| identifiant | gerando2776 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1809/12/22 00:00 |
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| titre | Décret organique des statuts impériaux du 1er mars 1808, relatif aux titres et majorats |
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| texte en markdown | <p>1977.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>DÉCRET ORGANIQUE DES STATUTS IMPÉRIAUX du 1<sup>er</sup> mars 1808,<br>Relatif aux Titres et Majorats.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808 ayant organisé la grande institution des titres héréditaires, avec transmission des biens auxquels ils sont affectés, institution dont nous avions jeté les fondemens par notre décret du 30 mars 1806 et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, nous avons pourvu depuis, par divers réglemens d'administration publique, et notamment par notre décret du 4 mai 1809, à assurer de plus en plus la jouissance et la conservation des biens réversibles à notre couronne ;</p>
<p>Nous ayant été représenté néanmoins que le système des mesures protectrices de l'institution était encore incomplet, que divers abus s'étaient glissés dès les commencemens dans l'administration des biens érigés par nous en majorats, tant au préjudice des intérêts des titulaires qu'au détriment des droits de notre couronne ;</p>
<p>Voulant consolider de plus en plus l'institution des récompenses héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable, lui donner son entier développement, et assurer par la conservation des droits de notre couronne une source perpétuelle de libéralités :</p>
<p>A ces causes, vu nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808, et nos décrets des 4 mai et 4 juin 1809 ;</p>
<p>Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous
<pb n="(2)" />présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire,</p>
<p>Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :</p>
<h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup></h2>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Manoirs des Titres impériaux.</h3>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Du Manoir en général.</h4>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout titulaire d'un des titres impériaux de duc, de comte et de baron, institués par nos statuts du 1.<sup>er</sup> mars 1808, sera tenu, aussitôt après la formation de son majorat, de posséder une habitation qui portera le nom de manoir. Cette habitation sera le siége de son titre et le lieu de son domicile civil et politique.</p>
<p>2. Le manoir devra être d'une valeur égale à deux années du revenu du titre. Tout titulaire sera tenu d'acquérir, à cet effet, une maison de cette valeur, s'il n'en possède déjà une, auquel cas il la désignera dans sa requête en obtention de ses lettres d'investiture, pour ladite maison être assignée, dans lesdites lettres, en manoir du titre.</p>
<p>3. Si le titulaire est doté de notre munificence, et que la maison qui sera assignée pour lui servir de manoir lui appartienne en propre ou à son épouse, ou soit acquise de ses deniers ou de ceux de son épouse, ladite maison, le cas arrivant de l'extinction de la descendance directe masculine légitime dudit titulaire, ne sera point réversible à notre couronne, mais rentrera dans la masse des biens libres composant la succession du dernier titulaire décédé.</p>
<p>4. Les dispositions ci-dessus seront inscrites comme conditions impératives dans nos lettres patentes portant constitution de majorats, et dans les lettres d'investiture que
<pb n="(3)" />notre cousin le prince archichancelier de l'Empire fait dresser en présence de notre conseil du sceau des titres.</p>
<p>Dans le cas où lesdites lettres ne porteraient point désignation de la maison ou lieu d'habitation assigné en manoir par l'impétrant, elles détermineront dans quel délai l'impétrant sera tenu d'en faire l'acquisition et la constitution.</p>
<p>Dans le cas où les titulaires seront dotés de notre munificence, il pourra être stipulé, dans leurs lettres d'investiture, telle retenue qui serait jugée nécessaire pour procurer plus sûrement l'acquisition dudit manoir.</p>
<p>Néanmoins, et dans aucun cas, ladite retenue ne pourra excéder, pour chaque année, le tiers du revenu de la dotation.</p>
<p>5. Nous nous réservons néanmoins de dispenser, suivant les circonstances, les titulaires dotés par nous de majorats de barons, des obligations portées aux articles précédens.</p>
<h4>§. II.<br>Des Princes et Ducs.</h4>
<p>6. Le manoir des princes et ducs de notre Empire ne pourra, en aucun cas, être assigné en une maison sise hors de l'enceinte de notre bonne ville de Paris. Les titulaires desdites principautés et duchés se conformeront, en conséquence, aux conditions qui leur ont été imposées en notre nom par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, en présence de notre conseil du sceau des titres, lors de la délivrance de leurs lettres d'investiture, et en exécution de l'article 31 du second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p>
<p>7. Le lieu d'habitation des grands dignitaires et princes de notre Empire portera, en un lieu éminent et sur la principale porte d'entrée, l'inscription suivante : Palais du Prince de <champ></champ>
</p>
<p>L'inscription du lieu d'habitation des ducs portera : Hôtel du Duc de <champ></champ>
</p>
<pb n="(4)" />
<h4>§. III.<br>Des Comtes.</h4>
<p>8. Le manoir des comtes de notre Empire devra être assigné en une maison sise dans une de nos villes chefs-lieux de département.</p>
<p>Le lieu d'habitation desdits comtes portera, en un lieu éminent et sur la principale porte d'entrée, l'inscription suivante : Hotel du Comte N<champ></champ>
</p>
