gerando1947

identifiantgerando1947
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/09/08 00:00
titreRapport et projet de loi sur les prohibitions de parenté et d'alliance entre les membres de l'ordre judiciaire dans un même tribunal
texte en markdown<p>n<sup>o</sup> 1424</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPORT ET PROJET DE LOI<br>Sur les Prohibitions de parenté et d'alliance entre les Membres de l'ordre judiciaire dans un même Tribunal.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Votre Majesté a renvoyé au conseil d'état un rapport du grand-juge ministre de la justice, sur les prohibitions de parenté et d'alliance entre les membres d'un même tribunal ; il lui paraît qu'on manque de règle à cet égard.</p> <p>La loi du 11 septembre 1790 avait prononcé que <q>les parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal ; et que si deux parens ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés, se trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier, sera remplacé par le premier suppléant.</q> Cette disposition fut restreinte, par l'article 207 de la Constitution de l'an 3, au degré de cousin germain.</p> <p>Sans doute la Constitution de l'an 3 est abolie en tout ce qui <pb n="(2)" />concerne l'ordre politique ; mais le grand-juge observe qu'on a continué de suivre la disposition de l'art. 207 comme réglementaire.</p> <p>La loi du 27 ventôse an 8 sur l'ordre judiciaire, qui a donné à votre Majesté la nomination des membres des tribunaux, ne s'est point expliquée sur l'ancienne incompatibilité résultante des parentés et alliance entre des juges d'un même tribunal. A-t-elle regardé cette incompatibilité comme existant encore ? a-t-elle supposé que votre Majesté y aurait généralement égard dans ses choix, et que si quelquefois elle venait à ne pas s'y arrêter, les nominations qu'elle ferait en pareil cas vaudraient dispense ?</p> <p>On peut croire que tel fut l'esprit de la loi ; car habituellement les ministres de la justice ont évité de présenter au choix de votre Majesté des candidats parens entre eux : d'un autre côté, quelques nominations ont appelé des parens ou des alliés ; enfin le Code de procédure civile suppose qu'il en peut exister dans un même tribunal, puisque l'article 368 est ainsi conçu : <q>Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour d'appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour d'appel, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.</q></p> <p>Nous n'avons donc rien de bien précis sur les parentés et alliances des juges entre eux. La loi du 11 septembre 1790 est abrogée à cet égard par l'article 207 de la constitution de l'an 3. Il peut être mis en doute si cet article a survécu à tant d'autres qui n'existent plus. Le Code de procédure civile lui-même suppose plutôt la compatibilité qu'il ne l'établit ; il dispose sur le fait, sur l'hypothèse de juges parens : il n'avait point à déclarer si des parens ou alliés peuvent siéger dans un même tribunal sans dispense.</p> <p>C'est donc avec raison que le grand-juge demande que votre Majesté fasse connaître ses intentions.</p> <pb n="(3)" /> <p>Elle en aurait deux moyens : l'un, d'ordonner au grand-juge de ne lui présenter aucun candidat parent ou allié de membres déja siégeant dans le tribunal où il s'agit de nommer ; l'autre, de proposer une loi sur les prohibitions de parenté entre les officiers de justice.</p> <p>Le premier moyen paraît insuffisant, d'abord en ce que le grand-juge n'est pas à portée de connaître les alliances ou parentés des candidats ; et si on les lui a dissimulées, il faut qu'il y ait une peine de l'obreption ; ce devrait être la destitution ou déchéance ; elle ne peut être prononcée que par une loi.</p> <p>Secondement, il est nécessaire de statuer sur les alliances qui pourraient se former entre des juges non encore alliés. Ces alliances peuvent être nécessaires par rapport à quelques familles ; elles sont même desirables à plusieurs égards entre des personnes qui sont rapprochées par les mêmes études, les mêmes habitudes et les mêmes mœurs.</p> <p>Troisièmement, pour ces cas, ou même pour d'autres dans lesquels il s'agirait d'appeler dans un tribunal un sujet distingué, il est utile que votre Majesté puisse accorder des dispenses. Cette faculté est une des prérogatives des rois ses prédécesseurs ; il convient qu'une loi la lui reconnaisse.</p> <p>Enfin, il faut statuer sur les parentés et alliances existantes ; une loi est donc nécessaire.</p> <p>Quels en seront les principes ?</p> <p>Il y a entre les parens et alliés une tendance aux mêmes opinions, qui, lors même qu'elle n'existe pas, peut toujours être soupçonnée par les parties et par le législateur, qui tous veulent des juges impartiaux, isolés de tout esprit de parti et de famille.</p> <p>Dans l'ancienne législation, l'édit du mois d'août 1669 faisait défense à ceux qui étaient parens aux degrés de père, fils, frère, oncle et neveu, et à ceux qui étaient alliés jusqu'au second degré, tels que le beau-père, le gendre et les beaux-frères, de posséder et exercer conjointement aucun office, soit dans les cours, soit dans les siéges, à peine de nullité des provisions, des réceptions, et de la perte des offices.</p> <pb n="(4)" /> <p>Le même édit faisait défenses aux officiers titulaires reçus et servant actuellement dans les cours et siéges, de contracter alliance au premier degré de beau-père et de gendre ; autrement, et en cas de contravention, l'office du dernier reçu devenait vacant au profit du roi.</p> <p>Mais le roi accordait des dispenses. Il n'était pas rare de voir dans les parlemens, même dans des siéges inférieurs, le père et le fils, le gendre et le beau-père, des frères, des beaux-frères, des oncles et neveux ; seulement, lorsqu'ils jugeaient dans les mêmes causes, leurs voix combinaient s'ils étaient du même avis, c'est-à-dire, elles ne comptaient que pour une.