| identifiant | gerando1952 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1806/09/10 00:00 |
| titre | Rapport, projet de décret et projet d'avis sur les indemnités à accorder aux propriétaires, en raison de la cession d'une portion de leur propriété pour élargir la voie publique |
| texte en markdown | <p>1426</p> <p>M. de Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJET DE DÉCRET ET PROJET D'AVIS<br>Sur les Indemnités à accorder aux propriétaires, en raison de la cession d'une portion de leur propriété pour élargir la voie publique.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>Parmi les demandes de fonds comprises au budget de la ville de Paris pour 1806, se trouvait une somme de 50,000 F pour indemnités de retranchement de terrains cédés par suite d'alignemens ; Votre Majesté n'a rien alloué pour cet objet.</p> <p>Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette époque, sans qu'aucune décision de Votre Majesté me soit parvenue sur la question ; cependant plusieurs particuliers demandent aujourd'hui le paiement des indemnités qu'ils prétendent leur être dues, et je crois devoir soumettre à Votre Majesté quelques observations qui pourront éclairer sa justice.</p> <pb n="(2)" /> <p>Il ne s'agit pas, dans la demande de fonds qui a été formée par la ville de Paris, ni en général dans toutes les affaires de ce genre, d'accorder des indemnités pour tous les sacrifices de terrains que l'on fait indistinctement pour l'élargissement de la voie publique, ni de ces retranchemens partiels qui, n'influant qu'insensiblement sur la propriété, ont toujours été considérés comme l'abandon nécessaire dont est tenu chaque propriétaire ; celui-ci trouve d'ailleurs son dédommagement dans l'avantage que lui procurent une rue plus large et plus saine, et une circulation plus facile.</p> <p>Les propositions faites jusqu'à ce jour par la ville de Paris ont eu pour objet les retranchemens d'une grande étendue, ceux qui, en atténuant la propriété, ôtent en quelque sorte les moyens de faire une disposition utile de la partie restante : pour ne laisser rien à l'arbitraire en cette partie, on a établi en principe que l'indemnité était due toutes les fois que le retranchement emportait moitié ou plus de la propriété.</p> <p>Cette règle me paraît susceptible d'être adoptée par Votre Majesté ; elle ménage les intérêts des particuliers, sans donner trop de latitude à leurs prétentions ; l'application en est facile ; et comme le cas d'indemnité se présente rarement, les communes ne peuvent en éprouver une grande charge.</p> <p>Je remarque, d'ailleurs, qu'il n'est ici question que des indemnités réclamées à raison du sol, et non de celles qui auraient pour objet les constructions dont il serait couvert : celles-ci, quand elles sont encore solides, sont payées sur estimation ; et quant à celles qu'on oblige de démolir pour cause de vétusté, il n'est dû aucune indemnité.</p> <p>J'ai rédigé, en conséquence, le projet de décret ci-joint, et j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de le renvoyer au Conseil d'état.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il n'y aura lieu à indemnité pour cause de retranchement de terrains exigé soit pour l'élargissement de la voie publique, soit pour la formation de nouvelles rues et places, qu'autant que ce retranchement ou cette cession emporterait la perte de la moitié de la propriété ou au-delà.</p> <p>2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu la section de l'intérieur sur le renvoi qui lui a été fait par S. M. I. et R. d'un projet de décret présenté par le ministre de ce département, tendant à décider qu'en cas de cession de propriété particulière pour élargir la voie publique, ou pour la formation de nouvelles rues, les propriétaires n'auront droit à une indemnité qu'autant que la partie cédée serait au moins la moitié de la propriété ;</p> <p>Vu l'article 545 du Code civil, qui porte : <q>Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité,</q></p> <p>Est d'avis que le projet de décret impérial présenté par le ministre de l'intérieur, ne peut être adopté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate> 10 Sept. 1806</unitdate> </p> </div> |