<p>Néanmoins les comtes de notre Empire pourront assigner leur manoir en une maison sise en notre bonne ville de Paris ; mais, en ce cas, ils ne pourront inscrire leur nom sur aucune face extérieure de ladite maison, excepté, toutefois, dans le cas où le revenu de leur majorat sera de 100,000 F, et lorsque nous leur en aurons octroyé la permission spéciale par grâce singulière.</p>
<p>Le manoir des comtes de notre Empire pourra encore, avec notre autorisation, être placé dans une de nos villes chefs-lieux d'arrondissement.</p>
<h4>§ IV.<br>Des Barons.</h4>
<p>9. Le manoir des barons de notre Empire devra être assigné en une maison sise dans une de nos villes chefs-lieux d'arrondissement ou dans une de nos communes chefs-lieux de canton. Le lieu d'habitation desdits barons portera, en un lieu éminent, et sur la principale porte d'entrée, l'inscription suivante : Hôtel du Baron de N<champ></champ>
</p>
<p>Néanmoins le manoir desdits barons pourra être assigné en une maison sise en notre bonne ville de Paris, sans, toutefois, qu'ils aient le droit d'inscrire leur nom sur aucune de ses faces extérieures, à moins que le revenu de leur majorat ne s'élève à 100,000 F, et que nous ne leur en ayons octroyé la permission par grâce singulière.</p>
<p>Le manoir des barons de notre Empire pourra encore, avec notre autorisation, être assigné en une maison sise
<pb n="(5)" />dans une commune rurale autre que celle du chef-lieu de canton.</p>
<h4>§. V.<br>Des Chevaliers.</h4>
<p>10. Les chevaliers de l'Empire pourront aussi avoir un manoir qui soit le siége ou chef-lieu de leur titre et de leur domicile civil et politique.</p>
<h4>§. VI.<br>Dispositions communes.</h4>
<p>11. Les titulaires des titres impériaux ci-dessus mentionnés, pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens assignés en manoir de leur titre et sur leurs dépendances.</p>
<p>12. Notre procureur général du conseil du sceau des titres fera tenir dans ses bureaux un registre divisé par département. La partie du registre répondant à chaque département, sera divisée en autant d'articles qu'il y a de diverses natures de titres impériaux dans le département. On inscrira dans le chapitre y relatif, le titre, la désignation du manoir du titre, et les lieux où les biens de chaque titulaire sont situés.</p>
<p>13. Copie de ces états sera respectivement adressée par notre procureur général à nos préfets, procureurs généraux impériaux et directeurs des domaines, lesquels, en cas de décès des titulaires, en donneront avis à notredit procureur général.</p>
<h3>TITRE II.<br>Des Chevaliers de l'Empire ; des Pensions dotales et autres.</h3>
<h4>§. 1.<sup>er</sup><br>Des Chevaliers.</h4>
<p>14. Nous nous réservons d'accorder le titre de chevalier de notre Empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous, lors même qu'ils ne seraient pas membres de la légion d'honneur.</p>
<pb n="(6)" />
<p>15. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.</p>
<p>16. Le titulaire, dans le cas où il n'aurait pas été doté de notre munificence, justifiera, dans les formes établies par notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, d'un revenu net de six mille francs en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.</p>
<p>Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre susmentionné, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.</p>
<p>17. Il sera procédé à la constitution des majorats de chevalier fondés par nous, ainsi qu'il est réglé par notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, pour les majorats créés de notre propre mouvement.</p>
<p>18. Ceux de nos sujets qui desireront instituer, dans leur famille, un majorat de chevalier de l'Empire, se conformeront à ce qui est prescrit par le même statut pour les majorats sur demande, en se conformant toutefois aux dispositions du présent statut, sur les moyens de formation dudit majorat.</p>
<p>19. Les descendans des titulaires de majorats de chevalier, soit créés de notre propre mouvement, soit institués sur demande, appelés, par l'ordre de succession établi par le présent statut, à recueillir lesdits majorats, seront tenus des mêmes charges, conditions et formalités que celles prescrites par notre décret du 4 mai 1809.</p>
<p>20. Les descendans des membres de la légion d'honneur qui auraient obtenu le titre de chevalier de l'Empire par nos lettres patentes, en exécution de l'article 12 de notre premier statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, appelés, par l'ordre de succession établi par ledit statut, à recueillir ledit titre, devront justifier, devant notre conseil du sceau des titres,
<pb n="(7)" />en la forme prescrite par notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, pour la justification des moyens de formation des majorats, d'un revenu de trois mille francs au moins.</p>
<p>21. Le droit de transmissibilité du titre de chevalier de l'Empire continuera dans la descendance masculine de celui qui en aura été revêtu, encore que, pendant une ou plusieurs générations, les personnes appelées n'aient pu exercer ce droit à mesure qu'il a passé sur leur tête, faute de pouvoir remplir la condition prescrite en l'article 12 du statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p>
<p>22. Le titre III de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, concernant les effets de la création des majorats, est applicable, quant aux personnes et quant aux biens, à ceux de nos sujets que nous aurons revêtus du titre de chevalier de votre Empire, et aux biens qui formeront leurs majorats.</p>
<p>23. Conformément au système consacré par notre réglement d'administration publique, sur la cumulation des titres, donné le 4 juin 1809, le fils aîné d'un baron de notre Empire dont le majorat aura été constitué dans les formes prescrites par nos statuts, prendra, de droit, le titre de chevalier de l'Empire.</p>
<p>24. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur général près notre conseil du sceau des titres, des naissances, mariages et décès qui pourront survenir dans sa famille.</p>
