gerando1917

identifiantgerando1917
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/12/31 00:00
titreProjet de Code de commerce
texte en markdown<p>1418</p> <p>M. Begouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE CODE DE COMMERCE.</h1> <h2>LIVRE PREMIER.</h2> <h3>TITRE X.<br>De la Lettre de change.</h3> <h4>Art. 120.</h4> <p>La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre.</p> <p>Elle est datée.</p> <p>Elle énonce</p> <p>La somme à payer,</p> <p>Le nom de celui qui doit payer,</p> <p>L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer,</p> <p>La valeur fournie.</p> <p>Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même.</p> <p>Si elle est par 1.<sup>re</sup>, 2.<sup>e</sup>, 3.<sup>e</sup>, 4.<sup>e</sup>, etc., elle l'exprime.</p> <p>121. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.</p> <p>Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.</p> <h5>De la Provision.</h5> <p>122. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée.</p> <p>123. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie doit au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, une somme liquide égale au montant de la lettre de change.</p> <p>124. L'acceptation établit la preuve de la provision à l'égard des endosseurs seulement.</p> <p>Le tireur est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance. Sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt fût tardivement fait.</p> <pb n="(2)" /> <h5>De l'Acceptation.</h5> <p>125. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans de l'acceptation et du paiement à l'échéance.</p> <p>126. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.</p> <p>127. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, le tireur et les endosseurs sont tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.</p> <p>128. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant.</p> <p>129. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.</p> <p>L'acceptation est exprimée par le mot accepté.</p> <p>Elle énonce la somme portée en la lettre de change.</p> <p>Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue.</p> <p>Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation la rend exigible à l'expiration du terme exprimé en la lettre, à partir de sa date.</p> <p>130. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.</p> <p>Art. 131. L'acceptation est irrévocable.</p> <p>Elle ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.</p> <p>Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.</p> <p>132. Une lettre de change doit être acceptée dans les vingt-quatre heures de sa présentation.</p> <p>133. L'acceptation peut se requérir jusqu'à la veille de l'échéance de la lettre de change.</p> <p>134. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou l'un des endosseurs.</p> <p>L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt ; elle est signée par l'intervenant.</p> <p>135. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.</p> <pb n="(3)" /> <h5>De l'Échéance.</h5> <p>136. Une lettre de change peut être tirée,</p> <p>à vue,</p> <p>à un ou plusieurs jours de vue.</p> <p>à un ou plusieurs mois de vue.</p> <p>à une ou plusieurs usances de vue.</p> <p>à un ou plusieurs jours de date.</p> <p>à un ou plusieurs mois de date.</p> <p>à une ou plusieurs usances de date.</p> <p>à jour fixe,</p> <p>en foire.</p> <p>137. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.</p> <p>138. L'échéance d'une lettre de change,</p> <p>à un ou plusieurs jours de vue,</p> <p>à un ou plusieurs mois de vue,</p> <p>à une ou plusieurs usances de vue,</p> <p>est fixée par la date de l'acceptation, ou par le protêt faute d'acceptation.</p> <p>139. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.</p> <p>Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier.</p> <p>140. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.</p> <p>141. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.</p> <p>142. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.</p> <h5>De l'Endossement.</h5> <p>143. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement.</p> <p>144. L'endossement est daté.</p> <p>Il exprime la valeur fournie.</p> <p>Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.</p> <p>145. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport ; il n'est qu'une procuration.</p> <pb n="(4)" /> <p>La lettre de change peut être saisie comme propriété de l'endosseur.</p> <p>146. L'antidate d'un endossement donne ouverture aux poursuites en crime de faux.</p> <h5>De la Solidarité.</h5> <p>147. Tous ceux qui ont signé ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.</p> <h5>De l'Aval.</h5> <p>148. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.</p> <p>149. L'aval est donné par un écrit séparé. Les conventions qui y sont exprimées en déterminent les effets.</p> <p>150. A défaut de paiement, et s'il n'y a stipulation contraire, les poursuites contre le donneur d'aval doivent être faites dans les délais prescrits ci-après pour le paiement des lettres de change.</p> <h5>Du Paiement.</h5> <p>151. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.</p> <p>152. Une lettre de change n'est valablement payée que sur l'acquit de celui au profit duquel est passé le dernier ordre.</p> <p>153. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.</p> <p>154. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annulle l'effet des autres.</p> <p>155. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération.</p> <p>156. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.</p> <p>157. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.</p> <p>158. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une <pb n="(5)" />seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution.</p> <p>159. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres ou sa correspondance, et en donnant caution.</p> <p>160. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.</p> <p>Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.</p> <p>Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais ci-après prescrits pour la notification du protêt.</p> <p>161. L'engagement de la caution, mentionné dans les art. <champ> est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.</champ> </p> <p>162. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs.</p> <p>Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.</p> <p>163. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.</p> <h5>Du Paiement par intervention.</h5> <p>164. Une lettre de change protestée peut être payée par un tiers intervenant pour le tireur, ou pour l'un des endosseurs.