| identifiant | gerando1965 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1807/09/24 00:00 |
| titre | Rapport, projets d'avis, de décret et tableaux relatifs à la division et concession des terrains houillers dans le département de la Sarre et dans une partie de celui de la Moselle |
| texte en markdown | <p>1433</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. Maret, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJETS D'AVIS, DE DÉCRET ET TABLEAUX<br>Relatifs à la Division et Concession des Terrains houilliers dans le département de la Sarre et dans une partie de celui de la Moselle.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sa Majesté a renvoyé à son Conseil d'état un rapport de son Ministre de l'intérieur et un projet de décret ayant pour objet de diviser en quinze arrondissemens les terrains houilliers dont il s'agit, dont douze seraient concédés pour cinquante ans par la voie des enchères sur soumissions, deux seraient réservés pour l'école pratique des mines, et un autre affecté au service des salines de l'Est.</p> <p>Le rapport du Ministre de l'intérieur et le projet de décret qu'il propose, ont été imprimés ; le présent rapport a pour objet, 1.<sup>o</sup> de faire connaître en quoi consistent les mines de houille dont il s'agit ; 2.<sup>o</sup> quel était le régime antérieur de leur administration, quel est celui actuel ; 3.<sup>o</sup> quelles sont les charges dont elles sont grevées ; 4.<sup>o</sup> d'examiner le projet présenté par le Ministre, et si le mode proposé est le plus conforme aux intérêts de l'État en général, et à ceux particuliers des communes, des usines et des manufactures qui reçoivent un affouage en houille.</p> <pb n="(2)" /> <h2>SECTION I.<sup>re</sup><br>Des Houillières du pays de Nassau et du comté de la Leyen, comprises aujourd'hui dans le département de la Sarre et dans partie de celui de la Moselle.</h2> <p>Ces couches de houille occupant un espace de terrain contigu d'environ soixante lieues carrées, se trouvent pour la majeure partie sous le sol des forêts impériales et communales : elles sont très-nombreuses et très-abondantes ; elles fournissent une houille de très-bonne qualité, tant de celle propre aux maréchaux que de celle propre aux fourneaux à grille.</p> <p>L'extraction actuelle, en n'y comprenant pas la houillière de Hostebach, concédée il y a deux ans à Nicolas Villeroi de Vaudrevanges, s'élève à 847,990 quintaux métriques. Il paraît, d'après ce que dit l'ingénieur en chef des mines, que ce produit peut être élevé au double.</p> <h2>SECTION II.<br>Du Régime antérieur et actuel de leur Administration.</h2> <p>Les habitans du Nassau et de la Leyen furent les premiers qui ouvrirent quelques houillières ; ils se dégoûtèrent bientôt des difficultés du travail, et alors leurs souverains en firent l'exploitation pour leur propre compte.</p> <p>Les seules houillières du Nassau rapportaient au prince, avant la guerre, 107,400 F. La houille se vendait alors de 20 à 35 centimes les cinq myriagrammes ; elle se vend aujourd'hui de 26 à 50 centimes. Les communes et quelques usines recevaient la houille au prix de 4 kreutzers ou 11 à 14 centimes les cinq myriagrammes, qui est celui d'extraction.</p> <p>Depuis que le pays appartient à la France, la régie des domaines a administré ces houillières, qu'elle a considérées comme faisant partie des domaines nationaux. Elles ont produit, avec une régie qui a duré de nivôse an 4 à nivôse an 5, une somme nette de 84,144 F ; <pb n="(3)" />et cependant la houillière de Weilesweiler était restée au pouvoir de l'ennemi jusqu'en prairial an 4, et l'accès de quelques autres houillières était fermé par les troupes. Depuis, elles ont été affermées à la compagnie Ecquer pour neuf ans : ce bail est expiré, et le fermier actuel continue de jouir par suite de l'autorisation du Ministre des finances.</p> <p>Le canon du bail de la compagnie Ecquer est de 71,000 F ; il lui est alloué pour diverses dépenses 9,050 F. Les houillières dont il s'agit ne rapportent au trésor public que la somme de 61,950 F.</p> <h2>SECTION III.<br>Des Charges dont sont grevés les Terrains houilliers dont il s'agit.</h2> <p>On considère ici comme charges dont sont grevés les terrains houilliers dont il s'agit, 1.<sup>o</sup> les affouages aux communes ; 2.<sup>o</sup> les petites houillières ou les veines affectées jusqu'ici à diverses fabriques ; 3.<sup>o</sup> les affectations de houille faites, jusqu'à ce moment, à diverses fabriques et manufactures, à des prix de faveur ; 4.<sup>o</sup> des concessions dans d'autres concessions sur des substances différentes ; 5.<sup>o</sup> l'affectation donnée aux salines de l'Est par le décret du 15 avril 1806.</p> <h3>§. I.<sup>er</sup> Des Affouages aux Communes.</h3> <p>Lorsque les souverains prirent l'exploitation des houillières, il paraît que, pour indemniser les communes de leurs avances et pour tâcher d'étendre l'usage de la houille qu'on méprisait dans ce temps, ils promirent aux habitans la houille nécessaire à leurs besoins, au prix d'extraction, qui fut alors fixé à 4 kreutzers le quintal (11 à 14 centimes les 5 miryagrammes). Telle paraît être l'origine de l'affouage accordé aux communes. Cet affouage n'aurait donc été d'abord qu'une concession, en quelque sorte, bienveillante ; il serait devenu un droit à l'époque de la révolution. Le prince, forcé de le reconnaître, déclara que l'affouage était accordé tant pour le chauffage des habitans que pour la cuisson de leur chaux, et que le prix demeurerait fixé à 4 kreutzers, tant que les frais d'exploitation n'augmenteraient pas : <pb n="(4)" />mais il ne détermina pas la quantité de houille à donner à chaque commune pour affouage. Suivant l'ingénieur des mines, cette inattention a grevé les houillières d'une charge qui s'est élevée, en l'an 14, à 300,000 quintaux, de 5 myriagrammes chacun. L'ingénieur des mines n'a pu se procurer le relevé de la quantité de houille délivrée dans l'origine et successivement pour affouages aux communes ; mais il rapporte que vers la fin du règne du prince de Nassau, cette quantité était d'environ 60,000 quintaux ; que la distribution de l'an 7 fut de 77,940 quintaux ; qu'elle s'éleva tout-à-coup, en l'an 8, à 207,680 quintaux ; que les communes demandèrent 638,288 quintaux pour les années suivantes ; que par arrêté du 2 nivôse an 12, le préfet, en fixant la base des répartitions, a fixé la somme des affouages, d'après le nombre de feux et d'arpens de terres labourables, à 249,026 quintaux ; que, comme il y avait des erreurs sur le nombre des feux, elles furent successivement rectifiées, et la distribution de l'an 12 fut de 274,850 quintaux ; qu'elle s'éleva en l'an 13 à 294,393 quintaux ; qu'en l'an 14 elle atteignit 300,000 quintaux. Les communes reçurent la houille d'affouage au prix de 14 centimes le quintal ou les 5 myriagrammes. (Lettre du préfet, du 8 mai 1806.)</p> <h3>§. II. Des petites Houillières ou des Veines de houille affectées jusqu'ici à diverses Fabriques.</h3> <p>L'objet de ces affectations a été de favoriser l'établissement ou l'activité de quelques fabriques ; c'est à cette sorte de secours que l'on doit attribuer leur prospérité. Ces priviléges sont maintenant éteints.</p> <p>Les réserves attribuées aux manufactures consistaient dans celles ci-après ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> La houillière de Geislautern fut accordée exclusivement à la forge et à la manufacture du même nom, pour les besoins de cette usine (art. 47).</p> <p>2.<sup>o</sup> Les sieurs Riter et Boechling obtinrent du comte de la Leyen <pb n="(5)" />le droit d'exploiter, près de leur fabrique de sel d'epsom, les veines n.<sup>os</sup> 4 et 5 des houillières de Saint-Imbert (art. 48).</p> <p>3.<sup>o</sup> Le comte de la Leyen accorda aussi aux propriétaires de la verrerie de Marianenthal la faculté d'exploiter, près de leur usine, la veine n.<sup>o</sup> 8 des houillières de Saint-Imbert, pour les besoins de leur manufacture (art. 49).</p> <p>4.<sup>o</sup> Les verreries de Friedrischthal sont en possession depuis longtemps d'exploiter des mines de houille pour les besoins de leurs verreries, au nombre de deux (art. 50).</p> <p>5.<sup>o</sup> Le sieur Kochl, propriétaire de la verrerie de Quierschied, obtint, le 28 décembre 1782, du prince de Nassau, le droit d'ouvrir, près de sa manufacture, une houillière pour l'alimenter (art. 51).</p> <p>6.<sup>o</sup> Sur le refus de la compagnie Ecquer, de délivrer à la compagnie Engelké la houille nécessaire à sa fabrique de noir de fumée d'Illing, au prix d'un florin le foudre de menue houille, et d'un florin 30 kreutzers le foudre de grosse houille, d'après la teneur de son bail du 23 décembre 1785, accordé pour dix-huit ans, l'administration centrale de la Sarre, en vertu d'une autorisation du commissaire général dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, mit, le 17 germinal an 7, la compagnie Engelké en possession d'une houillière jusqu'alors exploitée par la compagnie Ecquer.</p> <p>7.<sup>o</sup> Enfin, la verrerie de Moerschweiler, long-temps abandonnée par les suites de la guerre, ayant été autorisée à remettre en feu, la compagnie Ecquier céda aux propriétaires de cette manufacture une houillière à Illing.</p> <h3>§. III. Des Affectations de Houille accordées jusqu'ici à diverses Fabriques et Manufactures, à des prix de faveur.</h3> <p>Les établissemens qui jouissent maintenant de ces avantages sont ceux ci-après ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> La verrerie de Gerschweiler : la houille lui fut donnée d'abord à 5 kreutzers le quintal, et actuellement, par la compagnie Ecquer, à 8 kreutzers ou 28 centimes (art. 55.)</p> <pb n="(6)" /> <p>2.<sup>o</sup> Les aciéries de Goffontaine paient la houille grise dont elles ont besoin, 1 florin 20 kreutzers le foudre ; ce qui fait 2,87 F 283/891 le foudre, équivalant à 150 myriagrammes. D'après le bail fait avec le prince de Nassau, ces aciéries doivent jouir de cette faveur depuis le jour de sa date jusqu'au 1.<sup>er</sup> mars 1814 (art. 56).</p> <p>3.<sup>o</sup> Les aluneries de Duttweiler, par suite du bail fait avec les administrations françaises, lequel s'exécute encore quoiqu'expiré, reçoivent quatre cent vingt foudres de houille, au prix de 3 F le foudre, à prendre dans les houillières de Duttweiler (art. 57).</p> <p>4.<sup>o</sup> Les manufactures de sel ammoniac et de bleu de Prusse de Sultzbach : le bail du 28 ventôse an 4 leur accorde trois cents foudres, au prix de 5 F le foudre. La durée de cette faveur est expirée (art. 58).</p> <p>5.