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<p>M. Segur, Rapporteur.</p>
<h1>PROJET<br>DE CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>CHAPITRE IV.</h2>
<h3>Section II.<br>Des Indemnités pour les Agens.</h3>
<h3>Article 68.</h3>
<p>Les syndics provisoires, en vertu d'un jugement du tribunal, rendu sur le rapport du commissaire, paieront aux agens de la faillite les indemnités qui leur auront été allouées par ce jugement.</p>
<p>69. Ces indemnités seront payées à raison du nombre des vacations, de trois heures chacune, qu'ils auront employées aux fonctions qui leur sont déléguées par la loi.</p>
<p>70. L'état des vacations des agens sera certifié d'eux et attesté par le commissaire, qui le soumettra à l'approbation du tribunal ; le tribunal en fixera le prix à raison des localités, de l'éloignement du domicile du failli, de l'importance de la faillite, et des soins qu'elle aura exigés : le prix de chaque vacation sera de cinq francs au moins et de quinze francs au plus.</p>
<p>Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.</p>
<h2>CHAPITRE V.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>De l'Assemblée des Créanciers vérifiés et affirmés.</h3>
<p>71. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires.</p>
<p>72. Au jour indiqué, l'assemblée se formera sous la
<pb n="(2)" />présidence du commissaire. Les syndics auront soin qu'il ne se présente à l'assemblée que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoirs : les pouvoirs seront vérifiés par les syndics.</p>
<p>73. Le failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit, et ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs jugés valables par les syndics et approuvés par le commissaire.</p>
<p>74. Le commissaire aura la police de l'assemblée, qu'il présidera ; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.</p>
<p>75. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.</p>
<h3>Section II.<br>Du Concordat.</h3>
<p>76. S'il intervient un traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli, ce traité ne pourra être obligatoire que par le concours d'un nombre de créanciers représentant, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues.</p>
<p>77. Les créanciers hypothécaires n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.</p>
<p>78. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelques indices de banqueroute frauduleuse, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers : le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.</p>
<p>79. Lorsque le concordat n'aura pas été signé, séance tenante, par les trois quarts en somme des créanciers, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.</p>
<p>80. Le traité sera soumis à l'homologation du tribunal ; les créanciers refusans seront tenus de faire signifier leur opposition aux syndics et au failli : le commissaire fera son rapport et le tribunal statuera.</p>
<p>81. L'homologation du traité par le tribunal le rendra obligatoire pour tous les créanciers ; cette homologation donnera hypothèque à la masse sur les immeubles du failli.</p>
<p>82. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif en présence
<pb n="(3)" />du commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté : ils remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets. Le compte et l'inventaire seront récolés.</p>
<p>Le failli donnera décharge, et les fonctions du commissaire et des syndics cesseront.</p>
<h2>CHAPITRE V.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>De l'union des Créanciers.</h3>
<p>83. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle de ceux présens, un contrat d'union ; ils présenteront une liste triple, sur laquelle le tribunal nommera deux syndics définitifs. Les créanciers nommeront un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvremens.</p>
<p>84. Le contrat d'union formé, le tribunal, sur le rapport du commissaire, déclarera, par jugement, le failli dessaisi définitivement de tous ses biens mobiliers au profit de la masse des créanciers.</p>
<p>85. Les syndics représenteront la masse des créanciers ; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.</p>
<p>Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du commissaire.</p>
<p>86. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille, des vêtemens, meubles et effets, dans la quantité déterminée par les syndics, qui en dresseront l'état.</p>
<p>87. Si, après le dessaisissement définitif prononcé, le commissaire et les syndics jugent qu'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens ; les syndics en détermineront la quotité, sous l'approbation du commissaire, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de pertes qu'il fera supporter à ses créanciers.</p>
<p>88. Cette remise ne pourra être moindre que d'un pour cent, ni excéder dix pour cent de l'actif de la faillite.</p>
<pb n="(4)" />
<p>89. La délibération prise sur la remise faite au failli sera homologuée par le tribunal de commerce, sauf opposition.</p>
