gerando1950

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date1806/09/23 00:00
titreRapport et projet de décret sur un conflit d'attribution élevé à raison de l'action hypothécaire exercée sur des biens délivrés par la Nation au sieur Sarret, en paiement de droits légitimaires
texte en markdown<p>1425</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur un conflit d'attribution élevé à raison de l'Action hypothécaire exercée sur des biens délivrés par la Nation au sieur Sarret, en paiement de droits légitimaires.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>François-Xavier Sarret était donataire de la moitié des biens présens et à venir de ses père et mère, et donataire de l'autre moitié de leurs biens présens, sous la réserve qu'ils se firent de l'usufruit, de disposer de 20,000 livres par le premier décédé, et à la charge par le donataire de payer à Étienne-André Sarret 35,000 l. pour sa légitime paternelle, et d'acquitter 200,000 livres de dettes tant chirographaires qu'hypothécaires.</p> <p>Le donataire émigra.</p> <p>La nation s'empara de tous ses biens ; elle en a vendu pour la somme de 392,255 livres valeur nominale.</p> <p>La loi du 17 nivôse an 2 ayant annullé les donations postérieures au 14 juillet 1789, il fut fait, le 13 pluviôse an 3, un partage égal entre la nation, représentant l'émigré, Étienne-André Sarret et ses deux sœurs.</p> <p>L'effet rétroactif ayant été révoqué, il fut rendu, par le tribunal de Saint-Flour, le 25 ventôse an 6, un jugement qui déclare le partage nul, rétablit la nation, comme représentant l'émigré, dans les droits acquis par les actes de donation ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Condamne les trois copartageans à se désister des biens échus à leurs lots ;</p> <p>Ordonne que sur les héritages échus au lot d'Étienne-André Sarret, il lui sera expédié jusqu'à concurrence, 1.<sup>o</sup> de la somme de 35,000 l., montant de ses droits légitimaires paternels ; 2.<sup>o</sup> de celle de 20,000 l. provenant de la réserve faite par son père ;</p> <p>Déclare les deux sœurs non-recevables dans leurs demandes en retenue de fonds pour leurs légitimes, et en partage de la réserve, attendu qu'elles avaient reçu leurs dots, et qu'elles avaient renoncé à la succession.</p> <p>Le 21 fructidor an 6, arrêté de l'administration centrale du département du Cantal, qui homologue un rapport fait en exécution de ce jugement. En conséquence, y est-il dit, les héritages qui ont été désignés dans ledit rapport, pour être expédiés audit Sarret, et dont la teneur suit, lui sont délaissés en toute propriété, pour le prix de ses droits légitimaires paternels.</p> <p>Un grand nombre de créanciers, faisant en somme 152,844 liv., réduites à 139,549 l., avaient déposé leurs titres à l'administration.</p> <p>Le 16 thermidor an 7, le président écrivit à Étienne-André Sarret, pour venir prendre communication de ses titres, reconnaître ceux qui pourraient être indivis avec lui, et proposer ses moyens.</p> <p>Il répondit que la République devait être chargée seule des dettes ; que c'était une des conditions de la donation dont elle jouissait.</p> <p>Le 21 thermidor an 8, le conseil de préfecture, considérant que les dettes sont antérieures à la donation ; que les titres déposés ne s'élèvent qu'à 139,519 liv., tandis que la donation oblige à en payer 200,000,</p> <p>Arrête :</p> <qp> <p>Les créances dont les titres sont dans ce moment déposés au secrétariat de la préfecture du Cantal, sur l'émigré Sarret Saint-Mamet, sont reconnues et déclarées être en totalité à la charge de la nation, comme représentant cet émigré, et la liquidation doit en être faite conformément aux lois qui y sont relatives.</p> <p>Le C.<sup>en</sup> Sarret Saint-Cernain ne peut être en conséquence tenu au paiement d'aucune de ces créances.</p> </qp> <pb n="(3)" /> <p>Sarret Saint-Cernain, ou Étienne-André Sarret, a été attaqué en déclaration d'hypothèque, le 9 pluviôse an 13, par le S.<sup>r</sup> Pages-Meimac, créancier de son père, et qui n'avait pas remis ses titres pour les faire liquider ; cet exemple a été imité par quelques autres créanciers.