| identifiant | gerando1960 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1806/10/20 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question si une cour criminelle saisie de l'appel d'un jugement de police criminelle, émis par la partie civile, peut réformer les dispositions non attaquées de ce jugement |
| texte en markdown | <p>1429</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question si une Cour criminelle saisie de l'appel d'un Jugement de police correctionnelle, émis par la partie civile, peut réformer les dispositions non attaquées de ce jugement.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi que lui a fait sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à savoir,</p> <p>Si, sur l'appel en matière correctionnelle émis par la partie civile, la cour criminelle peut connaître du bien ou mal jugé de l'entier jugement, et réformer les dispositions non attaquées,</p> <p>Est d'avis :</p> <p>Que la jurisprudence de la cour de cassation, constante pour la négative de cette question, est fondée sur deux principes incontestables :</p> <p>Le premier, qu'un tribunal d'appel ne peut réformer un jugement de première instance qu'autant qu'il y a eu appel ; que, par conséquent, s'il n'y a appel que d'une seule disposition, le tribunal ne peut pas réformer les autres, et n'a pas même la faculté de les discuter ; il n'en est pas saisi.</p> <p>Le second principe est qu'un tribunal, soit d'appel, soit de première instance, ne peut adjuger ce qu'on ne lui demande pas ; et que tout jugement qui prononce ultrà petita, est essentiellement vicieux.</p> <p>Ces deux principes seraient violés, si, sur le seul appel d'une partie civile qui se plaint de n'avoir pas assez obtenu de réparations, on aggravait la peine, dont la poursuite n'appartient qu'au ministère public, qui n'a pas réclamé.</p> <p>En vain dit-on que la cour criminelle ne connaît qu'accessoirement des intérêts civils ; qu'elle ne saurait donc en <pb n="(2)" />être saisie, qu'elle ne le soit en même temps de l'action publique.</p> <p>La règle réclamée n'est applicable que dans ce sens, que si la cour criminelle a prononcé sur l'action publique sans qu'on ait agité devant elle l'action des intérêts civils, elle ne peut plus connaître de cette action ; elle a rempli ses fonctions et fait tout ce qui est de sa juridiction. Toutes les fois que les intérêts civils ne sont pas incidemment demandés, et qu'ils forment une action principale, ils doivent être portés aux juges des actions civiles.</p> <p>Il n'en est point ainsi dans l'hypothèse discutée : les intérêts civils étaient poursuivis en première instance autant que l'action publique ; il a été prononcé sur les deux actions ; il y a acquiescement au jugement de l'une ; la cour criminelle n'en reste pas moins compétente sur l'autre ; ce n'est point une action civile principale qu'on lui apporte ; c'est l'appel d'un chef de jugement qu'il n'appartient qu'à elle de confirmer ou de réformer. Mais comme le ferait un tribunal civil auquel on porterait la question des dommages et intérêts, elle doit tenir pour constant les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. Res judicata pro veritate habetur.</p> <p>On dit, en second lieu, que de la discussion que fait l'appelant pour obtenir de plus grands dommages et intérêts, il peut résulter, ou que le prévenu condamné ne devait pas l'être, ou ne pouvait l'être qu'à une peine moindre, ou que le prévenu absous devait être condamné, ou que la peine devait être plus forte. Il n'y a qu'à suivre ces divers cas pour se convaincre qu'ils ne fournissent aucun argument solide.</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'importe que le prévenu ne dût pas être condamné ou dût l'être à une moindre peine, s'il a voulu la subir, s'il l'a subie, s'il a acquiescé, s'il ne profite pas de la faculté d'appeler incidemment que lui donne l'appel de la partie civile ! La cour criminelle ne peut être pour lui plus difficile et plus délicate qu'il ne l'est lui-même.</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il y a absolution d'un prévenu qui aurait dû être condamné, c'est son bonheur : il est jugé ; il est jugé sans appel ni réclamation, puisque le vengeur public ne se plaint pas.</p> <pb n="(3)" /> <p>3.<sup>o</sup> A plus forte raison, s'il y a eu une peine trop légère, la cour criminelle ne devra pas d'office l'aggraver ; elle ne le fait même pas en matière criminelle, où il s'agit de crimes offensant directement la société, au lieu qu'en matière correctionnelle il ne s'agit que de délits légers.</p> <p>On dit, en troisième lieu, que la cour criminelle serait obligée de dissimuler un vice d'incompétence qui la frapperait dans le jugement dont l'appel ne lui serait déféré que relativement aux intérêts civils.</p> <p>Ce cas est presque impossible, vu que trois personnes ont pu se rendre appelantes, la partie condamnée, le procureur impérial et le procureur général ; mais en le supposant, il présenterait encore un bien petit inconvénient. L'incompétence est à considérer dans les matières graves, et même dans celles qui sont légères, lorsqu'elle est relevée ; mais lorsque personne ne s'en plaint, on ne doit point y faire attention : les fins de non-recevoir couvrent beaucoup de vices de procédure ; elles ont été instituées pour l'expédition des affaires, qui est communément plus importante que la compétence.</p> <p>Ce n'est que par une exception introduite dans les matières criminelles, que les tribunaux peuvent annuler d'office, soit pour incompétence, soit pour tout autre vice, une procédure irrégulière qui deviendrait la base d'une condamnation à peine afflictive ou infamante. Dans tous les autres cas, ils ne peuvent prononcer sans conclusions.</p> <p>Le procureur général en la cour de cassation peut aussi, pour l'intérêt des règles et pour leur observation à l'avenir, requérir l'annullation d'un jugement incompétent ou irrégulier ; mais le jugement reste exécutoire entre les parties.</p> <p>On dit enfin que si le plaignant a pu saisir par son action toute civile, le tribunal correctionnel, de l'action publique, il peut aussi, par son appel, saisir la cour criminelle de l'une et de l'autre action.</p> <p>Cette parité n'est point exacte, parce qu'une fois que l'action du plaignant a été introduite, le ministère public est saisi de l'action publique. Il n'appartient point au plaignant d'instruire sur cette action ; sa plainte la fait naître, mais ne lui en donne pas la poursuite. Son appel, qu'il n'a pu émettre que pour son intérêt, ne lui donne pas devant la cour criminelle une action qu'il n'avait pas en première <pb n="(4)" />instance ; et comme le premier tribunal n'aurait pu prononcer aucune peine, si le ministère public ne l'avait pas requise, la cour d'appel n'en pourra prononcer aucune, si le procureur général reste muet et ne réclame pas pour la vindicte publique.</p> <p>Pour établir le contraire, il faudrait donner aux cours criminelles les fonctions qui appartiennent au ministère public ; et ce serait confondre avec le pouvoir de poursuivre et requérir, celui de juger : ou il faudrait donner au procureur général la faculté d'appeler jusqu'à l'arrêt définitif, tandis que le code des délits et des peines ne lui accorde qu'un mois à compter du premier jugement.</p> <p>Cette innovation, qui pourrait être utile, ne peut être introduite que par une loi.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>20 Octobre 1806</unitdate> </p> |