| texte en markdown | <p>1987</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 21,290.</p>
<h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRETS<br>
Relatifs au rétablissement de l'ancien Magasin de sauvetage formé au port de Quillebœuf.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Le Gouvernement est autorisé par l'article 61, section V, titre III de la loi du 16 septembre 1807, à former, dans les ports de l'Empire où il le jugera utile, des magasins de sauvetage à l'instar de celui établi, par la même loi, au port du Havre.</p>
<p>Depuis long-temps le commerce réclame un établissement de cette nature à Quillebœuf, où un rocher dangereux et les bancs que forment les sables que roule le fleuve, et les terres qui se détachent continuellement des deux rives, sont une cause permanente de danger pour
<pb n="(2)" />les navigateurs, soit qu'ils descendent, soit qu'ils remontent l'embouchure de la Seine, depuis le Havre jusqu'à Rouen.</p>
<p>En attendant que l'on ait trouvé et arrêté les moyens de détruire la cause des accidens auxquels les bâtimens sont fréquemment exposés, et que l'on ait été à même de les exécuter, il est indispensable d'en prémunir le commerce, en lui assurant des secours toujours prêts lorsque les circonstances l'exigent.</p>
<p>Il existait à Quillebœuf, avant la révolution, un magasin que la chambre de commerce avait fait établir à ses frais, et qui contenait tout ce qui était nécessaire au sauvetage des navires.</p>
<p>La suppression de l'ancienne chambre de commerce de Rouen n'entraîna pas entièrement la destruction de cet utile établissement, et l'agent qui était préposé à sa garde, conserva en partie et entretint tant bien que mal les anciens ustensiles. Il s'est maintenu jusqu'à présent ; il prête des secours plus ou moins utiles à qui les réclame, et reçoit, en échange de ses soins, une rétribution qu'il règle contradictoirement avec l'obligé.</p>
<p>Cet état de choses précaire, et sujet à des inconvéniens graves, doit être remplacé par un régime régulier, et qui offre aux navigateurs des secours plus certains et plus étendus que ne peut le faire un simple particulier livré à ses propres moyens, et dont les vues intéressées peuvent ne point être toujours d'accord avec l'intérêt public.</p>
<p>M. le préfet de la Seine-Inférieure propose, en conséquence, d'établir un magasin de sauvetage au passage de Quillebœuf.</p>
<p>Il évalue la dépense de premier établissement à une somme d'environ : 5,000 F y compris la construction d'un fanal évalué seul à plus de 3,000 F ; et l'entretien annuel à : 3,900 F</p>
<p>Ce dernier article est susceptible de quelque économie, en réduisant le nombre des agens au strict nécessaire.</p>
<p>Cette dépense n'est donc rien, en raison des grands avantages qu'assure cet établissement indispensable.</p>
<p>Le premier projet de tarif, proposé par le préfet antérieurement
<pb n="(3)" />à la loi du 16 septembre 1807, a été remplacé par un autre tarif dans lequel ce magistrat s'est visiblement écarté des dispositions prescrites par ladite loi, en assujetissant au droit les bâtimens faisant le petit cabotage, à l'exception pourtant de ceux qui navigueraient dans l'intermédiaire entre Honfleur et Caudebec.</p>
<p>On voit que le préfet a prévu que le produit, dans la stagnation actuelle du commerce, sera insuffisant, et qu'il a desiré prévenir cet inconvénient : mais on doit espérer que des circonstances plus heureuses rouvriront bientôt les débouchés du commerce maritime ; et jusque-là, il en sera de ce droit comme de celui établi au Havre, et, en général, de tous les droits établis sur la navigation maritime, qui souffrent par la même cause, et que la même cause rétablira dans leur valeur présumée et naturelle.</p>
<p>J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à votre Majesté impériale et royale, le projet de décret ci-joint, conforme aux dispositions insérées dans l'art. 58, section V, de la loi du 16 septembre 1807.</p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Vu l'article 61, section V, de la loi du 16 septembre 1807 ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'ancien établissement de sauvetage formé au port de Quillebœuf, pour secourir les navires qui remontent et descendent l'embouchure de la Seine, est rétabli.</p>
<p>2. Pour subvenir aux dépenses de cet établissement, il sera perçu un droit additionnel au droit de tonnage, sur chacun des navires qui traverseront le passage de la Seine, vers Quillebœuf ; savoir :</p>
<p>Sur tous les bâtimens français faisant le grand cabotage, deux centimes et demi par tonneau, ci : 2<sup>c</sup> 1/2</p>