<sup>o</sup> La manufacture de noir de fumée de Saint-Imbert : la compagnie Ecquer lui livre douze cents foudres de houille, au prix de 6,46 F le foudre (art. 59).</p> <p>6.<sup>o</sup> La manufacture de noir de fumée de la Rushutte. La compagnie Ecquer lui livre douze cents foudres de houille, au prix de 8,88 F le foudre (art. 60).</p> <h3>§. IV. Des Concessions dans d'autres Concessions sur des Substances différentes.</h3> <p>Des particuliers, étrangers à l'exploitation des houillières de Duttweiler et de Saint-Imbert, exploitent dans l'enceinte de ces houillières des schistes alumineux et magnésiens, pour en faire des sulfates d'alumine et de magnésie. Ces manufactures ont été affermées jusqu'ici comme les houillières : les baux sont expirés.</p> <h3>§. V. De l'Affectation donnée aux Salines de l'Est par le Décret du 15 avril 1806.</h3> <p>L'article 21 du décret précité porte : Il sera affecté aux salines de l'Est, les mines de houille nécessaires à leur exploitation ; les preneurs en auront la jouissance pendant la durée du bail, à la charge de payer, en sus du prix, la redevance qui sera réglée.</p> <pb n="(7)" /> <h2>SECTION IV.<br>Dispositions et Examen du Projet de décret du Ministre, imprimé à la suite de son Rapport.</h2> <h3>§. I.<sup>er</sup> Dispositions du Projet.</h3> <p>Ce projet divise en quinze arrondissemens de concession les terrains houilliers dont il s'agit ; il affecte les arrondissemens de Geislautern et de Duttweiler à l'école pratique des mines de Geislautern (art. 29) ; il affecte l'arrondissement de Groswald et Puttlange au service des salines de l'Est (art. 31) ; il dispose que les douze autres arrondissemens de concession seront donnés aux enchères, sur soumissions cachetées ; il fixe la durée des concessions à cinquante ans ; il approuve les conditions prescrites au cahier des charges rédigé pour chacune des concessions (art. 4)* ; il dispose (art. 19) que les affouages en houille aux communes ne pourront excéder la quantité de 150,000 quintaux métriques ; que le prix des houilles ainsi données sera réglé à dire d'experts ; que celui des houilles livrées aux usines sera fixé de gré à gré (art. 21) ; il prévoit le cas (art. 21) d'une augmentation ou d'une diminution dans les affectations en faveur des communes et des usines ; il fixe (art. 22) que la redevance envers l'État sera exprimée en parties aliquotes des produits de chaque extraction ; il n'accorde aux concessionnaires (art. 17) aucune remise en bois ; il charge les concessionnaires (art. 18) de l'entretien des chemins uniquement destinés au service des houillières ; à l'égard des chemins vicinaux servant en même temps au transport des houilles, les concessionnaires sont chargés, par moitié avec les communes, de leur entretien jusqu'à deux kilomètres de distance de la mine.</p> <p><i>* Le tableau n.<sup>o</sup> 1 fait connaître les bases des soumissions proposées, les charges en délivrance de houille et en travaux pour chaque arrondissement de concession : il présente aussi les conditions principales du cahier des charges pour chaque arrondissement.</i></p> <pb n="(8)" /> <h3>§. II. Examen du Projet de décret.</h3> <p>Division en quinze arrondissemens. Cette division est le résultat d'un travail fait avec beaucoup de soin par l'ingénieur Duhamel ; elle paraît devoir être adoptée.</p> <p>Concession pour cinquante ans, etc. etc. Le préfet de la Sarre et le directeur de la régie du même département présentent des objections contre le mode proposé par le projet de décret, qui est, sauf quelques modifications, conforme à l'avis de l'ingénieur des mines.</p> <p>Ils lui reprochent, 1.<sup>o</sup> de tendre à faire repasser les houillières entre les mains d'une seule compagnie, et à maintenir le monopole de la houille, que le Gouvernement veut faire cesser ; 2.<sup>o</sup> qu'il ne procurera pas au trésor public le revenu qu'il a droit d'espérer des houillières dont il s'agit.</p> <p>Le premier de ces reproches paraît fondé : et en effet, ce n'est pas la division en quinze arrondissemens des terrains houilliers dont il s'agit qui paraît devoir empêcher le monopole de la houille et un sur-haussement dans son prix ; car qui empêchera une compagnie avouée ou dont l'association ne sera pas connue, de faire, sous douze noms différens, des soumissions sur les douze arrondissemens de concession que le projet propose de mettre aux enchères, et d'obtenir douze décrets de concession sans que le ministre le sache ? Il n'est pas plus possible d'empêcher que douze concessionnaires forment entre eux une association après l'obtention des décrets de concession : leur intérêt les y portera ; car ce sera le seul moyen de diminuer les charges annuelles des affouages, toutes les concessions n'y étant pas assujetties, ou les supportant dans des proportions différentes.</p> <p>On ne peut donc se refuser à reconnaître, avec le préfet et le directeur de la régie, que le projet tend à faire repasser les houillières dans la main d'une seule compagnie, et à maintenir le monopole de la houille.</p> <p>Examinons maintenant s'il est vrai, comme le croient le préfet et <pb n="(9)" />le directeur de la régie, que le mode proposé ne procurera pas au trésor public le revenu qu'il a droit de retirer des houillières.</p> <p>Ce sera vrai, si les mises à prix restent ce qu'elles sont au cahier des charges, et si les enchères sur soumissions cachetées ne surpassent pas ces mises à prix.</p> <p>Il a paru nécessaire de présenter un tableau de ces mises à prix, qui sont plus ou moins élevées, suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas de travaux d'art et autres à exécuter, suivant qu'il a paru convenable à l'ingénieur des mines d'accorder plus ou moins de temps pour les exécuter. Ce tableau (n.<sup>o</sup> 2) indique la valeur des travaux d'art à exécuter dans chaque arrondissement de concession, le temps accordé pour l'exécution, la dépense annuelle que cette exécution causera à chaque concessionnaire. Il présente enfin le produit en numéraire au minimum pendant l'exécution des travaux d'art, et au maximum après cette exécution ; le canon de chaque concession en parties aliquotes, offrant lui-même un minimum et un maximum. Les mises à prix exprimées au tableau n.<sup>o</sup> 2 en parties aliquotes de l'extraction, sont représentatives de la moitié des bénéfices réservés au trésor public, et doivent former le canon des concessions (art. 22 du projet) ; l'autre moitié, dans le système de l'ingénieur des mines, doit être abandonné aux concessionnaires.</p> <p>Le préfet et le directeur de la régie exposent que l'abandon possible de la moitié des bénéfices aux concessionnaires leur serait d'autant plus avantageux, et par suite serait d'autant plus onéreux au trésor public, que, dans la fixation des mises à prix, les frais d'exploitation ont été évalués au-delà de ce qu'ils sont réellement ; que, durant la régie de nivôse an 4 à nivôse an 5, les frais d'exploitation ne sont revenus qu'à 10 centimes le quintal, et que cependant l'ingénieur des mines l'évalue à 19 centimes, ce qui est près du double.</p> <p>Il paraît donc constant, d'après ces observations, que les mises à prix sont trop faibles : mais la perte qui peut en résulter pour le trésor public peut-elle être réparée par les enchères que les soumissionnaires <pb n="(10)" />feront sur ces mises à prix ? non. Pour que cela fût, il faudrait que toutes les charges imposées aux soumissionnaires fussent fixes : celles relatives aux travaux sont les seules qui soient bien déterminées ; celles relatives aux affouages des communes et des manufactures sont indiquées comme pouvant varier en quantités. (Voyez les articles 19, 20 et 21 du projet.) Or, quel est le soumissionnaire qui, incertain de la quantité de houille à livrer à des prix de faveur, qui eux-mêmes sont variables (articles 19 et 20), pourra sagement surpasser, dans ses enchères, le taux de la mise à prix, puisque, s'il dépend de l'administration d'élever cette quantité, il peut arriver que la portion de houille qui lui resterait à vendre fût assez faible pour que les bénéfices qu'il aurait sur cette vente ne couvrissent pas les pertes qu'il ferait par le non-paiement d'une rente sur les capitaux employés à extraire la houille donnée à des prix de faveur. Il est donc certain que la non-fixité dans toutes les charges ne permettra pas aux soumissionnaires de surpasser la mise à prix dans leurs enchères ; il en résulte donc qu'on ne peut guère espérer du mode proposé, pour le trésor public, un produit plus fort que celui énoncé au tableau n.<sup>o</sup> 2 ; et qu'ainsi ce mode ne procurera pas au trésor public le revenu qu'il a droit d'espérer des houillières dont il s'agit.</p> <p>C'est le cas de rappeler ici (voyez section II du présent rapport), que, sous l'empire d'une régie d'un an, et lorsqu'on n'a pas joui toute l'année de la houillière de Wellesweiler, lorsque l'accès de quelques autres houillières était fermé par les troupes, on a obtenu un produit net de 84,144 F, tandis qu'actuellement, dans les circonstances les plus favorables, le mode proposé ne donnerait, suivant le tableau n.<sup>o</sup> 2, que 87,050 F 41 centimes pendant cinq ans, une somme graduellement plus élevée pendant les années suivantes, et celle de 106,450 F 42 centimes 1/2 lorsque tous les travaux d'art exigés auront été exécutés, ce qui n'arrivera que la quarante-unième année de jouissance des concessionnaires : encore ceci n'est vrai qu'en supposant que les arrondissemens de Geislautern et de <pb n="(11)" />Duttweiler ne seraient pas abandonnés à l'école pratique des mines, comme le propose le ministre, article 29 de son projet.</p> <p>On a remarqué que la non-fixité des charges résultant de l'affouage, devait empêcher que les enchères ne s'élevassent au-dessus de la mise à prix : il pourrait donc s'ensuivre le contraire, si ces mêmes charges étaient invariablement fixées. Cela paraît hors de doute ; mais ce n'est pas ce que propose le projet du ministre, et cette fixation présente d'ailleurs de très-grandes difficultés.</p> <p>L'affouage aux communes ne peut être positivement déterminé d'avance, parce que la quotité de houille à donner en affouage est fixée, 1.<sup>o</sup> à raison du nombre des familles ; or, ce nombre est variable de sa nature : 2.<sup>o</sup> à raison du nombre d'hectares de terres labourables en culture ; or, ce nombre est encore sujet à des variations, soit en raison de la population, soit en raison des capitaux et des moyens employés à la culture.</p> <p>L'affouage pour les manufactures est aussi positivement indéterminable d'avance : d'abord, parce que ces manufactures auront plus ou moins besoin de houille, suivant leur plus ou moins grande activité ; en second lieu, comment pourrait-on déterminer les quantités de houille à donner à de nouvelles manufactures dont sa Majesté jugerait à propos d'autoriser l'établissement ?