gerando1971

identifiantgerando1971
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1807/10/13 00:00
titreRapport et projet de décret sur le droit d'un sou par écu réclamé par les prud'hommes pêcheurs de Toulon, sur le poisson pêché dans les madragues ou bourdigues
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1438.</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur le Droit d'un Sou par Écu réclamé par les Prud'hommes Pêcheurs de Toulon, sur le Poisson pêché dans les Madragues ou Bourdigues.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sa Majesté a renvoyé au conseil d'état l'examen d'une contestation élevée entre les prud'hommes pêcheurs de Toulon et les fermiers des madragues de Gien, appartenant à la légion d'honneur.</p> <p>Il s'agit de savoir si les prud'hommes sont autorisés à percevoir, sur la vente du poisson provenant des madragues, la contribution du sou par écu, que les lettres patentes du 19 octobre 1776 avaient accordée à cette corporation sur tout le poisson qui serait vendu dans la ville de Toulon.</p> <p>Cette question a été discutée contradictoirement par l'administration maritime du port de Toulon, et le comité consultatif de la légion d'honneur : la première a conclu en faveur des prud'hommes ; le second a pensé que le propriétaire des madragues était fondé à se refuser au paiement du droit réclamé.</p> <p>La section de la marine, qui a donné à cette affaire toute <pb n="(2)" />l'attention qu'elle méritait, va faire connaître le point de vue sous lequel elle l'a envisagée.</p> <p>Aux termes des lettres patentes précitées, qui avaient, sans aucune exception, étendu la prestation du sou par écu à tout le poisson qui serait vendu à Toulon, il est certain que celui provenant des madragues y était soumis comme celui des pêcheries particulières.</p> <p>Cependant, dès que les prud'hommes voulurent user de leurs droits envers les fermiers des madragues, le prince de Rohan, alors propriétaire de ces établissemens, obtint au parlement d'Aix, le 4 mai 1778, et par défaut, un arrêt qui les déboutait de leurs prétentions. Les prud'hommes reconnurent l'injustice de cet arrêt ; mais trop timides ou mal conseillés, ils n'osèrent point s'exposer, pour la défense des intérêts de leur corporation, à la colère d'un adversaire puissant ; ils n'appelèrent point de l'arrêt : la perception n'eut point lieu, et ils semblèrent avoir renoncé à leurs droits ; il n'en fut plus question jusqu'en l'an 13. A cette époque, ils tentèrent de les faire revivre, et firent saisir le poisson du fermier de la madrague de Gien, pour l'obliger au paiement de la contribution ; mais le tribunal de commerce de Toulon, auquel le fermier porta plainte, condamna les prud'hommes, qui, dans cette cause, ont encore été jugés par défaut, parce qu'ils n'ont pas cru être justiciables du tribunal de commerce pour un fait dépendant, selon eux, de leur propre juridiction.</p> <p>Ainsi, de l'aveu même des prud'hommes, jamais le sou par écu n'a été effectivement perçu sur le poisson des madragues ; et quoiqu'en principe la non-jouissance d'un droit ne semble pas devoir le détruire, la prescription de plus de trente années paraît pouvoir leur être opposée avec succès.</p> <p>Les adversaires des prud'hommes avaient aussi prétendu que <pb n="(3)" />la loi du 15 mars 1790, qui avait aboli les droits de leide ou dîme sur les poissons, ainsi que tous ceux perçus en nature ou en argent sur les poissons, à raison de leur apport ou de leur dépôt dans les foires ou marchés, avait entièrement supprimé celui du sou par écu : il résultait de là que non-seulement le droit sur le poisson des madragues ne pouvait être exigé, mais même que celui perçu sur le poisson des pêcheries particulières était illégal et devait cesser ; et la conséquence naturelle de cette mesure était la destruction de l'établissement des prud'hommes, dont ce droit est le seul revenu.</p> <p>Mais on a répondu pour eux, avec avantage, que la loi du 15 mars 1790 n'était relative qu'à la suppression des droits féodaux, et qu'ici il n'était nullement question de féodalité ; et que d'ailleurs les lois du 12 octobre 1790 et du 9 janvier 1791, ont expressément et singulièrement confirmé les statuts et droits des prud'hommes pêcheurs de Marseille et de Toulon.