| identifiant | gerando4623 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1814/03/14 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à une requête présentée par le sieur Rey, contre une décision du ministre directeur de l'administration de la guerre |
| texte en markdown | <p>3059.</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. le Baron Favard, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 1837.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à une Requête présentée par le sieur Rey, contre une décision du Ministre-Directeur de l'Administration de la guerre.</h1> <h1>RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Le sieur Rey, ex-payeur du trésor public en Étrurie, demande, comme cessionnaire du sieur Asda, l'annullation d'une décision du ministre-directeur de l'administration de la guerre, qui réduit de 13,550 F 40 centimes, la liquidation d'un compte du sieur Asda, montant à 341,954 F, pour la garde et nourriture des bestiaux de l'approvisionnement de l'île d'Elbe.</p> <p>Pour donner une idée juste de cette affaire, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails.</p> <p>Le 28 thermidor an 11, le sieur Asda, négociant à Boulogne, soumissionna la garde et la nourriture des bestiaux destinés à l'approvisionnement de siége des places de l'île d'Elbe, moyennant 1 F 80 centimes par tête de bœuf, et 35 centimes par chaque mouton ou chèvre, par jour. Cette soumission fut acceptée par le <pb n="(2)" />commissaire des guerres de l'île d'Elbe, et approuvée par le ministre-directeur de l'administration de la guerre.</p> <p>Le marché a été exécuté jusqu'en 1806, époque à laquelle le ministre en ordonna la résiliation, et en fit un nouveau avec un sieur Foresi, à un prix beaucoup plus avantageux pour le Gouvernement. Il paraît que, d'après le prix convenu avec le sieur Asda, ses fournitures coûtaient par mois 9,975 F, tandis qu'il n'était alloué au sieur Foresi, pour le même nombre de bestiaux, que 4300 F. Une si grande différence dans ces deux marchés prouva au ministre que le gain du sieur Asda avait été excessif, et que la bonne foi de l'administration avait été trompée ; en conséquence, lorsqu'il eut été reconnu par la liquidation définitive du compte du sieur Asda, qu'en suivant les prix de son marché, il ne lui restait dû que 13,550 F, le ministre pensa que cette somme était une très-faible indemnité de ce qu'il avait gagné de trop, et le 25 janvier 1808, il prit une décision pour que ces 13,550 F ne lui fussent pas payés.</p> <p>Le 3 février suivant, cette décision fut notifiée au sieur Asda par une lettre du ministre-directeur de la guerre, ainsi conçue :</p> <p><q>Je vous préviens, Monsieur, que j'ai décidé qu'il ne vous serait fait aucun paiement au-delà de 326,603 F 59 centimes que vous avez reçus pour les frais de nourriture, garde et conservation des bestiaux de l'approvisionnement de réserve de l'île d'Elbe, en conséquence du marché qui vous a été passé le 28 thermidor an 11, par le commissaire des guerres Marchand. Ce marché a été tellement onéreux au Gouvernement, et la facilité que vous avez eue de nourrir les bestiaux dans des communaux, vous a procuré un bénéfice si considérable, que je vous traite même très-favorablement en vous imposant une réduction aussi modérée.</q></p> <p>Le sieur Asda n'a jamais réclamé contre cette décision ; mais il paraît que le 14 juin 1807, il avait fait un transport devant notaire au sieur Rey d'une partie de ses créances sur l'administration de la guerre, pour se libérer de sommes plus considérables.</p> <pb n="(3)" /> <p>Quoi qu'il en soit, le 14 mars 1810, c'est-à-dire, plus de deux ans après la décision du 3 février 1808, le sieur Rey, en sa qualité de cessionnaire du sieur Asda, a présenté une pétition au ministre-directeur de l'administration de la guerre pour réclamer différens objets qu'il prétendait être dus au sieur Asda, et parmi lesquels se trouvaient les 13,550 F dont le paiement lui avait été refusé. Il paraît que le sieur Rey se trouve débiteur du trésor impérial comme ex-payeur en Étrurie, et qu'il a vivement sollicité la compensation de ces 13,550 F avec les sommes dont il est comptable.