| identifiant | gerando2724 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1809/12/01 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique |
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| texte en markdown | <p>1864</p>
<p>SECTION de Législation.</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteurs.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Expropriations pour cause d'utilité publique.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions préliminaires.</h2>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Nul ne peut être contraint de céder sa propriété pour cause d'utilité publique, si l'utilité publique n'a été constatée dans les formes établies par la loi.</p>
<p>2. L'utilité publique est constatée par le fait même de la loi ou du décret impérial qui ordonne des travaux, soit qu'ils entraînent ou non la cession de quelques propriétés particulières à l'État ou à des administrations départementales, communales ou municipales.</p>
<p>La cause d'utilité publique ne peut être appliquée à des propriétés particulières non désignées nommément par la loi ou le décret, qu'après la rédaction d'un plan et l'accomplissement des autres formalités ci-après relatées.</p>
<p>3. Nulle dépossession ne peut, en cas de dissentiment, avoir lieu qu'après qu'elle aura été judiciairement ordonnée.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Mesures administratives antérieures à l'expropriation.</h2>
<p>4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.</p>
<pb n="(2)" />
<p>5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.</p>
<p>Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avis qui aura été donné du dépôt par affiche posée à la porte de la maison commune, et dont il sera dressé et rapporté procès-verbal visé et certifié par le maire.</p>
<p>6. A l'expiration du délai, une commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée en outre du maire de la commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénieur, se réunira au local de la sous-préfecture.</p>
<p>7. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés.</p>
<p>Elle appellera les parties toutes les fois qu'elle le jugera convenable.</p>
<p>8. Si les propriétaires tombent d'accord avec l'administration, il sera simplement passé entre eux et elle un acte de vente, qui sera rédigé et restera déposé au secrétariat de la préfecture.</p>
<p>Ledit acte devra fixer les époques des paiemens, si le paiement n'a été préalablement effectué.</p>
<p>9. Si les propriétaires persévèrent dans leur dissentiment, la commission arrêtera les propositions qu'il conviendra de faire, et les motivera.</p>
<p>10. Les opérations de la commission devront être terminées dans le délai d'un mois, à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'article 5 ; après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet, lequel le transmettra, avec son avis, au ministre dans le ressort duquel se placeront les travaux ordonnés, pour y être, par ce ministre, statué définitivement, sauf le recours au Conseil d'état, lequel recours néanmoins ne sera pas suspensif.</p>
<pb n="(3)" />
<h2>TITRE III.<br>De la Procédure d'expropriation devant le Tribunal :</h2>
<p>11. La décision ministérielle mentionnée en l'art. 10 sera envoyée par le ministre qui l'aura rendue, au préfet, qui la transmettra au procureur impérial du tribunal d'arrondissement où les propriétés seront situées.</p>
<p>Sur le réquisitoire du procureur impérial, le tribunal rendra ladite décision exécutoire, et ordonnera le délaissement des fonds, sauf les indemnités de droit.</p>
<p>Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal et à celle de la maison commune : cette dernière affiche sera visée et certifiée par le maire.</p>
<p>12. Si, dans les huit jours qui suivront cette affiche, les propriétaires prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée conformément à l'art. 2, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées selon les formes prescrites au titre II, ils pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution.</p>
<p>Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.</p>
<p>13. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été, et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand-juge, qui fera connaître à l'Empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.</p>
<pb n="(4)" />
<h2>TITRE IV.<br>Des indemnités.</h2>
<p>14. Lorsque la contestation entre l'administration et les propriétaires ne portera que sur l'évaluation de la propriété, il sera procédé à cette évaluation par deux experts respectivement nommés, l'un par l'administration et l'autre par les propriétaires.</p>
<p>15. Si, après l'estimation faite par ces experts, les parties ne sont point d'accord, l'affaire sera portée devant le tribunal, qui, au vu de l'expertise, mais sans être lié par elle, et d'après les baux, contrats de ventes antérieures et tous autres documens qu'il pourra réunir, fixera l'indemnité.</p>
