| identifiant | gerando1995 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/12/16 00:00 |
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| titre | Projet de décret concernant la liquidation des dépens et frais |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1460.</p>
<p>M. Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Concernant la Liquidation des Dépens et Frais.</h1>
<h2>Art. 1.<sup>er</sup></h2>
<p>La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugemens qui les auront adjugés ; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés ; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.</p>
<p>2. Dans les cours et les tribunaux où il y a moins de douze avoués exerçans, les dépens dans les matières ordinaires seront aussi liquidés par les arrêts ou jugemens qui ne auront prononcé la condamnation.</p>
<p>3. A cet effet, l'avoué qui voudra faire expédier le jugement remettra au greffe l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.</p>
<p>4. Un des juges qui auront assisté au jugement, taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités.</p>
<p>5. Le montant de la taxe sera porté en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement, et sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier ; il sera énoncé dans l'expédition comme faisant partie du jugement.</p>
<p>6. Aucune expédition qui portera une condamnation de dépens, ne pourra être délivrée avant que la liquidation en ait été faite, à peine de vingt francs d'amende contre le greffier.</p>
<p>Le jugement sera susceptible d'opposition au chef de la liquidation : l'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation ; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement.</p>
<p>7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.</p>
<p>8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui
<pb n="(2)" />aura succombé pourra lever une expédition du jugement, sans que les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les faire taxer par un des juges qui auront assisté au jugement ; et, en ce cas, il en sera délivré exécutoire à ses frais.</p>
<p>9. Dans les tribunaux où il y a au moins douze avoués exerçans, il ne pourra être procédé à la taxe des dépens, qu'après que les jugemens qui les auront adjugés auront été signifiés à avoués ; et s'ils sont par défaut, après que le délai de huitaine, pour y former opposition, sera expiré.</p>
<p>10. Les dépens de cause principale seront taxés avec ceux d'appel, s'il n'y a liquidation ou exécutoire délivré avant l'appel.</p>
<p>11. Il sera dressé une simple déclaration des dépens adjugés, qui ne contiendra d'autre préambule que les noms et qualités des parties, et la disposition du jugement en ce qui concerne les dépens : elle ne pourra, sous aucun prétexte, être mise en grosse.</p>
<p>12. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressée, que pour l'expédition, copie, signification et tous les droits qui la concernent.</p>
<p>13. La déclaration des dépens ne sera point signifiée ; elle sera remise, avec les pièces justificatives, à la chambre des avoués, et enregistrée sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal, et tenu par le secrétaire de la chambre.</p>
<p>14. Le demandeur en taxe déclarera par un simple acte, à l'avoué du défendeur, que la déclaration et les pièces justificatives ont été remises à la chambre des avoués.</p>
<p>15. L'avoué du défendeur à la taxe sera tenu, dans la huitaine de la signification de cet acte, de prendre communication, sans déplacement, de la déclaration des dépens et des pièces justificatives, et de mettre, de sa main, ses réductions en marge, avec ses observations.</p>
<p>16. Il aura la faculté, dans le même délai, d'offrir une somme pour le montant des dépens : si l'offre est acceptée, et que le paiement ne soit pas effectué, il sera délivré exécutoire de leur montant ; si elle ne l'est pas, et que par l'événement de la taxe elle soit jugée suffisante, les frais de taxe seront supportés par le demandeur, et ne seront point compris dans l'exécutoire.</p>
<p>17. S'il y a plusieurs parties condamnées aux dépens
<pb n="(3)" />par le même jugement, et qu'elles aient différens avoués, chaque avoué n'aura droit d'assistance que pour les articles qui concernent sa partie, et ne fera d'observations que sur lesdits articles : à l'égard des frais de saisie, reddition de comptes de tuteurs, héritiers bénéficiaires, et autres de pareille nature, les parties qui auront un intérêt commun, y assisteront par l'avoué le plus ancien ; pourront néanmoins les autres avoués y être présens, sans qu'il leur soit alloue aucun droit d'assistance, et sans pouvoir les employer dans leur mémoire de frais, si ce n'est dans le cas où ils auraient un pouvoir par écrit pour y assister.</p>