<h3>Section II.<br>Droits des Créanciers suivant les différentes espèces de Créances.</h3>
<p>90. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à l'intenter, et ils seront tenus de la former dans huitaine.</p>
<p>91. Les syndics présenteront au commissaire l'état des syndics privilégiés sur les meubles, et le commissaire autorisera leur paiement sur les premiers deniers rentrés.</p>
<p>92. Le créancier porteur d'engagemens solidaires, dont les coobligés sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement.</p>
<p>93. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.</p>
<p>94. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.</p>
<p>95. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par le créancier, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.</p>
<p>96. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution. La caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.</p>
<h3>Section III.<br>Des Créances des Femmes.</h3>
<p>97. En cas de faillite, les droits et actions des femmes seront réglés ainsi qu'il suit.</p>
<p>98. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n'auront point mis les immeubles apportés par elles en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles, et
<pb n="(5)" />ceux qui leur seront survenus par successions ou donations, tant en ligne directe que collatérale.</p>
<p>99. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis pour elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions ou donations, pourvu que l'action d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.</p>
<p>100. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, les immeubles survenus à la femme, ou par elle acquis, à tous autres titres qu'à ceux ci-dessus désignés, seront réunis à la masse, et le prix partagé comme celui de biens mobiliers.</p>
<p>101. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles <champ>, ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.</champ>
</p>
<p>102. La femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, ni répéter aucun remboursement ni indemnité pour cause de dettes payées ou contractées par elle pour son mari.</p>
<p>103. Elle sera comprise dans la masse des créanciers, seulement, 1.<sup>o</sup> pour les deniers apportés en dot ; 2.<sup>o</sup> pour le remploi de ses immeubles vendus par le mari ; 3.<sup>o</sup> pour le fond du douaire.</p>
<p>104. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sont acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en rien distraire autre que les habits et linge à son usage.</p>
<p>105. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés à l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute.</p>
<p>106. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.</p>
<pb n="(6)" />
<h3>Section IV.<br>De l'Action des Créanciers hypothécaires sur la masse mobilière.</h3>
<p>107. Les créanciers hypothécaires seront admis, avant la vente des immeubles, à se présenter pour prendre part à la distribution de l'actif mobilier du failli, dans la proportion de la totalité de leur créance.</p>
<p>108. Toutefois les deniers leur revenant d'après l'article précédent, ne leur seront pas délivrés, mais resteront déposés jusqu'après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les hypothécaires.</p>
<p>109. Après ledit jugement, les créanciers hypothécaires qui viennent en ordre utile pour la totalité de leurs créances, ne seront admis à rien prendre sur la masse mobilière, et les fonds déposés pour eux seront répartis entre les créanciers chirographaires.</p>
<p>110. Ceux qui viennent en ordre utile, mais seulement pour une partie de leur créance, recevront, pour le surplus de cette créance, dans la proportion relative à son reliquat, et au marc le franc ; le surplus des fonds déposés sera versé à la masse.</p>
<p>111. Ceux qui ne viennent pas en ordre utile, recevront la totalité de la somme déposée.</p>
<h2>CHAPITRE VI.<br>De la Répartition entre les Créanciers.</h2>
<p>112. Le montant de l'actif du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, et du secours qui lui a été accordé, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.</p>
<p>113. A cet effet, les syndics remettront tous les mois au commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers existans en caisse ; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.</p>
<p>114. Les créanciers seront avertis de la décision du commissaire, et de l'ouverture de la répartition.</p>
<p>115. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Le caissier mentionnera sur le titre le paiement qu'il effectuera : le créancier donnera quittance en marge de l'ordre.</p>
<p>116. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.</p>
<p>117. L'union pourra, dans tout état de cause, et deux ans après l'ouverture de la faillite, traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, ou les aliéner ; et ce sous l'approbation des syndics.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>23 Avril 1807</unitdate>
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