</p> <p>L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt.</p> <p>165. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur.</p> <p>Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.</p> <p>S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.</p> <p>S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.</p> <pb n="(6)" /> <h5>Des Droits et Devoirs du porteur.</h5> <p>166. Le porteur d'une lettre de change tirée de l'intérieur de la France et payable en France, à vue, à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date ; sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et sur le tireur, s'il a fait provision.</p> <p>Le délai est de dix-huit mois pour les lettres de change tirées des colonies sur la France, ou de la France sur les colonies françaises.</p> <p>167. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.</p> <p>168. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.</p> <p>Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.</p> <p>169. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.</p> <p>Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.</p> <p>170. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,</p> <p>Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,</p> <p>Ou collectivement contre tous les endosseurs et le tireur.</p> <p>La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.</p> <p>171. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, ou le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, s'il réside dans la distance de cinq myriamètres.</p> <p>Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.</p> <p>Les délais pour la notification du protêt hors le territoire continental de l'Empire français, sont :</p> <pb n="(7)" /> <p>De deux mois pour l'Angleterre, la Hollande, la République helvétique, la Corse et l'île d'Elbe ;</p> <p>De trois mois pour l'Autriche et les États d'Allemagne, et pour l'Italie ;</p> <p>De quatre mois pour la Sicile, l'Espagne, le Portugal, la Suède et le Danemarck ;</p> <p>De six mois pour la Russie et la Turquie ;</p> <p>D'un an pour l'Afrique et l'Amérique ;</p> <p>De trois ans pour la Chine et les Grandes-Indes.</p> <p>172. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par l'article précédent.</p> <p>Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.</p> <p>A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la notification du protêt, ou de la citation en justice.</p> <p>173. Après l'expiration des délais ci-dessus,</p> <p>Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue,</p> <p>Pour le protêt faute de paiement,</p> <p>Pour l'exercice de l'action en garantie,</p> <p>Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.</p> <p>174. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.</p> <p>175. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.</p> <p>176. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.</p> <p>177. Indépendamment des formalités prescrites par les articles <champ> pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement <pb n="(8)" />les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs.</champ> </p> <h5>Du Protêt.</h5> <p>178. Le protêt est fait par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.</p> <p>Il doit être fait,</p> <p>Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ;</p> <p>Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;</p> <p>Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.</p> <p>En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.</p> <p>179. L'acte de protêt contient,</p> <p>La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens et des recommandations qui y sont indiquées ;</p> <p>La sommation de payer le montant de la lettre de change.</p> <p>Il énonce</p> <p>La présence ou l'absence de celui qui doit payer ;</p> <p>Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.</p> <p>180. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt hors le cas prévu par les articles</p> <p>181. Les notaires ou les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages, intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier.</p> <h5>Du Rechange.</h5> <p>182. Le rechange s'effectue par une retraite.</p> <p>183. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie.</p> <p>184. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.</p> <p>Il se règle, à l'égard des endosseurs, du lieu où la lettre <pb n="(9)" />de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue.</p> <p>185. La retraite est accompagnée d'un compte de retour.</p> <p>186. Le compte de retour comprend,</p> <p>Le principal de la lettre de change protestée,</p> <p>Les frais de protêt et autres légitimes.</p> <p>Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.</p> <p>Il est certifié par un agent de change.</p> <p>Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.</p> <p>Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.</p> <p>Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu où elle a été tirée.</p> <p>187. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.</p> <p>188. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.</p> <p>189. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.</p> <h5>Des Billets à ordre et à domicile.</h5> <p>190. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant</p> <p>l'échéance,</p> <p>l'endossement,</p> <p>la solidarité,</p> <p>l'aval,</p> <p>le paiement,</p> <p>le paiement par intervention,</p> <p>le protêt,</p> <p>les devoirs et droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre.</p> <p>191. Le billet à ordre est daté.</p> <p>Il énonce</p> <p>La somme à payer,</p> <p>L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer,</p> <pb n="(10)" /> <p>La valeur qui a été fournie.</p> <p>Il est à l'ordre d'un tiers.</p> <p>Il peut être payable au domicile du souscripteur ou au domicile d'un tiers.</p> <p>Dans ce dernier cas, il est billet à domicile.</p> <p>192. Un billet à domicile n'est pas sujet à l'acceptation de la part de la personne au domicile de laquelle le paiement est indiqué.</p> <p>193. Le protêt faute de paiement d'un billet à domicile, doit être fait au domicile où le paiement est indiqué.</p> <p>194. En cas de protêt faute de paiement, le rechange est dû sur un billet à ordre et à domicile.</p> <p>Il s'opère de la même manière que pour une lettre de change.</p> <h5>De la Prescription.</h5> <p>195. Toutes actions relatives aux lettres de change, aux billets à ordre et à ceux à domicile,</p> <p>Se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique non suivie de condamnation.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>31/12/1806</unitdate> </p>
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