<p>18. Si les offres ne sont point acceptées, ou s'il n'en est point fait, ou si l'avoué défendeur ne se présente pas, la chambre nommera un des ses membres pour tiers, lequel donnera son avis ; il en dressera son mémoire, qui demeurera annexé à la déclaration, et il mettra au bas de la déclaration le montant total des dépens, qu'il signera.</p>
<p>19. Le tiers, sur chaque piéce qui entrera en taxe, sera tenu de mettre taxé, avec son paraphe.</p>
<p>20. Il sera également tenu de donner son avis, et de rétablir les pièces à la chambre des avoués, dans la huitaine qu'il s'en sera chargé, à peine de répondre des dommages et intérêts des parties.</p>
<p>21. L'avoué du demandeur en taxe, en retirant de la chambre la déclaration de dépens et les pièces justificatives, émargera le registre, et cet émargement servira de décharge.</p>
<p>22. Sur l'avis du tiers, un des juges du tribunal arrêtera le montant des dépens et pourra faire les réductions qu'il croira justes ; l'exécutoire sera délivré au greffe ; le coût de l'exécutoire, la signification et le premier commandement, y seront toujours compris.</p>
<p>23. Si la partie condamnée aux dépens, dans les cours et les tribunaux où il y a lieu à la taxe, n'a point d'avoué en cause, la remise de la déclaration de dépens et des pièces justificatives à la chambre des avoués lui sera signifiée, avec sommation de constituer avoué pour prendre communication du tout, et faire ses offres dans la huitaine.</p>
<p>24. Si elle constitue avoué, ou si elle continue de faire défaut, il sera, dans l'un et l'autre cas, procédé à la taxe, ainsi qu'il a été ci-dessus prescrit.</p>
<p>25. La signification des jugemens par défaut contre partie contiendra assignation à la huitaine, pour être présent
<pb n="(4)" />à la taxe des dépens de contumace ; si l'assignation est donnée séparément, elle sera à la charge du demandeur.</p>
<p>26. Il pourra être formé opposition aux exécutoires de dépens, soit contradictoires, soit par défaut, dans la huitaine de leur signification, sans néanmoins que, pendant ledit délai, l'exécution en soit suspendue.</p>
<p>27. Le tribunal qui aura décerné l'exécutoire, statuera en dernier ressort sur l'opposition qui pourra y être formée.</p>
<p>28. Dans les trois jours qui suivront l'opposition, l'avoué de l'opposant sera tenu de se transporter au greffe ; d'y croiser les articles qu'il prétendra devoir être réformés, de déduire ses moyens d'opposition à la suite de la déclaration des dépens, et de faire signifier à l'avoué du demandeur en taxe originaire, qu'il a croisé les articles et déduit ses moyens, avec sommation d'en prendre communication.</p>
<p>29. Faute par l'avoué de l'opposant de s'être conformé à ce qui est prescrit par l'article précédent, dans le délai de trois jours, l'opposant sera déchu de son opposition, sans qu'il puisse en former de nouvelle. Sur le certificat du greffier, mis en marge de la copie de l'acte d'opposition, l'exécutoire délivré sera exécuté.</p>
<p>30. L'avoué du demandeur en taxe aura un délai de huitaine, à compter du jour de la déclaration qui lui aura été signifiée, pour prendre communication des moyens d'opposition et fournir ses réponses à la suite ; il déposera au greffe les pièces sur lesquelles ont été formés les articles croisés, et les énoncera dans ses réponses.</p>
<p>31. Dans les trois jours qui suivront le dépôt par le demandeur en taxe, ou le délai de huitaine qui lui est accordé pour fournir ses réponses, le greffier présentera les pièces au président du tribunal, qui nommera un juge pour faire le rapport dans la chambre du conseil ; le rapporteur pourra, s'il le juge à propos, demander l'avis de la chambre des avoués.</p>
<p>32. Le président du tribunal, s'il en est requis, fera, sur la déclaration de dépens, le relevé des articles non croisés, et en arrêtera le montant ; mention en sera faite, par le greffier, en marge de l'exécutoire délivré qui sera exécuté pour le montant desdits articles non croisés.</p>
<p>33. Les jugemens qui interviendront sur les oppositions formées aux exécutoires, contiendront la liquidation des dépens faits sur ces oppositions, et condamneront l'opposant
<pb n="(5)" />à trois francs d'amende pour chaque article croisé sur lequel il succombera.</p>
