gerando1908

identifiantgerando1908
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1807/05/18 00:00
titreCode de commerce
texte en markdown<p>1418 bis</p> <p>M. Ségur, Rapporteur.</p> <p>5.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>CODE DE COMMERCE.</h1> <h2>LIVRE III.<br>Des Faillites, des Banqueroutes et des Banqueroutes frauduleuses.</h2> <h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Des Faillites et Banqueroutes.</h3> <p>Art. 1<sup>er</sup> Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite.</p> <p>2. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, sera en prévention de banqueroute.</p> <p>3. Il y a deux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple, causée par des fautes graves ; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ;</p> <p>La banqueroute frauduleuse ; elle sera jugée par les tribunaux criminels.</p> <h3>CHAPITRE II.<br>De l'Ouverture de la Faillite, et des Scellés.</h3> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>De l'Ouverture de la Faillite.</h4> <p>4. Tout failli, dans les trois jours de la cessation de paiemens, sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.</p> <p>5. L'ouverture de la faillite sera fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date du premier protêt, faute de paiement, de billets souscrits par le débiteur, de lettres de change acceptées par lui, ou par la date de tous autres actes constatants le refus de payer, soit par la déclaration du failli.</p> <pb n="(2)" /> <p>Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'ils auront été suivis de la cessation de ses paiemens.</p> <p>6. Le failli, à compter du jour de la faillite, sera dessaisi de l'administration de tous ses biens.</p> <p>7. Nul créancier ne pourra acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.</p> <p>8. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, seront nuls.</p> <p>9. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, seront présumés frauduleux, quant au failli.</p> <p>10. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, seront rapportées.</p> <p>11. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers, seront nuls.</p> <p>12. L'ouverture de la faillite rendra exigibles les dettes mobilières passives non échues.</p> <h4>Section II.<br>De l'Apposition des Scellés.</h4> <p>13. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés ; son jugement portant avertissement de la faillite aux créanciers sera affiché et inséré dans les journaux.</p> <p>14. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise.</p> <p>15. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, meubles, effets et papiers du débiteur failli.</p> <p>16. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chaque associé : le juge de paix adressera sans délai au tribunal de commerce le procès-verbal de l'apposition des scellés.</p> <pb n="(3)" /> <h3>CHAPITRE III.</h3> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>Du Juge-commissaire et des Agens de la faillite.</h4> <p>17. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, et dans la même séance où il ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agens, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance de ce commissaire, les fonctions qui leur seront déléguées par la présente loi : ces agens pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion.</p> <p>18. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.</p> <p>Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.</p> <p>19. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : cette gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence quinze autres jours pour tout délai.</p> <p>20. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.</p> <p>21. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment devant le commissaire de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront déléguées.</p> <h4>Section. II.<br>Des Fonctions préalables des Agens, et de la formation du Bilan.</h4> <p>22. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avaient point été apposés, ils requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.</p> <pb n="(4)" /> <p>23. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui ; il en constatera l'état par son procès-verbal.</p> <p>Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement : l'état en sera remis au commissaire.</p> <p>Ils recevront les sommes dues au débiteur, à quelque titre que ce soit, et d'après l'ordre du commissaire ; ces sommes seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention ci-après.</p> <p>Ils ouvriront les lettres adressées au failli ; ils suivront ou feront suivre sa correspondance.</p> <p>24. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu de lui l'autorisation.</p> <p>Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.</p> <p>25. Dès l'apposition des scellés, le commissaire pourra, suivant la nature des cas, proposer, et le tribunal de commerce accorder au débiteur le sauf-conduit provisoire de sa personne, à la charge de se représenter.</p> <p>26. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.</p> <p>27. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en leur présence.</p> <p>Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il en sera sommé.</p> <p>Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être absenté à dessein.</p> <p>Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchemens jugés valables par le commissaire.</p> <p>28. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir ; à défaut de quoi, il sera réputé s'être absenté à dessein.</p> <p>29. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, <pb n="(5)" />et qui l'aura gardé par devers lui, le remettra aux agens dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.</p> <p>30. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses ; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.</p> <p>31. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 27 et 28, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou en celle de la personne qu'ils auront préposée.</p> <p>Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués, sans déplacement.</p> <p>32. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agens procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfans, de ses commis, et autres employés.</p> <p>33. Les individus désignés dans le précédent article, seront tenus d'obtempérer aux citations à la requête des agens, en vertu d'ordonnance du commissaire, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 F, ni excéder 300 F.