| texte en markdown | <p>1451</p>
<p>M. Jaubert, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Portant réglement pour le Flottage sur les Ruisseaux et Canaux de Neustadt (Mont-Tonnerre).</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances,</p>
<p>Vu le projet de réglement proposé par l'administration générale des forêts, concernant le flottage des bois sur les ruisseaux et canaux qui coulent dans la vallée de Neustadt, et les observations et avis du préfet du département du Mont-Tonnerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Ordre et Police du Flottage.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le flottage des bois domaniaux, communaux et des particuliers, continuera d'avoir lieu sur les ruisseaux et canaux de la vallée de Neustadt, pour les bois de chauffage seulement : ceux de charpente, madriers, planches, etc., ne pourront être flottés que sur une permission de l'inspecteur ou sous-inspecteur des forêts, laquelle ne pourra être donnée qu'avec l'autorisation expresse du préfet.</p>
<p>2. Il se fera toute l'année, sur le ruisseau dit Speierbach, ou la Spire ; et seulement depuis le 20 septembre jusqu'à la fin d'avril, sur ceux dits Hochspeier et Leimbach.</p>
<p>3. La police du flottage est confiée, sous la surveillance du préfet, aux agens de l'administration forestière.</p>
<pb n="(2)" />
<p>4. Les marchands, adjudicataires ou propriétaires de bois, seront tenus, avant de mettre à flot, de présenter au sous-inspecteur des forêts, à la résidence de Neustadt, ou en son absence au garde général, une déclaration en double minute, qui contiendra la quantité de bois destinée à être mise à flot, le nom de la forêt dont elle provient, et le lieu de sa destination.</p>
<p>Le sous-inspecteur remettra au flotteur l'un des doubles, au bas duquel sera inscrite la permission de flotter ; il retiendra par-devers lui le second, pour y avoir recours en cas de contestation.</p>
<p>5. La priorité du flottage sera déterminée entre les flotteurs par l'époque de l'arrivée des bois sur les bords des ruisseaux ; et dans le cas de parité à cet égard entre les marchands, par la date des permis.</p>
<p>6. Aucun flotteur ne pourra occuper le ruisseau plus d'un mois de suite : passé ce terme, le flottage sera accordé successivement à d'autres.</p>
<p>7. Les flottes des bois ne pourront séjourner, dans les endroits garnis d'arrêts, plus de trois jours au-dessus de Neustadt, et plus de vingt-quatre heures au-dessous de cette ville jusqu'au Rhin, à peine d'être privé de toute permission de flotter pendant le temps qui sera déterminé par l'administration.</p>
<p>8. Tout flotteur sera tenu de faire accompagner sa flotte par un nombre d'hommes proportionné à la quantité de bois mise à flot : il sera personnellement responsable de tous dommages occasionnés par son flottage.</p>
<p>9. Le dommage pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ou agent de l'administration forestière.</p>
<p>10. Le chômage des moulins ci-après désignés, occasionné par le passage des flottes, sera payé aux propriétaires ou à leurs fermiers, à raison de deux francs vingt-cinq centimes par vingt-quatre heures.</p>
<p>11. Ces moulins sont, l'obermühl ou moulin supérieur,
<pb n="(3)" />l'untermühl ou moulin inférieur, la papeterie de Saint-Roser et Knoekel, le weitmühl, l'obermühl ou second moulin supérieur, le moulin de la ville à Neustadt, le postmühl ou second moulin supérieur [le moulin de la Poste], le moulin près de Winzingen, l'obermühl, le mittelmühl, l'untermühl [moulins supérieur, intermédiaire, inférieur] ; l'Eigelheimermühl ou moulin d'Eigelheim, le Schifferstatdermühl ou moulin de Schifferstatd, et le Rehuttermühl ou moulin de la Rehutte.</p>
<p>Il ne sera payé aucun chômage pour les moulins à huile et à scier.</p>
<p>12. Il est expressément défendu à tout propriétaire ou fermier d'exiger pour le chômage une indemnité plus considérable que celle ci-dessus fixée, à peine de restitution et de tous dommages et intérêts.</p>
<p>13. Nul ne pourra s'approprier les bûches qui resteraient arrêtées aux radeaux, à peine d'être poursuivi comme pour vol de bois.</p>
<p>14. Les marchands de bois sont tenus d'établir à chaque réservoir dont les écluses sont fermées [zueinflulluer booz], un homme de garde qui ne pourra quitter l'écluse, principalement pendant la nuit, afin de l'ouvrir, si la violence des eaux fait craindre quelque dommage.</p>
<p>15. Il sera accordé à chaque marchand, après le passage de sa flotte, un délai de deux jours pour retirer les bûches qui auraient été à fond ; passé lequel temps il ne pourra empêcher un autre marchand de mettre son bois à flot.</p>
<p>16. Il est expressément défendu aux flotteurs d'établir des écluses à la Speierbach, au-dessous de Winzengen, afin d'en détourner l'eau dans le Rhebach.</p>
<p>17. Les gardes forestiers et du flottage veilleront à ce que l'élévation des écluses nécessaires pour accumuler les eaux, et la retenue des mêmes eaux dans les réservoirs, n'occasionnent pas de dommage aux terres, aux chaussée et aux moulins.</p>
<pb n="(4)" />
<p>18. Les gardes constateront par des procès-verbaux les vols de bois flottant ; ils en suivront la perquisition dans les maisons des prévenus et de tous autres. Dans ce cas, ils requerront l'assistance d'un officier municipal du lieu, qui ne pourra refuser de les accompagner et de signer les procès-verbaux ; sans préjudice du droit attribué par les lois aux autres officiers de police judiciaire.</p>