</p> <p>Quoi qu'il en soit, par une lettre du 8 mai 1810, le ministre a prononcé sur chacune des réclamations du sieur Rey. Voici ce qu'il a répondu sur les 13,550 F qui font l'objet de la contestation.</p> <p><q>Les créances des vivres avaient été rejetées par une décision du 25 janvier 1808, attendu que le marché du sieur Asda présentait pour le Gouvernement une lésion d'outre-moitié, et qu'il se trouvait plus qu'indemnisé de ce qui lui était dû par ce qu'il avait reçu.</q></p> <p>Cette réponse était une simple déclaration de ce qui avait été décidé contre le sieur Asda ; si le sieur Rey avait à se plaindre de cette décision, il devait se pourvoir auprès de sa Majesté ; mais présumant sans doute qu'il n'y était plus recevable, après le silence que le sieur Asda et lui avaient gardé pendant deux ans, il n'a pas exercé de pourvoi.</p> <p>Quelque temps après, il a imaginé de présenter de nouvelles observations au ministre, qui les a rejetées par décision du 24 octobre 1812, dont il a donné connaissance au sieur Rey par une lettre du 1.<sup>er</sup> novembre.</p> <qp> <p>Je n'ai vu, dit-il, aucun motif pour annuller ou modifier les différentes décisions qui évincent le sieur Asda de ses prétentions à cet égard.</p> <p>Ce serait donc en vain, Monsieur, que de nouvelles réclamations me seraient adressées pour obtenir le paiement de ladite <pb n="(4)" />somme de 13,550 F 40 centimes, et il n'y serait fait aucune réponse.</p> </qp> <p>Il paraît que le 1.<sup>er</sup> février 1813, le sieur Rey a déposé au secrétariat du Conseil une requête adressée à sa Majesté, pour demander que la décision du 25 janvier 1808 fût annullée, ainsi que celles postérieures des 8 mai 1810 et 24 décembre 1812 : en conséquence, qu'il fût ordonné que le ministre-directeur ordonnancerait à son profit la somme de 13,550 F due au sieur Asda, en vertu du marché par lui contracté avec l'administration de la guerre.</p> <p>Ce pourvoi a été communiqué au ministre-directeur de l'administration de la guerre : il a fourni à la commission du contentieux des observations qu'il est essentiel de mettre sous les yeux du Conseil.</p> <p>Après avoir rendu compte des clauses du marché fait avec le sieur Asda et de celui fait avec le sieur Foresi, le ministre ajoute :</p> <qp> <p>M. le comte Dejean, mon prédécesseur, a considéré 1.<sup>o</sup> que le prix de 9,975 F par mois, accordé au sieur Asda pour la garde et nourriture des bestiaux de l'approvisionnement de l'île d'Elbe, comparé à celui de 4300 F alloué au sieur Foresi, son successeur pour le même service, était excessif, et que l'administration avait été trompée dans ce marché ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que les intérêts du Gouvernement avaient été lésés d'une manière manifeste par suite d'une pareille transaction, et que le sieur Asda avait fait un bénéfice scandaleux.</p> <p>Ces considérations ont déterminé M. le comte Dejean à décider que la somme de 13,550 F 40 centimes dont il s'agit ne serait point payée au sieur Asda, afin de procurer au Gouvernement une compensation, bien faible sans doute, du dommage qu'il avait éprouvé dans cette affaire.</p> <p>Le sieur Rey, ex-payeur en Étrurie, s'annonçant créancier du sieur Asda, pour raison des avances qu'il lui avait faites, m'a adressé de vives réclamations, dont les motifs étaient les mêmes <pb n="(5)" />que ceux exprimés dans la requête présentée à sa Majesté ; mais j'ai cru devoir maintenir la décision de mon prédécesseur, parce que j'ai pensé comme M. le comte Dejean, que le marché du sieur Asda lui avait procuré des gains hors de toute spéculation commerciale, et qu'il en était résulté pour le Gouvernement un trop grand préjudice.</p> <p>D'un autre côté, je n'ai pu concevoir comment le sieur Rey, qui se présente comme un ex-agent du trésor, ait fait au sieur Asda les avances qu'il annonce, puisqu'il n'y était nullement autorisé. Il dit que c'est d'après les ordres verbaux des autorités civiles et militaires de l'île d'Elbe, et il ne fournit point la preuve de cette assertion ; il devait d'ailleurs savoir qu'un payeur ne doit jamais faire de paiement qu'en vertu d'ordres donnés par écrit par des personnes ayant qualité de le faire.