| texte en markdown | <p>1868.</p>
<p>SECTION des Finances.</p>
<p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRET<br>Relatifs au Mode de vente et de Paiement des trente-deux millions de Domaines nationaux affectés au remboursement de la Dette publique en Toscane.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Le décret impérial du 9 avril 1809 a ordonné le remboursement de la dette publique en Toscane, et a créé un conseil d'administration pour cette partie.</p>
<p>Les domaines nationaux, évalués à 32 millions de capital, ont été exclusivement affectés au remboursement des luoghi di monte commune au-dessus de 100 F de rente, et des créances hypothécaires ou exigibles tant sur les corporations supprimées que sur l'ancien gouvernement de Toscane (art. 20, 22, 26 et 27).</p>
<p>Pour opérer ce remboursement, le même décret a créé trente-deux mille actions immobilières, en trente-deux séries, dont trente-une de mille actions de 1,000 F chaque, et la trente-deuxième, de dix mille actions de 100 F (art. 22 et 23).</p>
<p>Le décret n'a point prescrit le mode ni les conditions suivant lesquels les domaines seront vendus.</p>
<p>Mais l'article 38 charge le conseil d'administration de présenter ses
<pb n="(2)" />vues sur les moyens d'amortir le plus promptement la dette, par la vente des domaines nationaux qui lui sont affectés.</p>
<p>En exécution de cet article, le conseil d'administration a présenté un projet de réglement pour l'aliénation des 32 millions de domaines, et l'extinction de la dette de Toscane.</p>
<p>Les moyens qu'il propose, sont,</p>
<p>1.<sup>o</sup> La mise aux enchères, sur la désignation donnée par chaque créancier propriétaire d'actions, et l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'exclusion des étrangers non propriétaires d'actions ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Que les biens qui ne seront recherchés par aucun créancier, soient adjugés au prix des estimations, et par la voie du sort, aux créanciers non remboursés ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Que la cession des actions soit autorisée entre créanciers propriétaires d'actions ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Que les créanciers d'un capital de 300 F et au-dessous soient remboursés en numéraire, savoir ; les créanciers au-dessous de 100 F, sur l'exhibition de leur arrêté de liquidation, et les créanciers de 100 jusqu'à 300 F, sur la remise des actions dont ils sont porteurs ; sauf, en cas d'insuffisance de numéraire, à vendre au comptant une petite portion qui serait affectée exclusivement à cette destination ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> Enfin, que l'adjudication des domaines soit exempte des droits d'enregistrement.</p>
<p>Le ministre des finances a modifié ces propositions, dans un premier projet qu'il a communiqué à S. A. I. Madame la Grande Duchesse de Toscane.</p>
<p>S. A. I. a donné son avis, d'après lequel le ministre a proposé définitivement à sa Majesté le projet de décret joint à son rapport :</p>
<p>1.<sup>o</sup> S. E. propose, comme le conseil d'administration, la vente des domaines par la voie des enchères.</p>
<p>Mais le ministre insiste pour qu'il soit fixé une première mise à
<pb n="(3)" />prix, et il pense, avec S. A. I., qu'elle doit être portée pour tous les biens indistinctement, à vingt fois le revenu.</p>
<p>Selon lui, le décret du 9 avril, en affectant 32 millions en domaines au remboursement de la dette, a entendu que ce capital serait produit par un revenu brut de 1,600,000 F, capitalisé par vingt fois le revenu. Ainsi, il doit y avoir, pour chaque adjudication, une première mise à prix réglée sur ce pied ; et dès-lors le Gouvernement ne sera, dans quelque système de vente que ce soit, exposé à aucune perte sur le capital de 32 millions.</p>
<p>L'intendant du trésor public en Toscane et le conseil d'administration demandent néanmoins qu'il y ait une distinction pour les maisons, bâtimens et usines, et que la mise à prix pour ces biens ne soit que de douze fois le revenu.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Le ministre est aussi d'avis que les étrangers soient exclus des enchères ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Le conseil d'administration a prévu le cas où il resterait des biens non recherchés par les créanciers.</p>