<h2>TITRE II.<br>De la Conservation et Curement des Canaux.</h2>
<p>19. Conformément aux anciennes dimensions, le ruisseau de Speierbach, depuis de Speier-Brounnen jusqu'à Etensten, et ceux de Hochspeier et Leimbach, depuis la première écluse jusqu'à Weidenthal, et jusqu'à leur confluent au pont dit Krentzbruch, auront quatre mètres cinq décimètres de largeur ; et depuis ce pont jusqu'au Rhin et Frankenthal, cinq mètres deux décimètres.</p>
<p>20. Le préfet est chargé de faire constater la largeur actuelle des ruisseaux, et d'obliger Ier riverains à se conformer aux dimensions qui seront indiquées, et à faire enlever les terres et autres objets qui se trouveront hors de la ligne de démarcation, dans le délai qui leur sera fixé ; passé lequel il y sera pourvu à leurs frais.</p>
<p>21. Il ne pourra être construit, sur lesdits ruisseaux, d'usines nouvelles, ni établi ou fait de batardeaux, écluses, gords, pertuis, plants d'arbres, amas de terres, pierres, fascines ni autres édifices ou travaux, sans l'autorisation requise par les lois et réglemens, laquelle ne pourra être donnée que d'après l'avis d'un ingénieur des ponts et chaussées.</p>
<p>Il est défendu de jeter dans les ruisseaux aucunes ordures et immondices, ou d'en amasser sur les quais et rivages. Les amas actuels, s'il en existe, seront enlevés dans le délai de trois mois.</p>
<pb n="(5)" />
<p>Le tout à peine d'être tenu de rétablir les choses dans l'ancien état, et, en outre, de tous dommages et intérêts.</p>
<p>22. Il est défendu de fermer les écluses, ou de détourner l'eau pour la facilité de la pêche ou tout autre motif, et de rien entreprendre qui puisse préjudicier au flottage, sous peine de tous dommages-intérêts.</p>
<p>23. Le préfet du département fera procéder tous les ans, pendant le chômage des flottages, et même plus souvent s'il en est besoin, par un ingénieur des ponts et chaussées, à la visite des ruisseaux et canaux, à l'effet de constater les réparations qu'il y aura lieu d'y faire. Il en ordonnera la confection, et fera acquitter les dépenses par le receveur des domaines, sur les fonds provenant des droits imposés sur les bois flottés.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Droits de flottage, et de leur Comptabilité.</h2>
<p>24. Il sera payé par chaque stère de bois flotté aux chantiers de Neustadt, 16 centimes, depuis le jet à eau jusqu'à cet endroit ; et depuis Neustadt jusqu'à Frankental ou les bords du Rhin du côté de Manheim, 12 centimes.</p>
<p>25. Le produit de ce droit sera versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines de l'arrondissement des chantiers du lieu de l'arrivée.</p>
<p>26. Le flotteur sera tenu, à l'arrivée des bois, de se rendre au bureau du préposé à la recette, pour y représenter son permis de flotter et acquitter les droits. Le préposé aura la faculté de vérifier la déclaration du flotteur, en faisant faire le comptage des bois par le garde établi au flottage.</p>
<p>27. Nul marchand ne pourra vendre ses bois, en tout ou partie, avant le paiement des droits.</p>
<p>28. Le directeur des domaines remettra au garde du flottage un registre à talon, coté et paraphé, sur lequel
<pb n="(6)" />seront inscrits, dans leur ordre de dates et de numéros, les flottages qui s'opéreront.</p>
<p>L'enregistrement du comptage y sera fait en double et à mi-marge ; il indiquera le nom du marchand, le nombre des stères et le montant des droits à percevoir. Un de ces doubles sera détaché du registre, et remis au propriétaire du bois, qui est tenu de se transporter au bureau du receveur, pour y acquitter les droits, et lui remetre son bulletin ou permis de flottage, en échange duquel il recevra une quittance qui contiendra les indications ci-dessus désignées, et, en outre, la date et le numéro du bulletin.</p>
<p>29. Tout propriétaire de bois qui ne se sera pas conformé aux dispositions ci-dessus dans les trois jours, sera poursuivi, à la diligence du receveur, comme pour recouvrement de deniers domaniaux, et même, avec l'autorisation du juge de paix du canton, par la saisie de sa flotte.</p>
<p>30. Le garde du flottage sera tenu, chaque mois, de faire viser son registre par l'inspecteur forestier, et de lui donner un extrait indicatif de tous les flottages effectués dans le cours du mois. Cet extrait sera adressé au conservateur, qui le transmettra au directeur des domaines.</p>
<p>31. Il sera procédé pour l'exécution du présent décret comme en matière forestière.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Suppression de l'Inspecteur du flottage.</h2>
<p>32. Au moyen du présent réglement, la place d'inspecteur du flottage actuellement établie à Neustadt est supprimée. Il rendra, dans un bref délai, les comptes de sa gestion par-devant le sous-préfet de l'arrondissement, en présence du sous-inspecteur forestier, ou du garde général à la résidence de Neustadt, et du receveur de l'enregistrement.</p>
<p>33. Les comptes seront adressés, avec les pièces, au préfet du département, qui les arrêtera définitivement. Le
<pb n="(7)" />reliquat en sera versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement. Dans le cas d'avances de la part du comptable, il en sera remboursé sur le produit des droits de flottage, en vertu du mandat du préfet.</p>
<p>34. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>10/12/1806</unitdate>
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