| texte en markdown | <p>1418</p>
<p>M. Begouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>TITRE X. DE LA LETTRE DE CHANGE.</h2>
<p>Articles proposés par le Ministre.</p>
<p>Art. 72. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre.</p>
<p>Elle est datée.</p>
<p>Elle énonce</p>
<p>La somme à payer,</p>
<p>Le nom de celui qui doit la payer,</p>
<p>L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer,</p>
<p>La valeur pour laquelle elle est fournie.</p>
<p>Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même.</p>
<p>Elle exprime si elle est 1.<sup>re</sup>, 2.<sup>e</sup>, 3.<sup>e</sup>, 4.<sup>e</sup>, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres ou sa correspondance, et en donnant caution (1).</p>
<p><i>(1) Cet article et le suivant fournissent à celui qui a égaré ou perdu une lettre de change, des moyens de conserver ses droits, qui ont paru justes, et qui n'étaient point indiqués par l'ordonnance.</i></p>
<p>113. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.</p>
<p>Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais ci-après prescrits pour la notification du protêt.</p>
<p>114. L'engagement de la caution, mentionné dans les art. <champ> est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.</champ>
</p>
<p><i>Adopté (2).</i></p>
<p><i>(2) Conforme à l'article 20 du titre V.</i></p>
<pb n="(10)" />
<p>115. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs.</p>
<p><i>Art. <champ> Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs.</champ></i></p>
<p>Le porteur n'est point dispensé de l'obligation de faire protester la lettre de change pour l'excédant.</p>
<p><i>Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.</i></p>
<p>116. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.</p>
<p><i>Art. <champ> Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.</champ></i></p>
<h3>Du Paiement par intervention.</h3>
<p>117. Une lettre de change protestée peut être payée par un tiers intervenant pour le tireur ou un endosseur.</p>
<p><i>Art. <champ> Une lettre de change protestée peut être payée par un tiers intervenant pour le tireur, ou pour l'un des endosseurs.</champ></i></p>
<p><i>L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt.</i></p>
<p>L'intervention et le paiement sont constatés dans l'acte de protêt.</p>
<p>118. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur.</p>
<p><i>Adopté sans changement.</i></p>
<p>Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.</p>
<p>S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.</p>
<p>S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.</p>
<h3>Des Droits et Devoirs du Porteur.</h3>
<p>119. Le porteur d'une lettre de change tirée de l'intérieur de la France, et payable à vue ou à plusieurs jours ou mois de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date.</p>
<p><i>Art. <champ> Le porteur d'une lettre de change tirée de l'intérieur de la France et payable en France, à vue, à un ou
<pb n="(11)" />plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date ; sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et sur le tireur, s'il a fait provision.</champ></i></p>
<p>Le délai est de dix-huit mois pour les lettres de change tirées des colonies, ou sur les colonies francaises.</p>
<p><i>Le délai est de dix-huit mois pour les lettres de change tirées des colonies sur la France, ou de la France sur les colonies françaises.</i></p>
<p>120. Le porteur d'une lettre de change peut en exiger le paiement le jour de son échéance.</p>
<p><i>Art. <champ> Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.</champ></i></p>
<p>121. Le refus de paiement doit être constaté, dans les trois jours qui suivent le jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.</p>
<p><i>Art. <champ> Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.</champ></i></p>
<p><i>Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (1).</i></p>
<p><i>(1) Le second paragraphe de l'article du ministre est l'objet d'un article précédent, S. De l'Échéance.</i></p>
<p>A l'égard des lettres de change payables en foire, le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance.</p>
<p>122. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.</p>
<p><i>Art. <champ> Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.</champ></i></p>
<p><i>Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.</i></p>
<p>123. Si par l'effet de la force majeure, le protêt ne peut avoir lieu dans le délai ci-dessus fixé, il doit être fait le lendemain du jour où l'obstacle a notoirement cessé.</p>
<p><i>Supprimé (2).</i></p>
<p><i>(2) Cet article, qui serait en contradiction formelle avec l'articlé 134, proposé par le ministre lui-même, et adopté par la section, aurait d'ailleurs des inconvéniens incalculables.</i></p>
<pb n="(12)" />
<p>124. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,</p>
<p><i>Adopté sans changement.</i></p>
<p>Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,</p>
<p>Ou collectivement contre tous les endosseurs et le tireur.</p>
<p>La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.</p>
<p>125. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, ou le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt.</p>
<p><i>Art. <champ> Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, ou le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, s'il réside dans la distance de cinq myriamètres.</champ></i></p>