<p>Le ministre pense que cette question est prématurée.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Le conseil d'administration a demandé que les actions pussent être cédées entre créanciers. Le ministre pense que cette mesure est contraire à l'esprit du décret du 9 avril, et qu'elles n'ont été immobilisées entre les mains des créanciers que pour en empêcher la négociation.</p>
<p>5.<sup>o</sup> Le conseil d'administration propose d'employer le numéraire qui, aux termes de l'article 31 du décret du 9 avril, doit provenir des différences entre les valeurs d'actions, et le montant des créances qu'elles doivent remplacer, à rembourser les créanciers au dessous de 300 F, et même d'affecter à cet objet une portion de domaines.</p>
<p>Le ministre n'adopte point ce projet.</p>
<p>Mais il propose un autre moyen : c'est de faire payer l'excédant du prix des adjudications sur les actions données en paiement ; savoir :</p>
<p>En numéraire, lorsque l'excédant ne s'élevera pas à 300 F ;</p>
<pb n="(4)" />
<p>Et pour les sommes au-dessus, soit en numéraire, soit en une rente à trois pour cent constituée par l'acquéreur.</p>
<p>Lorsque les rentes ainsi créées s'éleveraient à 3,000 F, il en serait fait un tirage au sort entre les créanciers de 100 F et au-dessous.</p>
<p>Il en serait de même pour le numéraire, lorsqu'il s'éleverait au-dessus de 100,000 F.</p>
<p>6.<sup>o</sup> Pour ce qui concerne l'exemption du droit d'enregistrement, le ministre ne s'en est pas occupé.</p>
<h2>Observations.</h2>
<p>Les points principaux à discuter, sont,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'aliénation des domaines par la voie des enchères ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La première mise à prix ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'exclusion des non-propriétaires d'actions ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> La cession des actions entre créanciers ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Le mode de paiement de l'excédant du prix de l'adjudication sur les actions appartenant à l'adjudicataire ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> Le droit d'enregistrement des actes d'adjudication ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> Et les biens dont la vente ne serait pas provoquée.</p>
<h3>Aliénation par la voie des Enchères.</h3>
<p>Toutes les opinions se réunissent sur ce point.</p>
<p>Son Excellence le ministre du trésor public avait émis en premier lieu une opinion différente.</p>
<p>Il avait pensé qu'il était préférable de faire une répartition des domaines entre les créanciers, en facilitant l'indication, la réunion et la division des lots, et en autorisant les associations.</p>
<p>Mais depuis, il est revenu à l'avis général, qui est la voie de l'adjudication aux enchères. La section la propose aussi comme le seul moyen d'accroître le nombre des concurrens et de procurer les prix les plus élevés.</p>
<pb n="(5)" />
<h3>Première mise à prix.</h3>
<p>La section pense, avec son Excellence le ministre des finances, qu'une première mise à prix est indispensable.</p>
<p>Sans cette mesure, on ne pourrait pas être assuré d'atteindre le capital de 32 millions, montant de la dette et de l'évaluation des domaines.</p>
<p>La première mise à prix doit être, par cette même raison, fixée à vingt fois le revenu pour tous les biens indistinctement.</p>
<p>L'intendant du trésor et le conseil d'administration voudraient que ce ne fût que douze fois le revenu pour les maisons et usines ;</p>
<p>Mais avec cette distinction, le but du décret pourrait être manqué.</p>
<p>Et son Altesse impériale madame la grande-duchesse de Toscane a remarqué, à ce sujet, que les grands avantages faits aux créanciers de la dette publique permettent de fixer indistinctement la première mise à prix à vingt fois le revenu.</p>
<h3>Exclusion des non-propriétaires d'actions,</h3>