</p> <p>L'amende sera prononcée par le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire.</p> <p>34. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, les héritiers pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour tous les autres cas imposés au failli par la présente loi ; à leur défaut, les agens procéderont.</p> <h4>Section III.<br>Nomination des Syndics provisoires.</h4> <p>35. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire, il dressera, dans trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.</p> <pb n="(6)" /> <p>36. Le commissaire fera rassembler, le plutôt possible, les créanciers présens qui lui seront connus par le bilan.</p> <p>37. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, en se faisant autoriser préalablement par le tribunal de commerce.</p> <p>38. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.</p> <p>39. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.</p> <p>40. Les créanciers réunis présenteront au commissaire une liste triple des syndics à nommer ; le commissaire remettra au tribunal de commerce cette liste, sur laquelle il nommera deux syndics.</p> <p>41. Vingt-quatre heures après la nomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.</p> <p>42. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge commissaire.</p> <p>43. Les syndics ne seront que provisoires ; deux mois au plus tard après leur nomination, les créanciers procéderont, dans la même forme, à la nomination des syndics définitifs.</p> <p>On n'attendra point le délai de deux mois pour les nommer, si les trois quarts en somme des créanciers se trouvent rassemblés et vérifiés.</p> <h4>Section IV.<br>De la Levée des Scellés et de l'Inventaire.</h4> <p>44. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation.</p> <p>45. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.</p> <h4>Section V.<br>De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens.</h4> <p>46. L'inventaire terminé, les marchandises, argent, titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis <pb n="(7)" />aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.</p> <p>47. Les syndics pourront, avec l'autorisation du commissaire, procéder à la vente amiable, ou à la vente publique, à leur choix, des marchandises et effets du débiteur, et au recouvrement de ses dettes actives.</p> <p>Ils nommeront les officiers ministériels et les employés qui seront jugés nécessaires. Si les créanciers avaient quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera rapport au tribunal de commerce.</p> <p>48. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront les conditions de son travail.</p> <p>49. A compter de l'entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action civile intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics ; et toute action qui serait intentée après la faillite, au préjudice des pouvoirs donnés par la loi aux agens et aux syndics, sera déclarée non recevable.</p> <p>50. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.</p> <p>51. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de ladite caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à ladite caisse.</p> <p>52. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement, se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.</p> <h4>Section VI.<br>Des Actes conservatoires.</h4> <p>53. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront autorisés à requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres <pb n="(8)" />hypothécaires ; comme aussi de faire tous actes conservatoires. L'inscription sera reçue sur les simples bordereaux énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.</p> <p>54. Ils seront tenus de notifier la faillite et leur nomination au conservateur des hypothèques du lieu de la situation des immeubles du failli.</p> <p>Toute action des créanciers du failli sur ses biens immeubles, ne pourra, après cette notification, être instruite qu'avec les syndics des créanciers présens ou dûment appelés.</p> <h3>CHAPITRE IV.</h3> <h4>Section. I.<sup>re</sup><br>De la Vérification des Créances.</h4> <p>55. La vérification des créances sera faite sans délai ; le commissaire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.</p> <p>56. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter dans le délai de deux mois, par eux ou par leurs fondés de pouvoirs, aux syndics de la faillite ; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créances, ou de les déposer au greffe. Il leur en sera donné récépissé.</p> <p>57. La vérification des créances est faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics ; il en sera tenu procès-verbal par le commissaire.</p> <p>58. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit.</p> <p>59. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs ;</p> <p>Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.</p> <p>Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes.</p> <p>Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée ;</p> <p>Qu'il ne prête son nom, ni directement, ni indirectement, au débiteur failli.</p> <pb n="(9)" /> <p>Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d'un compulsoire.</p> <p>60. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront sur chacun des titres la déclaration suivante :</p> <p>Admis au passif de la faillite de <champ>, le <champ> Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.</champ> </champ> </p> <p>61. Huitaine après la vérification de la créance de chaque créancier, il sera tenu d'affirmer la sincérité de ladite créance entre les mains du commissaire : il comparaîtra en personne, ou par un fondé de pouvoir ad hoc, et il sera porteur d'un certificat des syndics.</p> <p>62. Si la créance est contestée en tout ou en partie, les syndics pourront requérir et le commissaire ordonner la représentation des livres du créancier, le dépôt des titres au greffe du tribunal de commerce, et, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à jour et heure fixes les parties devant le tribunal, où le commissaire fera son rapport.</p> <p>63. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet effet citées par-devant lui.</p> <p>64. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications de créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.</p> <p>65. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.</p> <p>Ce délai sera déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres ; à l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'article 73 du Code de procédure civile.</p> <p>66. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera signifié à chaque créancier en demeure et à ses frais ; ce nouveau délai ne pourra retarder la nomination des syndics définitifs.</p> <p>L'affiche aux portes de la bourse et du tribunal de commerce, et l'insertion dans les papiers publics, vaudront signification à l'égard des créanciers dont la personne ou le domicile seront inconnus.</p> <pb n="(10)" /> <p>67. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillans seront déclarés déchus de tout droit à l'actif actuel du débiteur failli.</p> <p>Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans pouvoir rien prétendre aux répartitions consommées, qui à leur égard seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre.</p> <h4>Section II.<br>Des Indemnités pour les Agens.</h4> <p>68. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires.</p> <p>69. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un réglement d'administration publique, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi.</p> <p>70. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.</p> <h3>CHAPITRE V.</h3> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>De l'Assemblée des Créanciers vérifiés et affirmés.</h4> <p>71. Dans les trois jours, après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires.</p> <p>72. Au jour indiqué, l'assemblée se formera, sous la présidence du commissaire ; les syndics auront soin qu'il ne se présente à l'assemblée que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir.</p> <p>73. Le failli sera appelé à cette assemblée : il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit, et ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs jugés valables par les syndics, et approuvés par le commissaire.</p> <p>74. Le commissaire exclura les créanciers qui n'auraient pas été reconnus ; il vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration : il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état <pb n="(11)" />de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu, le failli sera entendu.</p> <p>75. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.</p> <h4>Section II.<br>Du Concordat.</h4> <p>76. Il pourra être consenti un traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli. Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers représentant par leurs titres de créances vérifiées les trois quarts de la totalité des sommes dues, à peine de nullité.</p> <p>77. Les créanciers hypothécaires n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.</p> <p>78. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelques présomptions de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité : le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.</p> <p>79. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé, séance tenante, par les trois quarts en somme des créanciers : si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.</p> <p>80. Le traité, consenti et signé, sera soumis à l'homologation du tribunal ; les créanciers refusans seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine, pour tout délai ; le tribunal statuera.</p> <p>81. L'homologation du traité par le tribunal le rendra obligatoire pour tous les créanciers ; cette homologation donnera hypothèque à la masse sur les immeubles du failli ; elle sera faite, pour tout délai, dans la huitaine du jugement sur les oppositions.</p> <p>82. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif en présence du commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté ; en cas de contestation, le tribunal prononcera : les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers ; effets ; le compte et l'inventaire seront récolés.</p> <p>Le failli donnera décharge, et les fonctions du commissaire et des syndics cesseront.</p> <pb n="(12)" /> <p>83. Ils seront tenus toutefois de prendre inscription sur les biens-immeubles du failli.</p> <h3>CHAPITRE VI.</h3> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>De l'union des Créanciers.</h4> <p>84. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle de ceux présens un contrat d'union ; ils présenteront une liste triple, sur laquelle le tribunal nommera un ou plusieurs syndics définitifs ; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement.</p> <p>85. Les syndics représenteront la masse des créanciers ; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.</p> <p>Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives : le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.</p> <p>86. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille, des vêtemens, meubles et effets dans la quantité déterminée par les syndics, qui en dresseront l'état.</p> <p>87. Si, après le dessaisissement définitif prononcé, le commissaire et les syndics jugent qu'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens ; les syndics en détermineront la quotité, sous l'approbation du commissaire, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne-foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.</p> <p>88. Cette remise ne pourra être au-dessous d'un pour cent, ni excéder dix pour cent de l'actif de la faillite.</p> <p>89. La délibération prise sur la remise faite au failli, sera homologuée par le tribunal de commerce, sauf opposition.</p> <h4>Section II.<br>Droits des Créanciers suivant les différentes espèces de Créances.</h4> <p>90. S'il n'y a pas d'actions en expropriation des immeubles <pb n="(13)" />formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à l'intenter ; ils seront tenus de la former dans huitaine.</p> <p>91. Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le commissaire autorisera leur paiement sur les premiers deniers rentrés.</p> <p>92. S'il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera, et les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée ; jamais ils ne seront au compte de la masse de la faillite.</p> <p>93. Le créancier porteur d'engagemens solidaires, dont les co-obligés sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement.</p> <p>94. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.</p> <p>95. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.</p> <p>96. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.</p> <p>97. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.</p> <h4>Section III.<br>Droits des Créanciers hypothécaires sur la Faillite.</h4> <p>98. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, pourront, en raison de leur éviction, concourir avec les créanciers chirographaires sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.</p> <p>99. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers, avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers <pb n="(14)" />hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.</p> <p>100. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.</p> <p>Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.</p> <p>101. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit.</p> <p>Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobiliaire, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.</p> <p>102. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires.</p> <h4>Section IV.<br>Des Droits des Femmes dans les Faillites.</h4> <p>103. En cas de faillite les droits et actions des femmes non acquis lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit.</p> <p>104. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n'auraient point mis les immeubles apportés par elles en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.</p> <p>105. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.</p> <pb n="(15)" /> <p>106. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli, appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif ; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.</p> <p>107. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles <champ>, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.</champ> </p> <p>108. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage.</p> <p>109. En cas qu'elle ait payé des dettes pour son mari, la présomption est qu'elle l'a fait des deniers de son mari ; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite ; sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 106.</p> <p>Néanmoins, en cas de cautionnement d'une dette encore subsistante, la femme peut exercer sur la masse les droits du créancier, si celui-ci ne se présente pas pour les faire valoir.</p> <p>110. Elle sera traitée comme les autres créanciers seulement, 1.<sup>o</sup> pour les deniers apportés en dot, 2.<sup>o</sup> pour le remploi de ses immeubles vendus par le mari.</p> <p>111. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, sont acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en distraire autre chose que les habits et linge à son usage.</p> <p>Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrats de mariage, ou lui être advenus par succession.</p> <p>112. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie, en outre, comme complice de banqueroute.</p> <p>113. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie <pb n="(16)" />comme complice de banqueroute, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.</p> <h3>CHAPITRE VII.<br>De la Répartition entre les Créanciers.</h3> <p>114. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite et du secours qui lui a été accordé, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.</p> <p>115. A cet effet, les syndics remettront tous les mois au commissaire un état de la situation de la faillite, et des deniers existans en caisse ; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.</p> <p>116. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition.</p> <p>117. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.</p> <p>Le caissier mentionnera sur le titre le paiement qu'il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.</p> <p>118. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.</p> <p>119. L'union pourra, dans tout état de cause, et deux ans après l'ouverture de la faillite, consentir à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré et les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.</p> <h3>CHAPITRE VIII.<br>Du Mode de vente des Immeubles du Failli.</h3> <p>120. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs.</p> <pb n="(17)" /> <p>121. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication.</p> <h3>CHAPITRE IX.<br>De la Cession de Biens.</h3> <p>122. La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire.</p> <p>123. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.</p> <p>124. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite ; elle n'a d'autres effets que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.</p> <p>125. Les faillis qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal leur bilan, leurs livres et leurs titres actifs : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 683 du Code de procédure.</p> <p>126. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.</p> <p>127. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.</p> <p>128. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.</p> <p>129. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse à l'heure de sa tenue.</p> <p>130. En exécution du jugement qui admettra au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les <pb n="(18)" />biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.</p> <p>131. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs ou dépositaires.</p> <p>132. Dans le cas où, postérieurement à la cession, il serait prouvé que le débiteur a agi en fraude de ses créanciers, ceux-ci reprendront l'exercice de tous leurs droits contre le débiteur, comme s'il n'y avait point eu de cession, et le débiteur pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux.</p> <h3>CHAPITRE X.<br>De la Revendication.</h3> <p>133. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé.</p> <p>134. La revendication ne pourra être formée que dans la quinzaine du dépôt, ou de l'arrivée des marchandises dans le domicile ou les magasins du failli.</p> <p>135. Le délai ne courra point pendant que les marchandises seront en route ou dans les magasins du chargeur ou du commissionnaire chargé de les acheter ; mais il courra si elles sont dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre.</p> <p>136. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues identiquement les même, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ni changées, et qu'elles n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.</p> <p>137. Elle ne pourra cependant s'exercer sur les marchandises existantes entre les mains des commissionnaires, qu'à la charge de rembourser les avances qu'ils auraient faites sur lesdites marchandises, et les frais légitimes occasionnés par leur transport ou pour leur conservation.</p> <p>138. Le vendeur, dans le cas ci-dessus, sera compris dans la faillite et au nombre des créanciers, jusqu'à concurrence <pb n="(19)" />des avances qu'il aura remboursées aux commissionnaires, et des frais légitimes qu'il aura acquittés.</p> <p>139. Pourront être revendiquées, aussi long-temps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.