</p> <p>D'après ces diverses considérations, l'adoption du projet proposé ne semble donc pas devoir procurer au trésor public la somme de revenu à laquelle il a droit : mais cette considération, toute forte qu'elle est, l'est moins que celle qui résulte du préjudice que l'adoption du projet du ministre causerait aux communes situées sur le terrain houillier dont il s'agit.</p> <p>On pourrait faire remarquer le peu d'accord qui existe entre l'article 4 et l'article 19 du projet, puisque l'article 4 approuve les conditions du cahier des charges, qui ne portent l'affouage aux communes qu'à la quantité de 51,115 quintaux métriques, tandis que l'article 19 accorde au maximum celle de 150,000 quintaux métriques ; mais ce peu d'accord, nécessaire à considérer, pour prouver <pb n="(12)" />qu'il y a lieu de rectifier l'article 4, est de peu d'importance, lorsqu'il s'agit d'examiner si l'allocation en houille, faite aux communes par l'article 19, est réellement portée au maximum des besoins des communes.</p> <p>Cette question est en quelque sorte résolue négativement par les observations faites plus haut ; mais on doit ajouter ici quelques autres considérations.</p> <p>Ce sont les observations du préfet, qui, de 30,000 quintaux métriques, proposés par l'ingénieur des mines, ont déterminé le ministre à élever cette quantité à 150,000 ; mais, dit le préfet dans sa lettre du 8 mai 1806, 150,000 quintaux métriques ne sont que le terme moyen de toutes les demandes formées par les communes jusqu'à présent : ces demandes peuvent augmenter, et être de nature à être écoutées, si la population des communes affouagées augmentait.</p> <p>Cette opinion du préfet se trouve confirmée par les résultats de l'avis du conseil général du département de la Sarre, consulté par le préfet : ce conseil a estimé que la délivrance de la houille pour le chauffage de 8,636 familles qui en reçoivent, pouvait s'élever à 215,900 quintaux métriques ; que la quantité de houille servant à la cuisson de la chaux nécessaire à l'engrais de 32,374 hectares de terres labourables, s'élevait à 26,500 quintaux métriques : d'où il suit que l'affouage des communes pouvait s'élever à 242,400 quintaux métriques. Le préfet a considéré cette évaluation comme exagérée, relativement aux besoins actuels ; mais elle peut être regardée comme un maximum, puisque le préfet a reconnu qu'une augmentation de population devait entraîner celle de l'affouage, qu'il proposait, pour le moment actuel, devoir être porté à 150,000 quintaux métriques.</p> <p>Ainsi la quantité de houille pour affouage des communes, que l'article 19 du projet du ministre considère comme le maximum du besoin, n'en est réellement que le terme moyen.</p> <p>Le même article 19 dit que le prix de ces houilles sera réglé, pour chaque exploitation, à dire d'experts, etc. Cette disposition, qui laisse de l'incertitude sur la question de savoir si cette estimation sera faite <pb n="(13)" />tous les ans, au fond change absolument la situation des communes affouagées. Elles reçoivent maintenant la houille au prix de 28 centimes le quintal métrique ; ces 28 centimes représentent les frais d'extraction : c'est un véritable prix fixe de faveur dont elles jouissent en vertu des concessions du prince ; c'est à ce prix de faveur qu'on doit l'augmentation de leur population et l'extension de culture dans leurs territoires ; c'est à ce prix fixe de faveur que le projet propose d'en substituer un variable, et soumis, dans ses variations, à l'opinion d'experts, dont un serait nommé par les concessionnaires.</p> <p>La conséquence de ce changement serait la dépopulation des communes affouagées et la stérilité d'une partie de leurs terres ; conséquence funeste, contraire aux vues bienfaisantes de sa Majesté et aux intérêts de l'État, et malheureusement d'autant plus probable, que le préfet, dans sa lettre du 8 mai 1806, annonce au ministre <q>que la misère fait de tristes progrès dans l'arrondissement de Saarbruck ; que les années précédentes, sur-tout l'année dernière, il s'est fait un mouvement considérable d'émigration, où un grand nombre de familles, pour se soustraire à l'indigence, ont abandonné leurs foyers, pour aller chercher, sur un sol étranger, un sort plus heureux.</q></p> <p>Les mêmes observations s'appliquent en général aux affouages fixés aux usines et aux manufactures par le cahier des charges, et par l'article 20, à l'exception cependant de ce qui est désigné sous le nom de réserve.</p> <p>D'abord, on fixe les quantités à livrer, et c'est conséquemment limiter l'activité des usines et manufactures : en second lieu, l'article 20 veut que la valeur des houilles livrées soit fixée de gré à gré ou à dire d'experts ; d'où il suit que ces usines et manufactures, qui ont aujourd'hui la houille à un prix fixe et de faveur, ne l'auront, à l'avenir, qu'à un prix plus élevé, et variable dans son élévation.</p> <p>La conséquence de ce changement doit être un surhaussement dans le prix des produits des usines et manufactures ; et il peut arriver qu'il soit tel, que ne pouvant plus être présentés sur le marché avec avantage, <pb n="(14)" />il en résulte une réduction dans la fabrication, même une cessation absolue, qui entraînerait la perte des capitaux employés à l'établissement de ces usines, une diminution dans la somme du travail, et une réduction de population.</p> <p>Les dispositions de l'article 20 du projet sont donc contraires à l'intérêt des fabriques existantes, qui ne se sont établies que parce qu'elles devaient recevoir une quantité de houille réglée d'après leurs besoins, et qui pouvait être augmentée par la volonté du prince, qui n'ont prospéré qu'en payant la houille à des prix de faveur : les dispositions du même article 20 sont par suite contraires à l'intérêt de l'État.</p> <p>Celles de l'article 29 du projet peuvent y être conformes dans ce sens qu'il est dans l'intérêt public de faire traiter le minérai de fer avec de la houille ; qu'à cet égard ce n'est que par des expériences faites au compte de l'État, et sous les yeux de personnes se livrant à la fabrication du fer, qu'on peut parvenir à propager une méthode dont un peuple voisin a tiré de grands avantages. Mais on ne peut se dissimuler que la concession des arrondissemens de Geislautern et de Duttweiler à l'école pratique de mines, que le traitement du minérai de fer avec de la houille, par cette école, causeront des dépenses qui ne sont point appréciées au rapport du ministre ; et sans rien préjuger sur la question de savoir si la concession demandée sera accordée ou refusée, il paraît nécessaire d'inviter préalablement le ministre à faire un rapport spécial sur cette question et sur l'organisation et l'administration de l'école pratique de Geislautern. Un avis motivé est présenté à cet égard, et le projet de décret qui le suit, dispose, article 5, que les arrondissemens dont il s'agit ne seront concédés que sur un rapport particulier du ministre.</p> <p>Il nous reste à examiner les dispositions de l'article 30 du projet du ministre, qui réserve l'arrondissement de Groswald et Puttlange au service des salines de l'Est.</p> <p>Cette disposition a excité des réclamations de la part du ministre des finances, développées dans un rapport à sa Majesté. Le ministre croit <pb n="(15)" />cette assignation insuffisante ; il demande qu'on y joigne l'arrondissement de Gerschweiler. Les motifs du ministre sont, que si la consommation actuelle des salines ne s'élève pas au-delà de 400,000 livres poids de marc (4000 quintaux), les nouvelles constructions, faites dans la vue de consommer une beaucoup plus grande quantité de houille, afin de ménager le bois, doivent élever la consommation actuelle, et qu'il pourrait se faire que l'arrondissement de Groswald et Puttlange, suffisant dans le moment, ne pût pas fournir à tous les besoins pendant les quatre-vingt-dix-neuf ans que doit durer le bail des salines.</p> <p>S'il était vrai qu'une quantité de houille égale à 400,000 livres poids de marc, énoncée au rapport du ministre des finances du mois d'octobre dernier, dût suffire annuellement aux besoins des salines de l'Est, il serait facile de démontrer que l'arrondissement de Groswald et Puttlange donnerait plus de houille qu'il n'en faudrait aux salines pendant quatre-vingt-dix-neuf ans ; mais il est évident que l'énonciation 400,000 livres poids de marc est erronée, puisque, dans sa lettre du 29 avril 1806 au Ministre de l'intérieur, celui des finances estime les besoins des salines à une quantité de 225,000 à 250,000 quintaux métriques, et puisque les administrateurs des salines ont demandé au Ministre de l'intérieur une superficie de terrain houillier qui pût leur procurer 336,000 quintaux métriques de houille.</p> <p>Deux choses sont à examiner : quels sont les besoins des salines ? l'arrondissement de Groswald et Puttlange peut-il donner la houille nécessaire pour satisfaire aux besoins actuels des salines, et même à ceux augmentés ?</p> <p>Le ministre demande 225,000 à 250,000 quintaux métriques ; et les administrateurs des salines, 336,000 quintaux métriques. Ces deux demandes sont présentées comme étant égales aux besoins annuels et du moment : cependant la demande des administrateurs excède celle du ministre de 86,000 quintaux métriques. La cause de cette différence provient de ce que le ministre a basé sa demande sur des besoins certains. Il s'est dit : La fabrication du sel doit s'élever à 420,000 quintaux <pb n="(16)" />métriques ; l'affectation de 40,000 cordes de bois données aux fermiers leur permettra de fabriquer au bois 200,000 quintaux de sel ; il ne leur faut donc de la houille que pour la fabrication de 220,000 quintaux métriques de sel, et 250,000 quintaux métriques de houille suffiront à cette fabrication. Or, comme les bases suivies par le ministre ne paraissent pas pouvoir être justement attaquées, il s'ensuit que la demande des administrateurs des salines est exagérée de 86,000 quintaux métriques, et que les besoins en houille seront satisfaits avec une assignation de 250,000 quintaux métriques de houille. Mais quand on admettrait que, pour satisfaire aux besoins annuels, et même à ces besoins portés à un taux plus haut par les circonstances indiquées par le ministre ; il faille assurer aux salines une consommation de 336,000 quintaux métriques, il faut examiner si l'arrondissement de concession de Groswald et Puttlange peut donner cette quantité de houille pendant toute la durée du bail des salines.