gerando747

identifiantgerando747
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/11/29 00:00
titreProjet d'arrêté relatif aux octrois des villes, et au pain de la soupe des sous-officiers et soldats
texte en markdown<p>612.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Octrois des Villes, et au Pain de la soupe des Sous-officiers et Soldats.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre la guerre,</p> <p>Considérant que le droit d'octroi qui se perçoit au profit des villes est sensiblement accru par la consommation que font les militaires qui y sont en garnison ; que les militaires ont obtenu, dans tous les temps, ou une modération ou une exemption desdits droits ; que ces modérations ou exemptions ont toujours entraîné des abus, et qu'il est cependant nécessaire de rétablir la balance qui a été rompue au détriment de l'armée par la non-exemption ou modération des droits d'octroi ;</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> A dater du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an II, chacune des villes dont la population s'élève au-dessus de quatre mille ames, et au profit desquelles il est perçu un droit d'octroi, versera au trésor public cinq pour cent du produit net dudit octroi. Ces versemens seront faits ainsi qu'il suit.</p> <p>II. Le ministre de l'intérieur déterminera la somme qu'en exécution de l'article précédent, chaque ville devra verser dans le trésor public pendant le cours de l'an II. La somme qu'il aura déterminée, y sera versée par douzièmes et par mois comme le reste des contributions publiques.</p> <p>III. Les sommes provenant du remboursement fait par les communes, seront uniquement et privativement destinées à fournir, chaque jour, à chaque caporal et soldat d'infanterie, à chaque brigadier et soldat des troupes à cheval, ainsi qu'aux tambours, trompettes, musiciens et enfans de troupe, présens sous les armes et stationnés dans l'intérieur de la République, un demi-quart de kilogramme (ou quatre onces) de pain de pur froment blanc et rassis, pour être taillé en soupes.</p> <pb n="(2)" /> <p>IV. Le trésor public complètera les sommes nécessaires pour solder la distribution du pain ordonnée par l'article précédent.</p> <p>V. A dater du 1.<sup>er</sup> germinal, le pain de la soupe sera distribué tous les trois jours. Les conseils d'administration traiteront pour cette fourniture avec un ou plusieurs boulangers des lieux où ils seront en garnison ; mais, dans aucun cas, ils ne pourront traiter pour la fourniture de ce pain, avec des agens directs ou indirects de l'administration des vivres-pain.</p> <p>VI. Le sous-inspecteur déterminera, par un article séparé de sa revue, le nombre de journées pour lesquelles chaque corps devra participer à la susdite distribution. Chacune des journées portées sur la revue, sera payée comme la solde, sur le pied de cinq centimes. Les jours où les corps auront été en marche et auront touché l'étape, ne seront point comptés pour la distribution.</p> <p>La somme provenant du résultat de la revue, sera versée dans la caisse du corps, y formera une masse séparée et absolument distincte, de laquelle on ne fera point de décompte, et dont il est expressément défendu aux conseils d'administration de faire ou de souffrir qu'il soit fait aucun autre emploi que celui qui est prescrit article III, et dans les proportions y indiquées.</p> <p>VII. Les inspecteurs aux revues viseront fréquemment le compte de ladite masse ; les inspecteurs généraux et les officiers généraux employés dans les divisions, en surveilleront avec soin l'administration et l'emploi.</p> <p>VIII. Tous les corps de l'armée française, en quelque lieu qu'ils soient stationnés, qui en exécution des lois antérieures, reçoivent une indemnité quelconque, au-dessus de la solde accordée à leur arme, seront tenus de faire distribuer la quantité de pain déterminée par l'article III ci-dessus. Les fonds nécessaires à cette distribution seront prélevés à raison de 5 centimes par jour, sur l'indemnité accordée à chacun de ceux qui ont droit à la distribution. Ces cinq centimes formeront une masse, qui sera administrée, ainsi qu'il est prescrit art. V et suivans.</p> <p>IX. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs aux revues et les chefs de corps, veilleront avec le plus grand soin à ce que, sous prétexte de la gratification <pb n="(3)" />ci-dessus accordée aux troupes, il ne soit rien conservé, détourné, prélevé ou distribué sur les sommes qui, en exécution des lois, doivent être employées à l'usage de l'ordinaire : en conséquence, les uns et les autres se feront souvent représenter les cahiers sur lesquels, en vertu de l'article XVI du réglement du 24 juin 1792, les différens articles de recettes et dépenses de l'ordinaire doivent être enregistrés, et ils puniront avec sévérité tous ceux qui auront permis ou n'auront point empêché les contraventions aux dispositions ci-dessus, et à celles contenues dans les articles XV et XVI du réglement précité.</p> <p>X. Les ministres de l'intérieur, de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>8 Frimaire an XI</daterev>. </p>