<p>Sur tous les navires français, venant des colonies ou d'autres voyages de long cours, cinq centimes par tonneau, ci : 5<sup>c</sup></p>
<p>Sur tous les bâtimens sous pavillon étranger, dix centimes par tonneau, ci : 10<sup>c</sup></p>
<p>3. Les navires français faisant le petit cabotage, ne seront point assujétis au droit de sauvetage.</p>
<p>4. Les comptes annuels de recettes et dépenses seront reçus, à la fin de chaque exercice, par la chambre de commerce du Havre, et transmis au préfet du département, qui les soumettra à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>5. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent decret.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Il existait à Quillebœuf, avant la révolution, un établissement du même genre que celui connu au Havre, à l'entrée du port, sous le nom de Magasin de sauvetage.</p>
<p>La nécessité, le besoin de porter des secours prompts aux navires en danger, l'avaient créé comme celui du Havre. C'était la chambre de commerce de Normandie qui avait fait les frais de l'établissement.</p>
<p>La suppression des chambres de commerce, pendant la révolution, a presque détruit aussi cet établissement. Cependant, comme il est indispensable, comme il y a toujours quelque transport, quelque navigation du Havre à Rouen et de Rouen au Havre, le besoin en a conservé des vestiges ; il n'est pas anéanti.</p>
<p>L'agent qui y était préposé a continué de l'entretenir et de le faire valoir, comme il a pu, en se procurant, à ses propres frais, les ustensiles indispensables, et en traitant de gré à gré pour les services qu'il rend aux capitaines, patrons ou maîtres des bâtimens qui montent ou descendent le fleuve.</p>
<p>Cet ordre de choses n'est pas convenable ; il en appelle un meilleur. Et la loi du 16 septembre 1807, qui a rétabli le magasin du Havre, a annoncé d'avance le vœu du rétablissement de semblables dépôts de secours pour la navigation dans tous les ports où le besoin
<pb n="(6)" />s'en fera sentir, sur les mêmes bases et par les mêmes moyens qu'au Havre.</p>
<p>En conséquence, son Exc. le ministre de l'intérieur propose le rétablissement du magasin de sauvetage de Quillebeuf. Il suffit de connaître la situation de ce petit port, au milieu de la Seine, de savoir combien la navigation de ce fleuve présente d'obstacles et de difficultés, sur-tout aux environs de Quillebœuf, pour apprécier toute l'utilité de cette proposition.</p>
<p>Il ne reste donc qu'à examiner le projet de décret dans ses détails.</p>
<p>Les droits proposés pour subvenir aux frais de premier établissement, comme à ceux d'entretien annuel, sont de la même nature que ceux adoptés pour le magasin du Havre, c'est-à-dire, des centimes additionnels au droit de tonnage. Ainsi, les intentions de la loi du 16 septembre 1807 sont remplies, et il ne peut s'élever aucune difficulté à cet égard.</p>
<p>Mais il me semble qu'il conviendrait de faire quelques changemens au tarif proposé par le ministre. Il me paraît trop servilement calqué sur celui décrété pour le Havre ; tandis que la différence de localité et de navigation aurait dû amener aussi quelque différence dans le tarif.</p>
<p>Le Havre, port de mer tout-à-fait à l'embouchure et même presqu'en dehors de l'embouchure de la Seine, jouit en temps de paix de relations étendues qui y amènent des navires des quatre parties du monde ; dès-lors on a pu affranchir le petit cabotage du paiement du droit (1) : mais il n'en est pas de même de la navigation concentrée entre Rouen et le Havre, d'une navigation sur une rivière qui se compose en très-grande partie du petit cabotage. Les alléges entreautres se trouveraient, suivant ce système, comprises
<pb n="(7)" />dans l'exemption, ce qui ne serait ni raisonnable, ni juste, puisque ces alléges sont essentiellement les bâtimens d'usage sur la rivière et que leur affranchissement réduirait considérablement le nombre des navires assujettis au droit.</p>
<p><i>On ne peut même s'empêcher d'observer que rien n'est moins défini que les limites entre grand et le petit cabotage, et que le vague qui en résulte fera sûrement naître bien des difficultés dans l'application de la loi.</i></p>
<p>Ainsi, au lieu du tarif proposé par le Ministre (1), ne portant que trois divisions ou classes de navigation sujettes au droit, je proposerais cinq classes ou divisions comme il suit :</p>
<p><i>Le Ministre propose :</i></p>
<p><i>Sur tout bâtiment français au grand cabotage, par tonneau, 1<sup>c</sup> 1/2.</i></p>
<p><i>Sur bâtiment français des colonies ou du long cours : 1<sup>c</sup></i></p>
<p><i>Sur tout bâtiment étranger : 10<sup>c</sup></i></p>