</p> <p>On doit d'abord observer que la houillière de Groswald peut être considérée comme formant au moins trois houillières ayant des issues différentes plus ou moins éloignées les unes des autres, et possédant autant de champs d'exploitation ; que sous le nom générique de Groswald est encore comprise une exploitation distincte, connue sous le nom de Puttlange ou Bauerwald, située sur des veines différentes.</p> <p>L'extraction actuelle de ces houillières ne s'élève, il est vrai, qu'à environ 100,000 quintaux ; mais elle n'est bornée que par le débit, et non par la difficulté de l'exploitation. Avec le nombre actuel des galeries et des tailles ouvertes, l'extraction pourrait facilement être triplée et suffire aux besoins actuels des salines. Enfin, quand les besoins extraordinaires et impossibles à prévoir de ces usines, seraient, dans la suite, doubles de ce qu'ils sont aujourd'hui, les houillières en question leur suffiraient encore. En effet, ce n'est pas une ou deux exploitations qu'il s'agit de leur affecter ; c'est un arrondissement considérable, qui a près de dix kilomètres d'un côté, sur plus de treize de profondeur ; c'est un vaste territoire, le plus riche en houille du pays de Nassau, dans <pb n="(17)" />lequel on pourrait ouvrir dix, vingt, cinquante, et pour ainsi dire un nombre indéterminé de minières distinctes et indépendantes les unes des autres.</p> <p>Cet arrondissement, situé sur la rive droite de la Sarre, s'étend depuis Voelkling jusqu'à Mohlstadz, à un quart de lieue au-dessous de Saarbruck, sur une longueur de plus de 9 kilomètres. On peut ouvrir dans cette étendue, et très-près de la Sarre, au moins deux exploitations considérables près des extrémités de cette ligne. Les houillières actuelles n'en sont éloignées que de 3 à 4 kilomètres. Les voitures peuvent arriver par plusieurs points différens et charger sur diverses minières : quand le canal décrété par sa Majesté sera achevé, aucune houillière (à l'exception de celle de Gerschweiler, qui serait insuffisante) ne présentera autant d'avantages pour la navigation jusqu'aux salines. Enfin les dépenses que l'ouverture de plusieurs houillières exigera, si toutefois on en établit de nouvelles dans cet arrondissement, seront modiques.</p> <p>On peut donc conclure de ce qui précède, que l'arrondissement de Groswald et Puttlange est suffisant pour les besoins des salines, quels que soient ou puissent devenir ces besoins ; qu'aucun autre arrondissement ne leur présenterait autant d'avantages, soit pour la quantité de houille, soit pour la modicité des frais de son exploitation, soit sous le rapport du transport de la houille par terre ou par eau ; qu'ainsi il n'y a nulle nécessité d'y joindre l'arrondissement de Gerschweiler, comme le demande le ministre des finances par son rapport du mois d'octobre dernier.</p> <p>A l'égard de l'arrondissement de Gerschweiler, il est une considération importante à présenter. Cet arrondissement, par sa position, convient exclusivement aux parties que la navigation de la Sarre approvisionne (les arsenaux, les hôpitaux, etc.) : s'il était affecté aux salines de l'Est, il ne resterait aucun moyen facile de satisfaire aux besoins des établissemens publics, qui se trouveraient ainsi sacrifiés au desir de procurer aux salines une économie de quelques centimes par quintal de houille. Ainsi, quand il serait vrai, et le contraire <pb n="(18)" />a été démontré, que l'arrondissement de Groswald et Puttlange fût insuffisant pour les besoins des salines, il y aurait impossibilité de leur donner celui de Gerschweiler, à moins qu'on ne voulût sacrifier les intérêts les plus essentiels à ceux des salines.</p> <p>La conséquence de tout ce qui précède est donc que le seul arrondissement de Groswald et Puttlange, est et sera suffisant pour tous les besoins actuels et futurs des salines de l'Est.</p> <p>D'après ce qui précède, l'arrondissement de Groswald et Puttlange sera affecté au service des salines de l'Est ; les arrondissemens de Geislautern et de Duttweiler seront provisoirement exceptés des concessions à faire actuellement, afin de les assigner, quand il y aura lieu, aux besoins de l'école pratique des mines ; les affouages aux communes et aux usines et manufactures seront déterminés d'une manière fixe, tant pour les quantités que pour le prix.</p> <p>Il nous reste à examiner s'il est utile de faire une ou plusieurs concessions des arrondissemens dans lesquels on a distribué les terrains houilliers dont il s'agit.</p> <p>Nous avons considéré d'abord, que la nécessité où l'on était d'élever la charge des affouages, ne permettait pas de faire autant de concessions qu'il était utile qu'il y eût d'arrondissemens d'exploitation, parce que cette charge ne pesant pas plus proportionnellement sur chacun d'eux, que celle résultant de l'exécution de certains travaux d'art, il pourrait s'ensuivre qu'on ne reçût point de soumissions sur tel arrondissement, ou que la redevance offerte fût si faible, qu'il n'y aurait aucun avantage pécuniaire pour le trésor ; tandis que le contraire devait arriver, en réunissant plusieurs arrondissemens d'exploitation pour en former un de concession, puisqu'alors le concessionnaire trouverait à se dédommager sur l'un des bénéfices qu'il ne ferait pas sur l'autre.</p> <p>Nous avons été confirmés dans cette opinion par celle même de l'ingénieur en chef des mines de la Sarre, particulièrement consulté, qui est convenu qu'en proposant quinze arrondissemens de concession, il avait prévu que le nombre des sociétés exploitantes ne s'éleverait pas <pb n="(19)" />au-delà de cinq à six, qu'il se pourrait même qu'il ne fût que de trois à quatre, parce que leur intérêt procurerait leur réunion, et nous en avons conclu que puisque ces réunions auraient lieu sans la volonté du décret de sa Majesté, il valait mieux qu'il les réglât et qu'il s'occupât des moyens d'empêcher que quand même une seule compagnie aurait la concession de tous les arrondissemens, elle ne pût pas élever à sa volonté le prix de la houille à livrer au commerce.</p> <p>Elle ne le pourra pas, si elle est obligée d'extraire annuellement une quantité de houille déterminée ; car ayant employé ses fonds à cette extraction, elle sera forcée de vendre pour les recouvrer, et de vendre à un prix modéré, ou bien elle ne vendrait pas. Nous aurions pu fixer positivement cette quantité ; mais nous avons préféré qu'elle le fût d'une manière indirecte, qui épargnerait des vérifications aux concessionnaires. Nous sommes arrivés à ce but, en fixant la quotité de la redevance annuelle de la concession, en proportion de l'extraction aujourd'hui reconnue nécessaire pour satisfaire à tous les besoins locaux ; et comme le concessionnaire sera tenu de payer à l'État une somme fixe représentant telle quantité de houille, quelle que soit la somme de houille extraite par lui, il sera nécessairement obligé, à moins de s'exposer à des pertes certaines, de porter son extraction assez haut pour qu'elle puisse suffire au paiement de la redevance, à l'acquit des affouages et aux besoins du commerce.</p> <p>D'un autre côté, les frais d'extraction devant être remboursés par le prix de vente de la houille, et l'augmentation de ces frais devant causer celle du prix de vente, nous avons cherché comment on pourrait retarder une progression trop forte d'augmentation dans ces frais. Nous avons cru trouver ce moyen dans la fixation du prix de la houille d'affouage, lequel restera le même pendant dix ans. Ce prix pour la houille à livrer aux communes, réglé dans des vues d'équité et d'intérêt public, offre un bénéfice faible aux concessionnaires : si les frais d'extraction augmentaient, ce bénéfice pourrait disparaître ; les concessionnaires auront donc intérêt à le maintenir au taux actuel, même à le faire baisser. Ainsi, dans une détermination qui avait <pb n="(20)" />pour objet principal d'être juste avec les communes, nous avons trouvé un second moyen d'empêcher un trop grand surhaussement de prix de la houille à livrer au commerce.</p> <p>Si ces déterminations doivent procurer une extraction de houille en rapport avec les besoins, si elles doivent faire espérer que le prix de la houille ne s'élevera que successivement et dans une juste proportion, elles assurent encore à l'État un revenu certain et annuellement fixe, qui lui-même s'élevera dans la proportion de l'augmentation du prix de vente de la houille.</p> <p>Il fallait encore assurer le paiement des redevances, l'exécution des travaux d'art et de ceux d'extraction ; il fallait s'assurer que les affouages accordés seraient exactement livrés. Nous exigeons, à cet égard, des cautionnemens en argent, avec affectations spéciales. Un cautionnement en immeubles ne pouvait également procurer, soit le paiement des travaux d'art exigés des concessionnaires, en cas d'inexécution de leur part, inexécution qui pourrait compromettre la sûreté des mines, soit le paiement des affouages, soit celui des obligations représentant le montant des redevances annuelles fixes et supplémentaires.</p> <p>Le concours de tous ces moyens paraît devoir procurer une extraction suffisante à la conservation des mines de houille de la Sarre, un produit plus avantageux pour le trésor. C'est dans cette dernière vue, et pour éviter des coalitions de la part de ceux qui voudront soumissionner les concessions offertes, que nous proposons d'ouvrir d'abord des enchères partielles, et ensuite des enchères générales.</p> <p>Nous terminerons par rappeler que dans son rapport le ministre de l'intérieur, rendant compte à sa Majesté d'une demande du comte de la Leyen, expose, 1.<sup>o</sup> qu'il a invité cet ancien possesseur à titre de souveraineté des mines de Saint-Imbert, à faire connaître les conditions auxquelles il voudrait en obtenir la concession, et la redevance qu'il s'engagerait à payer à l'État ; 2.<sup>o</sup> que l'opinion du conseil des mines est que celles de Saint-Imbert doivent être soumises aux mêmes mesures administratives que les autres mines de la Sarre, 3.<sup>o</sup> que sa Majesté pouvant avoir des motifs qu'il n'appartient pas <pb n="(21)" />au conseil des mines de pénétrer, il prendra les ordres particuliers de sa Majesté, lorsque le comte de la Leyen aura répondu. Dans cette situation des choses, et partageant l'opinion du conseil des mines, nous avons fait un arrondissement particulier de concession des houilles de Saint-Imbert ; ce qui n'empêche point que sa Majesté statue sur la demande du comte de la Leyen, qui a pour objet d'obtenir la concession de l'arrondissement de Saint-Imbert, puisque le projet de décret ne fait qu'en régler les conditions.