<h4>§. II.<br>Des Pensions dotales.</h4>
<p>25. Lorsque nous accorderons une pension de deux mille francs ou au-dessous, pour services civils ou militaires récemment rendus, elle pourra être considérée comme un commencement de dotation, et sera constituée par notre conseil du sceau des titres en la forme déterminée par nos réglemens, sous le titre de pension dotale.</p>
<p>26. Ceux de nos sujets qui auront obtenu une pension dotale et qui en obtiendront de nouvelles, pourront, en les
<pb n="(8)" />cumulant, obtenir la permission de les constituer en majorats, soit de chevalier, soit de baron, en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.</p>
<p>27. Ceux de nos sujets qui auront obtenu une pension dotale, pourront, en prenant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléter un majorat, en obtenir la création en leur faveur, et celle du titre y attaché, en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.</p>
<p>28. Les pensions dotales sont assimilées aux majorats. Elles seront transmissibles à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, de celui qui en aura reçu l'investiture, en se retirant devant notre cousin le prince archichancelier, afin d'en obtenir à cet effet le brevet d'investiture.</p>
<p>29. Les brevets d'investiture de ces pensions seront délivrés par notre conseil du sceau des titres, sur parchemin. Ils seront signés par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, et expédiés sous le contre-scel du sceau des titres.</p>
<p>Les frais d'expédition sont fixés à vingt-cinq francs. Ils pourront être acquittés par retenue, selon qu'il sera réglé par le conseil du sceau.</p>
<p>30. Les successeurs naturels des pensionnaires décédés seront tenus, dans les trois mois du décès, de se présenter au conseil du sceau des titres, pour y obtenir un brevet de confirmation, qui sera rédigé dans une forme analogue aux lettres d'inscription accordées aux successeurs naturels des titulaires de majorats.</p>
<p>Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et acquittés comme pour les brevets d'investiture.</p>
<h4>§. III.<br>Des autres Pensions rémunératoires.</h4>
<p>31. Les pensions de deux mille francs et au-dessous que nous assignerions sur la même nature de biens que ceux par nous affectés à la constitution des majorats ou des pensions
<pb n="(9)" />dotales que nous ne désignerons pas comme devant être de la nature de ces derniers, leur seront en tout assimilées, et seront soumises aux règles portées au présent statut, à moins que nous n'ayons expressément ordonné le contraire.</p>
<h2>CHAPITRE II.</h2>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Enregistrement des Lettres patentes, de la délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription, des Brevets de confirmation ; des Délibérations relatives aux Pensions des veuves ; et autres mesures qui se rapportent à ces objets.</h3>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Enregistrement des Lettres patentes.</h4>
<p>32. A l'avenir ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres patentes portant institution de majorats, et, pour les majorats de propre mouvement, les lettres d'investiture qui en tiennent lieu ; et cela, seulement lorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'Empire. En conséquence, nos lettres patentes portant purement et simplement collation d'un titre héréditaire ne contiendront plus, à l'avenir, le mandement de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux.</p>
<p>33. Lesdites lettres patentes portant institution de majorats, ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement : les seuls articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal, devront être enregistrés en entier.</p>
<h4>§. II.<br>De la délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription et Brevets de confirmation.</h4>
<p>34. Les lettres d'investiture des majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et ne seront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt au secrétariat de notre conseil du sceau des titres, des lettres par
<pb n="(10)" />lesquelles, soit notre major général de la grande armée, soit le ministre des finances de notre Empire, ou le ministre secrétaire d'état de notre royaume d'Italie, ont donné avis audit titulaire qu'il était compris dans des états de distribution arrêtés par nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints.</p>
<p>35. Dans le cas où les titulaires ou les pensionnaires auraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rapporter, ils seront tenus d'affirmer par écrit que lesdites pièces sont perdues, et de se soumettre à en effectuer le dépôt s'ils viennent à les retrouver. Ladite déclaration, signée d'eux ou de leurs fondés de pouvoirs, sera écrite en marge du registre des états des dotations tenu par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres.</p>
<p>36. Si la dotation se compose de plusieurs parties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront que sommairement énoncés dans les lettres d'investiture, auxquelles, en ce cas, il sera annexé un état sur papier timbré, contenant l'énonciation complète des différens articles de la dotation. Cet état sera annexé, sous le contre-scel du sceau des titres, aux lettres d'investiture.</p>
<p>37. Le diamètre du contre-scel sera à celui du grand sceau comme un est à trois. Il portera l'aigle impérial couronné, tenant la foudre en ses serres, avec cette inscription : Contre-scel du sceau des titres.</p>
<p>38. Il sera procédé, à la diligence du secrétaire général de notre conseil du sceau des titres, à la confection des lettres d'investiture des titulaires déjà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis, par notre procureur général, de rapporter leursdits actes de constitution, pour les voir annexer à leurs lettres d'investiture, au lieu et place de l'état énonciatif dont il est parlé plus haut. Le tout sous le contre-scel du sceau des titres.</p>