</p> <p>Ainsi, le droit du sou par écu n'a point été aboli, et il doit continuer d'être payé comme avant la révolution ; mais la section ne peut se dispenser de reconnaître que, dans l'état actuel des choses, le titre qui avait été donné aux prud'hommes, à l'égard des madragues, n'ayant jamais été mis à exécution, est frappé de caducité par la non-jouissance et par leur soumission à l'arrêt du parlement d'Aix.</p> <p>La légion d'honneur a donc été fondée à se refuser au paiement d'une imposition à laquelle les madragues, devenues aujourd'hui sa propriété, n'étaient point dans le fait soumises lorsqu'elles lui ont été cédées.</p> <p>Mais si la forme condamne les prud'hommes pêcheurs, ils n'en <pb n="(4)" />ont pas moins raison au fond ; et par la même considération qui avait déterminé la concession des lettres patentes de 1776, il paraît juste, non de les maintenir dans un droit dont ils ont effectivement été dépouillés, mais de leur redonner ce droit à titre nouveau.</p> <p>Cette considération tient au juste intérêt qu'inspire une institution paternelle, qui assure aux pêcheurs des secours dans leur vieillesse, des soulagemens dans leurs maladies, des indemnités dans leurs pertes, et qui procure des pensions à leurs veuves et à leurs enfans. Cet établissement, essentiellement utile, veille à la police de la pêche et à l'observance des réglemens qui la gouvernent ; et par une juridiction intérieure et gratuite, prévenant des contestations ruineuses entre les pêcheurs, elle influe d'une manière très-puissante sur le bonheur d'une classe industrieuse, et qui est la seule pépinière de l'inscription maritime ; et non-seulement le Gouvernement a le plus grand intérêt à conserver dans la Méditerranée l'établissement des prud'hommes pêcheurs, mais il est fort à desirer que les avantages de cette institution puissent être naturalisés sur les côtes de l'Océan.</p> <p>Des renseignemens authentiques, fournis par l'administration maritime du sixième arrondissement, prouvent que les charges de la prud'hommie de Toulon sont supérieures de près de 1800 F à ses ressources ; et l'établissement du droit du sou par écu sur le poisson pêché dans les madragues, et la cessation des abus auxquels donne nécessairement lieu l'exemption dont jouissent les fermiers, sont évalués à la même somme. Cette mesure, qui n'occasionnera pas une diminution du soixantième du prix des baux des madragues, puisqu'il faudrait pour cela, ce qui n'est pas, que tout le poisson pêché dans ces établissemens fût vendu à Toulon, doit d'autant moins éprouver de difficulté, que l'administration de la légion d'honneur, qui a dû défendre les intérêts qui lui sont confiés, tant que les <pb n="(5)" />titres des prud'hommes n'étaient pas suffisamment reconnus, se montre disposée à se soumettre, sans réclamation, au paiement du droit du sou par écu, si le Gouvernement l'autorise. On ajoute, d'ailleurs, que lors du renouvellement des adjudications, ce droit n'influera que bien peu sur la mise à prix des madragues, dont le revenu est éventuel, et dont le produit ne peut être calculé qu'approximativement.</p> <p>D'après ces considérations, la section de la marine propose le projet de décret suivant :</p> <pb n="(6)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A dater de la publication du présent décret, les prud'hommes pêcheurs du port de Toulon sont autorisés à percevoir sur le poisson provenant des madragues et bourdigues, qui sera vendu dans cette ville, le droit dit du sou par écu [5 centimes par 3 F], qui, d'après les lettres patentes du 19 octobre 1776, est déjà prélevé par eux sur la vente du poisson provenant des pêcheries particulières.</p> <p>2. Les fermiers desdites madragues ou bourdigues pourront réclamer des propriétaires de ces établissemens, une indemnité proportionnée à la perte que le paiement de ce droit leur occasionnera.</p> <p>3. Nos ministres de la marine et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Octobre 1807</unitdate> </p> </div> </div>
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