| texte en markdown | <p>1418<sup>bis</sup></p>
<p>M. Ségur, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>LIVRE III.</h2>
<h3>CHAPITRE VII.<br>De la Cession de Biens.</h3>
<h4>Art. I.<sup>er</sup></h4>
<p>La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire.</p>
<p>2. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.</p>
<p>3. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite ; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps à raison de ses dettes commerciales.</p>
<p>4. Les faillis qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal leur bilan, leurs livres s'ils en ont, et leurs titres actifs.</p>
<p>5. Le failli se pourvoira devant le tribunal.</p>
<p>6. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.</p>
<p>7. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses
<pb n="(2)" />créanciers appelés au tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance ; la déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.</p>
<p>8. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, fera les dispositions nécessaires pour son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration, conformément à l'article précédent.</p>
<p>9. Les noms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.</p>
<p>10. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession, vaudra pouvoir aux créanciers à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.</p>
<p>11. Ne pourront être admis au bénéfice de cession les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs ou dépositaires.</p>
<h3>CHAPITRE VIII.<br>Des Séparations de Biens.</h3>
<p>12. La séparation de biens existe,</p>
<p>Par la stipulation de non-communauté dans le contrat de mariage,</p>
<p>Par un jugement rendu postérieurement au mariage.</p>
<p>Au premier cas, et dans les dix jours de la date de l'acte civil qui constate le mariage, la clause du contrat qui contient la stipulation de non-communauté, doit être transcrite sur le registre du greffe du tribunal de commerce, ou
<pb n="(3)" />du tribunal civil, dans les arrondissemens où il n'y a pas de tribunal de commerce, et elle doit être publiée et affichée dans la salle d'audience du tribunal.</p>
<p>Au second cas, les mêmes formalités doivent avoir lieu pour le jugement qui prononce la séparation, dans les dix jours de la date du jugement.</p>
<p>13. Si l'un des deux époux entreprend le commerce postérieurement à la stipulation de non-communauté, ou postérieurement au jugement de séparation de biens, il est tenu de remplir les mêmes formalités, dans les dix jours qui suivent l'établissement de son commerce.</p>
<p>14. En cas de minorité de l'un des deux époux, la transcription ci-dessus prescrite est requise par le tuteur.</p>
<p>15. A défaut de l'exécution des formalités ci-dessus prescrites, la séparation de biens ne peut être opposée aux créanciers, même sous prétexte de minorité de l'un des deux époux, sauf le recours contre qui de droit.</p>
<p>16. Si la transcription affichée, ou publication prescrite par l'art. 12, n'est faite qu'après les délais y portés, elle ne peut être opposée qu'aux créanciers dont les titres seront postérieurs d'un mois à l'accomplissement desdites formalités, et jamais aux créanciers antérieurs.</p>
<p>17. Pour obtenir la séparation de biens en justice, la femme est tenue d'appeler dans l'instance les créanciers du mari ; savoir :</p>
<p>Les créanciers connus, par une citation ;</p>
<p>Les créanciers inconnus, par cri public et par une affiche à la porte extérieure du tribunal de commerce, ou du tribunal civil dans les lieux où il n'y a point de tribunal de commerce, et par l'insertion dans les feuilles publiques, comme il est dit au Code de procédure, article</p>
<p>18. Tout créancier peut contester la demande en séparation de biens.</p>
<p>Il peut, lorsque la séparation est prononcée, prendre
<pb n="(4)" />connaissance de la liquidation des droits de la femme, contredire ses prétentions et le mode de paiement.</p>
<p>19. Au surplus, les dispositions du Code civil touchant la dissolution de communauté, section III du titre V du livre III, doivent être observées en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.</p>
<h3>CHAPITRE IX.<br>De la Revendication.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>De la Revendication des Marchandises.</h4>
<p>20. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer, en totalité ou en partie, les marchandises par lui vendues, qui, à l'époque de la demande en revendication, seront identiques et dans la même nature que lors de la livraison,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si lesdites marchandises sont encore déposées dans les magasins du vendeur, ou dans ceux du commissionnaire qui les aura achetées pour le compte du failli ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si elles sont dans les magasins d'un commissionnaire chargeur, soit sur les lieux de la vente, soit sur ceux de l'arrivée, soit sur des lieux intermédiaires ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si elles sont encore sur les voitures, navires ou bateaux qui devaient les conduire à l'acheteur ou aux lieux d'arrivée.</p>
<p>21. Si les marchandises revendiquées ont été vendues pendant le temps de leur transport, le vendeur en pourra revendiquer le prix, s'il n'est prouvé par l'acquéreur qu'il en a payé le prix de bonne foi, soit en argent, soit en effets de commerce, soit en compensations valables et légitimes.</p>
<p>22. Pourront être revendiquées les marchandises consignées à titre de dépôt, les marchandises consignées pour être vendues pour le compte de l'envoyeur, si, à l'époque de la faillite, elles se trouvent en nature : pourra même être revendiqué le prix desdites marchandises, s'il n'a pas été payé en
<pb n="(5)" />deniers ou effets, ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.</p>
<p>23. Dans tous les cas de revendication, hors ceux de dépôt et de consignation de marchandises, pourront les syndics, s'ils le jugent profitable pour les créanciers, retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu avec le failli.</p>
<p>24. Les syndics examineront les demandes en revendication, et pourront les autoriser, sauf l'approbation du commissaire : en cas de contestation, le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire.</p>
<h4>Section II.<br>De la Revendication des Remises.</h4>
<p>25. Pourront être revendiquées les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non échus, ou échus, mais non payés, qui se trouveront en nature dans le portefeuille du débiteur à l'époque de la faillite,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si ces remises ont été faites avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à la disposition du propriétaire ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si elles ont reçu la destination spéciale de servir au paiement d'acceptation ou de billets au domicile du failli ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si les remises ayant été faites sans affectation ni disposition, elles sont entrées dans un compte courant par lequel il ne serait que créditeur.</p>
<p>Si, à l'époque de ces remises, il était débiteur d'une somme quelconque en compte courant, la revendication n'aura pas lieu.</p>
<p>26. Hors les cas spécifiés, nulle revendication sur les biens du failli ne sera admise.</p>
<pb n="(6)" />
<h3>CHAPITRE X.<br>De la Réhabilitation.</h3>
<p>27. Tout commerçant qui a fait faillite, ou qui a été admis à la cession de biens, peut être réhabilité, s'il prouve devant le tribunal de commerce, qu'il a acquitté la totalité des sommes par lui dues, en principal, intérêts et frais.</p>
<p>28. Le banqueroutier frauduleux ne peut être admis à la réhabilitation.</p>
<p>29. Sera admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.</p>
<p>30. La demande en réhabilitation est renvoyée, avec les pièces, à l'un des juges, qui fait son rapport au tribunal en audience publique.</p>
<p>31. Par le jugement de réhabilitation, celui qui l'a obtenu est rétabli dans son état primitif.</p>
<p>32. Tout créancier porteur de titres non acquittés pourra former tierce-opposition au jugement de réhabilitation.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Mai 1807</unitdate>
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