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<p>M. de Ségur, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>LIVRE III.</h2>
<h3>CHAPITRE III.</h3>
<h4>Section IV.<br>De la Levée des Scellés et de l'Inventaire.</h4>
<h4>Article 44.</h4>
<p>Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et feront procéder eux-mêmes à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par des courtiers de commerce, ou autres experts.</p>
<p>45. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.</p>
<h4>Section V.<br>De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens.</h4>
<p>46. L'inventaire terminé, les marchandises, argent, titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire. Un double de l'inventaire sera remis au commissaire.</p>
<p>47. Les syndics procéderont à la vente amiable, ou à la vente publique, à leur choix, des marchandises et effets du débiteur, et au recouvrement de ses dettes actives. Ils
<pb n="(2)" />nommeront les officiers ministériels et les employés qui seront jugés nécessaires. Si les créanciers avaient quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera rapport au tribunal de commerce.</p>
<p>48. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront les conditions de son travail.</p>
<p>49. A compter de l'entrée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, sera suspendue ; et toute action qui serait intentée après la faillite, au préjudice des pouvoirs délégués par la loi aux agens et aux syndics, sera déclarée non-recevable.</p>
<p>50. Les deniers provenant des ventes et recouvremens seront versés, sous les déductions des dépenses et frais, dans une caisse, dont le plus âgé des agens ou syndics aura une clef, et le commissaire ou son préposé l'autre.</p>
<p>51. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains de son délégué dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à ladite caisse.</p>
<p>52. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement, se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.</p>
<pb n="(3)" />
<h4>Section VI.<br>Des Actes conservateurs.</h4>
<p>53. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, sont autorisés à requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires.</p>
<p>54. Ils seront tenus de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence, au nom de la masse des créanciers.</p>
<p>L'inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel les agens ont été nommés.</p>
<h3>CHAPITRE IV.<br>De la Vérification des Créances.</h3>
<p>55. La vérification des créances sera faite sans délai par les syndics ; le commissaire veillera à ce qu'ils y procèdent diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.</p>
<p>56. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter dans le délai de deux mois, par eux ou leurs fondés de pouvoirs, aux syndics de la faillite ; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre les titres de leurs créances. Il leur en sera donné récépissé.</p>
<p>57. Les pouvoirs des créanciers sont donnés par acte public ; ils contiennent l'autorisation de représenter le créancier, d'élire domicile dans le lieu où siége le tribunal de commerce, de faire vérifier les titres de créance ;</p>
<p>D'affirmer, pour et au nom du créancier, la sincérité de la créance ;</p>
<pb n="(4)" />
<p>De donner son opinion, de signer toutes délibérations dans les assemblées des créanciers unis.</p>
<p>58. La vérification des créances est faite contradictoirement entre le créancier et les syndics, qui en tiendront procès-verbal, le tout en présence du commissaire.</p>
<p>59. Tout créancier dont la créance a été affirmée et vérifiée, peut assister à la vérification des autres créances.</p>
<p>60. Le procès-verbal de vérification énonce la représentation des titres de créance, et le domicile des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs ;</p>
<p>Il contient la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli ;</p>
<p>Il mentionne les surcharges, ratures et interlignes ;</p>
<p>Il exprime que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée ;</p>
<p>Qu'il ne prête son nom, ni directement, ni indirectement, au débiteur du failli.</p>
<p>Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, exiger des créanciers l'apport de l'extrait légalisé de leurs registres relatif à leur créance.</p>
<p>61. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signent, sur chacun des titres, la déclaration suivante :</p>
<p>Admis au passif de la faillite de ***, le <champ></champ>
</p>
<p>62. Huitaine après la vérification de la créance de chaque créancier, il sera tenu d'affirmer la sincérité de ladite créance entre les mains du commissaire : il comparaîtra en personne, ou par un fondé de pouvoir ad hoc, et il sera porteur d'un certificat des syndics.</p>
<p>63. Faute d'avoir affirmé dans ce délai, le créancier sera sommé extrajudiciairement, au nom des syndics, d'affirmer dans un second délai de quinzaine ; après quoi il sera déclaré
<pb n="(5)" /> forclos par jugement du tribunal, et il ne pourra plus rien prétendre sur la masse active de la faillite.</p>
<p>Il sera ajouté à ce délai, le délai de droit, à raison de l'éloignement des domiciles.</p>
<p>64. Si la créance est contestée en tout ou en partie, les syndics peuvent requérir et le commissaire ordonner la représentation des livres du créancier, le dépôt des titres de la créance au greffe du tribunal de commerce, et sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à jour et heure fixes les parties devant le tribunal, où le commissaire fera son rapport.</p>
<p>65. Le tribunal de commerce peut ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et citer par sommations les personnes qui pourront fournir des renseignemens.</p>
<p>66. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications de créances, les syndics dressent un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'ont pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établit en demeure.</p>
<p>67. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixe, par jugement, un nouveau délai pour les vérifications.</p>
<p>Ce délai est déterminé d'après la distance du domicile de chaque créancier en demeure.</p>
<p>68. Le jugement qui fixe le nouveau délai, est signifié à chaque créancier en demeure et à ses frais ; ce nouveau délai ne pourra retarder la nomination des syndics définitifs.</p>
<p>L'affiche aux portes de la bourse et du tribunal de commerce, et l'insertion dans le journal, valent signification à l'égard des créanciers dont la personne ou le domicile sont inconnus.</p>
<p>69. A défaut de comparution dans le délai fixé par le
<pb n="(6)" />jugement, les défaillans seront déclarés déchus de tout droit à l'actif actuel du débiteur failli.</p>
<p>Toutefois la voie de l'opposition est ouverte aux créanciers inconnus, jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans pouvoir rien prétendre aux répartitions déjà consommées, qui à leur égard sont réputées irrévocables.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>13 Avril 1807</unitdate>
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