<p>Il pourra aussi, s'il le juge à propos, et soit que les premiers experts aient été concordans ou non, nommer d'office un nouvel expert, à l'effet de l'éclairer par une nouvelle évaluation.</p>
<p>16. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitiers, de fermiers ou de locataires, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives ; sinon, il restera seul chargé, envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient réclamer.</p>
<p>Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenans, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.</p>
<h2>TITRE V.<br>Du Paiement.</h2>
<p>17. Dans tous les cas de contestation, le tribunal déterminera les termes de paiement, qu'il pourrait échoir d'accorder, et qui n'excéderont jamais un délai de plus de trois ans.</p>
<p>Un cinquième au moins du prix total de l'indemnité sera toujours remis au propriétaire au moment où la cession de sa propriété s'effectuera.</p>
<pb n="(5)" />
<p>18. Les intérêts des sommes non payées courront à partir de la dépossession, et décroîtront en proportion du capital à l'acquittement de chaque terme.</p>
<p>19. Lorsqu'après un contrat ou jugement passé en force de chose jugée, il y aura, de la part de l'administration débitrice, retard ou refus de payer aux termes réglés, les propriétaires et autres parties intéressées pourront traduire, par action nouvelle, l'administration des domaines devant le tribunal, pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'article 22.</p>
<p>Cette action sera dirigée contre l'administration des domaines, en la personne de son directeur dans le département de la situation des biens.</p>
<p>20. Avant qu'il soit statué sur cette action, le procureur impérial requerra, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'un à trois mois, qui devra être prononcé par le tribunal.</p>
<p>21. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.</p>
<p>22. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le Gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h2>TITRE VI.<br>Des Exceptions.</h2>
<p>23. Les autorisations et formalités requises par la présente loi pour obtenir l'expropriation ou cession de propriété particulières, ne s'appliquent point à l'occupation momentanée d'un terrain, ordonnée par une administration
<pb n="(6)" />pour un service passager et nécessaire, ou pour y lever des plans ou y faire des sondes, tranchées et autres opérations préparatoires de cette nature, le tout sauf l'indemnité due au propriétaire.</p>
<p>24. Sont exceptées des dispositions de l'article 1.<sup>er</sup> de la présente loi, les dépossessions causées par force majeure dans les trois cas suivans :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si l'approche de l'ennemi ou les circonstances de la guerre ont obligé à faire des travaux pour la défense du territoire ou les besoins des troupes ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si un événement imprévu a subitement détruit ou rendu impraticables, une route, un canal, une digue, un pont ou tout autre ouvrage de cette nature, et que la nécessité de maintenir les communications ou d'arrêter les dégâts, ait incontinent exigé que l'on prît quelques-unes des propriétés voisines ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si, dans l'exécution des travaux ordonnés par le Gouvernement, des obstacles imprévus, résultant de la nature du sol, ont forcé de changer ou modifier la direction des ouvrages, et de les conduire sur des fonds autres que ceux compris dans les premiers plans.</p>
<p>Néanmoins, dans ces deux derniers cas, l'exception ne sera applicable qu'autant que les réparations ou les changemens apportés dans l'exécution des travaux, seraient ordonnés par un arrêté du préfet, approuvé, soit du directeur général des ponts et chaussées, soit du ministre dans le département duquel se trouveraient ces travaux.</p>
<p>25. Les dommages et indemnités dus aux cas des articles 23 et 24, seront réglés dans la forme prescrite aux articles 14 et 15 de la présente loi, si les parties ne se sont accordées pour les fixer à l'amiable.</p>
<h2>TITRE VII.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>26. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les
<pb n="(7)" />fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.</p>
<p>27. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des dommages et indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement : l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis.</p>
<p>Le procureur impérial sera toujours entendu avant les jugemens, tant préparatoires que définitifs.</p>
<p>28. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1/12/1809</unitdate>
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