<p>39. Lorsque le successeur d'un titulaire de majorat de quatre mille francs et au-dessous, ou d'un pensionnaire, se retirera devant notre cousin le prince archichancelier de
<pb n="(11)" />l'empire, pour requérir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation, auprès de notre conseil du sceau des titres, il pourra, selon les circonstances, être autorisé, par délibération de notredit conseil, à acquitter le droit de mutation auquel il est soumis envers la caisse du sceau et de la légion d'honneur, par l'article 14 du décret du 4 mai 1809, en cinq paiemens égaux, échéant d'année en année ; le premier exigible seulement une année révolue après la prise de possession dudit titulaire ou pensionnaire.</p>
<p>40. La même autorisation pourra être accordée dans la même forme par notre conseil du sceau des titres, aux veuves des titulaires de majorats ou pensionnaires qui auraient droit, en vertu de nos statuts et décrets, à une pension de deux mille francs et au-dessous, ainsi qu'aux héritiers desdits titulaires ou pensionnaires qui solliciteraient la délivrance des lettres ou brevets d'investiture qu'auraient dû obtenir, de leur vivant, les titulaires ou pensionnaires décédés, lorsqu'il s'agira d'une dotation qui n'excédera pas quatre mille francs de revenu.</p>
<p>41. Voulant donner auxdits pensionnaires et auxdites veuves et héritiers qui se trouveraient dans l'un des cas prévus par les articles précédens, une nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle et de notre munificence impériale, chargeons notre procureur général près notre conseil du sceau des titres, de transmettre leurs demandes à notredit conseil ; et, en conséquence, ordonnons audit conseil d'y statuer, après qu'il aura entendu notredit procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres.</p>
<p>42. A l'effet de quoi, lesdits pensionnaires, veuves et héritiers sont dispensés, en tant que besoin est, de se conformer aux dispositions de notre décret du 24 juin 1808, qui statue que les affaires poursuivies par-devant notre conseil du sceau des titres, le seront par le ministère des avocats en notre conseil d'état.</p>
<p>43. Les pensionnaires, veuves ou héritiers pour lesquels notre procureur général du conseil du sceau des titres agit
<pb n="(12)" />d'office, seront assujétis à une retenue annuelle sur le revenu de leur dotation ou sur le montant de leur pension ; la valeur de ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils auraient dû souscrire pour assurer le paiement prescrit par l'article 18 du deuxième statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808. Cette retenue sera impérativement énoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit, qui sera délivré aux impétrans susmentionnés.</p>
<p>44. Signification dudit titre sera faite, à la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, à tous fermiers et payeurs qu'il appartiendra ; et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateur de l'arrondissement, avec les premiers deniers échéant, sans qu'ils puissent exciper d'aucune exception, et à peine d'y être contraints.</p>
<p>45. Le successeur du titulaire d'un majorat ou d'un pensionnaire qui ne se sera pas pourvu au conseil du sceau des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois qui suivront le décès du titulaire du majorat ou du pensionnaire aux droits duquel il se présente, perdra les revenus, rentes ou fruits échus ou à échoir depuis la mort du titulaire ou pensionnaire, et sera tenu de les restituer s'il les a perçus.</p>
<p>46. Ces revenus, rentes ou fruits seront versés dans la caisse du sceau des titres, pour y former un fonds spécial. Le recouvrement en sera poursuivi par le trésorier du sceau des titres entre les mains des fermiers ou payeurs desdits revenus, rentes ou fruits, en la forme qui sera ci-après indiquée pour les annuités arriérées.</p>
<h4>§. III.<br>Du Recouvrement des annuités.</h4>
<p>47. Les annuités souscrites par les titulaires de majorats, dont le revenu s'élève à plus de quatre mille francs, et représentant le cinquième d'une année de revenu dudit majorat, qu'ils sont tenus de verser aux caisses de la légion
<pb n="(13)" />d'honneur et du sceau des titres, en exécution de l'art. 18 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mai 1808, seront recouvrées à la diligence du grand trésorier de la légion d'honneur et du trésorier du sceau des titres.</p>
<p>48. Lorsque ces annuités n'auront point été acquittées à leur échéance, il sera procédé contre les fermiers des biens qui constituent le majorat ; lesdits fermiers sont déclarés responsables du paiement desdites annuités, et seront tenus d'en acquitter le montant, sur les premiers deniers échéant du fermage courant, entre les mains de nos agens conservateurs, et sans pouvoir être libérés par aucun autre que par eux.</p>
<p>49. Il sera procédé contre les fermiers susdits par voie de contraintes. Lesdites contraintes seront dressées par la légion d'honneur, au nom du grand-trésorier, et visées par le grand-chancelier. Pour la caisse du sceau des titres, les contraintes seront dressées par le trésorier, et rendues exécutoires par notre procureur général du conseil du sceau.</p>
<p>50. En cas de mort du titulaire signataire desdites annuités, lesdits trésoriers en poursuivront le recouvrement sur les biens personnels du titulaire décédé et entre les mains de ses héritiers, les annuités étant considérées comme une charge de la jouissance passée. Dans le cas seulement où les biens du titulaire décédé seraient insuffisans pour acquitter lesdites annuités, ils en poursuivront la rentrée sur les revenus de la dotation, en quelque main qu'elle se trouve, et soit que nous en ayons disposé ou non.</p>