<p>La section adopte l'opinion générale qui exclut les étrangers, et qui est fondée sur ce que l'intention du décret du 9 avril est que les domaines soient vendus aux créanciers de la dette publique, et qu'ainsi les créanciers deviennent propriétaires.</p>
<h3>Cession des Actions entre créanciers.</h3>
<p>Cette question est des plus importantes pour le succès des ventes, attendu que la dette est extrêmement disséminée.</p>
<p>Aussi le conseil d'administration a insisté fortement pour que la cession fût autorisée.</p>
<p>Mais comme il pensait que la cession était incompatible avec l'immobilisation des actions établie par le décret du 9 avril, il a sollicité une modification de ce décret : il paraît que son Excellence
<pb n="(6)" />le ministre des finances a pensé aussi que l'immobilisation était exclusive de la cession.</p>
<p>La section des finances n'a pas cru que le décret du 9 avril dût recevoir cette interprétation.</p>
<p>Les actions n'ont été immobilisées que parce qu'elles sont le signe représentatif des domaines dans les mains des créanciers, et parce que cette mesure était nécessaire pour assurer la conservation des droits des tiers.</p>
<p>Mais, quoiqu'elles soient immeubles, elles n'en sont pas moins cessibles comme les meubles.</p>
<p>Il n'y a de différence que pour les effets de la transmission. Les immeubles ne peuvent pas se transmettre par la voie de la négociation commerciale, et ils passent avec les charges.</p>
<p>C'est pour conserver les charges, et assurer les droits des tiers, que, dans la séance du<champ>, le Conseil d'état a adopté, sur le rapport de son Excellence le ministre du trésor public, un projet de décret actuellement soumis à sa Majesté, qui règle les formes à suivre pour les hypothèques et les oppositions.</champ>
</p>
<p>Si l'on se pénètre, d'ailleurs, de l'esprit du décret du 9 avril, on voit que les actions ont été créées pour faciliter la vente des domaines.</p>
<p>Mais vouloir forcer chaque propriétaire à employer uniquement les siennes, n'est-ce pas empêcher par-là même la vente, puisqu'il existe une foule de créanciers qui n'en auront qu'une, ou un très-petit nombre, sur-tout de celles de 100 F ? Quel emploi peut-on espérer d'une si modique valeur ? L'intention du décret est que les domaines soient vendus aux créanciers de l'État, mais non à tel ou tel créancier ; et les actions, de quelques mains qu'elles sortent, n'ont qu'une seule destination ; celle d'éteindre la dette. Il suffit qu'elles ne soient données que par des créanciers.</p>
<p>Ces considérations ont déterminé la Section à adopter la proposition du conseil d'administration pour la cession des actions entre créanciers.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Mais pour que cette faculté ne dégénère pas en spéculation illicite, elle croit devoir proposer de soumettre l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement moyennant un droit léger, et de faire payer, pour la seconde cession et les suivantes, des droits d'enregistrement comme pour la vente des immeubles.</p>
<h3>Mode de Paiement de l'excédant du prix de l'adjudication sur les Actions appartenant à l'Adjudicataire.</h3>
<p>L'examen de cet article exige quelques développemens.</p>
<p>Sa Majesté a rendu le décret du 9 avril, après avoir entendu le rapport d'une commission de son Conseil d'état.</p>
<p>L'article 20 du décret ordonne qu'il sera formé, par l'intendant du trésor, un état de domaines nationaux, de la valeur en capital de 32 millions.</p>
<p>Le même article porte que ces domaines seront affectés au paiement de la dette désignée, et montant à 32 millions de capital.</p>
<p>Sa Majesté voulant que la dette de 32 millions fût éteinte au moyen des 32 millions de domaines, la Commission du Conseil d'état, dans la vue d'accélérer les ventes en procurant de la facilité à l'acquéreur, proposa à sa Majesté de permettre que, pour se libérer, les acquéreurs créassent des rentes à trois pour cent.</p>
<p>Sa Majesté n'accueillit pas cette proposition de la Commission.</p>
