| texte en markdown | <p>1983.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>18,358.</p>
<div>
<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur les réclamations des Fermiers des ci-devant Fermiers du Canal du Centre.</h1>
</div>
<div>
<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Le 6 prairial an 7 [26 mai 1799], le ministre de l'intérieur, alors M. François de Neufchâteau, passa devant notaire bail en régie intéressée du canal du Centre au sieur Pierre-René Lefebvre, pour vingt-neuf années, à commencer du 1.<sup>er</sup> prairial an 7 à pareil jour de l'an 36 [du 20 mai 1799 au 20 mai 1828].</p>
<p>Les principales conditions de ce bail furent, 1.<sup>o</sup> un prix fixe de bail de 180,000 F par an, payable par les preneurs au 1.<sup>er</sup> prairial de chaque année, et ainsi toujours d'avance pendant toute la durée du bail ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Qu'il appartiendrait à la République, indépendamment dudit prix de bail, les trois quarts dans tous les bénéfices résultant de ladite ferme, après la déduction sur ces bénéfices, des charges convenues par les articles suivans, et ce d'après les comptes qui seront annuellement arrêtés ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Que les fermiers sont en outre tenus de faire, dans les trois ans, tous les ouvrages d'art, d'amélioration et de perfectionnement désignés dans un état joint au cahier des charges, et conformément aux devis dressés par l'ingénieur en chef, lesquels ouvrages en
<pb n="(2)" />totalité seront néanmoins supportés définitivement par l'État, et repris en conséquence par les fermiers qui en auront fait l'avance, sur la portion des bénifices revenant à la République, laquelle est affectée entièrement au remboursement jusqu'à parfait paiement, et des intérêts à six pour cent des sommes dont lesdits fermiers pourraient rester en avance d'après le réglement de compte de chaque année.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Tous les ouvrages d'entretien et de réparations du canal, de quelque cause qu'ils proviennent, même de force majeure, sont mis à la charge du fermier, ou plutôt du bail, ainsi que les frais de régie, gardes, recette, service des employés et autres dépenses, et le traitement des ingénieurs ordinaires attachés au canal.</p>
<p>Ce sont tous les frais qui formaient les charges à prélever avant le partage des bénéfices.</p>
<p>L'article 25 obligeait le fermier de fournir un cautionnement de 300,000 F en immeubles.</p>
<p>Enfin, par l'article 26, les frais et droits quelconques auxquels donneront lieu le cautionnement et le bail, sont à la charge du fermier.</p>
<p>Ce bail, comme on l'a dit, devait durer vingt-neuf années ; ayant commencé le 20 mai 1799, il prenait fin le 20 mai 1828.</p>
<p>Il a été résilié du propre mouvement de sa Majesté, par décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, pour le 1.<sup>er</sup> octobre même année.</p>
<p>Sa Majesté, déterminée à prononcer cette résiliation par des vues d'ordre supérieur, a eu la bonté de rassurer aussitôt les fermiers, en les admettant à compter de clerc-à-maître, et en déclarant qu'il voulait qu'ils fussent indemnisés de toutes pertes, et qu'ils retirassent un bénéfice raisonnable. Cette intention de sa Majesté est exprimée dans le rapport du ministre, et le décret impérial ci-dessus cité les admet à compter de clerc-à-maître.</p>
<p>En conséquence, les fermiers du canal du centre ont présenté leur
<pb n="(3)" />compte de clerc-à-maître, suivant lequel ils s'établissent en perte de : 367,850 F et demandent qu'indépendamment de la bonification de cette somme, il leur soit en outre accordé,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Pour bénéfice de bail pendant leurs huit années de ferme, 25,000 F par an, ci : 200,000 F</p>
<p>2.<sup>o</sup> Pour indemnité de vingt-une années de non-jouissance, par l'effet de le résiliation, 12,500 F par an, ci : 262,500 F</p>
<p>Total : 830,350 F</p>
<p>Et ce indépendamment de leur réclamation sur le paiement qu'ils ont fait à la caisse des droits réunis pour les six premiers mois de la neuvième année de leur bail, dont ils n'ont pas eu la jouissance, objet qui n'entre point dans leur compte de clerc-à-maître, uniquement composé de frais et d'intérêts.</p>
<p>C'est à quoi doivent être ramenées les demandes des fermiers, en laissant de côté, pour un moment, la question des terrains à Châlons, et d'une pépinière qu'ils ont formée, dont ils demandent que le Gouvernement se charge. Ces objets n'entrant point dans la discussion de leur compte, il en sera fait mention et traité séparément à la fin de ce rapport.</p>