<p>51. Les veuves des titulaires dont la pension a été réglée en exécution de l'article 49 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, ne seront tenues de concourir à l'acquittement desdites annuités, qu'autant que le montant de l'annuité exigible emporterait plus de la moitié du revenu de l'année courante ; auquel cas elles devront supporter, sur leur pension, une retenue égale à cette différence.</p>
<p>52. Les titulaires en retard, ou leurs ayans-cause, seront passibles des frais de poursuites auxquels ils auront donné
<pb n="(14)" />lieu ; ils seront contraints pour le paiement de ces frais comme pour les annuités. Néanmoins, le trésorier du sceau des titres pourra faire les avances de ces frais, qui lui seront remboursés sur les états qu'il en fournira tous les trois mois à notre procureur général.</p>
<p>Ces états seront visés par notre procureur général, et le montant en sera ordonnancé par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.</p>
<h4>§. IV.<br>De l'Expédition des Actes et Titres émanés du Conseil du Sceau des Titres.</h4>
<p>53. Les titulaires de majorats, de simples titres ou de pensions, pourront requérir la délivrance d'une seconde ampliation de nos lettres patentes, lettres ou brevets d'investiture, lettres d'inscription, brevets de confirmation, ou délibérations de notre conseil du sceau des titres les concernant. Néanmoins, s'ils en demandaient un plus grand nombre, ils seront tenus de former leur demande par écrit ; et, avant d'y faire droit, le secrétaire général du conseil du sceau des titres prendra les ordres de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.</p>
<p>54. Il ne sera délivré aucune ampliation sur par-chemin.</p>
<p>Les frais d'expédition sont réglés ainsi qu'il suit ; savoir :</p>
<p>Pour nos lettres patentes portant collation de titre, avec dessin d'armoiries colorié,</p>
<p>Pour les ducs, vingt-quatre francs ;</p>
<p>Pour les comtes, dix-huit francs ;</p>
<p>Pour les barons, douze francs ;</p>
<p>Pour le chevaliers, six francs.</p>
<p>Pour nos lettres patentes portant collation d'armoiries aux villes, communes ou corporations, suivant les proportions fixées pour l'expédition desdites lettres patentes, savoir :</p>
<p>Pour les villes de première classe, comme pour les ducs ;</p>
<pb n="(15)" />
<p>Pour celles de seconde classe, comme pour les comtes ;</p>
<p>Pour les communes rurales, comme pour les chevaliers ;</p>
<p>Pour les corporations, comme pour les barons.</p>
<p>Pour les lettres d'investiture, et généralement tous les autres actes, trois francs le rôle de la minute, non compris les frais de papier timbré, ainsi qu'il a été alloué aux greffiers de nos cours et tribunaux par notre décret du 2 février 1809.</p>
<p>Le montant des frais dont il est fait mention dans le présent article, sera perçu par le trésorier du sceau des titres, auquel le secrétaire général de notredit conseil enverra l'état de ces expéditions.</p>
<p>Conformément à l'article 2 de notre décret du 24 juin 1808, les ampliations de nos lettres patentes seront expédiées sur papier libre.</p>
<h3>TITRE II.<br>Des Majorats de propre mouvement situés en pays étranger,</h3>
<h4>§. 1.<sup>er</sup><br>De la mise en état des biens.</h4>
<p>55. Aussitôt après que les biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires auront été départis en divers états, nos agens conservateurs dresseront à l'avenir, pour chaque dotation, un état des grosses réparations les plus indispensables, avec l'estimation approximative des frais des réparations. Le montant du revenu de la dotation sera placé en regard de la somme des frais : cet état énoncera en outre le nombre et la destination de tous les bâtimens faisant partie de la dotation ; leur degré d'utilité et leur état de réparation ou de dégradation y seront également indiqués. Ledit état sera, par nos agens conservateurs, transmis à notre procureur général du conseil du sceau des titres, qui en donnera connaissance au titulaire.</p>
<pb n="(16)" />
<p>56. S'il résulte de cet état que les édifices ou propriétés composant la dotation exigent des réparations excédant celles qui sont à la charge des usufruitiers, le titulaire, en exécution de l'article 53 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, se pourvoira devant notre conseil du sceau des titres, lequel, après avoir entendu notre procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres, émettra son avis.</p>
<p>57. L'avis de notre conseil du sceau des titres sera communiqué à notre ministre des finances, qui nous proposera les mesures convenables. Il sera par nous statué sur son rapport en conseil d'état, conformément à l'article 53 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p>
<p>58. Dans tous les cas, soit qu'il y ait ou non réclamation de la part du titulaire, notre procureur-général du conseil du sceau des titres donnera connaissance à notredit conseil d'état, de l'état dont l'article 55 du présent décret ordonne la formation.</p>
<p>59. Sur le vu de cet état, après avoir entendu notre procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres, notre conseil du sceau des titres ordonnera la conservation et la réparation des bâtimens reconnus nécessaires ou utiles à la dotation dont ils font partie. Il ordonnera aussi la démolition de ceux qui seraient reconnus notoirement inutiles, ou tellement dégradés que leur réparation deviendrait trop onéreuse. Les matériaux en seront vendus à l'enchère, en présence de nos agens conservateurs, pour les sommes qui en proviendront être employées aux grosses réparations des bâtimens conservés, ou en améliorations foncières.</p>
<p>60. Extrait desdites délibérations sera visé par notre cousin le prince archichancelier, et signifié aux titulaires à la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, conformément à l'article 4 de notre décret du 4 mai 1809. Les titulaires qui croiraient devoir réclamer contre la délibération de notre conseil du sceau des
