| identifiant | gerando4619 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1814/03/03 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à une requête présentée par le sieur Delamarre, contre une circulaire du ministre de l'intérieur sur les halles et marchés, et un arrêté du préfet du département de l'Eure |
| texte en markdown | <p>3055.</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. le Baron Favard, Maître des requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 2101.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à une Requête présentée par le sieur Delamarre, contre une Circulaire du Ministre de l'intérieur sur les Halles et Marchés, et un Arrêté du Préfet du département de l'Eure.</h1> <h1>RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Le sieur Delamarre s'est pourvu contre une lettre circulaire du ministre de l'intérieur, qu'il qualifie de décision, et contre un arrêté du préfet du département de l'Eure, rendu en exécution de cette circulaire, dont voici l'objet.</p> <p>L'assemblée constituante, par la loi du 28 mars 1790, a supprimé les droits de hallage dont jouissaient les seigneurs ; mais elle a conservé aux propriétaires des bâtimens des halles leurs propriétés. L'article 19 de cette loi est ainsi conçu :</p> <p><q>Les droits de hallage sont supprimés sans indemnité ; mais les bâtimens et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, <pb n="(2)" />sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux ; et les difficultés qui pourront s'élever à ce sujet seront mises à l'arbitrage des assemblées administratives.</q></p> <p>L'instruction du 20 août de la même année porte que les propriétaires peuvent obliger les municipalités à acheter les halles ou à les prendre à loyer, et respectivement qu'ils peuvent être contraints de les vendre, à moins qu'ils ne préfèrent le louage.</p> <p>Ainsi, il n'est pas douteux que d'après l'instruction, comme d'après la loi de 1790, les halles continuent d'appartenir à chaque propriétaire.</p> <p>La loi du 11 frimaire an 7, en parlant des halles et marchés, n'a pas dérogé à ces dispositions ; elle a dit seulement, article 4, <q>que les dépenses communales se composeraient de l'entretien des halles, si la commune en possède.</q></p> <p>Et l'article 7 porte que les recettes communales se composent, entre autres objets, <q>du produit de la location des places dans les halles, les marchés et chantiers, etc.</q></p> <p>Il est bien évident que ces deux articles se rapportent l'un à l'autre, et que si la commune n'entretient des halles que lorsqu'elle en possède, elle ne peut aussi en percevoir le revenu que dans un cas semblable. Ainsi, la loi du 11 frimaire an 7, n'ayant eu pour objet que de déterminer le mode administratif des recettes et dépenses communales, ne peut être considérée comme attributive ou comme explicative du droit de propriété des halles en faveur des communes.</p> <p>Aussi les principes consacrés dans la loi du 28 mars 1790 ont-ils été rappelés, dans toute leur intégrité, par le décret impérial du 9 décembre 1811 sur l'abolition du régime féodal dans les départemens anséatiques.</p> <p>L'article 12 porte : <q>Toutefois les bâtimens et halles continueront d'appartenir aux ci-devant seigneurs qui en sont actuellement propriétaires, sauf à la commune à les acheter ou à les louer ; et si <pb n="(3)" />elle ne le fait pas, à exiger un tarif<champ> Les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours à notre Conseil d'état.</champ></q></p> <p>Il paraît que la loi de 1790 était diversement exécutée dans plusieurs parties de l'Empire. Des communes ont acheté ou loué les halles des propriétaires ; d'autres consentaient que les propriétaires continuassent à y percevoir un droit, d'après le tarif que l'administration locale avait approuvé ; d'autres enfin toléraient une perception de droit purement arbitraire.</p> <p>Le ministre de l'intérieur voulant, avec raison, mettre de l'unité dans l'exécution de la loi de 1790, a, par une circulaire du 8 avril 1813, rappelé les principes de cette loi, fait ressortir l'intérêt qu'avaient les communes à l'exécuter, et chargé les préfets de déclarer <q>que toute perception de droit dans les halles, places, marchés et champs de foire, au profit des particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cesseraient à compter du jour de la publication de leur arrêté, et que cette perception serait continuée au nom et profit des communes où ils sont situés, sauf à elles à tenir compte du prix de la location ou de la vente desdits immeubles, d'après l'estimation qui en serait faite contradictoirement.</q></p> <p>En exécution de cette circulaire, le préfet de l'Eure a pris un arrêté le 19 avril 1813, qui porte <q>que toute perception de droits au profit des particuliers propriétaires des halles et marchés, cessera à compter du jour de son arrêté ; mais qu'elle continuera au nom et profit des communes.