gerando1963

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est validéoui
date1806/09/22 00:00
titreProjet de décret relatif à la donation faite à l'hospice de Langres pour l'établissement d'un pensionnat pour l'éducation des jeunes filles, sous la direction des Dames institutrices de Saint Dominique
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1432.</p> <p>M. Maret, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la donation faite à l'hospice de Langres pour l'établissement d'un Pensionnat pour l'éducation des jeunes filles, sous la direction des Dames institutrices de Saint-Dominique.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La donation faite à l'hospice de la Charité de la ville de Langres, département de la Haute-Marne, par le sieur. Claude Petitot, maire de cette ville, suivant acte passé le 9 avril 1806, devant Jourdheuille, notaire à Langres, des bâtimens et dépendances composant le ci-devant monastère des Dominicains de ladite ville, sera acceptée par la commission administrative dudit hospice, aux charges et conditions suivantes : 1.<sup>o</sup> de payer, à l'acquit et décharge du sieur Petitot, aux personnes qui seront par lui indiquées, la somme de dix-sept mille quarante-neuf fr. cinq centimes, dont quatre mille quarante f.r sont échus du 15 août dernier, pareille somme de quatre mille quarante fr. le 15 août 1807, et le surplus aux termes qui seront fixés par ledit donateur, le tout sans intérêt ; 2.<sup>o</sup> d'employer les bâtimens et dépendances ci-dessus donnés, à un établissement d'utilité publique.</p> <p>2. Conformément au vœu du donateur et à celui des autorités locales, il sera établi dans les bâtimens et dépendances <pb n="(2)" />dont il est fait donation à l'hospice de Langres, un pensionnat pour l'éducation des jeunes filles, sous la direction de dames associées sous le nom de Dames institutrices de Saint-Dominique.</p> <p>3. L'association des dames institutrices de Saint-Dominique sera composée de trois dames institutrices et de trois dames adjointes à l'institution.</p> <p>4. Les dames institutrices auront le gouvernement de la maison, le choix de l'admission des adjointes ; elles feront connaître au préfet les noms de celles qu'elles auront choisies.</p> <p>5. Une des dames institutrices venant à mourir ou à se retirer, la plus ancienne des dames adjointes lui succédera.</p> <p>6. Les dames institutrices et les dames adjointes infirmes, ou hors d'état de servir par leur âge, seront entretenues aux dépens du pensionnat.</p> <p>7. Le pensionnat sera sous la surveillance immédiate de l'autorité locale : les inspecteurs généraux des études pourront, provisoirement, le visiter dans leurs tournées, pour en rendre compte à notre ministre de l'intérieur.</p> <p>8. Les dames institutrices dudit pensionnat feront parvenir dans le délai de six mois, au préfet, le plan de leur organisation et administration intérieure, pour être soumis à notre approbation, comme réglement d'administration publique.</p> <p>9. Les dames Angélique Simonet, Simonne Hutinet, et Jeanne-Marie Barrois, formeront la première classe de l'association : elles nommeront de suite les dames adjointes ; elles en adresseront les noms au préfet.</p> <p>10. Lesdites dames s'obligeront personnellement et solidairement à l'exécution des conventions, avec la commission administrative de l'hospice de Langres ; elles feront contracter la même obligation aux dames adjointes, incontinent après leur nomination.</p> <pb n="(3)" /> <p>11. La commission administrative de l'hospice de Langres est autorisée à céder et à abandonner sans réserve et sous les conditions ci-après, aux dames Simonet, Hutinet et Barrois, tant pour elles que pour leurs adjointes et les dames qui leur succéderont, la jouissance des bâtimens et dépendances dont la donation audit hospice est approuvée par le présent.</p> <p>12. Dans l'année, à dater du présent décret, lesdites dames seront tenues d'établir dans lesdits bâtimens et d'y entretenir ensuite un pensionnat pour les jeunes filles.</p> <p>13. Dans le cas de non-établissement dudit pensionnat dans l'année, et de la non-admission de jeunes filles comme pensionnaires pendant le même temps, comme encore dans le cas où, ledit pensionnat ayant été établi, lesdites dames et celles qui leur succéderont, cesseraient de l'entretenir, ou n'auraient pas eu de pensionnaires, ou en auraient eu moins de six pendant deux ans, la commission de l'hospice de Langres rentrera de plein droit dans la jouissance, et disposera desdits bâtimens et dépendances pour le plus grand bien des pauvres.</p> <p>14. Lesdites dames prendont lesdits bâtimens dans l'état où ils sont ; et elles, et celles qui leur succéderont, demeureront chargées de toutes les réparations tant grosses qu'usufruitières et locatives, et ce pendant tout le temps que durera leur jouissance.