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<p>SECTIONS de l'intérieur et de législation.</p>
<p>M. Maret, Rapporteur.</p>
<h1>CODE DU COMMERCE.</h1>
<h2>LIVRE IV. DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.</h2>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Organisation des Tribunaux de Commerce.</h3>
<h4>Art 1.<sup>er</sup></h4>
<p>Un réglement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.</p>
<p>2. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé ; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers.</p>
<p>3. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le réglement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans.</p>
<p>4. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes
<pb n="(2)" />et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie.</p>
<p>5. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille ames ; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille ames de population.</p>
<p>6. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges consuls des marchands.</p>
<p>7. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages ; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.</p>
<p>8. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans ; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an : aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans ;</p>
<p>9. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle.</p>
<p>10. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement ; leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un réglement d'administration publique.</p>
<p>11. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps : la forme de leur organisation
<pb n="(3)" />et leurs attributions seront déterminées par un réglement particulier.</p>
<p>12. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins ; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.</p>
<p>13. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile ; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.</p>
<p>14. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.</p>
<p>15. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais.</p>
<p>16. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.</p>
<h3>TITRE II.<br>De la Compétence des Tribunaux de commerce.</h3>
<p>17. Les tribunaux de commerce connaîtront,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ;</p>
<pb n="(4)" />
<p>18. La loi répute actes de commerce,</p>
<p>Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ;</p>
<p>Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;</p>
<p>Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissemens de ventes à l'encan, de spectacles publics ;</p>
<p>Toute opération de change, banque et courtage ;</p>
<p>Toutes les opérations des banques publiques ;</p>
<p>Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers ;</p>
<p>Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.</p>
<p>19. La loi répute pareillement actes de commerce,</p>
<p>Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure ;</p>
<p>Toutes expéditions maritimes ;</p>
<p>Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens ;</p>
<p>Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;</p>
<p>Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;</p>
<p>Tous engagemens de gens de mer, pour le service de bâtimens de commerce.</p>
<p>20. Les tribunaux de commerce connaîtront également,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.</p>
<pb n="(5)" />
<p>21. Ils connaîtront enfin ;</p>
<p>1.<sup>o</sup> Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce ;</p>
<p>Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils ;</p>
<p>En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'article 901 du Code de procédure civile.</p>
<p>22. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.</p>
<p>23. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même-temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.</p>
<p>24. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.</p>
<p>25. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1000 F ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.</p>
<p>26. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.</p>
<p>27. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.</p>
<h3>TITRE III.<br>De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.</h3>
<p>28. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie, telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la I.<sup>re</sup> partie du Code de procédure civile.</p>
<p>29. Néanmoins, les articles 156, 158 et 159 du même Code (1), relatifs aux jugemens par défaut rendus par les
<pb n="(7)" />tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.</p>
<p><i>(1) Code de procédure civile, Livre II, des Tribunaux inférieurs :</i></p>
<p><i>Art. 156. Tous jugemens par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné ; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.</i></p>
<p><i>Art. 158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.</i></p>
<p><i>Art. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant l'opposition.</i></p>
<p>30. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.</p>
<h3>TITRE IV.<br>De la Forme de procéder devant les Cours d'appel.</h3>
<p>31. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.</p>
<p>32. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de 1000 F, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.</p>
<p>33. Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence ; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.</p>
<pb n="(8)" />
<p>34. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la I.<sup>re</sup> partie du Code de procédure civile.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>26/08/1807</unitdate>
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