</p> <p>Le préfet a élevé conflit, sur le fondement que les biens de Sarret père ont passé à la nation, grevés de toutes les dettes et charges portées par l'acte de donation ;</p> <p>Qu'il a été reconnu, par arrêté du conseil de préfecture, que les dettes de Joseph Sarret sont à la charge de la nation ;</p> <p>Que les instances introduites par les créanciers devant le tribunal d'Aurillac ne tendraient qu'à éluder les dispositions des lois concernant la liquidation des créances sur l'État, et à détruire les arrêtés des 21 fructidor an 6 et 22 thermidor an 8, qui ont affranchi Étienne-André Sarret du paiement de ces dettes ;</p> <p>Que si ces demandes étaient admises, le tribunal aurait aussi à prononcer sur celle en garantie qui appartient à Étienne-André Sarret contre la nation, laquelle deviendrait ainsi justiciable du tribunal dans une matière purement administrative, puisqu'il s'agit de régler les créances passives d'un émigré ;</p> <p>Qu'on doit dire la même chose de la demande hypothécaire du S.<sup>r</sup> Pages-Meimac, quoique sa créance n'ait point été soumise à la liquidation, parce qu'elle tend aux mêmes fins, qui sont la garantie de la nation envers Étienne-André Sarret.</p> <p>Le grand-juge ministre de la justice a pensé, dans son rapport à sa Majesté, que la donation de Sarret père, non plus que l'acte de partage ou d'abandon fait par la nation à Étienne-André Sarret, n'ont pu restreindre les droits des créanciers relativement aux héritiers et aux biens de la succession ; qu'ainsi Étienne-André Sarret étant tenu tant personnellement qu'hypothécairement, les actions qui en résultent ne peuvent être proposées que devant les tribunaux ; sauf à lui à se faire indemniser par l'État, s'il y a lieu, des condamnations <pb n="(4)" />qui seront prononcées, comme s'il ne s'agissait que d'intérêts ordinaires entre cohéritiers.</p> <p>Cette affaire a paru importante à la section de législation, non-seulement parce qu'elle tend à la ruine du légitimaire, mais parce qu'elle présente une question générale sur laquelle il est utile que sa Majesté fasse connaître sa détermination. La section en a communiqué avec celle des finances. L'examen a présenté des difficultés qu'il faut éclaircir, et sur lesquelles les deux sections appellent l'attention du Conseil.</p> <p>Il y a deux questions ; le fond et la compétence. De droit commun, s'il ne s'agissait pas de partage fait avec la nation et d'émigration, il n'y aurait de doute ni sur la compétence des tribunaux, ni sur le fond de la question. Il s'agit d'une action hypothécaire exercée contre un légitimaire détenteur de biens hypothéqués.</p> <p>Mais ce légitimaire a reçu de la nation ce qu'il possède. La transmission par la nation n'éteint-elle pas les hypothèques ?</p> <p>Qu'elle les éteigne ou non, y ayant eu un partage fait par l'administration, et un arrêté qui porte que le légitimaire n'est pas tenu des dettes, n'est-ce pas à l'administration à prononcer si l'hypothèque et l'obligation de payer la créance du S.<sup>r</sup> Pages-Meimac subsistent, sauf à renvoyer, si elles subsistent, les parties aux tribunaux pour la poursuite de l'action hypothécaire, qui, sans contredit, leur appartient ?</p> <p>Les tribunaux sont les conservateurs et les juges de la propriété ; à ce titre, les revendications de biens, leur délaissement par hypothèque, et toutes réclamations de droits, sont dans leur compétence.</p> <p>Mais la protection spéciale qu'il a fallu assurer aux possesseurs des biens qui avaient passé sous la main de la nation, le droit extraordinaire que l'émigration a forcé d'établir, ont introduit une exception. Si un ancien propriétaire revendique un bien mal à propos compris dans ceux d'un émigré, et vendu ou délivré par la nation, la question est portée au conseil de préfecture ; il en est de même si un créancier veut exercer hypothèque sur un pareil bien ; les <pb n="(5)" />tribunaux ne sont pas juges des questions de propriété ou même d'hypothèque sur les biens nationaux.</p> <p>Les biens délaissés au S.<sup>r</sup> Sarret ont-ils été nationaux ? Le S.<sup>r</sup> Sarret peut-il être regardé comme un tiers acquéreur, comme un créancier liquidé et payé en biens ? ou doit-il être considéré comme un cohéritier auquel la nation a délivré une part héréditaire, avec toutes les charges dont cette part était grevée ? L'arrêté qui déclare que le S.<sup>r</sup> Sarret ne doit point les dettes, est-il applicable à la créance du S.<sup>r</sup> Pages-Meimac ? Il nous semble que c'est à l'administration à prononcer sur ces questions ; sinon les tribunaux pourraient contrevenir aux priviléges des biens nationaux ; sinon ils interpréteraient, dans le cas particulier, l'arrêté du 16 thermidor an 7.</p> <p>En vain le S.<sup>r</sup> Pages-Meimac observe que cet arrêté n'a pas besoin d'interprétation ; qu'il est clairement limité aux créances dont les titres étaient déposés, et que les siens ne l'étaient pas : il reste à savoir si l'esprit de cet arrêté n'est pas de comprendre toutes les dettes n'excédant pas la valeur de 200,000 livres, que la nation avait en mains, et qu'elle s'était retenues ; le légitimaire aurait reçu plus de 35,000 livres s'il avoit dû contribuer aux dettes.