</p> <p>Le sieur Rey aurait donc enfreint ces ordres ; mais, dans l'état des choses, il est facile de concevoir que les avances qu'il dit avoir faites au sieur Asda avaient des motifs d'intérêt particulier.</p> </qp> <p>Tel est l'état dans lequel l'affaire s'est présentée à la commission du contentieux : elle a examiné, 1.<sup>o</sup> si le sieur Rey était recevable à se pourvoir contre la décision du 25 janvier 1808, rendue contre le sieur Asda, qui ne l'a point attaquée ; 2.<sup>o</sup> si cette décision était fondée sur des motifs propres à la justifier.</p> <p>La fin de non-recevoir opposée au sieur Rey est tirée de l'art. 2 du décret impérial du 22 juillet 1806, qui veut que le recours au Conseil d'état contre une décision d'une autorité qui y ressortit, ne soit plus recevable après trois mois du jour de sa notification.</p> <p>Or, c'est le 25 janvier 1808 que le ministre-directeur a décidé que le sieur Asda ne serait pas payé des 13,550 F formant le reliquat de son compte ; il est reconnu que cette décision lui a été notifiée par le ministre le 3 février suivant, et qu'il ne l'a pas attaquée dans les trois mois de sa notification. Le sieur Asda serait donc aujourd'hui non-recevable à s'en plaindre.</p> <pb n="(6)" /> <p>Voyons si le sieur Rey, son cessionnaire, a fait quelqu'acte qui puisse écarter cette fin de non-recevoir. Il avait bien qualité pour attaquer en temps utile la décision du 25 janvier 1808 ; mais s'il a gardé le même silence que son cédant, il doit en résulter contre lui la même conséquence. Or, il est reconnu que le sieur Rey ne s'est pas pourvu au Conseil d'état dans les trois mois de la notification de la décision du 25 janvier 1808 ; que, deux ans après, il a présenté une pétition au ministre pour la faire réformer, et que c'est seulement le 1.<sup>er</sup> février 1813 qu'il a déposé son pourvoi. Par conséquent, il n'était pas recevable à cette époque à se pourvoir au Conseil contre une décision qui, depuis près de cinq ans, avait acquis l'autorité de la chose jugée par l'expiration de trois mois à compter de sa notification sans appel de la part du sieur Asda, ni de celle du sieur Rey.</p> <p>Mais le sieur Rey objecte que les décisions ministérielles dans lesquelles le Gouvernement a un intérêt propre, ne sont pas des jugemens ; que le ministre, comme partie intéressée, peut se réformer volontairement et d'un commun accord avec sa partie ; que la voie conciliatoire n'étant point interdite, la partie qui se croit lésée, peut et doit en user ; que, dans ce cas, le ministre discutant les observations qui lui sont proposées, la date qui ouvre le droit de recours offert par la loi, est celle du refus positivement exprimé par le ministre de faire droit aux observations à lui proposées contre la décision ; qu'ainsi le délai pour se pourvoir au Conseil contre la décision du 25 janvier 1808 n'a pu courir qu'à compter du 1.<sup>er</sup> novembre 1812, et que s'étant pourvu le 1.<sup>er</sup> février suivant, on ne peut pas lui opposer de fin de non-recevoir.</p> <p>La commission n'a pas dû examiner, si, dans le cas dont parle le sieur Rey, le ministre qui exerce une juridiction contentieuse aurait le droit de se réformer ; elle s'est bornée à lire l'article II du décret impérial du 22 juillet 1806, qui porte :</p> <p><q>Le recours au Conseil d'état contre la décision d'une autorité <pb n="(7)" />qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée.</q></p> <p>La loi ne fait aucune exception ; elle n'admet aucune distinction ; elle veut impérativement que le délai soit le même pour le recours au Conseil contre la décision de toute autorité qui y ressortit.</p> <p>Or, le ministre-directeur de l'administration de la guerre étant chargé par la loi de prononcer sur les contestations relatives aux marchés qu'il passe pour le compte du Gouvernement, est une autorité qui, pour cette attribution, ressortit au Conseil ; il en résulte que ses décisions, comme celles de toute autre autorité qui statue sur des affaires contentieuses, ne peuvent être attaquées que dans les trois mois de leur notification.