| identifiant | gerando1974 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1806/10/22 00:00 |
| titre | Projet de décret tendant à annuller des jugements rendus en contravention d'un avis du Conseil d'Etat du 13 messidor an 13, approuvé par Sa Majesté le 28 du même mois, relatif aux redevances mêlées de cens et autres droits seigneuriaux |
| texte en markdown | <p>1441.</p> <p>M. Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à annuller des jugemens rendus en contravention d'un avis du Conseil d'état du 13 messidor an 13, approuvé par Sa Majesté le 28 du même mois, relatif aux Redevances mêlées de Cens et autres Droits seigneuriaux.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances, expositif <q>que le tribunal de première instance d'Arbois, département du Jura, avait condamné, par jugement du 10 pluviôse an 12, plusieurs habitans dudit lieu d'Arbois à payer à cette commune des redevances mêlées de cens et autres droits seigneuriaux ;</q></p> <p>Que les motifs de ce jugement sont, 1.<sup>o</sup> que les défendeurs n'ont point excipé que la commune d'Arbois ait jamais possédé à titre de fief les fonds sur lesquels les redevances sont réclamées ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que, si les officiers municipaux se sont réservé un cens portant lods et ventes et autres droits, ils ne pouvaient pas rendre féodaux des fonds qui étaient en roture ; d'où il suit que les redevances dont il s'agit ne peuvent être considérées que comme purement foncières ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que l'arrêté du Gouvernement du 30 frimaire an 12, qui déclare éteintes et supprimées des redevances mêlées de cens dues originairement aux ci-devant prieurs de Vaux, n'est point une loi générale, et ne concerne que quelques habitans de Poligny ;</p> <p>Que l'appel de ce jugement fut déféré à notre cour d'appel de Besançon ;</p> <p>Que l'importance de la question détermina le ministre des finances à prendre nos ordres à cet égard ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Que, par un avis de notre conseil d'état, en date du 13 messidor an 13, approuvé par nous le 28 du même mois, il fut reconnu comme point fondamental de législation, que,<q>lorsque le titre constitutif de la redevance ne présente aucune ambiguité, celui auquel ce titre est opposé ne peut être admis à soutenir qu'il n'avait pas seigneurie ; et que toutes les dispositions législatives, et, en dernier lieu, l'avis du conseil d'état du 30 pluviôse an 11, ont consacré la suppression de toutes prestations, de quelque nature qu'elles puissent être, établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du 17 juillet 1793 ;</q></p> <p>Que cette décision interprétative des lois générales ne fut notifiée officiellement à notre cour d'appel de Besançon que le 25 mars, c'est-à-dire, quinze jours après qu'elle eut confirmé le jugement rendu le 10 pluviôse an 12 par le tribunal d'Arbois, et ce, par les mêmes motifs qui avaient déterminé les premiers juges ;</p> <p>Que ces jugemens sont en opposition directe avec les principes fondamentaux de la législation en matière d'abolition des droits féodaux, et qu'il nous propose en conséquence d'annuller les jugemens et arrêts susdatés.</p> <p>A quoi voulant pourvoir,</p> <p>Vu les lois du 17 juillet, 2 octobre 1793, et 7 ventôse an 2, l'avis de notre Conseil d'état approuvé par nous, du 30 pluviôse an 11, l'arrêté du 30 frimaire an 12, et l'avis du Conseil d'état approuvé par nous, du 13 messidor an 13 ;</p> <p>Attendu que notre Cour d'appel de Besançon a jugé directement, quoique sans dessein, contre un réglement interprétatif émané de notre autorité,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le jugement du tribunal de première instance <pb n="(3)" />d'Arbois, du 10 pluviôse an 12, qui a condamné les habitans de ladite commune à payer des redevances mêlées de cens et autres droits seigneuriaux ; ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 10 mars 1806, qui l'a confirmé, sont déclarés comme non avenus.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>22 Octobre 1806</unitdate> </p> |