</p> <p>On a examiné si le S.<sup>r</sup> Sarret ayant une garantie à exercer contre la nation, cette garantie serait une raison d'incompétence à l'égard des tribunaux, aux termes d'un arrêté du 19 thermidor an 9, inséré au Bulletin des lois ; ou si cette garantie que le S.<sup>r</sup> Sarret exercera ainsi qu'il verra bon être, ne doit pas être indifférente au créancier et insuffisante pour le distraire de ses juges naturels ?</p> <p>On avait proposé de soumettre le créancier, avant qu'il puisse porter son action en justice, à rapporter une décision de l'autorité administrative, portant que sa créance est susceptible de liquidation et qu'il n'a pas encouru de déchéance.</p> <p>Ceci était fondé sur ce que le créancier qui exerce une action solidaire contre un débiteur coobligé, doit lui transmettre l'action qu'il avait contre le débiteur principal ; et que s'il avait, par son fait, laissé perdre cette action, celle contre le coobligé serait aussi perdue : <pb n="(6)" />car le coobligé à toutes les exceptions du principal débiteur. Ici, le principal débiteur est la nation, qui représente le donataire chargé des dettes : si donc le créancier avait perdu par prescription ou déchéance son droit contre la nation ; si elle pouvait opposer la prescription ou la déchéance, le coobligé le pourrait aussi.</p> <p>Mais on a été effrayé des conséquences que pourrait entraîner l'application de ce principe aux créanciers des émigrés à l'égard des cautions de ceux-ci. Presque tous les créanciers ont encouru la déchéance à l'égard de la nation, et sont pourtant reçus à poursuivre les cautions. On est alors revenu à cette distinction, qui est aussi dans les principes du droit : c'est que si l'action du créancier n'est éteinte que par une exception personnelle au principal débiteur et étrangère à la caution ou au codébiteur, celui-ci ne peut se prévaloir de cette exception : la déchéance n'est pas, comme la prescription, une exception générale ; la prescription profiterait à la caution, au codébiteur ; mais la déchéance est une exception particulière, qui ne peut profiter qu'à la nation, en faveur de laquelle elle a été introduite.</p> <p>On n'a donc point adopté l'idée de soumettre le créancier à prouver que le débiteur qui sera subrogé à ses droits, aura une action d'une utilité quelconque contre la nation.</p> <p>On s'est arrêté davantage aux considérations suivantes.</p> <p>Un légitimaire n'est point un héritier ; il ne représente pas le défunt ; il ne prend point une quote-part de l'hérédité, qui comprend tous les droits actifs et passifs quelconques ; il ne prend qu'une part des biens ; il n'est pas tenu personnellement des dettes ; il n'en est tenu qu'hypothécairement, comme le serait un tiers acquéreur.</p> <p>Le légitimaire est donc un créancier liquidé : si sa liquidation eût été payée en argent, le créancier de la succession ne lui redemanderait pas les deniers reçus. Il a été payé en biens, peut-on le poursuivre hypothécairement ?</p> <p>Nul doute, s'il eût été payé par un héritier ordinaire ; mais c'est un héritier privilégié, c'est la nation qui l'a payé ; et c'est un principe incontestable relativement aux biens que la nation a confisqués <pb n="(7)" />sur les émigrés, qu'elle les vend et les délivre ou donne, en franchise d'hypothèque : la dation en paiement est une véritable aliénation ; elle équivaut à une vente. Dare in solutum est vendere, disent les lois romaines.</p> <p>L'application de ce principe aux légitimaires, aurait l'avantage de ne pas les rendre victimes de l'émigration des héritiers par laquelle l'hérédité a été ruinée. Ils ne consommeraient pas la faible portion de leur patrimoine, calculée toutes dettes déduites, en payant des dettes dont la nation a retenu le montant.</p> <p>Il ne s'ensuivrait de l'application de ce principe, aucune conséquence favorable pour les émigrés, ni pour leurs cautions.</p> <p>Pour les émigrés, parce que la restitution que la nation leur fait des biens qui sont sous sa main, n'est point une aliénation ; elle les réintégre ; ils possèdent comme ils possédaient auparavant ; ils reprennent leurs biens avec leurs charges.</p> <p>Au contraire, le légitimaire ne possédait pas ; il n'était pas saisi ; on ne lui rend pas des biens qui lui appartenaient, on lui paie en biens une créance privilégiée ; et la main de la nation purge les hypothèques, toutes les fois qu'elle ne transmet pas à l'ancien propriétaire.</p> <p>Les cautions ne pourraient non plus se prévaloir de ce système ; car la nation n'a jamais possédé, même à titre de séquestre, les biens sur lesquels on les poursuit.