</p> <p>(Suivent un projet d'avis et un projet de décret.)</p> </div> <pb n="(22)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS<br>Relatif à l'Organisation de l'École pratique des Mines à Geislautern.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, par lequel il propose d'affecter les arrondissemens de terrain houillier dits de Geislautern et de Duttweiler, dans le département de la Sarre, à l'école pratique des mines de Geislautern, lesquels arrondissemens seraient régis par l'administration de cette école, sous la surveillance du conseil des mines ;</p> <p>Considérant que s'il paraît utile d'accorder à l'école pratique des mines de Geislautern des parties de terrain houillier d'où elle extraira la houille qui lui sera nécessaire pour le traitement du minérai de fer, il importe de connaître quelle devra en être la consommation annuelle, afin de proportionner une concession de terrain houillier avec les besoins ; qu'à cet egard l'opinion du ministre n'est pas motivée ;</p> <p>Que d'ailleurs il paraît indispensable de connaître quel sera le mode suivi pour l'exploitation des arrondissemens de terrain houillier demandés, et si l'école n'extraira de la houille que pour sa consommation, ou s'il lui sera loisible d'élever l'extraction assez haut pour en livrer au commerce ; de savoir quelle sera la quotité de la mise de fonds à faire soit pour cette exploitation, soit pour l'établissement de l'école pratique dont il s'agit ; de connaître comment il sera pourvu à la dépense annuelle de cette école, et quel sera son régime,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Qu'avant de statuer, le ministre de l'intérieur soit invité à présenter un projet d'organisation et d'administration de l'école pratique des mines de Geislautern, lequel indiquera particulièrement ses besoins en houille, les frais de premier établissement, la quotité de ses dépenses annuelles, les moyens de pourvoir aux uns et aux autres, et les avantages que, sous divers rapports, on peut espérer de la mise en activité de cette école.</p> </div> <pb n="(23)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la Division et Concession des Terrains houilliers dans le département de la Sarre.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La division des terrains houilliers du département de la Sarre en quinze arrondissemens d'exploitation, limités conformément à l'avis de l'administration des mines, et ainsi qu'il est indiqué en la carte générale jointe au présent décret, est approuvée.</p> <p>2. Les arrondissemens d'exploitation seront dénommés ainsi qu'il suit :</p> <p>1.<sup>er</sup> Reisweiler.</p> <p>2. Schwalbach.</p> <p>3. Geislautern.</p> <p>4. Gerschweiler.</p> <p>5. Groswald et Puttlange.</p> <p>6. La Rushutte.</p> <p>7. Duttweiler.</p> <p>8. Sultzbach.</p> <p>9. Saint-Imbert.</p> <p>10. Friedrichsthal.</p> <p>11. Neunkirchen.</p> <p>12. Weilesweiler.</p> <p>13. Kolwald.</p> <p>14. Illing.</p> <p>15. Walschied.</p> <p>3. Les arrondissemens d'exploitation ci-dessus seront distribués en six arrondissemens de concession ; savoir :</p> <p>Le premier comprendra les arrondissemens d'exploitation de Reisweiler, n.<sup>o</sup> 1, Schwalbach, n.<sup>o</sup> 2, et Gerschweiler, n.<sup>o</sup> 4 ;</p> <p>Le second, celui de Groswald et Puttlange, n.<sup>o</sup> 5 ;</p> <p>Le troisième, ceux de la, Rushutte, n.<sup>o</sup> 6 ; Walschied, n.<sup>o</sup> 15 ; Kolwald, n.<sup>o</sup> 13, et Illing, n.<sup>o</sup> 14 ;</p> <pb n="(24)" /> <p>Le quatrième, ceux de Sultzbach, n.<sup>o</sup> 8, Friedrischthal, n.<sup>o</sup> 10, Neunkirchen, n.<sup>o</sup> 11, et Weilesweiler, n.<sup>o</sup> 12 ;</p> <p>Le cinquième, celui de Saint-Imbert, n.<sup>o</sup> 9 ;</p> <p>Le sixième, ceux de Geislautern, n.<sup>o</sup> 3, et Duttweiler, n.<sup>o</sup> 7.</p> <p>4. Le second arrondissement de concession sera concédé, par un décret particulier, aux fermiers des salines de l'Est, 1.<sup>o</sup> à la charge d'un affouage annuel réservé pour les communes désignées tableau n.<sup>o</sup> 1, et porté au maximum de 14,104 quintaux métriques, livrables conformément aux conditions exprimées articles 8, 9, 10, 11, 12, et 13 ; 2.<sup>o</sup> à celle d'exécuter les travaux d'art énoncés au cahier des conditions rédigé par l'ingénieur en chef des mines, et de se soumettre pour l'exploitation à tout ce à quoi seront soumis les autres concessionnaires vis-à-vis l'administration des mines ; 4.<sup>o</sup> à celle de payer une redevance annuelle à l'État, en exécution de notre décret du 15 avril 1806 ; 5.<sup>o</sup> à celle de n'employer la houille par eux extraite que pour l'exploitation des salines, en conséquence de n'en point vendre, remettre ou donner, à peine de dommages-intêrets envers les concessionnaires généraux ou ceux partiels des premier, troisième, quatrième et cinquième arrondissemens.</p> <p>5. Le sixième arrondissement de concession sera concédé par un décret particulier, sur un rapport spécial de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>6. Les premier, troisième, quatrième et cinquième arrondissemens de concession seront concédés suivant les formalités déterminées articles 62 et suivans.</p> <p>7. La durée de chaque concession sera de cinquante années, à partir de la date du décret qui l'aura accordée.</p> <h2>Des Affouages en Houille.<br>De ceux aux Communes.</h2> <p>8. Les communes qui, en l'an 14, ont reçu de la houille pour leur chauffage et pour la cuisson de la chaux employée comme engrais de leurs terres labourables, continueront à en recevoir pendant la durée des concessions. Cet affouage est limité aux deux usages ci-dessus.</p> <p>9. Pour subvenir à la livraison de la houille d'affouage aux communes pendant la durée de leurs concessions, les concessionnaires <pb n="(25)" />concessionnaires tiendront annuellement à la disposition du Gouvernement, et aux époques qui seront fixées par notre ministre de l'intérieur, la quantité de 200 mille quintaux métriques de houille.</p> <p>Cette fixation ne donne pas aux communes le droit d'obtenir annuellement la répartition entre elles de la quantité ci-dessus.</p> <p>10. La quantité de 200 mille quintaux métriques de houille réservée pour l'affouage des communes, est répartie, conformément au tableau n.<sup>o</sup> 4 annexé au présent, entre les arrondissemens d'exploitation de Reisweiler, Schwalbach, Gerschweiler, Groswald et Puttlange, la Rushutte, Walchied, Weilesweiler, Kolwald et Illing.</p> <p>11. Un réglement d'administration publique, rendu sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, en fixant les bases de la répartition de la houille d'affouage, déterminera la quotité par famille ou par individu pour chauffage, et par hectare de terre labourable pour la cuisson de la chaux, les époques des livraisons, le mode de paiement. La quotité pour chauffage sera la même dans les villes, bourgs et villages.</p> <p>Ce réglement contiendra la défense aux affouages d'extraire de la houille pour leur compte particulier, et de vendre, ou donner, ou remettre totalité ou partie de celle qu'ils auront reçue en affouage ; il contiendra la peine encourue par les contrevenans à ces dispositions ; cette peine, indépendamment des dommages et intérêts dus aux concessionnaires, sera la privation individuelle, pendant une ou plusieurs années, de la jouissance de l'affouage.</p> <p>12. La houille sera payée par les affouages aux concessionnaires, à raison de 30 centimes le quintal métrique pris aux minières. Ce prix, considéré comme représentant les frais d'extraction, restera le même pendant les dix premières années de la jouissance des concessionnaires.</p> <p>Si, à l'expiration de ces dix années, les frais d'extraction se sont élevés de manière qu'ils ne soient plus représentés par 30 centimes pour un quintal métrique, la différence moyenne en plus des dix années écoulées, sera ajoutée au prix de 30 centimes, et celui du quintal métrique sera payé par les affouages à ce nouveau prix pendant les dix années <pb n="(26)" />suivantes. Il en sera usé de même pour la troisième période de dix ans, et ainsi de suite.</p> <p>13. Notre ministre de l'intérieur fera reconnaître chaque année, dans chaque arrondissement d'exploitation, si 30 centimes ont continué ou ont cessé de représenter les frais d'extraction ; et, dans ce dernier cas, quelle est la différence en plus : sur son rapport, le nouveau prix à fixer conformément à l'article 12, le sera par nous en Conseil d'état.</p> <h2>Des Affouages aux Usines et Manufactures.</h2> <p>14. Les usines et manufactures désignées au tableau n.<sup>o</sup> 3, § 1.<sup>er</sup>, annexé au présent, recevront aux arrondissemens d'exploitation qui y sont indiqués, de la houille d'affouage dans les quantités et aux prix portés audit tableau. Cet affouage, fixé, quant à la quantité de quintaux métriques, pour toute la durée des concessions, est limité aux besoins propres des usines et manufactures.</p> <p>15. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la concession des arrondissemens de Geislautern et de Duttweiler, notre ministre de l'intérieur pourvoira à la fourniture des affouages affectés sur ces arrondissemens.</p> <p>16. Le prix de la houille d'affouage pour l'aciérie de Goffontaine étant fixé par un bail jusqu'au 1.<sup>er</sup> mars 1814, ce prix, à dater de cette époque, et pour le restant de la durée des concessions, sera fixé sur un rapport de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>17. Pour subvenir à l'affouage accordé aux usines et manufactures par l'article 14, et à des augmentations d'affouages auxdites usines, ou à de nouveaux affouages à de nouvelles manufactures, qu'il sera par nous reconnu utile de donner, les concessionnaires tiendront annuellement à la disposition du Gouvernement, et aux époques qui seront fixées par notre ministre de l'intérieur, la quantité de cent mille quintaux métriques de houille.</p> <p>18. Les quinze mille trois cent dix quintaux métriques de houille formant la différence entre la quantité accordée en affouage aux usines et manufactures par l'article 14, et celle réservée par l'article 17, sont répartis conformément au tableau n.<sup>o</sup> 4 annexé au présent, entre les arrondissemens d'exploitation affectés à l'affouage des usines et manufactures, et désignés au tableau n.<sup>o</sup> 3, §. 1.<sup>er</sup></p> <pb n="(27)" /> <p>19. Un réglement d'administration publique, rendu sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, fixera les époques des livraisons et le mode de paiement. Il contiendra la défense aux usiniers et manufacturiers d'extraire de la houille et de vendre ou donner ou remettre totalité ou partie de celle qu'ils auront reçue en affouage ; il contiendra la peine encourue par les contrevenans à ces dispositions. Cette peine, indépendamment des dommages et intérêts dus aux concessionnaires, sera la privation, pendant une ou plusieurs années, de la jouissance de l'affouage.