</q></p> <p>Cet arrêté a été notifié par le maire du bourg de Vieil-Harcourt, aux fermiers du sieur Delamarre, propriétaire des halles de cette commune, affermées neuf cents francs par an ; il est fait en même temps défense à ce fermier de s'immiscer dans la perception d'aucun droit, à quelque titre que ce soit, sur les halles du bourg d'Harcourt, avec sommation de verser dans les mains de son receveur des revenus communaux ce qu'ils ont perçu depuis le 14 juin dernier, <pb n="(4)" />époque de la publication de l'arrêté, à peine d'être poursuivis par les voies légales etc.</p> <p>Les fermiers du sieur Delamarre lui ayant dénoncé cette notification, il a présenté requête à sa Majesté pour demander que la décision du ministre de l'intérieur, portée en sa circulaire du 8 avril 1813, fût annullée pour cause d'incompétence : en conséquence, qu'il fût ordonné que l'arrêté pris en exécution de cette circulaire le 19 du même mois par le préfet du département de l'Eure, fût considéré comme non avenu, ainsi que tout ce qui s'en était suivi, notamment la défense faite à ses fermiers par le maire d'Harcourt de ne plus s'immiscer dans la jouissance et perception du produit de ses halles.</p> <p>A l'appui de son pourvoi, le sieur Delamarre a discuté la circulaire du ministre, qu'il qualifie de décision ; il a soutenu en conséquence que le ministre de l'intérieur était incompétent pour décider une question qui, par sa nature, était hors de ses attributions, et dont la connaissance devait appartenir exclusivement, soit aux tribunaux, soit aux conseils de préfecture.</p> <p>Le sieur Delamarre, passant ensuite au fond de l'affaire, s'est plaint de ce qu'il est dit dans la circulaire,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que toute perception dans les halles est essentiellement municipale, et ne doit être faite qu'au nom des communes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que le prix de location à payer par les communes aux propriétaires des halles, dans le cas où ils refusent de vendre, doit être réglé sur la valeur intrinsèque de l'édifice, et non sur la valeur relative ; il a prétendu que si ce principe était suivi, il perdrait les quatre cinquièmes de sa propriété, ce qui serait contraire à la législation sur les halles, et une atteinte formelle à la propriété.</p> <p>Sur la communication qui a été faite de cette demande au ministre de l'intérieur, voici ce qu'il a répondu au président de la commission du contentieux :</p> <qp> <p>Je joins ici un exemplaire de ma circulaire ; on y verra que loin d'attaquer la propriété des halles dans les mains de ceux qui en jouissent, je dis expressément aux communes qu'elles auront <pb n="(5)" />un prix de location à payer aux propriétaires des halles, dans le cas où ceux-ci refuseraient de les vendre.</p> <p>A la vérité, j'ajoute que ce prix doit être réglé sur la valeur intrinsèque de l'édifice, et non sur sa valeur relative ; et en cela je n'ai fait que me conformer aux décisions de sa Majesté, et notamment au décret impérial du 6 août 1811, qui ordonna qu'il fût fait une nouvelle estimation des halles de la commune de Coulonges, département des Deux-Sèvres, dans laquelle on avait compris la valeur des droits qui y étaient perçus, et que cette nouvelle expertise se renfermerait dans l'estimation pure et simple de la valeur des bâtimens, sans confusion ou cumulation d'aucun droit.</p> </qp> <p>En cet état, la commission du contentieux a examiné la demande du sieur Delamarre sous ses différens rapports : elle a pensé, 1.<sup>o</sup> que le pourvoi contre la circulaire du 18 avril n'était pas recevable, parce qu'il fallait le considérer comme une simple instruction ministérielle non susceptible d'être attaquée devant la commission. Elle a fondé son opinion sur un décret impérial du 17 janvier 1814, qui a rejeté le pourvoi au Conseil d'état, formé par des particuliers éditeurs ou fabricans de musique, contre les instructions données par le ministre des finances à la régie de l'enregistrement et des domaines, sur la manière de liquider le droit de timbre sur ces papiers de musique. Ce décret, inséré au Bulletin des lois, contient, sur les instructions ministérielles, des principes qui s'appliquent naturellement à l'espèce dont il s'agit, et qui doivent faire rejeter le pourvoi du sieur Delamarre contre la circulaire du ministre de l'intérieur.</p> <p>2.<sup>o</sup> Quant au pourvoi contre l'arrêté du préfet du département de l'Eure, la commission a pensé qu'il a bien pu prendre des mesures pour forcer les propriétaires des halles à les vendre ou les louer aux communes, comme aussi ordonner aux communes de provoquer des arrangemens à cet égard ; mais qu'il ne pouvait pas dépouiller les propriétaires des halles de leur jouissance, sans les avoir fait jouir d'une juste et préalable indemnité ; que cette obligation, qui <pb n="(6)" />résultait des dispositions de la loi du 28 mars 1790, était formellement écrite dans l'article 545 du Code Napoléon, ainsi conçu :</p> <p><q>Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.</q></p> <p>Que si, dans les expropriations pour cause d'utilité publique, les propriétaires doivent recevoir une juste et préalable indemnité, à plus forte raison faut-il désintéresser les propriétaires des halles, avant que les communes où elles sont situées puissent s'en mettre en possession.