| identifiant | gerando1902 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1807/03/12 00:00 |
| titre | Code de commerce Livre III : des faillites, banqueroutes et banqueroutes frauduleuses |
| texte en markdown | <p>1418 bis</p> <p>MM. Ségur et Cretet, Rapporteurs.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>CODE DE COMMERCE.</h1> <h2>LIVRE III.<br>Des Faillites, Banqueroutes et Banqueroutes frauduleuses.</h2> <h3>CHAPITRE III.<br>De l'Administration de la Faillite.</h3> <p>Art. 17. Dans les vingt-quatre heures de la déclaration faite par le tribunal, de l'ouverture de la faillite, il nommera l'un des juges pour commissaire surveillant de l'administration de la faillite.</p> <p>18. Le juge-commissaire surveillera l'administration de la faillite, et s'en fera présenter l'état de situation toutes les fois qu'il jugera convenable.</p> <p>Il proposera au tribunal la nomination, révocation et remplacement des agens administrateurs dont il est ci-après parlé.</p> <p>Il recevra le serment de ces agens.</p> <p>S'il y a plusieurs agens, un seul pourra agir en cas d'empêchement des autres, en s'y faisant autoriser par le commissaire.</p> <p>Il pourra autoriser, avant la levée des scellés, la vente des denrées et marchandises exposées au dépérissement.</p> <p>Il proposera au tribunal, s'il y a lieu, d'accorder un sauf-conduit au débiteur.</p> <p>Il sera entendu sur la demande en sauf-conduit que le débiteur soumettrait directement au tribunal.</p> <p>Il ordonnera la comparution des individus cités par les agens, à l'effet de donner des renseignemens sur la formation du bilan.</p> <p>Il soumettra au tribunal la liste des créanciers portés au bilan, sur laquelle doivent être nommés deux créanciers contrôleurs de l'administration de la faillite.</p> <p>Il recevra des agens le double de l'inventaire fait lors de la levée des scellés.</p> <p>Il paraphera le livre-journal qui sera tenu par les agens.</p> <pb n="(2)" /> <p>Il entendra les plaintes que les créanciers contrôleurs auraient à former contre les opérations des agens.</p> <p>Il recevra tous les mois le bordereau de situation de caisse de la faillite.</p> <p>Il entendra les parties et les agens sur les contestations qui surviendront lors de la vérification des créances, et il en fera son rapport au tribunal.</p> <p>Il pourra, avant de faire son rapport, ordonner une enquête par-devers lui.</p> <p>Le procès-verbal de vérification des créances lui sera soumis, pour être examiné et clos par lui.</p> <p>Il recevra l'affirmation des créances.</p> <p>19. Le commissaire pourra, avant ou après l'apposition des scellés, ordonner la distraction et la remise au débiteur, sous caution, de tout ou partie des ateliers ou boutiques, des outils, métiers, instrumens d'industrie, matières brutes et matières non complètement confectionnées, enfin des objets qui, sans compromettre les intérêts des créanciers, seraient, par le commissaire, jugés nécessaires pour que le débiteur puisse continuer à employer son industrie sur des objets qui souffriraient de la suspension de son travail.</p> <p><i>Nota. La section qui trace les fonctions du commissaire a été ainsi rédigée, pour que ces fonctions puissent être vues dans leur ensemble : elles se trouveront peut-être placées différemment lors de la rédaction définitive.</i></p> <h4>Section II.<br>De la nomination des Agens-administrateurs.</h4> <p>20. Vingt-quatre heures après la nomination du juge-commissaire, et sur son rapport, le tribunal nommera un ou plusieurs agens-administrateurs de la faillite.</p> <p>Ces agens administreront sous l'autorité du juge-commissaire.</p> <p>21. Le tribunal déterminera le nombre des agens d'après la nature et l'importance présumée de la faillite.</p> <p>Il les choisira parmi des individus commerçans ou non commerçans, d'une notable capacité et probité.</p> <p>Si, dans le cours des opérations de la faillite, il était reconnu que les agens ont été nommés en nombre superflu, le tribunal pourra les réduire : il pourra les révoquer et les remplacer en tout ou en partie, sur le rapport du commissaire.</p> <pb n="(3)" /> <p>22. Le tribunal pourra aussi révoquer et remplacer les agens, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers adressée au commissaire.</p> <p>23. La nomination des agens leur sera notifiée par le greffier : si quelques-uns refusent, s'ils sont absens ou empêchés, ils seront remplacés par d'autres.</p> <p>24. Les agens se réuniront, dans les vingt-quatre heures de leur nomination, chez le commissaire : ils prêteront serment le lendemain entre les mains du président du tribunal ; ils déclareront qu'ils ne sont ni parens, ni alliés, ni débiteurs du failli ; ils promettront de bien et fidèlement s'acquitter de l'administration que la loi leur défère.</p> <p>25. S'il y a plusieurs agens, un seul, en cas d'empêchement des autres, pourra agir, en s'y faisant autoriser par le commissaire.</p> <h4>Section III.<br>Des Fonctions préalables des Agens, et de la Formation du Bilan.</h4> <p>26. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avaient point été apposés, ils requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.</p> <p>27. Les livres du failli seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été clos par lui et constatés par son procès-verbal.</p> <p>Les effets du porte-feuille qui devront échoir dans le délai de trente jours, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement.</p> <p>Ils recevront les sommes dues au débiteur, à quelque titre que ce soit.</p> <p>Ils ouvriront les lettres adressées au failli ; ils suivront ou feront suivre sa correspondance.</p> <p>28. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises exposées au dépérissement, après avoir exposé leurs motifs au commissaire, et obtenu de lui l'autorisation.</p> <p>29. Dès l'apposition des scellés, et quarante-huit heures après avoir prêté serment, les agens peuvent, suivant la nature des cas, requérir, et le tribunal accorder au débiteur le sauf-conduit provisoire de sa personne, sur le rapport du commissaire, à la charge de se représenter.</p> <pb n="(4)" /> <p>30. A défaut par les agens de requérir un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal, qui statuera après avoir entendu le commissaire.</p> <p>31. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux pour clore et arrêter ses livres en leur présence.</p> <p>Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé par deux actes consécutifs d'un jour à l'autre.</p> <p>Si le failli ne comparaît pas sur ces deux sommations, il sera réputé s'être absenté à dessein.</p> <p>Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchemens jugés valables par le commissaire.</p> <p>32. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir ; à défaut de quoi il sera réputé s'être absenté à dessein.</p> <p>33. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan ou état actif et passif de ses affaires, le remettra aux agens dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.</p> <p>34. Le bilan doit contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses ; le bilan doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.</p> <p>35. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé son bilan, il sera tenu par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles <champ>, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou en celle de la personne qu'ils auront préposée.</champ> </p> <p>Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.</p> <p>36. Dans tous les cas où le bilan n'aura pas été rédigé soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agens procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer en interrogeant la femme du failli, ses enfans, ses commis et autres employés.</p> <p>37. Les individus désignés dans le précédent article <pb n="(5)" />seront tenus d'obtempérer aux citations à la requête des agens, en vertu d'ordonnance du commissaire, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 F, ni excéder 300 F.</p> <p>L'amende sera prononcée par le tribunal, sur le rapport du commissaire.</p> <p>38. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, les héritiers pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour tous les autres cas imposés au failli par la présente loi ; à leur défaut, les agens procéderont.</p> <h4>Section IV.<br>De la Nomination des Contrôleurs.</h4> <p>39. Trois jours après la remise du bilan, les agens dresseront et remettront au juge commissaire, qui les transmettra au tribunal, les noms des créanciers du failli et les sommes pour lesquelles ils sont portés dans le bilan. Le tribunal choisira et nommera deux créanciers contrôleurs de l'administration de la faillite.</p> <p>40. Dans les vingt-quatre heures de la notification faite par les agens aux créanciers contrôleurs, de leur nomination, ceux-ci se présenteront au commissaire pour justifier de leurs qualités et présenter les titres de leurs créances.</p> <h4>Section V.<br>De la Levée des Scellés et de l'Inventaire.</h4> <p>41. Aussitôt après la nomination des contrôleurs, les agens requerront la levée des scellés, et feront procéder eux-mêmes, en présence des contrôleurs, à l'inventaire des biens du failli. Il seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par des courtiers de commerce ou autres experts.</p> <p>42. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.</p> <h4>Section VI.<br>De la Vente des marchandises et meubles, et des Recouvremens.</h4> <p>43. L'inventaire terminé, les marchandises, argent, <pb n="(6)" />titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux agens, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire. Un double de l'inventaire sera remis au commissaire.</p> <p>44. Les agens, sous la surveillance des contrôleurs, procéderont à la vente amiable ou à la vente publique, à leur choix, des marchandises et effets du débiteur et au recouvrement de ses dettes actives. Ils nommeront les officiers ministériels et les employés qui seront jugés nécessaires. Si les créanciers contrôleurs avaient quelques motifs de se plaindre des opérations des agens, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera rapport au tribunal.</p> <p>45. Les recettes, dépenses, et toutes les opérations de l'administration de la faillite, seront inscrites sur un livre-journal coté et paraphé par le juge commissaire.</p> <p>46. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront les conditions de son travail.</p> <p>47. A compter de l'entrée en fonctions des agens, toute action intentée avant la faillite contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, sera suspendue ; et toute action qui serait intentée après la faillite, au préjudice des pouvoirs délégués par la loi aux agens, sera déclarée non recevable.