<pb n="(17)" />titres, pourront se pourvoir en notre conseil d'état, dans le délai et dans la forme déterminés par notre décret du 22 juillet 1806.</p>
<p>61. Les titulaires déjà investis par nous de dotations en pays étranger, seront admis, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, à se pourvoir par-devant notre conseil du sceau des titres, s'ils se trouvent dans les cas prévus par l'article 53 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808 ; ils pourront également, et dans le même délai, requérir nos agens conservateurs de procéder, contradictoirement avec eux ou avec leurs fondés de pouvoirs, à la formation de l'état des bâtimens susmentionnés, aux fins d'obtenir l'autorisation de démolir les édifices et constructions reconnus inutiles ou onéreux, et d'appliquer le produit de cette démolition aux grosses réparations des édifices et constructions conservés.</p>
<h4>§. II.<br>Des Procès-verbaux de prise de possession.</h4>
<p>62. Il est dérogé à l'article 8 de notre décret du 4 mai 1809, en tant qu'il ordonne que l'expédition de l'acte de constitution ou lettres d'investiture délivrées aux titulaires de majorats dotés par nous, sera annexée au procès-verbal de la prise de possession dudit majorat, qui doit être dressé par nos agens conservateurs.</p>
<p>63. Il sera seulement fait mention audit procès-verbal de la représentation desdites lettres d'investiture.</p>
<p>64. Toutes les dispositions de notre décret du 4 mai 1809, auxquelles il n'est point dérogé par le présent, sortiront leur plein et entier effet. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<h4>§. III.<br>De la Conservation et Entretien des Biens.</h4>
<p>65. A l'avenir, les procès-verbaux de prise de possession, dressés en exécution de l'article 8 de notre décret
<pb n="(18)" />du 4 mai 1809, énonceront la nature des biens, leur consistance, leurs limites et leur genre de culture. Ceux des titulaires qui ont été mis en possession antérieurement au présent décret, seront tenus, pour suppléer aux énonciations qui manquent à leurs procès-verbaux de prise de possession, de donner communication à nos agens conservateurs, aussitôt qu'ils en seront invités par eux, de leurs lettres d'investiture et de leurs titres de propriété, afin que lesdits agens n'ignorent de la consistance, de l'étendue et des limites de la dotation, et généralement d'aucun des faits et documens dont la connaissance peut leur être nécessaire pour l'exécution de l'article 11 de notre décret du 4 mai 1809.</p>
<p>66. Nos statuts du 1.<sup>er</sup> mars 1808 et notre décret du 4 mai 1809 seront publiés, à la diligence de nos gouverneurs et intendans, dans les pays soumis à notre domination et dans lesquels sont situés des biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires, afin que nul ne puisse ignorer que, de leur nature, ils ne peuvent être aliénés ni hypothéqués, que les revenus en sont insaisissables, et que les propriétaires n'en jouissent qu'à certaines conditions portées auxdits statuts et décret.</p>
<p>67. Lorsque nos agens conservateurs le proposeront, notre conseil du sceau des titres examinera s'il y a lieu d'inscrire dans les lettres d'investiture délivrées par notre conseil du sceau des titres, une clause tendant à obliger le titulaire à faire assurer à ses frais tous les bâtimens faisant partie de la dotation, toutes les fois qu'il existe une compagnie d'assurances dans le pays où est situé le majorat. Nos agens conservateurs seront tenus de veiller, en ce cas, à l'exécution de la clause ; et s'il y a retard de la part des titulaires, ils feront procéder, de leur chef et aux frais des retardataires, à la susdite assurance. Néanmoins notre conseil du sceau des titres pourra nous présenter un avis sur la formation d'une société de garantie mutuelle
<pb n="(19)" />contre les incendies, entre les titulaires de majorats de propre mouvement situés en pays étrangers.</p>
<p>68. Pareillement, lorsque les circonstances locales constatées par nos agens conservateurs requerront des mesures spéciales pour la conservation des biens des majorats de propre mouvement situés hors du territoire de l'Empire, autrefois réunis et protégés par des digues, des canaux d'écoulement ou autres travaux de desséchement commun, notre conseil du sceau des titres pourra nous présenter un projet de décret sur les bases adoptées pour l'administration des watteringues, polders et marais de l'intérieur, dans le but de former en associations les titulaires desdits majorats, pour lesdites associations surveiller l'entretien et la conservation desdits ouvrages, établir entre les propriétaires un mode de contribution proportionnelle à cet entretien, en régler la répartition et en vérifier l'emploi.</p>
<p>69. Les bois et futaies qui se trouvent faire partie de majorats fondés par nous en pays étrangers, devront être divisés par coupes et aménagés lorsqu'ils en seront susceptibles, conformément aux usages locaux. Nos agens conservateurs indiqueront à cet égard le mode d'exploitation qu'il conviendra d'adopter. Notre procureur général du conseil du sceau des titres rendra compte de leur proposition à notredit conseil, qui y statuera en se rapprochant le plus possible des dispositions de l'article 28 de notre décret du 4 mai 1809. Nosdits agens conservateurs veilleront à ce qu'il ne se fasse, dans lesdits bois et forêts, aucune anticipation ni empiétement.</p>
<p>70. Dans le cas où lesdits bois et forêts ne seraient pas susceptibles d'être aménagés, ils ne pourront être coupés qu'avec notre autorisation donnée en notre Conseil d'état, sur l'avis de notre conseil du sceau des titres. Nos agens conservateurs seront préalablement entendus par notre procureur général près ledit conseil, sur cette autorisation, et rempliront en tout, pour la conservation de cette
