gerando1929

identifiantgerando1929
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1807/05/08 00:00
titreCode de commerce ; Livre III
texte en markdown<p>1418</p> <p>SECTION de L'INTÉRIEUR.</p> <p>M. de Ségur, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>eme</sup> Rédaction.</p> <h1>CODE DE COMMERCE.</h1> <h2>LIVRE III.</h2> <h3>CHAPITRE XI.<br>De la Banqueroute simple.</h3> <h4>Art. 1.<sup>er</sup></h4> <p>Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli,</p> <p>1.<sup>o</sup> S'il est reconnu qu'il a fait, pour lui ou pour sa famille, des dépenses notoirement supérieures à celles qu'il pouvait se permettre relativement à son capital et aux produits naturels de son commerce ou de son industrie ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard ;</p> <p>3.<sup>o</sup> S'il est reconnu qu'en sortant de l'ordre habituel et naturel de ses affaires, il s'est livré indiscrètement à des opérations excédant son capital et son crédit, et dont les résultats seraient devenus les principales causes de sa faillite ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Si, lors de son dernier bilan, connaissant le mauvais état de ses affaires, il a fait des emprunts considérables, s'il a acheté des marchandises, et les a revendues à perte au-dessous du cours.</p> <p>2. Sera réputé banqueroutier simple, et poursuivi comme tel, le failli qui n'aura pas fait la déclaration prescrite ;</p> <p>Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime ;</p> <p>Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans que ces irrégularités indiquent de fraude ;</p> <p>Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé aux articles <champ></champ> </p> <pb n="(2)" /> <p>3. Les cas de banqueroute simple seront portés devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics, ou sur celle de tout créancier du failli : le tribunal en connaîtra d'office.</p> <p>4. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.</p> <p>5. Si la poursuite a été intentée par un créancier, il supportera les frais si le prévenu est déchargé : lesdits frais seront supportés par la masse, s'il est condamné.</p> <p>6. Les procureurs de Sa Majesté sont tenus d'interjeter appel de toutes sentences des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront roconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.</p> <p>7. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.</p> <p>Les jugemens seront affichés.</p> <h3>CHAPITRE XII.<br>De la Banqueroute frauduleuse.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout failli,</p> <p>1.<sup>o</sup> S'il a supposé des dépenses et des pertes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucune marchandise, denrée ou effet mobilier, pour en frustrer ses créanciers ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Si, en fraude des mêmes créanciers, il a fait des ventes, négociations ou donations supposées ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Si, pour frauder ses créanciers réels, il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant de fausses écritures, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur par des actes publics, ou par des engagemens sous signature privée ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Si ayant été constitué commissionnaire ou dépositaire d'argent, effets de commerce, denrées ou marchandises, <pb n="(3)" />il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit la valeur de ces mêmes objets ;</p> <p>6.<sup>o</sup> S'il a acheté des immeubles ou effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom.</p> <p>2. Sera réputé banqueroutier frauduleux celui qui n'aura pas tenu de livres, ou qui les aura cachés ;</p> <p>Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, refusera de se présenter à justice.</p> <p>3. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les tribunaux criminels, par les procureurs de Sa Majesté ou leurs substituts, sur la notoriété publique, sur la dénonciation des syndics du failli, sur la dénonciation d'un créancier possédant une créance liquide de deux mille francs au moins.</p> <p>4. Les frais de poursuite de banqueroute frauduleuse seront supportés par le trésor public.</p> <p>5. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.</p> <p>6. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, d'avoir acquis sur lui des créances fausses, créées sans cause ni valeur, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.</p> <p>7. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,</p> <p>1.<sup>o</sup> A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A des dommages-intérêts envers ladite masse, égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.</p> <p>8. Les arrêts de la cour criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et insérés au journal officiel.</p> <pb n="(4)" /> <h3>CHAPITRE XIII.<br>De l'Administration des Biens, en cas de banqueroute.</h3> <p>9. Dans tous les cas de poursuites et de condamnation en banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 7, resteront séparées ; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux tribunaux criminels.</p> <p>10. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs de Sa Majesté et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.</p> <p>11. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe ; elle aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'officiels, qui leur seront expédiés par le greffier.</p> <p>12. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge ; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.</p> <h4>Disposition générale.</h4> <p>13. Dans tous les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil remplira toutes les fonctions attribuées par la présente loi au tribunal de commerce.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>8 Mai 1807</unitdate> </p>
auteurs