| identifiant | gerando785 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1803/01/05 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté relatif à la liquidation définitive des comptabilités des armées |
|---|
| texte en markdown | <p>648.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Petiet, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la Liquidation définitive des Comptabilités des armées.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre-directeur de l'administration de la guerre, le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Le conseil d'administration de la guerre, créé par l'arrêté du 17 ventôse an 10, est chargé de la liquidation définitive de toutes les comptabilités résultant des dépenses administratives des armées qui ont existé sur le Rhin, sur le Danube et en Helvétie ; de celles de réserve de première et deuxième ligne et des Grisons ; de celles d'observation du Midi et de la Gironde, ainsi que de l'armée d'Orient, à dater du I.<sup>er</sup> vendémiaire an 8, jusqu'à la dissolution desdites armées.</p>
<p>Cette liquidation s'étendra aux dépenses des armées des Alpes et d'Italie ; savoir, pour les dépenses concernant la 27.<sup>e</sup> division militaire, jusqu'au I.<sup>er</sup> messidor an 9, et pour tout le reste, jusqu'au I.<sup>er</sup> vendémiaire, et pour la 23.<sup>e</sup> division, jusqu'aux époques de la reprise des divers services par les entrepreneurs de l'intérieur.</p>
<p>II. Les présidens des commissions supprimées, ainsi que les commissaires ordonnateurs qui sont dépositaires de pièces de comptabilité concernant les armées ci-dessus désignées, en feront l'envoi, dans le délai de deux mois au plus tard, au directeur de l'administration de la guerre, en les classant par service, régie ou entreprise.</p>
<p>III. Les commissaires ordonnateurs ou autres agens quelconques précédemment chargés de la liquidation des dépenses desdites armées, ne pourront retenir les pièces </p>
<pb n="(2)" />
<p>dont ils sont dépositaires, sous prétexte qu'elles ne seraient point arrêtées ou visées, ou qu'il pourrait manquer quelques formalités. Ils adresseront les pièces dans l'état où elles se trouveront, sauf à accompagner l'envoi, de telles observations qu'ils jugeront convenables.</p>
<p>IV. Le conseil d'administration ne s'occupera de la liquidation d'aucune comptabilité, que lorsque les entrepreneurs, régisseurs ou fournisseurs auront produit un état général et définitif de leur service, en renonçant expressément à la faculté de fournir postérieurement des états supplémentaires de quelque espèce que ce soit.</p>
<p>V. Tous entrepreneurs, régisseurs ou fournisseurs et autres qui n'auraient point justifié de l'emploi des fonds qu'ils auraient reçus à compte de leurs services, seront tenus de le faire dans le délai de deux mois, à dater de la publication du présent arrêté.</p>
<p>Ils feront l'envoi au directeur de l'administration de la guerre, des pièces justificatives de l'emploi desdits fonds, dans l'état où elles se trouveront ; et faute par eux de faire cette remise, ils seront considérés comme détenteurs des deniers publics, et comme tels poursuivis par l'agent du trésor public, en réintégration des sommes qui pourraient leur avoir été remises à titre d'à-compte.</p>
<p>VI. Avant de soumettre aucun service à la vérification du conseil d'administration, le directeur-ministre fera faire le triage des pièces appartenant aux exercices antérieurs à l'an 8, pour être adressées au liquidateur général de la dette publique.</p>
<p>Dans le cas où cette séparation ne serait pas praticable, il en sera référé aux Consuls, qui décideront si le tout doit être liquidé par le conseil d'administration, ou renvoyé au liquidateur général.</p>
<p>VII. Toutes les comptabilités précédemment arrêtées en tout ou en partie par les commissions supprimées ou par les ordonnateurs, seront soumises à l'examen et à l'arrêté définitif du conseil d'administration.</p>
<pb n="(3)" />
<p>VIII. Les décisions du conseil d'administration devront être rendues par trois membres au moins, y compris le président.</p>
<p>Les recours contre ces décisions seront portés au Conseil d'état.</p>
<p>IX. Les arrêtés de liquidation par le conseil d'administration recevront leur exécution provisoire, sans que le recours au Gouvernement puisse la suspendre.</p>
<p>X. Les arrêtés de liquidation de compte constatant des débets, seront adressés de suite par le directeur de l'administration de la guerre au ministre du trésor public, pour être mis à exécution contre les débiteurs.</p>
<p>XI. Le ministre-directeur de l'administration de la guerre, et le ministre du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>15 Nivôse an XI</daterev>.
</p> |
|---|
| |