<pb n="(20)" />nature de biens, les fonctions qui sont attribuées, dans l'intérieur, à l'administration forestière.</p>
<p>71. Notre ministre des finances nous présentera sans délai une liste de candidats pour les fonctions d'agens conservateurs des biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires dans le grand duché de Varsovie. Ces agens correspondront directement, comme ceux qui existent déjà, avec notre procureur général du conseil du sceau des titres, auprès duquel il a été formé un bureau spécial chargé de tout ce qui concerne la conservation des majorats, leur transmission héréditaire, et leur retour à la couronne, le cas échéant.</p>
<h4>§. IV.<br>De quelques Règles particulières aux Baux à ferme.</h4>
<p>72. Conformément aux dispositions de l'article 1429 du Code Napoléon, les baux que les titulaires de majorats fondés par nous en pays étrangers, ont passés pour un temps qui excéderait neuf ans, ne seront, le décès desdits titulaires arrivant, obligatoires vis-à-vis de la couronne ou de leurs successeurs au majorat, que pour le temps qui resterait à courir, soit de la première période de neuf ans, si l'on s'y trouve encore, soit de la deuxième, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever le temps de la jouissance et la période de neuf ans où il se trouvera.</p>
<p>73. Conformément à l'article 1430 du Code Napoléon, les baux de neuf ans et au-dessus que les titulaires de majorats fondés par nous en pays étranger auraient passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agissait de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agissait de maisons, seront également sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant le décès du titulaire qui les aura souscrits.</p>
<pb n="(21)" />
<p>74. Toutes les fois que les baux passés ou renouvelés par les titulaires de majorats fondés par nous en pays étranger, feront la condition du bailleur moins avantageuse que les baux précédens, ils devront être passés ou renouvelés en forme authentique.</p>
<p>75. Le cas de réversibilité à notre couronne échéant, les baux dont il est fait mention dans l'article précédent et qui n'auraient pas été passés ou renouvelés de la manière qui y est indiquée, seront réputés non écrits, et par conséquent ne valoir, aux termes de l'article 1774 du Code Napoléon, que pour le temps qui est nécessaire afin que le fermier recueille tous les fruits de l'héritage affermé.</p>
<p>76. Les lettres d'investiture des majorats institués par nous en pays étranger, délivrées aux titulaires desdits majorats par notre conseil du sceau des titres, contiendront une clause expresse portant obligation auxdits titulaires de se conformer aux règles particulières concernant les baux, contenues en la présente section.</p>
<h4>§. V.<br>De l'autorisation d'aliéner les Biens.</h4>
<p>77. En exécution de l'article 54 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, nous accordons aux titulaires de majorats composés de biens situés hors de notre Empire, et affectés par nous à la dotation d'un titre, l'autorisation générale de transporter en France le tout ou partie du capital desdits biens, par voie d'aliénation ou d'échange, à charge d'en faire le remploi après y avoir été autorisés dans les formes suivantes.</p>
<p>78. Les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'article 8 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, qui, après en avoir ordonné la communication à l'agent conservateur compétent, et avoir fait examiner le rapport de cet agent par notre procureur
<pb n="(22)" />général, renverra le tout à notre conseil du sceau des titres.</p>
<p>79. Le conseil procédera sur la demande en la forme prescrite par l'article 12 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808. Si son avis est favorable, notre cousin le prince archichancelier de l'Empire présentera à notre approbation des lettres patentes tendant à autoriser l'aliénation ou l'échange, spécifiant le mode ou les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'accomplissement du remploi.</p>
<p>80. Les ventes ainsi autorisées auront lieu en présence d'un de nos agens conservateurs.</p>
<p>81. Les lettres d'investiture énonceront l'autorisation générale d'aliéner, accordée par l'article 77 du présent réglement.</p>
<p>82. Quand il s'agira de l'aliénation des biens affectés par nous à un majorat dans l'intérieur de l'Empire, il sera procédé en la forme prescrite par la section I.<sup>re</sup> du titre IV de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808. Néanmoins, quand nous croirons devoir approuver l'avis de notre conseil du sceau des titres à nous présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, en exécution de l'article 62 dudit statut, ce sera en la forme des réglemens d'administration publique, et notre conseil d'état entendu. Toutes les dispositions de la section I.<sup>re</sup> du titre IV de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, auxquelles il n'est point dérogé en la présente section, sortiront leur plein et entier effet.</p>
<h3>TITRE III.<br>Des Dotations en rentes sur l'État ; Assignations sur le Monte-Napoleone ; Actions des canaux ou d'autres sociétés anonymes de commerce.</h3>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Rentes sur l'État.</h4>
<p>83. Les rentes cinq pour cen consolidés qui, en exécution de nos ordres, ont été ou seront à l'avenir transférées
<pb n="(23)" />à titre gratuit et comme acte de notre munificence à ceux de nos sujets que nous avons voulu ou que nous voudrons par la suite en gratifier, sont déclarées immobilières et intransférables, comme dès-lors destinées à entrer dans la composition d'un majorat ; et en conséquence, elles seront soumises aux formalités et à la retenue prescrites par les articles 4, 5 et 6 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p>
