| texte en markdown | <p>1418 bis</p>
<p>M. Segur, Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>LIVRE III.<br>Des Faillites, des Banqueroutes et des Banqueroutes frauduleuses.</h2>
<h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Des Faillites et Banqueroutes.</h3>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite.</p>
<p>2. Tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, sera en prévention de banqueroute.</p>
<p>3. Il y a deux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple, causée par des fautes graves ; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ;</p>
<p>La banqueroute frauduleuse ; elle sera jugée par les tribunaux criminels.</p>
<h3>CHAPITRE II.<br>De l'Ouverture de la Faillite, et des Scellés.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup> De l'Ouverture de la Faillite.</h4>
<p>4. Tout failli, dans les trois jours de la cessation de paiemens, est tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal ; le jour où il a cessé ses paiemens est compris dans ces trois jours.</p>
<p>5. L'ouverture de la faillite est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date du premier protêt, faute de paiement, de billets souscrits par le débiteur, de lettres de change acceptées par lui, ou par la date de tous autres actes constatans le refus de payer, soit par la déclaration du failli.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constatent néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'ils ont été suivis de la cessation de ses paiemens.</p>
<p>6. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de tous ses biens.</p>
<p>7. Nul créancier ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.</p>
<p>8. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, sont nuls.</p>
<p>9. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli.</p>
<p>10. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.</p>
<p>11. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, sont nuls.</p>
<p>12. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes mobilières passives non échues.</p>
<h4>Section II. De l'Apposition des Scellés.</h4>
<p>13. Dès que le tribunal aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés ; son jugement portant avertissement de la faillite aux créanciers sera affiché et inséré dans les journaux.</p>
<p>14. Le juge de paix pourra aussi y pourvoir d'office, sur la notoriété acquise.</p>
<p>15. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, meubles, effets et papiers du débiteur failli.</p>
<p>16. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés sont apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chaque associé : le juge de paix adressera sans délai au tribunal le procès-verbal de l'apposition des scellés.</p>
<pb n="(3)" />
<h3>CHAPITRE III.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup> Du Juge-commissaire et des Agens de la faillite.</h4>
<p>17. Dès que le tribunal aura connaissance de la faillite, et dans la même séance où il ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agens, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance de ce commissaire, les fonctions qui leur seront déléguées par la présente loi ; ces agens pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion.</p>
<p>18. Le juge-commissaire fera au tribunal le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître.</p>
<p>Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.</p>
<p>19. Les agens nommés par le tribunal géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : cette gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence quinze autres jours pour tout délai.</p>
<p>20. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.</p>
<p>21. Les agens avertis de leur nomination par le greffier se réuniront chez le commissaire, et prêteront, devant lui, serment de se bien et fidèlement acquitter des fonctions qui leur seront délégués.</p>
<h4>Section II. Des Fonctions préalables des Agens, et de la formation du Bilan.</h4>
<p>22. Si après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avaient point été apposés, ils requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.</p>
<pb n="(4)" />
<p>23. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été clos par lui ; il en constatera l'état par son procès-verbal.</p>
<p>Les effets du porte-feuille qui devront échoir dans le délai de trente jours, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement : l'état en sera remis au commissaire.</p>
<p>Ils recevront les sommes dues au débiteur, à quelque titre que ce soit, et d'après l'ordre du commissaire ; ces sommes seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention ci-après.</p>
<p>Ils ouvriront les lettres adressées au failli ; ils suivront ou feront suivre sa correspondance.</p>
<p>24. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu de lui l'autorisation.</p>
<p>25. Dès l'apposition des scellés, le commissaire pourra, suivant la nature des cas, proposer, et le tribunal accorder au débiteur le sauf-conduit provisoire de sa personne, à la charge de se représenter.</p>
<p>26. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal, qui statuera après avoir entendu le commissaire.</p>
<p>27. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en leur présence.</p>
<p>Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé par deux actes consécutifs, d'un jour à l'autre.</p>
<p>Si le failli ne comparaît pas sur ces deux sommations, il sera réputé s'être absenté à dessein.</p>
<p>Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchemens jugés valables par le commissaire.</p>
<p>28. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir ; à défaut de quoi, il sera réputé s'être absenté à dessein.</p>
<p>29. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état actif et passif de ses affaires, le remettra aux agens dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.</p>
<p>30. Le bilan doit contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur,
<pb n="(5)" />l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses ; le bilan doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.</p>
<p>31. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé son bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles <champ>, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou en celle de la personne qu'ils auront préposée.</champ>
</p>
<p>Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués, sans déplacement.</p>
<p>32. Dans tous les cas où le bilan n'aura pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, le commissaire ordonnera aux agens de procéder eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourront se procurer en interrogeant la femme du failli, ses enfans, ses commis et autres employés.</p>
<p>33. Les individus désignés dans le précédent article, seront tenus d'obtempérer aux citations à la requête des agens, en vertu d'ordonnance du commissaire, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 F, ni excéder 300 F.</p>
<p>L'amende sera prononcée par le tribunal, sur le rapport du commissaire.</p>
<p>34. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, les héritiers pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour tous les autres cas imposés au failli par la présente loi ; à leur défaut, les agens procéderont.</p>
<h4>Section III.<br>Nomination des Syndics provisoires.</h4>
<p>35. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire, il dressera, dans trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal, et les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.</p>
<p>36. Le commissaire fera rassembler, le plutôt possible, les créanciers présens qui lui seront connus par le bilan.</p>
<p>37. Même avant la confection du bilan, le commissaire
<pb n="(6)" />délégué pourra convoquer les créanciers, en se faisant autoriser préalablement par le tribunal, lequel ne pourra donner l'autorisation qu'autant qu'il lui apparaîtra que les créanciers, présens en personne, ou par fondé de pouvoir, composent les trois quarts en somme.</p>
<p>38. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.</p>
<p>39. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé, encourra les peines portées contre les banqueroutiers frauduleux.</p>
<p>40. Les créanciers réunis présenteront au commissaire une liste de huit créanciers ; le commissaire remettra au tribunal cette liste, sur laquelle il nommera deux syndics.</p>
<p>41. Ces syndics ne seront que provisoires ; les syndics définitifs ne pourront être nommés que lorsque les trois quarts en somme des créanciers seront vérifiés et rassemblés en personne ou par fondé de pouvoirs.</p>
<p>42. Vingt-quatre heures après la nomination des syndics, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.</p>
<p>43. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge commissaire.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>4 Avril 1807</unitdate>
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