<p>Mais créant, par le même décret du 9 avril, un conseil d'administration de la dette publique de Toscane, qui devait être composé de trente-trois intéressés, sa Majesté se borna à ordonner, par l'article 38, que ce conseil présenterait, sans délai, ses vues sur les moyens d'amortir plus promptement la dette par la vente des domaines nationaux.</p>
<p>Le conseil d'administration a présenté ses vues en exécution du décret.</p>
<p>Et parmi les diverses mesures qu'il propose, on ne retrouve pas la faculté d'autoriser les porteurs d'actions à se libérer en rentes à trois pour cent.</p>
<pb n="(8)" />
<p>Seulement il demande qu'on autorise la cession d'actions entre créanciers.</p>
<p>Son Excellence le ministre des finances n'a pas cru devoir proposer de déclarer les actions cessibles entre créanciers.</p>
<p>Mais, prenant en considération la rareté du numéraire en Toscane, le ministre a pensé que le seul moyen d'activer les ventes, était d'autoriser les paiemens des excédans en création de rentes à trois pour cent.</p>
<p>Le projet du ministre a ce grand avantage, d'avoir obtenu l'assentiment de S.A.I. Madame la grande-duchesse de Toscane.</p>
<p>La Section des finances ne s'est pas dissimulé que le système du ministre paraissait propre à accélérer l'aliénation.</p>
<p>Mais ayant appris, par des membres de la Commission du Conseil d'état, que cette idée avait été proposée à sa Majesté, qui ne l'avait pas adoptée ;</p>
<p>Voyant que le décret s'était borné à ordonner que le conseil d'administration présentât ses vues sur les moyens d'amortir la dette le plus promptement par la vente des domaines.</p>
<p>Ne trouvant pas dans les propositions du conseil d'administration la faculté de payer en rentes,</p>
<p>La Section des finances s'est crue obligée de ne pas adhérer au projet du ministre.</p>
<p>Elle a pensé qu'elle se conformerait plus exactement à l'intention du décret, en ne proposant que la cessibilité des actions entre créanciers.</p>
<p>La Section a été frappée de quelques autres considérations.</p>
<p>Le projet du ministre ne fixe pas la quotité du prix d'adjudication qui pourrait être payée en rentes ; en sorte que sur une acquisition de 50,000 F, le créancier qui n'aurait que 10,000 F en actions, serait autorisé à constituer une rente pour le surplus.</p>
<p>Par-là le but du décret du 9 avril ne serait-il pas manqué ?</p>
<pb n="(9)" />
<p>Les créanciers n'auraient pas reçu des capitaux, comme le veut le décret, mais seulement des rentes.</p>
<p>D'autre part, la distribution des rentes exigerait plusieurs opérations : le tirage au sort entre les créanciers, la répartition des rentes<champ></champ>
</p>
<p>De là des longueurs, des frais d'administration, et fréquemment aussi des embarras pour les créanciers, qui seraient exposés à se voir assigner des rentes dans des lieux éloignés de leur domicile.</p>
<p>Le ministre observe que la cessibilité des actions ne suffirait pas pour faciliter les ventes, attendu le défaut de numéraire pour se procurer des actions.</p>
<p>Que cette mesure pourrait aussi avoir l'inconvénient d'exposer les petits créanciers aux attaques des spéculateurs.</p>
<p>Il ajoute que les créanciers des 32 millions ne pourraient que se féliciter d'être traités comme les créanciers de 100 F de rentes et au-dessous, qui, aux termes du décret, doivent recevoir en échange des rentes sur particuliers, et qu'enfin les créanciers qui ne voudront pas acquérir eux-mêmes, resteront toujours dans la même position où ils ont été placés par le décret, puisque tous ne reçoivent à présent que trois pour cent.</p>
<p>Tous ces motifs méritent d'être appréciés.</p>
<p>Mais la Section n'a pas cru pouvoir perdre de vue les faits qui ont précédé le décret, le but du décret, qui est de forcer la rentrée des actions, d'amortir la dette par la vente, de substituer des propriétaires à des créanciers, et le silence du conseil d'administration sur cette mesure.</p>
<p>Le Conseil d'état aura les deux projets sous les yeux.</p>
<p>Il remarquera que, dans les deux systèmes, il serait obligatoire de payer les appoints en numéraire.</p>
<p>Le ministre les élève jusqu'à 300 F</p>
<p>La Section ne les porte qu'à 100 F.</p>
<p>Et elle se fixe à ce taux, attendu qu'il n'existe pas d'action au-dessous de 100 F.</p>
<pb n="(10)" />