<p><i>Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.</i></p>
<p><i>Les délais pour la notification du protêt hors le territoire continental de l'Empire français, sont :</i></p>
<p><i>De deux mois pour l'Angleterre, la Hollande, la République helvétique, la Corse et l'île d'Elbe ;</i></p>
<p><i>De trois mois pour l'Autriche et les États d'Allemagne, et pour l'Italie ;</i></p>
<p><i>De quatre mois pour la Sicile, l'Espagne, le Portugal, la Suède et le Danemarck ;</i></p>
<p><i>De six mois pour la Russie et la Turquie ;</i></p>
<p><i>D'un an pour l'Afrique et l'Amérique ;</i></p>
<p><i>De trois ans pour la Chine et les Grandes-Indes (1).</i></p>
<p><i>(1) Il y a quelques différences entre les délais établis par cet article et ceux déterminés par l'article 13 des Lettres et billets de l'ordonnance. La section croit ceux qu'elle propose mieux proportionnés aux localités.</i></p>
<p>Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres [dix lieues] de l'endroit où la lettre de change était payable, est augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi [cinq lieues] excédant les cinq myriamètres [dix lieues].</p>
<p>Les délais pour la notification du protêt hors le territoire continental, sont :</p>
<p>De deux mois pour l'Angleterre et les Républiques batave et helvétique ;</p>
<p>De trois mois pour l'Autriche et les Cercles d'Allemagne ;</p>
<pb n="(13)" />
<p>De trois mois pour la Sicile, le royaume de Naples, la Toscane et le surplus de l'Italie ;</p>
<p>De quatre mois pour l'Espagne, le Portugal et la Prusse ;</p>
<p>De six mois pour la Suède, le Danemarck, la Russie, et la Turquie européenne ;</p>
<p>D'un an pour l'Afrique et toute l'Amérique ;</p>
<p>De trois ans pour la Chine et les Grandes-Indes.</p>
<p>126. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par l'article précédent.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.</p>
<p>A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la notification du protêt, ou de la citation en justice.</p>
<p>127. Après l'expiration des délais ci-dessus,</p>
<p><i>Art. <champ> Après l'expiration des délais ci-dessus,</champ></i></p>
<p><i>Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue,</i></p>
<p><i>Pour le protêt faute de paiement,</i></p>
<p><i>Pour l'exercice de l'action en garantie,</i></p>
<p><i>Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.</i></p>
<p>Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à plusieurs jours ou mois de vue,</p>
<p>Pour le protêt faute de paiement,</p>
<p>Pour l'exercice de l'action en garantie,</p>
<pb n="(14)" />
<p>Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.</p>
<p>128. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après l'expiration des délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.</p>
<p><i>Art. <champ> Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.</champ></i></p>
<p>129. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>130. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent, si après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, l'un des endosseurs ou le tireur a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.</p>
<p><i>Art. <champ> Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (1).</champ></i></p>
<p><i>(1) Conforme à l'article 17 de l'ordonnance.</i></p>
<p>131. Indépendamment des formalités prescrites par les articles <champ> pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, par la permission du juge, saisir les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs.</champ>
</p>
<p><i>Art. <champ> Indépendamment des formalités prescrites par les articles <champ> pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs (2).</champ>
</champ></i></p>
<p><i>(2) Conforme à l'article 12 de l'ordonnance.</i></p>
<pb n="(15)" />
<h3>Du Protêt.</h3>
<p>132. Le protêt est fait par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>Il doit être fait,</p>
<p>Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ;</p>
<p>Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;</p>
<p>Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.</p>
<p>En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.</p>
<p>133. L'acte de protêt contient,</p>
<p><i>Adopté sans changement.</i></p>
<p>La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens et des recommandations qui y sont indiquées ;</p>
<p>La sommation de payer le montant de la lettre de change.</p>
<p>Il énonce</p>
<p>La présence ou l'absence de celui qui doit payer ;</p>
<p>Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.</p>
<p>134. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par l'article 113.</p>
<p><i>Art. <champ> Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles</champ></i></p>
<p>135. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages et intérêts envers
<pb n="(16)" />les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier.</p>
<p><i>Art. <champ> Les notaires ou les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages, intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier.</champ></i></p>
<p>Ce registre doit être coté et paraphé par un juge ou délégué du tribunal de commerce.</p>
<h3>Du Rechange.</h3>
<p>136. Le rechange s'effectue par une retraite.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>137. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie.</p>