</p> <p>48. Les deniers provenant des ventes et recouvremens, seront versés, sous les déductions des dépenses et frais, dans une caisse, dont le plus âgé des agens aura une clef, et le plus âgé des contrôleurs l'autre.</p> <p>49. Tous les mois, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, à raison des circonstances et après avoir entendu les agens, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement ; à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à ladite caisse.</p> <p>50. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.</p> <pb n="(7)" /> <h4>Section VII.<br>Des Actes conservateurs.</h4> <p>51. A compter de leur entrée en fonctions, les agens sont autorisés à requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier et s'il a des titres hypothécaires.</p> <p>52. Les agens seront tenus de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence, au nom de la masse des créanciers.</p> <p>L'inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel les agens ont été nommés.</p> <h3>CHAPITRE IV.<br>De la Vérification des créances.</h3> <p>53. Dès que les créanciers contrôleurs seront entrés en fonctions, ils seront convoqués par les agens pour procéder à l'examen et vérification des dettes passives de la faillite.</p> <p>54. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, de se présenter dans le délai d'un mois, par eux ou leurs fondés de pouvoir, aux agens de la faillite, de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre les titres de leurs créances.</p> <p>55. Les pouvoirs des créanciers sont donnés par acte public ; ils contiennent l'autorisation de représenter le créancier, d'élire domicile dans le lieu où siége le tribunal, de faire vérifier les titres de créance ;</p> <p>D'affirmer pour et au nom du créancier la sincérité de la créance ;</p> <p>De donner son opinion, de signer toutes délibérations dans les assemblées des créanciers unis.</p> <p>56. Cette convocation se fera par affiches à la bourse et à la porte du tribunal, et par une insertion dans les papiers publics qui s'impriment dans le chef-lieu du département. Les agens écriront en outre individuellement aux créanciers connus et désignés par le bilan.</p> <p>57. La vérification des créances est faite contradictoirement entre le créancier et les agens, qui en tiendront <pb n="(8)" />procès-verbal ; le tout en présence des créanciers contrôleurs, qui donneront leur avis.</p> <p>58. Le procès-verbal de vérification énonce la représentation des titres de créances, et le domicile des créanciers ou de leurs fondés de pouvoir.</p> <p>Il contient la description sommaire des titres.</p> <p>Il mentionne les surcharges, ratures et interlignes.</p> <p>Il exprime que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée ;</p> <p>Qu'il ne prête son nom ni directement ni indirectement au débiteur du failli.</p> <p>59. Si la créance n'est pas contestée, les agens signent, sur chacun des titres, la déclaration suivante :</p> <p>Admis au passif de la faillite de <champ>, le <champ>.</champ> </champ> </p> <p>60. Si la créance est contestée en tout ou en partie, les agens peuvent requérir la représentation des livres du créancier, le dépôt des titres de la créance au greffe du tribunal, et, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à jour et heure fixes les parties devant le commissaire, qui fera son rapport au tribunal.</p> <p>61. Avant que la contestation soit portée au tribunal, les agens peuvent, sur l'ordonnance du commissaire, faire enquête devant lui sur les faits, et citer par sommations les personnes qui pourront fournir des renseignemens.</p> <p>62. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications de créances, les agens dressent un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'ont pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les constate en demeure.</p> <p>63. Le tribunal, sur le rapport du commissaire, fixe, par jugement, un nouveau délai pour les vérifications.</p> <p>Ce délai est déterminé d'après la distance du domicile de chaque créancier défaillant.</p> <p>64. Le jugement qui fixe le nouveau délai, est signifié à chaque créancier défaillant et à ses frais.</p> <p>L'affiche aux portes de la bourse et du tribunal de commerce, et l'insertion dans le journal, valent signification à l'égard des créanciers inconnus.</p> <p>65. A défaut de comparution dans le délai fixé par le jugement, les défaillans sont déclarés déchus de tous droits et actions sur les biens du débiteur failli.</p> <p>La voie de l'opposition est ouverte aux créanciers <pb n="(9)" />inconnus, jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans pouvoir rien prétendre aux répartitions déjà consommées, qui à leur égard sont réputées irrévocables.</p> <p>66. Huitaine après la vérification de la créance de chaque créancier, il sera tenu d'affirmer la sincérité de ladite créance entre les mains du commissaire. Il comparaîtra en personne ou par un fondé de pouvoir ad hoc, et il sera porteur d'un certificat des agens, qui énoncera sa créance et attestera qu'elle a été vérifiée.</p> <p>67. Faute d'avoir affirmé dans ce délai, le créancier sera sommé extrajudiciairement, au nom des agens, d'affirmer dans un second délai de quinzaine ; après quoi il sera déclaré forclos par jugement du tribunal, et il ne pourra plus rien prétendre sur la masse active de la faillite.</p> <p>Il sera ajouté à ce délai les délais de droit, à raison de l'éloignement des domiciles.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>12 Mars 1807</unitdate> </p> |