</p> <p>20. Les prix de faveur auxquels les usines et manufactures comprises au tableau n.<sup>o</sup> 3, § 1.<sup>er</sup>, paieront la houille aux concessionnaires, sont ainsi fixés pour les dix premières années de la durée des concessions.</p> <p>Ces prix, représentant les frais d'extraction, la redevance à l'État et un bénéfice pour les exploitans, seront augmentés toutes les fois qu'il y aura lieu d'élever le prix de la houille des communes d'affouage (art. 12, 2.<sup>e</sup> disposition). La quotité de cette augmentation sera égale à celle supportée par les communes.</p> <h2>Dispositions particulières relatives aux Affouages.</h2> <p>21. La houille sera livrée aux affouages par préférence à tous autres, aux époques fixées, sur le carreau des mines dépendantes des arrondissemens affectés aux affouages. Le transport de la houille, des mines aux lieux de consommation, sera fait par les affouagers, ou par leurs soins, ou à leurs frais ; il est interdit aux concessionnaires de se charger du transport des houilles d'affouage.</p> <p>22. Les concessionnaires feront annuellement état au trésor public, de la houille d'affouage non délivrée ; ils paieront la valeur de la quantité non délivrée aux affouagers, à l'expiration de chaque année, en obligations payables au trésor public, à trois et six mois, par moitié.</p> <p>Cette valeur sera fixée au prix de vente sur l'arrondissement d'exploitation qui n'aura pas livré la totalité de la houille d'affouage y affectée, en déduisant de ce prix de vente dix pour cent de ce même prix de vente.</p> <p>23. Dans le cas où, par suite de décisions données par notre ministre de l'intérieur, en exécution de nos décrets, la somme d'affouage fixée et affectée sur tel ou tel arrondissement d'exploitation par les articles 9, 14, 15 et 17, <pb n="(28)" />aurait été dépassée dans une année, il sera fait état aux concessionnaires de la valeur de cet excédant, au prix de vente sur l'arrondissement. Cette valeur sera déduite du montant des obligations à fournir, conformément à l'article 22, et, en cas d'insuffisance, sur le montant de la redevance annuelle qui sera due à l'État pour l'année suivante.</p> <p>24. Le conseil de préfecture du département de la Sarre prononcera, sauf le recours au Conseil d'état, sur les demandes en dommages et intérêts qui pourraient être formées en exécution des articles 4, 11, 19 et 27 ; il fera, quand il y aura lieu, l'application des peines portées aux articles 11, 19 et 27.</p> <h2>Des Affectations de parties de Terrains houilliers à des Manufactures.</h2> <p>25. Des parties de terrains houilliers seront concédées, 1.<sup>o</sup> à la verrerie de Quiechied, 2.<sup>o</sup> à celle de Friedrichsthal, 3.<sup>o</sup> à la manufacture de sel d'epsom des sieurs Riter et Boechling, 4.<sup>o</sup> aux aluneries de Duttweiler.</p> <p>Ces concessions seront faites dans l'étendue et sous les clauses et conditions exprimées aux cahiers des charges, rédigés par l'ingénieur en chef des mines, sauf en ce qui concerne la redevance, et en outre sous les conditions ci-après.</p> <p>26. La redevance annuelle due par chacun des concessionnaires ci-dessus, sera fixée par le décret de concession rendu sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>27. Il est interdit à tout concessionnaire, à peine de révocation de sa concession, sans indemnité même pour les travaux qu'il aura faits, et à peine de dommages et intérêts envers le concessionnaire de l'arrondissement d'exploitation dans l'étendue duquel se trouve la partie du terrain houillier à lui concédée, d'employer la houille extraite par lui à d'autres usages que ceux de sa manufacture, d'en vendre, ou d'en donner, ou d'en remettre.</p> <h2>Dispositions relatives à la Conservation des Houillières.</h2> <p>28. Les travaux prescrits pour chaque arrondissement d'exploitation, conformément au rapport de l'ingénieur en chef des mines, approuvé par notre ministre de l'intérieur, <pb n="(29)" />sur l'avis de l'administration des mines, seront exécutés dans le temps et de la manière indiqués, sous la surveillance de l'ingénieur en chef, qui vérifiera les nivellemens nécessaires pour assurer le succès des opérations qu'exigent la construction des ouvrages et la nature des matériaux employés.</p> <p>29. Si les concessionnaires n'exécutent pas convenablement ces travaux, il sera statué à cet égard, sur l'avis du préfet de la Sarre et de l'administration des mines, par notre ministre de l'intérieur, qui pourra ordonner que ces travaux soient exécutés à leurs frais, sous la direction de l'ingénieur en chef.</p> <p>30. Le cautionnement stipulé article 45 est spécialement affecté à l'exécution de ces travaux, et en général à ceux d'exploitation. Dans le cas où son montant serait absorbé par l'exécution des travaux ordonnés par notre ministre de l'intérieur, tout concessionnaire sera tenu de verser, dans le mois et dans la caisse qui lui sera indiquée, le supplément reconnu nécessaire, à peine d'être déchu de sa concession. Tout concessionnaire déchu ne pourra réclamer d'indemnité, ni de son successeur, ni du trésor public.</p> <p>31. Les concessionnaires ne pourront jamais abandonner l'exploitation d'une mine, sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, donnée sur l'avis de l'administration des mines ; ils ne pourront jouir de cette autorisation qu'après six mois expirés, à compter de sa date.</p> <p>32. Ils ne pourront ouvrir une nouvelle houillière sans l'autorisation formelle de notre ministre de l'intérieur, donnée sur l'avis de l'administration des mines. L'autorisation sera refusée, lorsqu'il y aura possibilité, en extrayant plus profondément, de fournir la houille en quantité suffisante pour la consommation.</p> <p>Dans le cas de l'autorisation donnée, notre ministre de l'intérieur déterminera, sur l'avis de l'administration des mines, l'emplacement des premiers travaux et le mode d'exploitation qui devra être suivi.</p> <p>33. A mesure que les concessionnaires abandonneront des travaux d'exploitation communiquant à une galerie d'écoulement, ils seront tenus de pratiquer, sur le sol et sur toute la longueur de cette galerie, de petits canaux d'écoulement jusqu'au jour. Ces canaux seront établis de <pb n="(30)" />manière que les eaux des travaux supérieurs ne puissent pénétrer dans les ouvrages inférieurs qui auront lieu par la suite.</p> <p>34. Les concessionnaires, ainsi que les manufacturiers ayant reçu des affectations de terrains houilliers, seront tenus de faire faire, dans le délai de six mois, sous la direction de l'ingénieur en chef des mines, le plan quadruple de la surface de leur concession ou affectation de terrains houilliers, d'y tracer la marche des couches de houille connues, et d'indiquer les parties de mines exploitées en entier ou à telle profondeur. L'un de ces plans sera déposé au bureau de l'ingénieur en chef, l'autre à la préfecture de la Sarre, le troisième à l'administration des mines, le quatrième aux archives de l'État, avec la minute du présent décret ou celle du décret de concession.</p> <h2>Des Redevances.</h2> <p>35. Indépendamment des affouages en houille à livrer aux prix déterminés, les concessionnaires des premier, troisième, quatrième et cinquième arrondissemens, devront, chaque année, pour prix de concession, une quantité de houille fixe, tant que l'extraction totale de ces arrondissemens n'excédera pas six cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-quatre quintaux métriques ; savoir : pour le premier arrondissement de concession, cent-soixante-dix-neuf mille cent-soixante six quintaux métriques ; pour le troisième, deux centsoixante-douze mille vingt-cinq quintaux métriques ; pour le quatrième, cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-trois quintaux métriques ; et pour le cinquième, quatre-vingt-sept mille cent dix quintaux métriques.</p> <p>36. Ils devront en outre, pour supplément annuel de prix de concession, une quantité de houille proportionnelle à celle extraite au-delà de celle totale de 673,184 quintaux métriques pour les quatre arrondissemens de concession, et pour chacun, ainsi qu'il est dit article 35.</p> <p>37. La quantité fixe de houille due annuellement pour redevance, tant que l'extraction totale de chacun des quatre arrondissemens n'excédera pas la somme portée article 35, sera déterminée au décret de concession, d'après les soumissions reçues et acceptées.</p> <p>38. La mise à prix pour la redevance fixe annuelle ne pourra être au-dessous ; savoir : pour le premier arrondissement de concession, de quarante-neuf mille sept cent <pb n="(31)" />soixante-treize quintaux métriques ; pour le troisième, de trente-neuf mille trois cent trois quintaux métriques ; pour le quatrième, de quarante mille trois cent seize quintaux métriques ; et pour le cinquième, de vingt-deux mille sept cent vingt-huit quintaux métriques.</p> <p>39. Le supplément annuel de redevance dû en houille, en exécution de l'article 36, sera fixé dans le décret de concession, d'après les soumissions reçues et acceptées, à raison de tant pour cent de la quantité de houille extraite au-delà de celle déterminée article 35.</p> <p>40. La mise à prix pour le supplément annuel de redevance ne peut être moindre de quarante-cinq centièmes pour cent.</p> <p>41. Les concessionnaires ne livreront point les quantités de houille par eux dues, dans les cas déterminés ci-dessus, tant pour redevances annuelles fixes que pour supplément annuel ; mais ils en paieront la valeur au prix moyen de vente réglé ainsi qu'il est dit ci-après.</p> <p>42. Le paiement de la valeur représentative de la redevance fixe et annuelle en houille, sera effectué, dans le premier mois de chaque année, en obligations des concessionnaires, payables au trésor public par quart, de trois mois en trois mois : le prix du quintal métrique de la houille sera réglé sur celui moyen de vente de l'année précédente, sur le carreau des houillières de chaque arrondissement de concession ; et pour la première année, au prix moyen de soixante-quinze centimes le quintal métrique.</p> <p>43. Le paiement de la valeur représentative de la houille qui pourra être due annuellement pour supplément de prix annuel de concession, sera effectué, à la fin de chaque année, en obligations payables au trésor public, à trois et six mois, par moitié ; le prix sera réglé sur celui moyen de vente durant l'année expirée, sur le carreau des houillières de chaque arrondissement de concession.