</p> <p>La loi du 11 septembre 1790 dut être plus sévère, parce que les juges étant alors élus, il fallait mettre un obstacle aux brigues des parens. La prohibition fut défendue jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.</p> <p>On s'aperçut qu'elle genait trop les choix, vu la rareté des sujets : la constitution de l'an 3 la restreignit aux cousins germains.</p> <p>Laquelle des trois dispositions adoptera-t-on ? Celle de l'édit de 1669 est la plus douce : elle pouvait convenir au temps où les tribunaux étaient plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui ; elle aurait des inconvéniens pour le temps présent.</p> <p>Celle de la loi du 11 septembre 1790 paraît trop sévère au grand-juge vu la rareté des sujets, qui, bien qu'elle tende à diminuer, existe encore à raison de la longue interruption que les études de droit avaient éprouvées.</p> <p>Il pencherait pour la prohibition mitigée de la constitution de l'an 3 ; il la regarde même comme inutile pour les cours et tribunaux divisés en sections, par le motif que l'on peut y prévenir les inconvéniens de la parenté, en distribuant dans des sections différentes les juges parens ou alliés.</p> <p>La section de législation pense que, nonobstant la possibilité de séparer les parens ou alliés dans les cours et tribunaux divisés en sections, on doit leur appliquer la même règle qu'aux cours et tribunaux composés d'une seule chambre. Ce n'est pas seulement <pb n="(5)" />parce que cette distinction est nouvelle, quoiqu'il y eût autrefois aussi diverses chambres dans les tribunaux, c'est parce qu'il vaut mieux, autant qu'on le peut, établir une règle générale : la division en sections sera un motif d'accorder plus facilement des dispenses dans les tribunaux où cette division existe.</p> <p>La faculté de donner des dispenses permet d'établir la prohibition jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Le petit nombre de juges dans les tribunaux exige qu'on en écarte les parens ou alliés jusqu'à ce degré ; sauf, dans les cas de nécessité ou d'utilité, à déroger à la règle.</p> <p>La prohibition doit-elle s'étendre aux suppléans ? Quoiqu'ils ne soient pas juges habituellement, ils peuvent le devenir : les mêmes motifs existent à leur égard, et les dispenses peuvent mitiger ce que cette sévérité aurait quelquefois de nuisible.</p> <p>Les officiers exerçant le ministère public, et les greffiers, seront-ils compris dans la prohibition ?</p> <p>Les fonctions des procureurs généraux, des procureurs impériaux et de leurs substituts, sont différentes de celles des juges Il semblerait donc, au premier coup-d'œil, qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que les procureurs généraux et impériaux soient parens ou alliés des juges, avec lesquels ils ne délibèrent pas : néanmoins l'édit de 1669 ne faisait aucune distinction ; il était commun à tous les officiers de justice. En effet, l'influence de la parenté ou de l'alliance peut facilement se faire sentir, ou du moins être soupçonnée, entre le magistrat qui requiert ou conclut, et ceux qui adoptent ou rejettent ses conclusions. Il y a donc lieu à établir les mêmes prohibitions entre les juges et les procureurs généraux ou impériaux et leurs substituts dans un même tribunal, sauf les dispenses qu'il plairait à sa Majesté d'accorder.</p> <p>Les officiers exerçant le ministère public peuvent être parens ou alliés entre eux, parce qu'ils font chacun leurs fonctions à part, ou que s'ils avaient à les délibérer, la décision appartiendrait toujours au chef unique du parquet.</p> <pb n="(6)" /> <p>Quant aux greffiers, la loi du 27 germinal an 7 avait défendu aux tribunaux, qui avaient alors la nomination de leurs greffiers, d'élire pour greffier ou commis-greffier assermenté un parent ou allié de l'un des juges jusqu'au troisième degré inclusivement, selon la supputation civile.</p> <p>Mais si le parent ou allié d'un greffier ou commis-greffier assermenté venait à être nommé juge ou suppléant, ils pouvaient exercer leurs fonctions respectives.</p> <p>On pourrait établir la même prohibition, sauf les dispenses.</p> <p>D'après ces bases, le projet suivant est proposé.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE LOI.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>A l'avenir, nul ne sera reçu juge, suppléant, procureur général, impérial, ou substitut, dans nos cours de justice civile, criminelle ou spéciale, s'il est parent ou allié d'un juge de la même cour ou tribunal, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, à moins que sa nomination ne contienne la dispense de parenté que nous lui aurons accordée.</p> <p>2. Si des juges ou des officiers du ministère public, dans une même cour ou tribunal, veulent contracter des alliances aux degrés ci-dessus avec d'autres juges, ils ne le pourront sans avoir obtenu de nous, par le dernier reçu, des dispenses de parenté, à peine de déchéance de sa nomination.</p> <p>3. Si des juges parens ou alliés jusqu'aux degrés ci-dessus jugent dans la même cause et sont de la même opinion, leur voix ne comptera que pour une.</p> <p>4. Nul ne sera reçu greffier ou commis greffier assermenté, dans une cour ou tribunal où il aura un juge parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, si sa nomination ne contient dispense de parenté.</p> <p>5. Dans le cas où un greffier ou commis-greffier contractera alliance avec un juge de la cour ou tribunal auprès duquel il exerce, il sera déchu de son état, s'il n'a obtenu de nous dispense de parenté.</p> <p>6. La présente loi tiendra lieu de dispense de parenté aux juges, suppléans, procureurs généraux, impériaux, substituts, greffiers, commis-greffiers déjà en exercice, qui sont parens ou alliés des juges jusqu'aux degrés ci-dessus.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>8 Septembre 1806</unitdate> </p> </div>
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