<p>1.<sup>o</sup> Sur tous les bâtimens français, soit alléges ou autres, faisant la navigation des ports ou anses des départemens de la Seine-Inférieure, de l'Eure et du Calvados à Rouen, et de Rouen auxdits ports ou anses, par tonneau : 1<sup>c</sup> 1/2.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Sur tous navires français venant de quelques ports français de l'Océan, ou y allant, et passant devant Quillebœuf : 3<sup>c</sup></p>
<p>3.<sup>o</sup> Sur tous navires français venant de quelque port étranger de l'Europe, situé sur l'Océan ou sur les mers du Nord, ou de quelque port français de la Méditerranée, ou y allant : 5<sup>c</sup></p>
<p>4.<sup>o</sup> Sur ceux venant des colonies ou du long cours : 10<sup>o</sup></p>
<p>5.<sup>o</sup> Sur tous bâtimens sous pavillon étranger, quelque navigation qu'ils fassent : 15<sup>c</sup></p>
<p>Les bâtimens français de vingt tonneaux et au-dessous, quelle que soit leur navigation, ne paieront rien.</p>
<p>Ainsi, la petitesse des bâtimens est, dans ce système, le seul motif d'exemption. Cela me paraît plus juste, et en même temps d'une exécution plus facile pour une navigation de rivière.</p>
<p>Je proposerais aussi d'ajouter une disposition omise dans le décret, et qui me paraît essentielle ; c'est que le droit ne sera payé qu'une fois à Quillebœuf pour le voyage entier.</p>
<p>Enfin, je remarque que le Ministre, dans son rapport, évalue
<pb n="(8)" />les frais de premier établissement, y compris la construction d'un fanal, qui coûtera seul plus de 3,000 F à 5,000 F ;</p>
<p>Et l'entretien annuel à 3,900 F, en remarquant que cette dernière paraît susceptible de quelque économie.</p>
<p>Je crois que l'évaluation de l'entretien annuel est un peu exagérée, comme celle des frais de premier établissement me paraît insuffisante. Je pense que ces frais s'éleveront au moins à 7,000 F, y compris la construction du fanal, tandis qu'on doit pouvoir réduire l'entretien annuel à 3,500 F.</p>
<p>On ne trouve dans les pièces aucune instruction sur les bases de ces évaluations, ni sur celles du nombre présumé et de l'espèce des bâtimens sur lesquels les droits pourraient porter.</p>
<p>Les renseignemens que la section s'est procurés à cet égard, lui ont fait connaître qu'en 1787 il est entré dans le port de Rouen 1234 bâtimens, composant par évaluation un tonnage de cent mille tonneaux, et se divisant en 648 Bâtimens français ou alléges appartenant au cabotage des départemens de la Seine-inférieure, de l'Eure et du Calvados, que traverse la Seine entre le Havre et Rouen, qui, évalués à 70 tonneaux chaque, font : 45,360 à 1<sup>c</sup> 1/2. 680,40 F</p>
<p>324 faisant le cabotage des ports français situés sur l'Océan, à 70 tonneaux : 22,680 à 3<sup>c</sup> 680,40 F</p>
<p>70 Navires français faisant la navigation des ports étrangers ou le grand cabotage, entre les ports français de l'Océan et ceux de la Méditerranée, à 180 tonneaux : 12,600 à 5<sup>c</sup> 630,00 F</p>
<p>2 Bâtimens français naviguant aux colonies : 400 à 10<sup>c</sup> 40,00 F</p>
<p>190 Navires sous pavillon étranger, à 100 tonneaux : 19,000 à 15<sup>c</sup> 2,850 F 00<sup>c</sup></p>
<p>1,234 Navires évalués jauger : 100,040 4,880 F 80<sup>c</sup></p>
<pb n="(9)" />
<p>L'évaluation de ce produit excède un peu la dépense annuelle de l'établissement ; mais il y a deux observations à faire.</p>
<p>La première, que par la réunion à l'Empire français d'un grand nombre de pays et de provinces, bien des navires qui ont figuré comme étrangers dans le tableau qu'on vient de présenter, portent aujourd'hui le pavillon français, et ne paieront que le droit imposé aux navires français, c'est-à-dire, 5 centimes au lieu de 15, ce qui diminuera le produit estimé.</p>
<p>La seconde observation est que le droit devra servir à payer en plusieurs années les frais d'établissement, ce qui exige que le produit surpasse de quelque chose la dépense annuelle.</p>
<p>Le préfet a proposé de confier l'administration de cet établissement à la chambre de commerce de Rouen ; le ministre propose au contraire de la donner à celle du Havre. – Quoique Quillebœuf soit plus rapproché du Havre, et quoique les pilotes de ce lieu aient plus de rapports personnels avec le port du Havre qu'avec celui de Rouen, et y viennent plus fréquemment, plusieurs raisons font cependant penser que la chambre de commerce de Rouen doit avoir la préférence pour cette administration sur celle du Havre.</p>
<p>La principale est celle-ci, que la navigation de la rivière intéresse encore plus le commerce de la ville de Rouen que celui du Havre. Ce dernier port fait la majeure partie de ses affaires par la voie de la mer, tandis que tout le commerce de Rouen se fait nécessairement par la Seine, et conséquemment passe à Quillebœuf.</p>