</p> <p>Ce principe une fois constant, le sieur Rey peut-il sérieusement prétendre qu'il a été relevé de la fin de non-recevoir acquise contre le sieur Asda son cédant, parce que deux ans après la notification faite à ce dernier, de la décision du 25 janvier 1808, il a présenté une demande au ministre-directeur pour la faire réformer ? S'il en était ainsi, l'administration de la guerre serait bientôt encombrée de pareilles réclamations, que l'on porterait ensuite au Conseil.</p> <p>Si la décision rendue contre le sieur Asda n'avait pas été contradictoire ; si le sieur Rey l'avait attaquée devant le ministre avant l'expiration des trois mois à compter de sa notification ; s'il avait sur-tout produit de nouvelles pièces importantes, sa demande aurait pu être prise en considération par le ministre ; mais le sieur Rey ne se trouvant dans aucun de ces cas, la commission a pensé que son pourvoi tardif n'avait pas pu empêcher de courir le délai prescrit par la loi du 22 juillet 1806.</p> <p>Quant au fond de la décision, il est fâcheux sans doute que le ministre ait été obligé d'avoir recours à un pareil moyen pour réparer un peu l'erreur d'une administration qui avait été trompée ; mais un bénéfice de cent pour cent sur une fourniture (ainsi qu'il <pb n="(8)" />est prouvé par le traité de 1806), est hors de toute proportion ; le marché qui y donne lieu ne peut être l'ouvrage que du dol ou de la fraude. Le sieur Asda a reconnu lui-même la justice de la retenue qui lui était faite de 13,550 F, puisqu'il n'a jamais réclamé, et son cessionnaire aurait dû suivre son exemple.</p> <p>Voici le projet que la commission a l'honneur de présenter au Conseil.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la requête du sieur Rey, ex-payeur du trésor impérial à l'île d'Elbe, agissant en vertu d'un acte authentique du 5 janvier 1807, au nom et comme cessionnaire du sieur Asda, entrepreneur de la garde et nourriture des bestiaux destinés à l'approvisionnement des places de cette île, suivant soumission acceptée par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, le 3 vendémiaire an 12 ; ladite requête tendant à ce qu'il nous plaise annuller,</p> <p>1.<sup>o</sup> Une décision de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre du 25 janvier 1808, portant qu'il ne sera rien payé au sieur Asda au-delà des sommes qu'il a reçues ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Deux autres décisions de notredit ministre, en date des 8 mai 1810 et 24 octobre 1812, qui rejettent les réclamations du sieur Rey contre la décision du 25 janvier 1808 ;</p> <p>Vu les pièces produites à l'appui de ladite requête ;</p> <p>Vu la lettre de notre ministre-directeur en date du 15 septembre 1813, et les pièces qui l'accompagnent ;</p> <p>Vu l'article 11 de notre décret du 22 avril 1806, portant que le recours à notre Conseil d'état, contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera plus recevable après trois mois du jour où elle aura été notifiée ;</p> <p>Considérant que si l'on peut former opposition à une décision ministérielle, lorsqu'on n'a pas été entendu, il n'en est pas de même lorsque la décision a été contradictoire ;</p> <pb n="(10)" /> <p>Considérant que la décision contradictoire du 25 janvier 1808 a été notifiée au sieur Asda le 3 février suivant ; qu'il ne l'a pas attaquée dans les trois mois de sa notification, et que dès-lors tout recours au Conseil d'état lui était interdit ;</p> <p>Considérant que le sieur Rey, cessionnaire du sieur Asda, ne s'est pas également pourvu contre la décision du 25 janvier 1808 dans le délai prescrit par la loi ; que dès-lors il n'a pu être relevé de la fin de non-recevoir qui était acquise contre son cédant, ni par la demande qu'il a formée devant le ministre-directeur de l'administration de la guerre, deux ans après cette décision, pour la faire réformer ; ni par les décisions du ministre des 8 mai 1810 et 24 octobre 1812, décisions qui se bornent à rejeter un recours tardif et mal dirigé contre celle du 25 janvier 1808 ;</p> <p>Considérant, au surplus, que ces différentes décisions sont justifiées par les motifs qui y sont énoncés ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La requête du sieur Rey est rejetée.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice, notre ministre-directeur de l'administration de la guerre et notre ministre du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>14 Mars 1814</unitdate> </p> </div> |