</p> <p>140. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.</p> <p>141. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.</p> <p>142. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque.</p> <p>143. Hors les cas spécifiés ci-dessus, nulle revendication ne sera admise sur les biens meubles du failli.</p> <p>144. Dans tous les cas, les syndics examineront les demandes en revendication, et pourront les autoriser, sauf l'approbation du commissaire : en cas de contestation, le tribunal prononcera après l'avoir entendu.</p> <h3>CHAPITRE XI.<br>De la Banqueroute simple.</h3> <p>145. Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire <pb n="(20)" />mois par mois sur son livre-journal, sont du double de ses bénéfices de l'année précédente ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard ;</p> <p>3.<sup>o</sup> S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de 50 pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables ;</p> <p>4.<sup>o</sup> S'il a acheté des marchandises et les a revendues à perte ou au-dessous du cours ;</p> <p>5.<sup>o</sup> S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.</p> <p>146. Pourra être déclaré banqueroutier simple, et poursuivi comme tel, le failli qui n'aura pas fait la déclaration prescrite ;</p> <p>Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime ;</p> <p>Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans que les irrégularités indiquent de fraude ;</p> <p>Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé aux articles <champ></champ> </p> <p>147. Les cas de banqueroute simple seront portés devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, et, à défaut, sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.</p> <p>148. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.</p> <p>149. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est déchargé ; lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné.</p> <p>150. Les procureurs impériaux sont tenus d'interjeter appel de tous jugemens des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute frauduleuse.</p> <p>151. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.</p> <pb n="(21)" /> <p>Les jugemens seront affichés et insérés au journal officiel.</p> <h3>CHAPITRE XII.<br>De la Banqueroute frauduleuse.</h3> <p>152. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> S'il a supposé des dépenses et pertes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers ;</p> <p>3.<sup>o</sup> S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées.</p> <p>4.<sup>o</sup> Si, pour frauder ses créanciers réels, il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Si, ayant été constitué mandataire ou dépositaire d'argent, effets de commerce, denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat spécial ou du dépôt, appliqué à son profit la valeur de ces mêmes objets ;</p> <p>6.<sup>o</sup> S'il a acheté des immeubles ou effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom ;</p> <p>7.<sup>o</sup> S'il n'a pas tenu de livres ou s'il les a cachés.</p> <p>153. Pourra être déclaré banqueroutier frauduleux et poursuivi comme tel, le failli dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive ;</p> <p>Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.</p> <p>154. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les tribunaux criminels, par les procureurs impériaux ou leurs substituts, sur la notoriété publique ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier possédant une créance liquide de deux mille francs au moins.</p> <p>155. Les frais de poursuite de banqueroute frauduleuse seront supportés par le trésor public.</p> <p>156. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.</p> <p>157. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux <pb n="(22)" />et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, d'avoir acquis sur lui des créances fausses, créées sans cause ni valeur, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.</p> <p>158. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,</p> <p>1.<sup>o</sup> A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A des dommages-intérêts envers ladite masse, égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.</p> <p>159. Les arrêts des cours criminelles contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et insérés au journal officiel.</p> <h3>CHAPITRE XIII.<br>De l'Administration des biens en cas de Banqueroute.</h3> <p>160. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. <champ>, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux criminels.</champ> </p> <p>161. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.</p> <p>162. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; elle aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.</p> <p>163. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge ; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.</p> <pb n="(23)" /> <h3>CHAPITRE XIV.<br>De la Réhabilitation.</h3> <p>164. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.</p> <p>165. Le pétitionnaire sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justificatives qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.</p> <p>166. Le procureur général de la cour d'appel, sur le renvoi qui lui aura été fait de la pétition, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la fidélité des faits qui auront été exposés.</p> <p>167. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée dans les papiers publics.</p> <p>168. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple note au greffe, appuyée de pièces justificatives, s'il y a lieu, mais sans que l'acte d'opposition puisse être suivi d'aucune procédure.</p> <p>169. Après l'expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général de la cour d'appel, les renseignemens qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils auraient sur sa conduite du failli ; ils y joindront leur avis sur sa demande.</p> <p>170. Le procureur général de la cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation ; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.</p> <p>171. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au <pb n="(24)" />procureur impérial qu'au président du tribunal de commerce, qui en feront faire la lecture publique et la transcription sur les registres de leurs tribunaux respectifs.</p> <p>172. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs ou dépositaires.</p> <p>173. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>18 Mai 1807</unitdate> </p>
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