</p> <p>44. Toute obligation non acquittée à jour fixe par tout concessionnaire, le sera à la caisse d'amortissement sur la partie de son cautionnement y affectée. Il sera tenu, dans ce cas, de compléter son cautionnement dans les deux mois, à dater du paiement fait par la caisse d'amortissement ; et à défaut de le faire, il sera déchu de plein droit de sa concession, sans pouvoir réclamer d'indemnité, pour quelque cause que ce soit, ni de son successeur, <pb n="(32)" />ni du trésor public ; et néanmoins le surplus de son cautionnement restera affecté aux engagemens par lui contractés.</p> <h2>Des Cautionnemens.</h2> <p>45. Tout concessionnaire fournira deux cautionnemens en argent : l'un sera spécialement affecté à l'exécution des travaux d'art prescrits et à ceux d'exploitation ; l'autre au paiement des obligations souscrites en exécution des articles 22, 41 et 42.</p> <p>46. La quotité de chacun de ces cautionnemens demeure fixée ainsi qu'il suit :</p> <table> <thead> <tr> <th> <p>NUMÉROS des arrondissem.<sup>t</sup> de Concession.</p> </th> <th> <p>MONTANT des cautionnemens</p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>MONTANT total des Cautionnemens de chaque arrondissement de Concession.</p> </th> </tr> <tr> <th> <p></p> </th> <th> <p>affectés à l'exécution des travaux d'art exigés, et de ceux d'exploitation.</p> </th> <th> <p>pour sûreté du paiement des obligations souscrites pour l'acquit des obligations, art. 22, 41 et 42.</p> </th> <th> <p></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>I.</p> </td> <td> <p>6,000 F</p> </td> <td> <p>37,000 F</p> </td> <td> <p>43,000 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>III.</p> </td> <td> <p>7,000 F</p> </td> <td> <p>29,000 F</p> </td> <td> <p>36,000 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>IV.</p> </td> <td> <p>6,000 F</p> </td> <td> <p>30,000 F</p> </td> <td> <p>36,000 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>V.</p> </td> <td> <p>5,500 F</p> </td> <td> <p>17,000 F</p> </td> <td> <p>22,500 F</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>47. Le montant des cautionnemens sera versé à la caisse d'amortissement, dans les deux mois de la date du décret de concession, à peine de déchéance, et, en outre, sous celle prononcée article 71.</p> <p>48. La caisse d'amortissement paiera aux concessionnaires l'intérêt à quatre pour cent du montant des cautionnemens : cependant les concessionnaires perdront tout droit à cet intérêt annuel, lorsque la caisse d'amortissement aura été obligée d'effectuer, dans l'année, un paiement quelconque sur ces cautionnemens.</p> <p>49. Dans le cas où, par suite d'exécution des dispositions des articles 30 et 44, le montant de chaque <pb n="(33)" />cautionnement ne sera plus entier dans la caisse d'amortissement, tout concessionnaire sera tenu de le compléter par un nouveau versement, dans le délai de deux mois, à dater du paiement fait par la caisse d'amortissement ; faute par lui de le faire, il sera déchu, de plein droit, de sa concession, sans qu'il puisse réclamer d'indemnité ni de son successeur, ni du trésor public.</p> <h3>DISPOSITIONS GÉNÉRALES.</h3> <p>50. La vente de la houille aura lieu, soit aux houillières, soit aux dépôts, si les concessionnaires jugent à propos d'en établir ; les acheteurs auront la liberté de se faire livrer, soit aux houillières, soit aux dépôts.</p> <p>51. Conformément à la loi du 28 juillet 1791, les propriétaires du sol ne pourront faire aucune extraction de houille dans l'étendue des concessions, ni réclamer, de la part des concessionnaires, d'autres indemnités que celles prescrites par ladite loi, pour les dégâts qui seraient faits à la surface des terrains.</p> <p>52. Les concessionnaires ne seront assujettis, à raison de leur exploitation, qu'à une seule patente de marchand en gros, dans le cas où ils n'en seraient pas déjà pourvus, et ce pour chaque concession, quel que soit le nombre des actionnaires. Le droit proportionnel de la patente sera le dixième de la valeur locative des seuls bâtimens servant à l'extraction.</p> <p>53. Le bâtiment nommé Kolwag, près Sarrebrug, et ses dépendances, et la maison nationale de Duttweiler, qui a servi jusqu'ici au logement du directeur des houillières, seront affectés aux quatrième et cinquième arrondissemens de concession. Les halles, dépôts et magasins dépendans de chaque houillière, ainsi que les terres, jardins et maisons nationales occupés maintenant par les préposés et ouvriers des mines, conformément à l'état compris au rapport de l'ingénieur en chef des mines, en date du 14 mars 1806, resteront affectés aux concessions dans lesquelles ces domaines se trouvent. Il sera fait du tout description et inventaire lors de l'entrée en jouissance des concessionnaires, et à leurs frais, en présence du directeur des domaines et de l'ingénieur en chef des mines. Les concessionnaires seront tenus de les remettre en bon état à la fin de chaque concession ; s'il en <pb n="(34)" />était autrement, la valeur des réparations ou constructions à faire, ou celle de tout autre dommage, s'il y avait lieu, serait prise sur le montant du cautionnement total fourni par chaque concessionnaire.</p> <p>54. Les concessionnaires, à l'expiration de leurs concessions, ne pourront faire aucune réclamation et répétition pour les constructions nouvelles et améliorations de toute nature faites par eux dans les houillières et leurs dépendances, au-delà de ce qui est prescrit dans les conditions du cahier des charges. Il en sera de même pour les constructions nouvelles de bâtimens et pour les réparations et reconstructions de ceux actuellement existans. Le tout appartiendra en toute propriété à l'État, lors même que les ouvrages faits ne l'auraient été que pour l'avantage particulier des concessionnaires.</p> <p>55. La compagnie Ecquer remettra en bon état aux concessionnaires, les balances, poids, ustensiles et autres objets utiles aux exploitations, qu'elle a reçus lors de son entrée en jouissance, d'après les inventaires qui en ont été faits alors ; et quant aux objets, tant mobiliers qu'immobiliers, également utiles aux mines, qui auraient été établis par cette compagnie, les nouveaux concessionnaires lui en paieront comptant la valeur, soit de gré à gré, soit à dire d'experts, dont l'un sera nommé par chaque nouveau concessionnaire, l'autre par le fermier sortant, et le troisième par le sous-préfet de l'arrondissement communal. La valeur que ces objets auront à l'expiration des concessions, sera fixée par experts et remboursée aux concessionnaires.</p> <p>56. La houille restant sur le carreau des mines au jour de l'entrée en jouissance des concessionnaires, ne fait pas partie des objets mentionnés en l'article précédent : si la compagnie Ecquer et les concessionnaires ne s'en arrangent pas à l'amiable, il sera accordé à la première un terme de six mois pour la vendre ; en conséquence, il lui serait réservé l'espace convenable à cet effet.</p> <p>57. Les concessionnaires se procureront, aux adjudications publiques, ou par la voie du commerce, les bois de toute espèce nécessaires à leurs travaux.</p> <p>58. Ils établiront et entretiendront à leurs frais les chemins uniquement destinés au service des houillières ; ceux de ces chemins qui pourraient être à ouvrir dans les forêts <pb n="(35)" />impériales et communales, ne le seront qu'après que l'emplacement de ces chemins aura été déterminé par l'administration générale des forêts, et que le tracé en aura été fait par les agens de cette administration. A l'égard des chemins vicinaux qui serviraient en même temps au transport des houilles, ils seront entretenus, jusqu'à deux kilomètres de distance de la mine, moitié aux dépens des concessionnaires, moitié à ceux des communes.</p> <p>59. Chaque concessionnaire sera tenu d'avoir deux registres en papier timbré, côtés et paraphés par le sous-préfet de l'arrondissement : il inscrira jour par jour, sur l'un de ces registres, les quantités de houille extraites ; sur l'autre les quantités de houille vendues et livrées pour affouage. La forme de ces registres sera déterminée par notre ministre de l'intérieur.</p> <p>Ces registres seront vérifiés et visés, à la fin de chaque mois, par un inspecteur ou un vérificateur de l'administration des domaines, et par un ingénieur ou élève des mines ; ils seront en outre représentés, à toute réquisition, soit à ceux désignés ci-dessus, soit au sous-préfet de l'arrondissement, soit à l'ingénieur en chef des mines, soit au directeur des domaines.</p> <p>L'ingénieur en chef des mines adressera, chaque mois, à notre ministre de l'intérieur, un bordereau constatant, d'après les registres ci-dessus, pour chaque arrondissement de concession et pour chaque exploitation en dépendante, la quantité de houille extraite pendant le mois précédent, celle vendue ou livrée pour affouage, celle restant sur le carreau des mines. Ce bordereau indiquera les prix de vente sur chaque mine, et ces prix aux dépôts établis dans l'arrondissement de concession.</p> <p>60. En cas d'omissions ou d'infidélités constatées dans la tenue de ces registres, il sera établi par le préfet, aux frais du concessionnaire, un commis chargé spécialement de ce travail, et auquel les employés et ouvriers de la mine seront tenus de donner tous les renseignemens nécessaires à l'objet de son emploi, à peine de déchéance, sans indemnité quelconque.</p> <p>61. Dans les huit jours de leur entrée en jouissance, les concessionnaires verseront au secrétariat de la préfecture de la Sarre leur part contributive, 1.<sup>o</sup> dans la somme <pb n="(36)" />de 2,250 F avancée par la préfecture pour le travail préparatoire des concessions ; 2.<sup>o</sup> dans les frais d'affiches et publications.</p> <p>La contribution de chaque concessionnaire dans les avances et frais ci-dessus, sera réglée par le préfet en proportion du montant de la redevance annuelle fixe due par chacun d'eux.</p> <p>62. Toutes les contestations auxquelles les concessions donneront lieu entre les concessionnaires et l'administration publique, seront jugées par le conseil de préfecture de la Sarre, sauf le recours en notre Conseil d'état.</p> <h2>Du mode des Concessions des arrondissemens sous les numéros I, III, IV et V.</h2> <p>63. Il pourra y avoir quatre concessions, nombre égal à celui des arrondissemens à concéder ; il pourra n'y en avoir qu'une les comprenant tous les quatre.