gerando1979

identifiantgerando1979
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/11/12 00:00
titreProjet d'avis tendant à rejeter la proposition de rendre les dispositions du décret du 9 vendémiaire an 13, relatif aux rentes et prestations foncières des quatre départements de la rive gauche du Rhin, communes aux autres pays réunis au territoire français depuis 1793
texte en markdown<p>1446.</p> <p>M. Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJET D'AVIS<br>Tendant à rejeter la proposition de rendre les dispositions du Décret du 9 vendémiaire an 13, relatif aux Rentes et Prestations foncières des quatre Départemens de la rive gauche du Rhin, communes aux autres Pays réunis au territoire français depuis 1793 ;<br>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES, ET AVIS<br>Des 18 Thermidor et 6 Fructidor an 13.</h1> </div> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'État, sur le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté, d'un rapport du ministre des finances et d'un projet de décret tendant à modifier l'avis du Conseil d'état du 18 thermidor an 13, en déclarant les dispositions du décret impérial du 9 vendémiaire précédent, relatif aux rentes et prestations foncières des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, communes aux pays de Porentrui, de Montbéliard, et à tous autres dont la réunion au territoire français ne s'est opérée que depuis 1793 ;</p> <p>Vu les avis du Conseil d'état, des 18 thermidor et 6 fructidor an 13, et pour les mêmes motifs qui y sont énoncés,</p> <p>Est d'avis qu'il n'y a lieu d'admettre la proposition du ministre.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Votre Conseil d'État, sur un rapport que j'ai eu l'honneur de présenter à votre Majesté impériale et royale, relativement à la prestation de diverses natures de redevances dues dans les départemens des Haut et Bas Rhin, a émis, le 18 thermidor an 13, un avis portant qu'il n'y a pas lieu à appliquer à ces départemens les principes consacrés par le décret impérial du 9 vendémiaire précédent, relatif aux rentes et redevances foncières des quatre départemens de la rive gauche du Rhin.</p> <p>Il a considéré que les départemens des Haut et Bas Rhin faisaient partie de l'ancien territoire français, que les lois relatives aux débiteurs des rentes étaient applicables à tous les départemens où les lois sur la féodalité avaient reçu leur exécution, et qu'il n'y avait pas de motif qui pût déterminer une exception relativement aux deux départemens dont il s'agit, non plus que pour la partie qui composait l'ancien pays de Porentrui.</p> <p>Cette dernière disposition excite réclamation de la part du S.<sup>r</sup> Rivière, propriétaire, en vertu de transferts, de rentes dans le Porentrui et le pays de Montbéliard ; il observe que l'avis du Conseil d'état ne fait pas d'exception pour les pays qui composaient ci-devant le département du Mont-Terrible, réuni, en dernier lieu, à celui du Haut-Rhin ; que l'ancien département du Mont-Terrible <pb n="(3)" />n'a été réuni qu'en 1793 au territoire français ; qu'il doit au contraire être assimilé en tous points aux quatre départemens réunis, et que l'avis du Conseil d'état du 18 thermidor an 13 doit être rectifié à cet égard ; et il conclut à ce que le décret impérial du 9 vendémiaire an 13, concernant les pays des quatre départemens réunis, soit appliqué aux pays qui composaient le ci-devant département du Mont-Terrible, attendu qu'ils ont été reconnus comme pays réunis, et qu'ils jouissent à ce titre des faveurs du Gouvernement.</p> <p>Ces observations me paraissent mériter d'être prises en considération. Il est certain qu'en appliquant aux pays composant ci-devant le département du Mont-Terrible, les dispositions du décret du 9 vendémiaire an 13, beaucoup de rentes que les débiteurs soutiennent féodales, seront, au contraire, rangées dans la classe de celles purement foncières dont il est question dans l'article 1.<sup>er</sup> de ce décret.</p> <p>D'ailleurs les débiteurs, en vertu de l'article 3, seront admis à prouver la féodalité.</p> <p>J'ai l'honneur, en conséquence, de proposer à votre Majesté le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>AVIS<br>Du 18 Thermidor an 13.</h1> <p>Le Conseil d'État, sur le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté, d'un rapport du ministre des finances, et d'un projet de décret tendant à appliquer aux départemens du Haut et Bas Rhin les principes qui ont servi de base au décret donné à Mayence le 9 vendémiaire an 13, pour les rentes foncières des quatre départemens de la rive gauche du Rhin,</p> <p>Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet présenté par le ministre des finances.</p> <p>Les quatre départemens de la rive gauche du Rhin n'étaient pas encore réunis à la France, lorsque les lois sur la féodalité furent successivement mises en vigueur. Le Gouvernement a donc dû en fixer l'application par une décision particulière, ainsi qu'il l'a fait par le décret impérial du 9 vendémiaire an 13.</p> <p>Au contraire, les départemens du Haut et Bas Rhin font partie de l'ancien territoire français. Le Conseil, dans son avis du 30 pluviôse an 11, a consacré, pour des motifs d'un ordre supérieur, l'application des lois relatives aux débiteurs de rentes ; ces lois sont également applicables à tous les départemens où les lois sur la féodalité ont reçu leur exécution, et il n'y a pas de raison qui puisse déterminer une exception pour la partie qui composait l'ancien pays de Porentrui.</p> <p>Si, par la nature des droits et prestations foncières, plus compliqués dans ces départemens que dans le reste de la France, il existe encore des contestations sur lesquelles il n'ait pas été statué, elles doivent être portées devant les tribunaux ordinaires.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>AVIS<br>Du 6 Fructidor an 13.</h1> <p>Le Conseil d'État, sur le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté impériale et royale, d'un projet de loi présenté par le ministre des finances, tendant à obliger au rachat des rentes stipulées par leurs titres, les détenteurs de biens situés dans les départemens du Haut et du Bas-Rhin, y compris le ci-devant pays de Porentrui, lorsqu'ils possèdent en vertu de titres dénommés baux emphytéotiques perpétuels ou héritables, et baux héréditaires ;</p> <p>Vu l'avis du Conseil, du 16 messidor an 9, approuvé par le Gouvernement le 17 du même mois, ayant pour objet d'obtenir de nouveaux renseignemens sur la convenance, le mode et le taux du rachat ;</p> <p>Vu les renseignemens donnés par les préfets des départemens du Haut et du Bas-Rhin, et un mémoire produit par l'administration de l'enregistrement et des domaines, ensemble un grand nombre de titres constitutifs, soit de baux héréditaires, soit de baux emphytéotiques perpétuels ou héritables ;</p> <p>Considérant que par l'arrêté du 30 pluviôse an 11, le Gouvernement a manifesté la ferme volonté de maintenir dans toute leur étendue les lois qui ont prononcé l'abolition du régime féodal,</p> <p>Est d'avis que la propriété des fonds concédés dans les départemens du Haut et du Bas-Rhin à titre de baux héréditaires et de baux emphytéotiques perpétuels ou héritables, appartient aux débiteurs des rentes, à la charge par eux de remplir les conditions de leur bail, sans que <pb n="(6)" />cela puisse s'étendre aux baux emphytéotiques à temps limité ; que quant aux rentes dues par lesdits détenteurs et autres, les lois et les avis du conseil d'état ont déterminé les cas où elles sont supprimées ou non sans indemnité, et que c'est aux tribunaux à en faire l'application ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de s'occuper du projet présenté par le ministre de finances.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Novembre 1806</unitdate> </p> </div>
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