<p>84. Ces rentes seront en outre soumises à toutes les dispositions contenues dans notredit statut, et qui sont relatives à la condition des biens formant la dotation des majorats.</p>
<p>85. En cas d'extinction de la ligne masculine légitime d'un des donataires, la rente donnée fait retour à notre couronne, soit que ladite extinction ait eu lieu avant notre présent décret, soit qu'elle ait lieu par la suite.</p>
<p>86. Le donataire qui aurait disposé de ces rentes sera tenu d'en restituer la valeur à la dotation de son majorat, soit en rachetant une quantité égale de rentes en cinq pour cent, qui seront soumises à toutes les conditions ci-dessus prescrites, soit en les remplaçant par un immeuble pris parmi ses biens propres, d'une valeur égale au prix du capital des rentes par lui vendues, réglé sur le cours moyen du jour du transfert, lequel immeuble, après qu'il aura été jugé suffisant, et accepté pour remplacement dans la forme prescrite par notredit statut, sera réputé de même nature, et soumis aux mêmes conditions que les biens donnés par nous et émanés de notre domaine impérial.</p>
<p>87. Ce remplacement par rentes ou par immeubles propres, sera opéré par le donataire dans le terme de trois années, à compter de la publication de notre présent décret ; et jusqu'à ce moment, notre procureur général près notre conseil du sceau des titres prendra inscription hypothécaire sur les biens propres des donataires qui ont aliéné leurs rentes, et dont les noms lui seront indiqués par notre ministre du trésor public, pour une somme égale à la valeur du capital qu'ils en ont retiré.</p>
<pb n="(24)" />
<p>88. Il ne sera délivré aux titulaires des majorats ou des pensions assignées par nous en cette nature de biens, qu'un extrait de leur inscription sur le livre particulier de la dette immobilisée, lequel extrait sera conforme au modèle annexé à notre décret du 4 juin 1809.</p>
<p>89. Les titulaires de majorats ou de pensions constituées par nous en rentes sur l'État, seront tenus, pour toucher le montant desdites rentes, de transmettre à chaque échéance un certificat de vie au payeur de la dette publique. En conséquence, les lettres ou brevets d'investiture de majorats ou pensions consistant en cette nature de biens, imposeront expressément cette condition aux titulaires.</p>
<p>90. Ceux de nos sujets qui sont en possession de dotations de notre munificence, consistant en rentes sur l'État, seront requis sans délai par notre procureur général du conseil du sceau de titres, d'en faire opérer l'immobilisation dans les formes prescrites par notre décret du 4 juin 1809 ; et il ne sera passé outre, par notre conseil du sceau des titres, à la délivrance de leurs lettres ou brevets d'investiture, qu'après qu'ils auront justifié de cette immobilisation.</p>
<h4>§. II.<br>Monte-Napoleone.</h4>
<p>91. Il nous sera fait un rapport par notre ministre secrétaire d'état du royaume d'Italie, sur les mesures à prendre pour étendre les dispositions de notre décret du 4 juin 1809 au Monte-Napoleone, en ce qui concerne les dotations que nous avons assignées à quelques-uns de nos sujets français sur cet établissement.</p>
<p>Les dispositions du présent réglement y seront pareillement étendues, en ce qu'elles peuvent renfermer d'applicable à cette nature de dotation.</p>
<h4>§. III.<br>Actions des Canaux, et d'autres Sociétés anonymes de Commerce.</h4>
<p>92. Les sociétés anonymes de commerce qui se forme-
<pb n="(25)" />raient à l'avenir pour l'entreprise ou l'administration des grands canaux de navigation intérieure, ou toutes autres semblables, et dans lesquelles nous posséderions un nombre déterminé d'actions, seront tenues de reconnaître, dans les statuts qu'elles nous présenteront pour être par nous approuvés en notre conseil d'état, conformément aux dispositions de l'article 37 du Code de commerce, le droit que nous nous réservons d'immobiliser, selon qu'il nous plaira, les actions sociales à nous appartenant. Elles stipuleront dans lesdits statuts la tenue d'un registre spécial pour ces actions ainsi immobilisées, et la forme particulière qui sera donnée à leurs certificats d'inscriptions, qui seront délivrés pour représenter ces actions.</p>
<p>93. Les actions ou coupures d'actions des canaux, ou d'autres sociétés anonymes de commerce, ne seront par nous affectées à des dotations ou pensions, qu'après avoir été immobilisées, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.</p>
<p>94. Ces actions ainsi immobilisées, ainsi que les rentes immobilisées, pourront être aliénées par les titulaires de majorats ou de pensions, après qu'ils y auront été autorisés en la forme prescrite par la section V du titre II, chapitre II du présent réglement : mais sans qu'il soit nécessaire de lettres patentes à cet effet, et en vertu seulement d'une délibération de notre conseil du sceau des titres, lorsqu'il s'agira de les convertir en fonds de terre, ou même, pour les actions, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en rentes immobilisées.</p>
<p>95. Le présent réglement sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>96. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent, chacun en ce qui le concerne.</p>
<h5>Article supplémentaire.</h5>
<p>En cas d'extinction de la descendance directe, masculine et
<pb n="(26)" />légitime des titulaires des majorats, le fermage courant sera acquitté par les fermiers entre les mains de nos agens conservateurs, qui le transmettront au trésorier du sceau des titres, qui liquidera, dans le plus bref délai et sans frais, la part afférente aux héritiers naturels ou testamentaires du dernier titulaire décédé.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>22/12/1809</unitdate>
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