</p> <p>3.<sup>o</sup> Enfin la commission a pensé qu'elle ne devait pas s'occuper du mode d'évaluation à suivre pour estimer le prix de la vente ou du loyer des halles du sieur Delamarre ; que la marche pour cette opération était prescrite par la loi ; que si les parties étaient d'accord sur cette estimation, c'était au préfet à la confirmer, s'il la trouvait juste ; que si, au contraire, les parties étaient divisées sur les bases de l'estimation, elles devaient, d'après un décret du 6 décembre 1813, également inséré au Bulletin des lois, être renvoyées devant le conseil de préfecture, qui, comme l'a observé le ministre des finances dans l'affaire des marchands de musique, <q>doit prononcer selon sa conviction</q> et sans prendre pour guide la circulaire du ministre.</p> <p>Tels sont les motifs qui ont fait adopter le projet de décret que la commission soumet au Conseil.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la circulaire de notre ministre de l'intérieur, du 8 avril 1813, et l'arrêté pris en exécution d'icelle par le préfet du département de l'Eure, le 19 du même mois, lequel arrêté porte, 1.<sup>o</sup> que toute perception de droit dans les halles, places, marchés et champs de foire, au profit de particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cessera à compter de la publication dudit arrêté, et que cette perception sera continuée au nom et profit des communes où ils sont situés, sauf à elles à tenir compte du prix de location ou de la vente desdits immeubles, d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il est fait défense aux propriétaires ou fermiers desdits immeubles de s'immiscer en rien dans la perception desdits droits ;</p> <p>Vu la requête qui nous a été présentée par le sieur Louis-Gervais Delamarre, propriétaire des halles du bourg de Vieil-Harcourt, tendant à ce qu'il nous plaise annuller, pour cause d'incompétence, la décision de notre ministre de l'intérieur contenue dans sa circulaire ; en conséquence ordonner que l'arrêté pris en exécution et pour se conformer à cette décision par le préfet du département de l'Eure, sera considéré comme non avenu, ainsi que tout ce qui s'en est suivi ;</p> <pb n="(8)" /> <p>Vu les observations de notre ministre en réponse au pourvoi du sieur Delamarre ;</p> <p>Vu l'article 19 de la loi du 28 mars 1790, notre décret du 6 décembre 1813, celui du 17 janvier 1814, et toutes les pièces jointes au dossier ;</p> <p>Considérant que la circulaire de notre ministre de l'intérieur ne peut être considérée que comme une instruction ministérielle, et qu'aux termes de notre décret du 17 janvier 1814, on n'est pas admis à se pourvoir devant la commission du contentieux contre ces sortes d'instructions, mais que l'on peut attaquer les décisions administratives ou judiciaires qui en ont fait l'application, si ces décisions sont contraires à la loi ;</p> <p>Considérant que la loi du 28 mars 1790, en supprimant les droits de hallage sans indemnité, a voulu que les bâtimens et halles continuassent d'appartenir aux propriétaires, qui sont cependant obligés de les louer ou de les vendre aux communes des lieux ; que l'article 545 du Code Napoléon veut aussi que nul ne puisse être dépouillé de sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité ; que dès-lors, si l'administration est chargée de fixer le tarif des droits qui se perçoivent aujourd'hui dans les halles et marchés, elle ne peut pas, comme l'a fait le préfet du département de l'Eure, ordonner la perception de ces droits au profit des communes dans lesquelles ils sont établis, sans que les propriétaires des bâtimens affectés aux halles et marchés aient été préalablement désintéressés ; que s'il en était autrement, le propriétaire se trouverait dépossédé avant d'avoir reçu son indemnité, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi du 28 mars 1790 et du Code Napoléon ;</p> <p>Considérant d'ailleurs que, dans l'espèce, le préfet n'était pas compétent pour ordonner une pareille dépossession ; qu'il devait bien prendre des mesures pour forcer les propriétaires des halles, soit à les vendre, soit à les louer aux communes où elles étaient situées ; mais qu'il aurait dû en <pb n="(9)" />même temps ordonner que les propriétaires seraient préalablement désintéressés, et que si les parties n'étaient pas d'accord sur le mode d'estimation, elles devaient se pourvoir devant le conseil de préfecture, conformément à notre décret du 6 décembre 1813.</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du préfet du département de l'Eure, du 19 avril 1813, est annullé, dans la disposition seulement qui dépossède le sieur Delamarre de sa halle, sans aucune indemnité préalable, sauf à la commune de Vieil-Harcourt à s'arranger avec lui à l'amiable, pour le loyer ou pour la vente de ses bâtimens, et, en cas de difficulté sur l'une ou l'autre estimation, à se pourvoir devant le conseil de préfecture du département.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>3 Mars 1814</unitdate> </p> </div> |