<p>Le numéraire provenant de ces fractions, ainsi que celui qui, aux termes de l'article 31 du décret du 9 avril, proviendra de la différence entre les actions et les ordonnances qu'elles doivent remplacer, seraient employés au remboursement des créances au-dessous de 100 F.</p>
<p>Et comme il est possible que les actions de 100 F ne trouvent pas toutes leur emploi en domaines, la Section propose de les rembourser aussi sur ce même numéraire, s'il en reste après le paiement des créances au-dessous de 100 F.</p>
<h3>Droits d'Enregistrement pour les Ventes.</h3>
<p>Cette question a été discutée longuement.</p>
<p>Quelques membres ont pensé que les porteurs d'actions étant propriétaires des domaines affectés à leur remboursement, il n'y avait pas de mutation réelle.</p>
<p>Néanmoins la majorité a pensé qu'il n'y avait pas de motifs suffisans pour dispenser les acquéreurs de domaines des droits d'enregistrement.</p>
<p>Les avantages accordés aux créanciers par le décret impérial du 9 avril, sont assez grands, pour qu'ils puissent supporter cette dépense.</p>
<p>Seulement on pense que les ventes ne doivent être assujéties qu'aux mêmes droits perçus pour les aliénations de domaines nationaux, c'est-à-dire, deux pour cent.</p>
<h3>Cas où il resterait des Biens invendus.</h3>
<p>La Section partage à cet égard l'opinion de son Excellence le ministre des finances, qui est de ne pas s'occuper encore de la proposition du conseil d'administration.</p>
<p>Le conseil voudrait que ces biens fussent adjugés au prix des estimations et par la voie du sort, aux créanciers non remboursés.</p>
<pb n="(11)" />
<p>On doit présumer d'abord que la totalité des biens sera recherchée et aliénée ; les avantages offerts aux créanciers sont assez attrayans.</p>
<p>Mais, dans tous les cas, cette circonstance, si elle arrivait, exigerait des dispositions ultérieures.</p>
<p>Ces diverses considérations ont déterminé la Section à proposer le projet de décret ci-joint.</p>
</div>
<pb n="(12)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Présenté par la section des finances.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin.</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p>
<p>Vu notre décret du 9 avril 1809, contenant diverses dispositions relatives aux départemens de la Toscane ;</p>
<p>Vu le projet présenté, en exécution de ce décret, par le conseil d'administration de la dette de Toscane ;</p>
<p>Vu pareillement notre décret du<champ> relatif à la conservation des droits des tiers sur les actions immobilisées destinées au paiement des domaines nationaux en Toscane,</champ>
</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les domaines nationaux affectés au paiement des 32 millons d'actions destinés, par notre décret du 9 avril, à opérer le remboursement de la dette publique en Toscane, désignée au même décret, seront mis en vente successivement et aux enchères publiques, dans les formes prescrites par les lois générales concernant l'aliénation des biens nationaux ; le conseil d'administration de la dette publique pourra désigner un commissaire pour y être présent.</p>
<p>2. Les domaines seront divisés en autant de lots que la nature de chaque propriété pourra le comporter, afin de faciliter à tous les créanciers l'emploi de leurs actions.</p>
<p>3. La première mise à prix sera de vingt fois le revenu,</p>
<pb n="(13)" />
<p>4. Les créanciers porteurs d'actions seront seuls admis à enchérir.</p>
<p>5. Les paiemens seront faits en actions, et dans l'année de l'adjudication ; savoir, un quart dans les trois mois et avant l'entrée en jouissance, et le surplus par tiers de trois mois en trois mois, avec intérêts à raison de trois pour cent pour les trois derniers paiemens.</p>
<p>6. S'il se trouve dû par l'acquéreur une fraction au-dessous de 100 F, elle sera payée en numéraire.</p>