<p>34. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation ; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.</p>
<p>35. Dans les tribunaux où il y a moins de douze avoués exerçans, la taxe sera faite par l'un des juges, qui sera commis par le président ; le jugement condamnera, s'il y a lieu, à payer le montant de la taxe, et liquidera les dépens de l'instance.</p>
<p>36. Dans les tribunaux où il y a au moins douze avoués exerçans, le jugement qui interviendra, condamnera également, s'il y a lieu, à payer suivant la taxe, à laquelle il sera procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus : les dépens de l'instance seront compris dans l'exécutoire.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>TARIF<br>des frais de taxe.</h1>
<p>Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire qu'ils doivent remettre aux greffiers ; pour en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.</p>
<p>Dans les tribunaux où il y a moins de douze avoués exerçans, et où la liquidation des dépens dans les matières ordinaires doit être faite par les jugemens, il sera alloué pour chacun des articles de l'état des dépens qui entreront en taxe, et sans qu'il puisse être rien passé pour ceux qui seront rejetés : 0 F 10<sup>c</sup></p>
<p>Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation devant le juge qui procédera à la taxe, à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.</p>
<p>Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation des dépens, de lever le jugement : 0 F 75<sup>c</sup></p>
<p>Et pour la copie, le quart.</p>
<p>Dans les tribunaux où il y a plus de douze avoués exerçans, et où il y a des chambres d'avoués, il sera alloué pour chaque article de la déclaration de dépens qui entrera en taxe : 0 F 10<sup>c</sup></p>
<p>Pour l'original de l'acte portant, que la déclaration des dépens a été remise, avec les pièces justificatives, à la chambre des avoués, avec sommation d'en prendre communication et de mettre ses réductions en marge ;</p>
<p>A Paris : 1 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 0 F 75<sup>c</sup></p>
<p>Et pour chaque copie, le quart.</p>
<p>Pour assistance de chacun des avoués, demandeurs et défendeurs à la taxe, pour chacun et par chaque article : 0 F 05<sup>c</sup></p>
<p>Pour l'original d'un acte d'offres d'une somme déterminée pour le montant des dépens adjugés,</p>
<p>A Paris : 1 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 0 F 75<sup>c</sup></p>
<p>Et pour la copie, le quart.</p>
<p>Pour l'assistance de l'avoué tiers, par chaque article : 0 F 10<sup>c</sup></p>
<p>Pour le droit de la chambre des avoués, aussi par chaque article : 0 F 05<sup>c</sup></p>
<p>Pour la sommation à personne ou domicile faite à la partie condamnée aux dépens qui n'a point d'avoué,</p>
<p>A Paris : 2 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Et dans le ressort : 1 F 50<sup>c</sup></p>
<p>Et pour chaque copie, le quart.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Pour l'original d'un acte d'avoué à avoué, contenant opposition à un exécutoire de dépens,</p>
<p>A Paris : 1 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 0 F 75<sup>c</sup></p>
<p>Pour chaque copie, le quart.</p>
<p>Pour la vacation de l'avoué de l'opposant au greffe, à l'effet de croiser les articles et de déduire les causes de son opposition, sans qu'il puisse en être alloué plus d'une,</p>
<p>A Paris : 6 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 4 F 50<sup>c</sup></p>
<p>Pour l'original de la déclaration faite à l'avoué du demandeur en taxe, que les moyens d'opposition ont été déduits au greffe, et sommation d'en prendre communication,</p>
<p>A Paris : 1 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 0 F 75<sup>c</sup></p>
<p>Et pour la copie, le quart.</p>
<p>Pour la vacation de l'avoué de la partie demanderesse en taxe, à l'effet de prendre communication des articles croisés et des moyens d'opposition, et fournir ses réponses, sans qu'il puisse en être passé plus d'une,</p>
<p>A Paris : 6 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 4 F 50<sup>c</sup></p>
<p>Pour la vacation de l'avoué, à l'effet de faire faire sur la déclaration de dépens le relevé des articles non croisés, de la faire arrêter par le président du tribunal, et d'en retirer la mention du greffier, le tout ensemble,</p>
<p>A Paris : 3 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Dans le ressort : 2 F 25<sup>c</sup></p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>16/12/1806</unitdate>
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