</p> <p>64. Les concessions seront mises aux enchères par voie de soumissions cachetées ; elles seront accordées par un décret spécial, rendu sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>65. Les concessions seront affichées et publiées à la diligence des préfets respectifs, au chef-lieu et dans les villes et bourgs du département de la Sarre, aux chefs-lieux des départemens limitrophes, et à Paris. Les affiches seront insérées par extrait dans les journaux des départemens indiqués ci-dessus et dans le Moniteur.</p> <p>66. Il y aura deux époques distinctes pour les réceptions des soumissions patielles et générales ; l'intervalle entre ces deux époques sera de soixante jours.</p> <p>67. Les soumissions partielles et générales seront remises au secrétariat de la préfecture de la Sarre, en paquets cachetés, portant pour suscription : Concession des mines de houille de la Sarre, arrondissement de concession, N.<sup>o</sup></p> <p>Les soumissions seront ouvertes par le secrétaire général, dans une séance tenue aux jours fixés, et présidée par le préfet, à laquelle les conseillers de préfecture, l'ingénieur en chef des mines et le directeur des domaines auront été appelés par le préfet et assisteront.</p> <p>Toutes les soumissions seront de suite numérotées et analysées dans un procès-verbal auquel elles resteront <pb n="(37)" />annexées, après avoir été paraphées par le préfet. Ce procès-verbal contiendra les observations des fonctionnaires présens à la séance, sur la moralité et les garanties que présentent les soumissionnaires ; il sera signé de tous les présens.</p> <p>68. Les soumissions partielles sur chacun des 1.<sup>er</sup>, 3.<sup>e</sup>, 4.<sup>e</sup> et 5.<sup>e</sup> arrondissemens de concession, seront reçues les premières ; notre ministre de l'intérieur indiquera le jour où elles auront dû être déposées, et passé lequel elles ne seront plus reçues : leur ouverture aura lieu le lendemain de ce jour.</p> <p>Le résultat des soumissions partielles, pour chaque arrondissement de concession, sera communiqué au public, sans indication du nom des soumissionnaires, par affiches apposées et publiées conformément à l'article 65. Ces affiches indiqueront le jour fixe où les soumissions générales auront dû être déposées, et passé lequel elles ne seront plus reçues ; leur ouverture aura lieu le lendemain de ce jour.</p> <p>69. Dans la huitaine de l'ouverture des soumissions générales, le préfet transmettra, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur, les procès-verbaux d'ouverture des soumissions partielles et générales, ainsi que ces soumissions. Notre ministre de l'intérieur, suivant qu'il y aura lieu, nous proposera le ou les décrets de concession.</p> <p>70. La préférence sera accordée, et concession sera faite, soit aux soumissionnaires partiels les plus offrans pour chacun des quatre arrondissemens de concession, soit au soumissionnaire total le plus offrant, suivant que les uns ou l'autre, présentant d'ailleurs des garanties égales d'exécution, offriront en somme les redevances fixes et supplémentaires les plus fortes.</p> <p>71. Tout soumissionnaire s'obligera, dans sa soumission, 1.<sup>o</sup> à l'exécution des conditions du cahier des charges et du présent décret, 2.<sup>o</sup> à fournir les cautionnemens demandés par l'art. 46, 3.<sup>o</sup> à payer la valeur représentative de la redevance fixe de la première année, dans le cas où il refuserait d'exécuter sa soumission acceptée par nous ; et deux fois cette même valeur dans le cas où, deux mois après le décret de concession, il n'aurait pas fourni les cautionnemens exigés. Pour sûreté de l'exécution <pb n="(38)" />de la disposition ci-dessus, nombre 3, tout soumissionnaire et ses associés s'obligeront solidairement.</p> <p>Tout soumissionnaire exprimera dans sa soumission, et en toutes lettres, la redevance fixe, et celle supplémentaire qu'il offrira de payer annuellement, lesquelles doivent être supérieures aux mises à prix déterminées par les articles 39 et 40.</p> <p>Toute soumission sera sur papier timbré, datée et signée tant par le soumissionnaire que par ses associés.</p> <p>Tout soumissionnaire annexera à sa soumission un état indicatif de ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que ceux de ses associés. Cet état présentera les quotités des diverses contributions qu'il acquitte et que ses associés paient. Les quotités de contribution seront attestées par certificats du directeur des contributions, visés par les préfets. Dans le cas où il n'aurait pas d'associés, il en fera la déclaration positive.</p> <p>L'inobservance des conditions énoncées au présent article causera la nullité de la soumission ; la déclaration de nullité ne sera prononcée que par nous.</p> <p>72. Toute personne desirant obtenir concession, prendra connaissance des conditions et charges, et du présent décret, au secrétariat de la préfecture de la Sarre, chez l'ingénieur en chef des mines attaché au même département, et au conseil des mines, à Paris.</p> <p>73. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne.</p> <p>(Suivent les tableaux n.<sup>os</sup> 1, 2, 3 et 4.)</p> <pb n="(39)" /> <p>(N.<sup>o</sup> 4.) HOUILLIÈRES de la Sarre.</p> <table> <caption>Tableau indicatif des Arrondissemens de concession, de la somme des Affouages auxquels ils sont chargés de pourvoir, de la Répartition de partie de la réserve faite pour l'Affouage des Usines et des Manufactures, des quotités des Mises à prix, et des quotités des Cautionnemens.</caption> <thead> <tr> <th> <p>NUMÉROS des Arrondissemens de concession.</p> </th> <th> <p>NUMÉROS des Arrondissemens d'exploitation.</p> </th> <th> <p>NOMS des Arrondissemens d'exploitation.</p> </th> <th> <p>MAXIMUM de la houille réservée pour l'affouage</p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>RÉPARTITION du Maximum de la Houille réservée pour l'affouage des Usines et des Manufactures.</p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>QUOTITÉS des mises à prix pour</p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>QUOTITÉS des cautionnemens affectés.</p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>MONTANT total des Cautionnemens de chaque Arrondissement de concession.</p> </th> </tr> <tr> <th> <p></p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p></p> </th> <th> <p>des Communes.</p> </th> <th> <p>des Usines et des Manufactures.</p> </th> <th> <p>en consommation annuelle.</p> </th> <th> <p>en réserve, à la disposition du Gouvernement, art. 10 du Décret.</p> </th> <th> <p>Redevances annuelles fixées en quintaux métriques de houille.</p> </th> <th> <p>Redevances supplémentaires annuelles en centièmes.</p> </th> <th> <p>à l'exécution des travaux d'art et de ceux d'exploitation.</p> </th> <th> <p>au paiement des Redevances fixes et supplémentaires.</p> </th> <th> <p></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p>Quintaux métriques.</p> </td> <td> <p>Quintaux métriques.</p> </td> <td> <p>Quintaux métriques.</p> </td> <td> <p>Quintaux métriques.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>I</p> </td> <td> <p>1.</p> </td> <td> <p>Reisweiler</p> </td> <td> <p>4,400.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>I</p> </td> <td> <p>2.</p> </td> <td> <p>Schwalbach</p> </td> <td> <p>6,340.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>I</p> </td> <td> <p>4.</p> </td> <td> <p>Gerschweiler</p> </td> <td> <p>24,036.</p> </td> <td> <p>9,000.</p> </td> <td> <p>7,500.</p> </td> <td> <p>1,500.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p>49,773.</p> </td> <td> <p>45.</p> </td> <td> <p>6,000 F</p> </td> <td> <p>37,000 F</p> </td> <td> <p>43,000 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>II</p> </td> <td> <p>5.</p> </td> <td> <p>Groswald et Puttlange</p> </td> <td> <p>14,104.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>Les quotités des mises à prix et des cautionnemens seront réglées par le décret de concession.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>III</p> </td> <td> <p>6.</p> </td> <td> <p>La Rushutte</p> </td> <td> <p>31,184.</p> </td> <td> <p>21,600.</p> </td> <td> <p>18,000.</p> </td> <td> <p>3,600.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>III</p> </td> <td> <p>15.</p> </td> <td> <p>Walschied</p> </td> <td> <p>14,352.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>III</p> </td> <td> <p>13.</p> </td> <td> <p>Kolwald</p> </td> <td> <p>45,256.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>III</p> </td> <td> <p>14.</p> </td> <td> <p>Illing</p> </td> <td> <p>43,360.</p> </td> <td> <p>19,500.</p> </td> <td> <p>19,500.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p>39,303.</p> </td> <td> <p>45.</p> </td> <td> <p>7,000.</p> </td> <td> <p>29,000.</p> </td> <td> <p>36,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>IV</p> </td> <td> <p>8.</p> </td> <td> <p>Sultzbach</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>6,000.</p> </td> <td> <p>4,500.</p> </td> <td> <p>1,500.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>IV</p> </td> <td> <p>10.</p> </td> <td> <p>Friedrichsthal</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>IV</p> </td> <td> <p>11.</p> </td> <td> <p>Neunkirchen</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>IV</p> </td> <td> <p>12.</p> </td> <td> <p>Weilesweiler</p> </td> <td> <p>16,972.</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p>40,316.</p> </td> <td> <p>45.</p> </td> <td> <p>6,000.</p> </td> <td> <p>30,000.</p> </td> <td> <p>36,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>V</p> </td> <td> <p>9.</p> </td> <td> <p>Saint-Imbert</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>31,400.</p> </td> <td> <p>27,000.</p> </td> <td> <p>4,400.</p> </td> <td> <p>22,728.</p> </td> <td> <p>45.</p> </td> <td> <p>5,500.</p> </td> <td> <p>17,000.</p> </td> <td> <p>22,500.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>VI</p> </td> <td> <p>3.</p> </td> <td> <p>Geislautern</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>6,500.</p> </td> <td> <p>5,190.</p> </td> <td> <p>1,310.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>VI</p> </td> <td> <p>7.</p> </td> <td> <p>Duttweiler</p> </td> <td> <p>//</p> </td> <td> <p>6,000.</p> </td> <td> <p>3,000.</p> </td> <td> <p>3,000.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> <tr> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p>Les quotités des mises à prix et des cautionnemens seront réglées, s'il y a lieu, par le décret de concession à intervenir.</p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> <td> <p></p> </td> </tr> </tbody> </table> <tab g="GER01343" pd="39" pf="39"> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>24 Septembre 1807</unitdate> </p> </tab> </div> <p><a href="/gerandopdf/GER01343.pdf">Pour voir l'image de ce document</a></p> |