<p><i>Art. <champ> La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie.</champ></i></p>
<p>138. Le rechange se règle par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu où le paiement de la retraite doit s'effectuer.</p>
<p><i>Art. <champ> Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.</champ></i></p>
<p>139. Le rechange est dû par le tireur de la lettre de change protestée, du lieu où elle était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.</p>
<p><i>Il se règle, à l'égard des endosseurs, du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue (1).</i></p>
<p><i>(1) La section a réuni en un seul article les dispositions contenues dans les deux articles proposés par le ministre, et croit les avoir rendues plus explicites et plus claires.</i></p>
<p><i>Ce paragraphe du rechange correspond au titre VI de l'ordonnance, qui laissait aussi quelque chose à desirer pour la clarté. Il y a toujours eu dans le commerce beaucoup d'embarras et de discussions sur les comptes de retour et les retraites. La section espère que sa rédaction les fera disparaître, ou les rendra plus faciles à résoudre.</i></p>
<p>Il est dû par l'endosseur, du lieu où elle était payable, sur le lieu où il l'a négociée.</p>
<pb n="(17)" />
<p>140. La retraite est accompagnée d'un compte de retour.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p><i>Art. <champ> Le compte de retour comprend,</champ></i></p>
<p><i>Le principal de la lettre de change protestée,</i></p>
<p><i>Les frais de protêt et autres légitimes.</i></p>
<p><i>Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.</i></p>
<p><i>Il est certifié par un agent de change.</i></p>
<p><i>Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.</i></p>
<p><i>Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.</i></p>
<p><i>Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu où elle a été tirée.</i></p>
<p>141. Le compte de retour comprend,</p>
<p>Le principal de la lettre de change protestée,</p>
<p>Les frais de protêt et autres légitimes.</p>
<p>Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est tirée, et le prix du change auquel elle a été négociée,</p>
<p>Il est certifié par un agent de change.</p>
<p>Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.</p>
<p>Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.</p>
<p>Dans le cas où la retraite est tirée sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu où elle a été négociée par celui des endosseurs sur lequel la retraite est faite.</p>
<p>142. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>143. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>144. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<pb n="(18)" />
<h3>Des Billets à ordre et à domicile.</h3>
<p>145. Toutes les dispositions ci-dessus, relatives aux lettres de change, et concernant</p>
<p>l'échéance,</p>
<p>l'endossement,</p>
<p>la solidarité,</p>
<p>l'aval,</p>
<p>le paiement,</p>
<p>le protêt,</p>
<p>les devoirs et droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre.</p>
<p><i>Art. <champ> Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant</champ></i></p>
<p><i>l'échéance,</i></p>
<p><i>l'endossement,</i></p>
<p><i>la solidarité,</i></p>
<p><i>l'aval,</i></p>
<p><i>le paiement,</i></p>
<p><i>le paiement par intervention,</i></p>
<p><i>le protêt,</i></p>
<p><i>les devoirs et droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre.</i></p>
<p>146. Le billet à ordre est daté.</p>
<p>Il énonce</p>
<p>La somme à payer,</p>
<p>L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer,</p>
<p>La valeur qui a été fournie.</p>
<p>Il est à l'ordre d'un tiers.</p>
<p>Il peut être payable au domicile du souscripteur ou au domicile d'un tiers.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>Dans ce dernier cas, il est billet à domicile.</p>
<p>147. Un billet à domicile n'est pas sujet à l'acceptation de la part de la personne au domicile de laquelle le paiement est indiqué.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<p>148. Le protêt faute de paiement d'un billet à domicile, doit être fait au domicile où le paiement est indiqué.</p>
<p><i>Adopté.</i></p>
<pb n="(19)" />
<p>149. En cas de protêt faute de paiement, le rechange est dû sur un billet à domicile.</p>
<p><i>Art. <champ> En cas de protêt faute de paiement, le rechange est dû sur un billet à ordre et à domicile.</champ></i></p>
<p><i>Il s'opère de la même manière que pour une lettre de change (1).</i></p>
<p><i>(1) Cet article, ainsi que le premier du paragraphe des billets à ordre et à domicile, présentent des dispositions nouvelles ; mais elles ont paru à la section, comme au ministre, nécessitées par les changemens survenus dans le commerce depuis plus d'un siècle, indiquées par ses besoins actuels et appelées par ses vœux.</i></p>
<p>Il s'opère de la même manière et dans les mêmes proportions que pour une lettre de change.</p>
<h3>De la Prescription.</h3>
<p>150. Toutes actions relatives aux lettres de change, billets à ordre, et ceux à domicile,</p>
<p>Se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique.</p>
<p><i>Art. <champ> Toutes actions relatives aux lettres de change, aux billets à ordre et à ceux à domicile,</champ></i></p>
<p><i>Se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique non suivie de condamnation.</i></p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>17 Novembre 1806</unitdate>
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