<p>Les arrivages à Quillebœuf intéressent plus généralement les négocians de Rouen que ceux du Havre ; et il est plus ordinaire de savoir à la bourse de Rouen tout ce qui passe à Quillebœuf qu'à la bourse du Havre, parce que beaucoup de navires, en venant de la mer, montent de suite en rivière, et passent devant le Havre sans s'y présenter et s'y faire connaître.</p>
<p>D'après ces observations, la section propose la rédaction ci-jointe du décret, pour le rétablissement d'un magasin de sauvetage à Quillebœuf.</p>
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<pb n="(10)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, etc. etc. etc.</p>
<p>Vu l'article 61, section V de la loi du 16 septembre 1807 ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'ancien établissement d'un magasin de sauvetage formé au port de Quillebœuf, dans la rivière de Seine, pour secourir les navires descendant ou remontant ce fleuve, est rétabli.</p>
<p>2. L'administration de cet établissement est confiée à la chambre de commerce de Rouen, qui sera mise en possession de tous les bâtimens, ustensiles et agrès qui lui ont appartenu et qui existent encore.</p>
<p>3. La prise de possession de ces objets sera faite par un des membres de la chambre de commerce délégué par elle à cet effet, en présence du maire de Quillebœuf, de l'officier de marine chef du pilotage, et du détenteur actuel de ce magasin, qui pourra réclamer les objets qu'il justifiera être sa propriété, ou qui en recevra une juste indemnité.</p>
<p>4. Il sera construit sur le quai de Quillebœuf, à l'endroit qui sera reconnu le plus convenable, un fanal qui sera constamment allumé pendant la nuit ; sans néanmoins rien innover aux réglemens qui existent sur la navigation de la rivière, et notamment aux dispositions de notre décret du 23 août 1808, qui interdit le pilotage et la navigation pendant la nuit depuis l'embouchure de la Seine jusqu'au-dessus de la Meilleraye.</p>
<pb n="(11)" />
<p>5. Les dépenses de premier établissement, y compris la construction du fanal, sont évaluées à : 7,000 F</p>
<p>Celles d'entretien annuel ne pourront excéder 3,500 F</p>
<p>6. Pour subvenir à ces dépenses, il sera perçu un droit additionnel au droit de tonnage sur chacun des navires ou bâtimens de mer ou de rivière qui traverseront le passage de la Seine vers Quillebœuf ; savoir :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Sur tous bâtimens français, navires ou alléges naviguant des ports ou anses des départemens de la Seine-inférieure, de l'Eure et du Calvados à Rouen, et de Rouen auxdits ports et anses, par tonneau : 1<sup>c</sup> 1/2.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Sur tous navires français venant de quelque autre port français de l'Océan ou y allant, et passant devant Quillebœuf : 3<sup>c</sup>.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Sur tous navires français venant de quelque port étranger de l'Europe situé sur l'Océan ou sur les mers du Nord, ou y allant, ou bien venant de quelque port français de la Méditerranée ou y allant : 5<sup>c</sup>.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Sur tous navires français venant des colonies ou y allant, ou faisant tout autre voyage au long cours. 10<sup>c</sup>.</p>
<p>5.<sup>o</sup> Sur tous bâtimens naviguant sous pavillon étranger, quel que soit leur voyage : 15<sup>c</sup>.</p>
<p>Les bâtimens français de vingt tonneaux et au-dessous, quelle que soit leur navigation, ne paieront rien.</p>
<p>7. Le droit ne sera acquitté qu'une fois par voyage ; et ce, entre les mains du receveur de la douane à Quillebœuf, qui en tiendra le produit à la disposition de la chambre de commerce de Rouen.</p>
<p>8. Les travaux nécessaires pour le rétablissement du magasin de sauvetage seront exécutés sur la proposition de la chambre, et en vertu des ordres du préfet de la Seine-inférieure, approuvés par le ministre de l'intérieur.</p>
<p>Les dépenses d'entretien annuel seront ordonnancées par le président de la chambre de commerce, sous la surveillance et les ordres du préfet.</p>
<p>9. Les comptes annuels de la recette et des dépenses
<pb n="(12)" />seront dressé, à la fin de chaque exercice, par la chambre de commerce, transmis par elle au préfet de la Seine-inférieure qui les soumettra à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.</p>
<p>10. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>3 Mars 1810</unitdate>
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