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gerando762| identifiant | gerando762 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/12/14 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur les monnaies |
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| texte en markdown | <p>627.</p>
<p>SECTION des Finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Monnaies.</h1>
<h2>disposition générale.</h2>
<p>Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage, constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc.</p>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Fabrication des Monnaies.</h3>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les pièces de monnaie d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc, d'un franc, d'un franc et demi et de cinq francs.</p>
<p>II. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage.</p>
<p>III. Le poids de la pièce d'un quart de franc sera de 1,25 grammes.</p>
<p>Le poids de la pièce d'un demi-franc sera de 2,5 grammes.</p>
<p>Le poids de la pièce d'un franc sera de 5 grammes.</p>
<p>Le poids de la pièce d'un franc et demi sera de 7,5 grammes.</p>
<p>Le poids de la pièce de cinq francs sera de 25 grammes.</p>
<p>IV. La tolérance du titre sera pour la monnaie d'argent de quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p>
<p>V. La tolérance de poids sera pour les pièces d'un quart de franc de dix millièmes en dessus et cinq en dessous ; pour celles d'un demi-franc huit millièmes en dessus et six en dessous ; pour les pièces d'un franc et d'un franc et demi six millièmes en dessus, autant en dessous ; et pour les pièces de 5 F quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p>
<p>VI. Il ne sera fabriqué qu'une seule espèce de monnaie d'or.</p>
<p>VII. Le titre de la monnaie d'or est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage.</p>
<p>VIII. Le poids des pièces d'or sera de 9,677 grammes.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IX. La tolérance de titre est fixée à trois millièmes en dessus, autant en dessous.</p>
<p>X. La tolérance de poids est fixée à trois millièmes au-dessus, autant en dessous.</p>
<p>XI. Le cours des pièces d'or fabriquées en exécution de la présente, est réglé à 30 F.</p>
<p>XII. Il ne pourra être exigé de ceux qui porteront des matières d'or ou d'argent à la monnaie, que les frais de fabrication.</p>
<p>Ces frais sont fixés à un quart pour cent sur l'or, et un et demi pour cent sur l'argent.</p>
<p>XIII. Lorsque le titre des matières sera au-dessous de quatre-vingt-cinq centièmes de fin, elles supporteront les frais d'affinage relatifs à leur titre.</p>
<p>XIV. Il sera fabriqué des pièces de cuivre de deux centièmes et demi et de cinq centièmes de franc.</p>
<p>Le poids des pièces de deux centièmes et demi sera de 5 grammes ;</p>
<p>Celui des pièces de cinq centièmes sera de 10 grammes.</p>
<p>La tolérance de poids sera, pour les pièces de cuivre, d'un cinquantième en dehors.</p>
<h3>TITRE II.<br>De la Vérification des Monnaies.</h3>
<p>XV. Les monnaies fabriquées au terme de la présente, ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux de l'administration centrale des monnaies, dans le délai de trois jours après l'arrivée des échantillons.</p>
<p>XVI. Les directeurs de fabrication pourront assister en personne aux vérifications, ou se faire représenter par un fondé de pouvoir.</p>
<p>XVII. Les pièces qui auront servi à constater l'état de la fabrication, resteront déposées aux archives de l'administration des monnaies, pendant cinq ans. Elles seront ensuite passées en recette au caissier, qui les enverra à la refonte.</p>
<p>XVIII. En cas de fraude dans le choix des échantillons envoyés à l'administration, les auteurs, fauteurs et complices de ce délit, seront punis comme faux monnayeurs.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>23 Frimaire an XI</daterev>.
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