| texte en markdown | <p>1418<sup>bis</sup></p>
<p>M. Ségur, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>LIVRE III.</h2>
<h3>CHAPITRE XI.<br>De la Banqueroute simple.</h3>
<h4>Article I.<sup>er</sup></h4>
<p>Tout commerçant failli est prévenu de banqueroute simple :</p>
<p>1.<sup>o</sup> S'il n'a pas fait la déclaration prescrite par l'article 4 ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si s'étant absenté à l'époque de la faillite et de l'apposition des scellés chez lui, il ne s'est pas présenté en personne, à moins d'empêchement légitime, aux syndics de la faillite, dans les délais fixés par l'article <champ>.</champ>
</p>
<p>3.<sup>o</sup> S'il n'a tenu que des livres irréguliers qui ne permettent pas de reconnaître sa véritable situation active et passive ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Si, ayant une société, il ne s'est pas conformé aux articles <champ>.</champ>
</p>
<p>5.<sup>o</sup> Si, à raison de parenté ou par des motifs d'affection, ou par toute autre cause, il a clandestinement, depuis sa faillite, payé ou promis de payer à certains de ses créanciers des sommes plus fortes que celles qui reviendront à ses autres créanciers.</p>
<p>6.<sup>o</sup> Si, dans le cours de l'examen de ses affaires, il est reconnu par une déclaration motivée des syndics, qu'il ait fait pour lui ou sa famille des dépenses notoirement supérieures à celles qu'il pouvait se permettre relativement à son capital et aux produits naturels de son commerce ou de son industrie ;</p>
<pb n="(2)" />
<p>7.<sup>o</sup> S'il est reconnu, dans la même forme, qu'il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard ;</p>
<p>8.<sup>o</sup> S'il est reconnu de même qu'en sortant de l'ordre habituel et naturel de ses affaires, il s'est livré indiscrètement à des opérations excédant son capital et son crédit, et dont les résultats seraient devenus les principales causes de sa faillite ;</p>
<p>9.<sup>o</sup> Si, connaissant l'imminence de sa faillite, il a, un mois avant la cessation de ses paiemens, fait un ou plusieurs emprunts excédant ensemble la somme de dix mille francs, ou acheté des marchandises pour pareille somme, et qu'il les ait revendues à perte dans le même délai et au-dessous du cours.</p>
<p>Il sera réputé avoir eu connaissance de l'imminence de sa faillite, si son actif présente moins de cinquante pour cent à ses créanciers chirographaires.</p>
<p>2. Les cas de banqueroute simple seront portés devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics, ou sur celle de tout créancier du failli qui possédera une créance liquide au moins de mille francs.</p>
<p>3. Dans le cas où le failli serait déchargé par le tribunal de police correctionnelle, les poursuivans pourront interjeter appel au tribunal criminel.</p>
<p>4. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.</p>
<p>5. Si la poursuite a été intentée par un créancier, il supportera les frais si le prévenu est déchargé : lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné.</p>
<p>6. Les procureurs de Sa Majesté sont tenus d'interjeter appel de toutes sentences des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.</p>
<pb n="(3)" />
<p>7. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins et deux ans au plus.</p>
<p>8. Seront poursuivis comme complices de banqueroute simple, les créanciers du failli qui, pour lui accorder la signature du concordat, auront exigé de lui le paiement ou des promesses de payer des sommes supérieures à celles qu'ils auraient droit de toucher comme tous les autres créanciers.</p>
<p>Les jugemens seront affichés.</p>
<h3>CHAPITRE XII.<br>De la Banqueroute frauduleuse.</h3>
<p>9. Le commerçant failli est prévenu de banqueroute frauduleuse,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si, s'étant absenté, il ne se présente pas aux syndics, à moins d'empêchement légitime, dans le délai de deux mois, à compter de la faillite ou de l'apposition des scellés ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si, ayant obtenu un sauf-conduit, il refuse de se présenter à justice conformément à l'article <champ> ;</champ>
</p>
<p>3.<sup>o</sup> S'il n'a pas tenu de livres, ou s'il cache ceux qu'il a tenus ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Si, ayant été constitué commissionnaire ou dépositaire d'argent, effets de commerce, denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat, appliqué à son profit la valeur de ces mêmes objets ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers, à la faveur d'un prête-nom.</p>
<p>6.<sup>o</sup> Si, en fraude de ses créanciers, il a, sous des noms pareillement empruntés, profité du discrédit de ses dettes passives pour les racheter à perte ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> S'il a supposé des dépenses et des pertes ;</p>
<p>8.<sup>o</sup> Si, connaissant l'imminence de sa faillite, il a, un mois avant la cessation de ses paiemens, fait un ou plusieurs emprunts excédant ensemble la somme de dix mille francs, ou
<pb n="(4)" />acheté des marchandises pour pareille somme, et qu'il les ait revendues à perte au-dessous du cours dans le même délai.</p>
<p>Il sera réputé avoir eu connaissance de l'imminence de sa faillite, si son actif présente moins de vingt pour cent à ses créanciers chirographaires ;</p>
<p>9.<sup>o</sup> S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucune marchandise, denrée ou effet mobilier, pour en frauder ses créanciers ;</p>
<p>10.<sup>o</sup> Si, en fraude des mêmes créanciers, il a fait des ventes, négociations ou donations supposées ;</p>
<p>11.<sup>o</sup> Si, par des actes collusoires et supposés, il a vendu ses immeubles à sa femme, à ses parens ou à toute autre personne, et qu'il ait donné quittance du prix sans qu'il l'ait réellement reçu.</p>
<p>12.<sup>o</sup> Si, pour frauder ses créanciers réels, il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant de fausses écritures, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée.</p>
<p>10. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les tribunaux criminels, par les procureurs de Sa Majesté ou leurs substituts, sur la notoriété publique, sur la dénonciation des syndics du failli, sur la dénonciation d'un créancier possédant une créance liquide de deux mille francs au moins.</p>
<p>11. Les frais de poursuite de banqueroute frauduleuse seront supportés par le trésor public.</p>
<p>12. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.</p>
<p>13. Sont déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé,</p>
<p>Les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ; d'avoir acquis
<pb n="(5)" />sur lui des créances fausses, créées sans cause ni valeur, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.</p>
<p>14. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,</p>
<p>1.<sup>o</sup> A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> A des dommages-intérêts envers ladite masse, égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.</p>
<p>15. Les arrêts de la cour criminelle, contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés et insérés au journal officiel.</p>
<h3>CHAPITRE XIII.<br>De l'Administration des Biens en cas de banqueroute.</h3>
<p>16. Dans tous cas de poursuite et de condamnation en banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 154, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux criminels.</p>
<p>17. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs de Sa Majesté et à leur substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.</p>
<p>18. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; elle aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels, qui leur seront expédiés par le greffier.</p>
<p>19. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après
<pb n="(6)" />le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge ; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.</p>
<h4>disposition générale.</h4>
<p>20. Dans tous les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil remplira toutes les fonctions attribuées par la présente loi au tribunal de commerce.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>2 Mai 1807</unitdate>
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