</p> <p>On fait valoir, au contraire, que le légitimaire n'a rien à prendre tant qu'il y a des dettes ; et que même, en le considérant comme créancier de son père, tous les autres créanciers ont droit avant lui. Cela est incontestable dans le droit commun : dans le droit commun, le légitimaire serait tenu hypothécairement, mais il aurait un recours utile contre l'héritier. Il faut considérer l'affaire dans le cas particulier : le légitimaire n'aura qu'un recours infructueux contre la nation ; le légitimaire a été payé par elle, il doit jouir de ce paiement avec tous les désavantages et tous les avantages qui y sont attachés, et, par conséquent, de la purgation des hypothèques.</p> <pb n="(8)" /> <p>Si le légitimaire est un créancier de l'hérédité, et celui qui le poursuit un créancier du défunt ; et si l'un des deux créanciers doit perdre, ne vaut-il pas mieux que la perte retombe sur celui qui n'a pas voulu se faire liquider, que sur celui qui a reçu ce qui lui était dû ? ne vaut-il pas mieux faire perdre une hypothèque à un créancier, qu'ôter à un légitimaire son entier patrimoine et le ruiner ?</p> <p>On peut opposer, dans le cas particulier, que le légitimaire n'a pas reçu seulement sa légitime, mais la réserve de 20,000 livres que son père s'était faite : or, dit-on, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 pluviôse an 5, la réserve fait partie de la succession ab intestat ; le S.<sup>r</sup> Sarret n'a pu la prendre que comme héritier ; et s'il est héritier, il est inconstestable qu'il est tenu des dettes personnellement, et hypothécairement sur les biens de la succession.</p> <p>Il ne faut pas dissimuler que ce qui a été dit en faveur du légitimaire, n'a pas la même force à l'égard de l'héritier qui est tenu personnellement, et qui n'est pas un créancier liquide et payé par la nation, mais un copropriétaire auquel elle abandonne une portion de l'hérédité avec ses charges. Ainsi l'on ne doute pas que le S.<sup>r</sup> Sarret ne soit tenu des dettes sur la réserve.</p> <p>Mais l'autorité administrative ayant déclaré qu'il n'est tenu au paiement d'aucune créance jusqu'après l'épuisement de 200,000 liv., l'action hypothécaire, même sur la réserve, ne doit être suivie qu'autant que le S.<sup>r</sup> Pages-Meimac ne pourra être liquidé et payé.</p> <p>Par ces motifs, la section de législation propose le projet de décret suivant :</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>NAPOLÉON, Empereur des Français ; Roi d'Italie ;</p> <p>Vu, etc.</p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que le conflit est fondé, parce que, bien qu'il s'agisse d'une action hypothécaire dont la connaissance appartient de droit commun aux tribunaux, celle-ci est dirigée sur des biens délivrés par l'arrêté de l'autorité administrative du 21 fructidor an 6, et fondée sur une créance à raison de laquelle il faut expliquer le sens d'un second arrêté du 21 thermidor an 8 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que les biens délivrés au sieur Sarret par l'arrêté du 21 fructidor an 6, pour sa légitime, lui ont été délivrés comme la nation délivre les biens d'émigrés, francs d'hypothèque ;</p> <p>Qu'un légitimaire payé par elle est à l'instar de tout autre tiers ou créancier ; mais qu'il n'en est point ainsi des biens qu'elle restitue aux copropriétaires et aux héritiers, qui les reprennent avec leurs charges et sont tenus de les acquitter ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que l'arrêté du 21 thermidor an 8 a justement prononcé que la nation, jouissant de la donation, en devait les charges, qui sont de payer 200,000 F de dettes, tant chirographaires qu'hypothécaires ;</p> <p>Que cet arrêté, quoiqu'il n'énonce que les créances dont les titres sont actuellement déposés, s'élevant à 139,519 F, comprend toutes les dettes jusqu'à concurrence de 200,000 F,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté pris, le 20 fructidor an 13, par le préfet du département du Calvados, est confirmé.</p> <p>2. En exécution de l'arrêté du 21 thermidor an 8, le sieur Pages-Meimac se retirera vers l'autorité administrative pour la liquidation de sa créance.</p> <pb n="(10)" /> <p>3. En cas d'épuisement des 200,000 F, ou de refus de liquidation, il poursuivra devant les tribunaux son action hypothécaire, seulement sur les 20,000 F de biens délivrés au sieur Sarret, en paiement de la réserve.</p> <p>4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>23 Septembre 1806</unitdate> </p> </div>
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