</p> <p>15. Lesdites dames s'engageront à employer, dans les six mois à dater du présent, une somme de trois mille francs aux réparations les plus urgentes : ce dont elles justifieront au préfet. Elles s'engageront, tant pour elles que pour celles qui leur succéderont, à faire, dans le cours de quinze ans, toutes les réparations extérieures, grosses et menues, nécessaires pour assurer la conservation et empêcher le dépérissement desdits bâtimens et dépendances. Quant aux réparations à faire dans l'intérieur, elles seront tenues de faire seulement celles qui pourront intéresser la <pb n="(4)" />sûreté et la conservation de la maison : le tout à peine de déchéance de leur jouissance.</p> <p>Quant aux autres réparations à faire dans l'intérieur, il sera laissé à leur discrétion de les faire faire au fur et mesure que l'établissement s'étendra, et que l'usage des parties à réparer deviendra nécessaire ; du reste, elles seront libres de faire les changemens et distributions qu'elles jugeront convenables, sans toutefois abattre aucun gros mur, ni y faire des percemens, sans l'autorisation du préfet, ensuite de l'avis de la commission de l'hospice. Elles ne pourront, au surplus, faire aucun changement ni intérieur ni extérieur au mur de l'hôpital au midi, ni faire de construction le long dudit mur.</p> <p>16. Lesdites dames ne pourront faire aucune construction qui pourrait nuire aux jours pris sur les bâtimens dont il s'agit, ni intercepter la circulation de l'air ; mais il leur sera permis d'établir, de concert avec la commission, et à leurs frais, un bâtis en bois ou en treillage, pour empêcher la vue et toute communication entre l'hospice et lesdites dames.</p> <p>17. A dater du 1.<sup>er</sup> janvier 1807, et pendant tout le temps de leur jouissance, les contributions de toute espèce, assises ou à asseoir sur lesdits bâtimens et dépendances, seront payées par lesdites dames et par celles qui leur succéderont.</p> <p>18. A partir de la même date, lesdites dames et celles qui leur succéderont paieront annuellement, entre les mains du receveur de l'hospice, l'intérêt à cinq pour cent sans retenue du capital de dix-sept mille quarante-neuf francs cinq centimes, à payer en principal par l'hospice à l'acquit du donateur.</p> <p>19. Lesdites dames et celles qui leur succéderont, pourront rembourser à l'hospice tout ou partie du capital ci-dessus ; chaque remboursement, qui ne pourra être <pb n="(5)" />moindre de mille francs, diminuera en proportion la somme de l'intérêt annuel à payer.</p> <p>20. Les sommes payées pour remboursement total ou partiel du capital ci-dessus, demeureront définitivement acquises à l'hospice sans charge ultérieure pour lui, sauf dans le cas où l'hospice rentrerait dans la jouissance des bâtimens et dépendances dont il s'agit ; alors la commission administrative dudit hospice fera payer aux personnes qui auront fait les remboursemens, et qui seront porteurs de la quittance, et ce pendant leur vie seulement, un intérêt à huit pour cent, sans retenue, des sommes remboursées et comprises auxdites quittances.</p> <p>21. La rentrée en jouissance de l'hospice dans les bâtimens et dépendances dont il s'agit ayant lieu, lesdites dames et celles qui leur succéderont ne seront point fondées à former des demandes audit hospice pour réparations et améliorations faites dans lesdits bâtimens et dépendances, dont la valeur profitera en entier audit hospice.</p> <p>Lesdites dames consentiront en outre, au profit de l'hospice, un privilége pour une somme de 3000 F sur les meubles qui garniront la maison, et lesdites dames s'obligeront à cet effet à entretenir un mobilier en valeur suffisante pour assurer ledit privilége.</p> <p>22. Le traité à faire entre la commission de l'hospice de Langres et lesdites dames, pour l'exécution des conventions réglées par le présent décret, sera fait pardevant notaire, aux frais desdites dames.</p> <p>23. L'acte de donation, ensemble celui d'acceptation, et le traité à passer entre la commission de l'hospice de Langres et les dames institutrices de Saint-Dominique, seront, avec le présent, transcrits sur les registres du bureau des hypothèques de l'arrondissement : il ne sera payé pour cette transcription qu'un franc, sauf le droit dévolu au <pb n="(6)" />conservateur. Ces actes et traité ne seront soumis pour leur enregistrement qu'au droit fixe d'un franc.</p> <p>24. Les sommes provenant des remboursemens prévus par l'article 19 du présent, seront placées en rentes sur l'État, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement.</p> <p>25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>22 Septembre 1806</unitdate> </p>
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