<p>7. Le numéraire provenant du paiement des fractions, ainsi que celui provenant, aux termes de l'article 31 de notre décret du 9 avril 1809, de l'excédant de la valeur des actions sur les ordonnances délivrées en exécution de l'article 30, seront employés à payer, 1.<sup>o</sup> les créances liquidées aux termes de la section III de notre décret du 9 avril 1809, qui se trouveraient au-dessous de 100 F, et qui, n'étant pas payables en actions, seront acquittées sur les ordonnances de l'intendant du trésor public ; 2.<sup>o</sup> les porteurs d'actions de 100 F non employées en acquisition de domaines.</p>
<p>8. Les actions pourront être cédées par les créanciers originaires à d'autres créanciers déjà propriétaires de pareilles actions, qui pourront les donner en paiement de leurs adjudications ; le tout sauf l'exécution de notre décret du <champ> relativement aux droits des tiers.</champ>
</p>
<p>La cession à tous étrangers non propriétaires d'actions est interdite, à peine de nullité.</p>
<p>9. La cession autorisée par l'article précédent, pourra être faite par acte public ou sous seing privé, ou même par endossement, le tout néanmoins à la charge de l'enregistrement ; savoir, pour les actes publics, dans les délais fixés par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an 7 ; et pour les actes sous seing privé ou endossement, dans le délai de quatre jours.</p>
<p>10. Le droit d'enregistrement pour la première cession
<pb n="(14)" />sera de 25 centimes pour chaque action de 1000 F, et de 5 centimes pour chaque action de 100 F.</p>
<p>Les secondes cessions et suivantes seront soumises aux droits ordinaires de mutations d'immeubles.</p>
<p>11. Les adjudications de domaines ne seront assujetties qu'aux mêmes droits d'enregistrement fixés pour la vente des biens nationaux de l'Empire.</p>
<p>12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
</div>
<pb n="(15)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Proposé par S.E. le Ministre des finances.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les domaines nationaux affectés au paiement des 32 millions d'actions destinés, par le décret impérial du 9 avril 1809, à opérer le remboursement de la dette publique en Toscane, seront mis en vente successivement et aux enchères publiques, dans les formes prescrites par les lois générales concernant l'aliénation des biens nationaux.</p>
<p>2. La première mise à prix de chaque domaine sera de vingt fois son revenu brut.</p>
<p>3. Les créanciers de la dette publique seront seuls admis à enchérir.</p>
<p>4. Le prix de chaque vente sera payé dans le délai de deux mois, en actions appartenant directement à l'adjudicataire comme provenant de la liquidation de ses luoghi ou de toute autre créance liquidée à son profit ; l'excédant, le cas échéant, sera payé dans le même délai, soit en numéraire, s'il ne s'élève pas à trois cents francs, soit facultativement, pour toutes les sommes plus fortes, en numéraire ou en une obligation portant promesse de payer à celui ou à ceux qui seront désignés par le conseil d'administration de la dette publique, la rente de la somme restant due, sur le pied de 3 p.% l'an, jusqu'au remboursement, qui pourra être fait, à la volonté du débiteur, par un capital en numéraire égal à celui représenté par ladite rente.</p>
<pb n="(16)" />
<p>5. Lesdites rentes seront inhérentes au fonds, qui ne pourra être aliéné qu'à la charge de les acquitter exactement ou de les rembourser conformément à l'article précédent.</p>
<p>6. Lorsqu'une de ces rentes sera donnée en paiement d'une créance frappée d'hypothèque ou d'opposition, il en sera fait mention dans le titre de cession, afin que ladite rente ne puisse être aliénée au préjudice des créanciers hypothécaires ou opposans.</p>
<p>7. A fur et à mesure qu'il y aura pour 3,000 F de ces rentes créées représentant un capital de 100,000 F, il sera fait un tirage au sort des numéros des actions représentatives de rentes de 100 F et au-dessous ; et les rentes ci-dessus seront distribuées entre les créanciers auxquels elles seront échues, en remboursement de leurs actions, qui seront annullées.</p>
<p>8. Il en sera usé de même à l'égard du numéraire qui aura été donné pour solde des adjudications, lorsque les recettes s'éleveront à la somme ci-dessus de 100,000 F.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>26 Octobre 1809</unitdate>
</p>
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