| identifiant | gerando758 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/12/09 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur l'adoption |
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| texte en markdown | <p>622.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p>
<p>7.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJET DE LOI<br>Sur l'Adoption.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>L'adoption aura lieu dans deux cas : l'un, en faveur d'enfans auxquels l'adoptant aura rendu des services durant leur minorité ; l'autre, en faveur d'individus même majeurs dont l'adoptant aura lui-même reçu d'importans services.</p>
<h3>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Adoption des enfans auxquels l'adoptant aura rendu des services durant leur minorité.</h3>
<p>II. Tout individu qui aura été recueilli mineur et auquel on aura donné des soins continués pendant six années au moins, pourra, à sa majorité et après l'expiration desdites six années, être adopté par la personne qui aura pris soin de lui.</p>
<p>III. Celui qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, du tuteur ordinaire, muni de l'autorisation d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.</p>
<p>Il sera, par le juge de paix, dressé procès-verbal de cette tutelle, et l'enfant sera immédiatement remis à son tuteur officieux.</p>
<p>IV. La tutelle officieuse ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.</p>
<p>Elle emportera avec soi l'obligation de nourrir et élever le pupille, et de lui rendre tous les soins d'un bon père de famille, jusqu'à ce que le pupille soit lui-même en état de pourvoir convenablement à son existence.</p>
<pb n="(2)" />
<p>V. Dans l'intervalle de la tutelle officieuse à la majorité du pupille, celui-ci n'aura d'autres droits que ceux exprimés dans l'article précédent, ou qui auraient été particulièrement stipulés.</p>
<p>Néanmoins si le tuteur officieux, cinq ans après la tutelle et dans la prévoyance de son décès avant la majorité de son pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable.</p>
<p>S'il n'y a pas de dispositions de cette nature, et que le tuteur officieux meure avant la majorité du pupille et sans que celui-ci ait été mis en état de gagner convenablement sa vie, il sera dû à ce pupille, durant sa minorité, des secours dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par stipulation précise du tuteur officieux lui-même, seront réglées, soit amiablement entre les représentans respectifs de ce tuteur et de son pupille, soit judiciairement en cas de contestation.</p>
<p>VI. A la majorité du pupille, l'adoption s'opérera par le consentement respectif du tuteur officieux et du pupille.</p>
<p>Cette adoption, ainsi que celle résultant de l'article II, sera reçue par le juge de paix, et le contrat, soit de l'une, soit de l'autre, sera transmis au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.</p>
<p>VII. Le tribunal, réuni dans la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, examinera, 1.<sup>o</sup>°si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2.<sup>o</sup> si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une réputation honnête ; 3.<sup>o</sup> quelle a été sa conduite envers l'enfant.</p>
<p>Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption.</p>
<p>VIII. Le jugement du tribunal de première instance sera, de plein droit, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé ; et en conséquence il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption.</p>
<p>L'adoption ne sera parfaite que du jour du jugement rendu par le tribunal d'appel ; et l'inscription de l'adoption
<pb n="(3)" />sur les registres de l'état civil, n'aura lieu qu'à la vue d'une expédition en forme de ce jugement.</p>
<h3>§. II.<br>De l'Adoption des individus dont l'adoptant lui-même aurait reçu d'importans services.</h3>
<p>IX. Tout individu qui aura rendu à un autre individu d'importans services, tels que de lui avoir sauvé la vie, l'honneur ou la fortune, pourra être par lui adopté, pourvu qu'il soit moins âgé que l'adoptant.</p>
<p>X. Si l'individu qui aura rendu les services exprimés dans l'article précédent, est mineur, et que celui qui les aura reçus veuille se l'attacher, avant la majorité, par une tutelle officieuse, il y sera pourvu conformément à l'article III, et les effets en seront les mêmes que ceux exprimés aux articles IV et V.</p>
<p>S'il est majeur, le contrat d'adoption pourra être immédiatement passé devant le juge de paix.</p>
<p>Dans l'un et l'autre cas, l'instruction et le jugement de l'adoption suivront les formes établies par les articles VII et VIII.</p>
<p>XI. Les tribunaux vérifieront, outre la moralité de l'adoptant, 1.<sup>o</sup> si les services articulés sont vrais, 2.<sup>o</sup> s'ils sont de la nature de ceux exigés par l'article IX.</p>
<h3>§. III.<br>Dispositions communes à tous les cas d'Adoption.</h3>
<p>XII. Nul individu de l'un ou l'autre sexe ne peut adopter, ni être admis à la tutelle officieuse, 1.<sup>o</sup> s'il a des enfans ou descendans légitimes, 2.<sup>o</sup> s'il n'est âgé de quarante-cinq ans au moins.</p>
<p>XIII. Le même individu ne pourra être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.</p>
<p>L'un des époux pourra adopter séparément avec le consentement de l'autre ; le tout sans déroger aux conditions de l'article XII.</p>
<p>XIV. Les effets de l'adoption consisteront à conférer le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au sien propre, et à donner à l'adopté, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres
<pb n="(4)" />enfans de cette dernière qualité existant lors du décès de l'adoptant.</p>
<p>XV. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, l'adoptant ou ses descendans succéderont aux biens venant de l'adoptant, dans l'état où ils se trouveront ; le surplus de la succession appartiendra aux propres parens de l'adopté.</p>
<p>XVI. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux biens venant de lui, comme il est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à sa personne, et non transmissible à ses héritiers.</p>
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<h1>2.<sup>e</sup> PROJET DE LOI<br>Sur les Adoptions faites depuis le 18 Janvier 1793<br>(v. st.), jusqu'à la promulgation du Code civil.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Toutes les adoptions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792 (v. st.), jusqu'à la promulgation du Code civil, seront valables sans conditions d'âge ni autres actuellement imposées.</p>
<p>Néanmoins, lorsqu'un mineur aura été adopté sans le consentement formel de ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou de son tuteur, il pourra être réclamé par eux, et l'adoption sera, en ce cas, annullée, à moins qu'on ne puisse opposer aux réclamans des faits qui équivaillent à une adhésion de leur part.</p>
<p>II. Les effets desdites adoptions seront les mêmes que ceux réglés par les articles XIV, XV et XVI de la loi sur l'Adoption inscrite au Code civil.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>18 Frimaire an XI.</daterev>
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