gerando1905

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1807/04/30 00:00
titreProjet de Code de commerce Livre III
texte en markdown<p>1418 bis</p> <p>M. Segur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE CODE DE COMMERCE.</h1> <h2>LIVRE III.</h2> <h3>CHAPITRE V.</h3> <h4>Section III.<br>De l'action des Créanciers hypothécaires sur la Masse mobiliaire.</h4> <h5>Article 1.<sup>er</sup></h5> <p>Dans les répartitions antérieures à la vente des immeubles hypothéqués, les créanciers hypothécaires recevront provisoirement la même quotité proportionnelle que les créanciers chirographaires.</p> <p>2. S'il se trouve ensuite que le créancier hypothécaire soit utilement colloqué dans l'ordre pour une somme égale à sa créance primitive, les créanciers chirographaires reprendront, sur le prix des immeubles hypothéqués, les sommes reçues dans les répartitions antérieures par le créancier hypothécaire.</p> <p>3. Le créancier hypothécaire qui n'aura été colloqué sur le prix des immeubles que pour une partie de sa créance, subira, sur ce qui lui resterait dû s'il n'avait rien reçu sur la masse des chirographaires, la même réduction que les créanciers chirographaires, et rapportera à la masse des chirographaires ce qu'il aurait touché au-delà.</p> <p>4. Dans l'ordre entre les créanciers hypothécaires, les créanciers chirographaires seront colloqués au lieu et place <pb n="(2)" /> des créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence des sommes dont ces derniers devraient le rapport aux termes des articles précédens ; à l'effet de quoi les syndics seront tenus de produire les états de répartition qui auraient eu lieu.</p> <p>5. S'il y a plusieurs créanciers hypothécaires sur les mêmes immeubles, ceux qui ne seraient pas en ordre utile sur ces immeubles, ne pourront en aucune manière se prévaloir de ce que les créanciers hypothécaires en ordre utile auraient provisoirement reçu, ni prétendre à cet égard aucune subrogation.</p> <h4>Section IV.<br>Des Droits des Femmes dans les Faillites.</h4> <p>6. En cas de faillite, les droits et actions des femmes non acquis lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit.</p> <p>7. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens, qui n'auront point mis les immeubles apportés par elles en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles, et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations, tant en ligne directe que collatérale.</p> <p>8. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis pour elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions ou donations, pourvu que l'action d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout acte authentique.</p> <p>9. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, les immeubles survenus à la femme, ou par elle acquis, à tous autres titres qu'à ceux ci-dessus désignés, seront réunis à la masse, et le prix partagé comme celui de biens mobiliers.</p> <p>10. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 98 et 99, ne sera exercée par la femme qu'à <pb n="(3)" />charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.</p> <p>11. La femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, ni répéter aucun remboursement ni indemnité pour cause de dettes payées ou contractées par elle pour son mari.</p> <p>12. Elle sera comprise dans la masse des créanciers, seulement, 1.<sup>o</sup> pour les deniers apportés en dot ; 2.<sup>o</sup> pour le remploi de ses immeubles vendus par le mari.</p> <p>13. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sont acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en rien distraire autre que les habits et linge à son usage.</p> <p>14. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés à l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamné à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute.</p> <p>15. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>30 Avril 1807</unitdate> </p>
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