<p>Le ministre, alors M. Cretet, avant d'analyser leurs demandes, présente quatre états ou tableaux.</p>
<p>Le premier a pour objet de faire connaître les produits et les dépenses du canal pendant les huit ans quatre mois dix jours qu'a duré le bail.</p>
<p>Il résulte de ce premier tableau,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que la recette des produits bruts de huit ans quatre mois dix jours s'est élevée à : 3,761,015,78 F</p>
<p>Les dépenses idem : 2,922,494,72 F</p>
<p>Qu'ainsi il y a eu un bénéfice net de : 838,521,06 F</p>
<p>2.<sup>o</sup> Qu'en retranchant du résultat total des huit ans quatre mois
<pb n="(4)" />dix jours, les années 7 et 8, pendant lesquelles les dépenses ayant excédé les recettes, il n'y a pas eu de bénéfice, mais perte,</p>
<p>Les recettes des autres années se sont élevées à : 3,460,134 F 98<sup>c</sup></p>
<p>Les dépenses des autres années se sont élevées à : 2,549,237 F 08<sup>c</sup></p>
<p>Différence en bénéfice : 910,897 F 90<sup>c</sup></p>
<p>Dont les trois quarts revenant au Gouvernement, forment : 683,173 F 41<sup>c</sup></p>
<p>Le quart des fermiers serait de 227,724 F 49<sup>c</sup></p>
<p>Mais qu'étant passibles de la perte sur les deux années 7 et 8, de : 72,376 F 84<sup>c</sup></p>
<p>la portion en bénéfice à leur revenir est de : 155,347 F 65<sup>c</sup> 155,347 F 65<sup>c</sup></p>
<p>Parités du bénéfice net ci-dessus établi : 838,521 F 06<sup>c</sup></p>
<p>Par le second tableau, le ministre présente la situation des fermiers au 1.<sup>er</sup> octobre 1807. Le résultat est de présenter les fermiers débiteurs à cette époque de : 70,292 F 31<sup>c</sup></p>
<p>Tandis que les fermiers se présentent à cette même époque créanciers de : 76,718 F 68<sup>c</sup></p>
<p>Cette différence considérable provient de ce que le ministre, se tenant à la lettre rigoureuse du décret impérial qui a prononcé la résiliation pour le 1.<sup>er</sup> octobre 1807, a porté dans son compte, à la charge des fermiers, les dépenses du canal pendant le chômage de 1807, ainsi que 65,000 F pour les quatre mois dix jours écoulés du 21 mai au 1.<sup>er</sup> octobre 1807, tandis que les fermiers régisseurs n'ont fait entrer ni l'un ni l'autre de ces objets dans le compte de situation qu'ils ont présenté, et suivant lequel ils s'établissent créanciers de 76,718 F 68 cent.</p>
<p>On verra plus bas, d'une part, les motifs qui militent en faveur du compte des fermiers, et l'on reconnaîtra aussi que de fait ils ont acquitté, non pas seulement comme, le présente le ministre, 65,000 F, faisant le prorata de quatre mois dix jours sur le
<pb n="(5)" />prix du bail de 180,000 F par an, mais, en effet, 90,000 F, ce qui acquitte six mois. Ces explications suffisent pour le moment sur ce compte de situation, qui, d'ailleurs, est réellement sans importance, parce qu'il est partiel ; que le quatrième tableau, qui représente et embrasse la totalité des objets, fait évanouir les comptes de situation partiels à des époques particulières, et encore par l'admission au compte de clerc-à-maître.</p>
<p>Par le troisième, tableau de ministre présente d'une part le montant des dépenses comprises dans le compte de clerc-à-maître rendu par les fermiers, montant à : 549,746 F 70<sup>c</sup></p>
<p>dont 176,134 F 69<sup>c</sup> pour frais divers,</p>
<p>376,612 F 01<sup>c</sup> pour intérêts,</p>
<p>qu'il réduit pour la partie des frais qu'il alloue à : 168,939 F 72<sup>c</sup></p>
<p>et pour les intérêts à : 62,447 F 05<sup>c</sup></p>
<p>Total : 231,386 F 77<sup>c</sup></p>
<p>Par le quatrième tableau, le ministre présente la situation des avances faites annuellement par les fermiers, eu égard aux dépenses comparées aux produits annuels.</p>
<p>C'est dans ce tableau que le ministre réduit à 62,445 F 05<sup>c</sup> seulement les demandes des fermiers, de 376,612 F 1<sup>c</sup>, pour les intérêts qu'ils ont payés.</p>
<p>Ce dernier tableau est suivi d'un résultat définitif présenté par le ministre, suivant lequel les recettes ou produits bruts se sont élevés à : 3,761,015 F 78<sup>c</sup></p>
<p>Les dépenses à : 3,748,370 F 91<sup>c</sup></p>
<p>Partant les fermiers sont présentés débiteurs de 12,644 F 87<sup>c</sup></p>
<p>Ici se reproduisent nécessairement les mêmes observations que sur le second tableau. Ce résultat-ci, présenté comme définitif, provient également de ce que le ministre y met à la charge des fermiers, non-seulement 65,000 F pour le prix de bail de quatre mois dix jours de la neuvième année, mais encore tous les frais d'entre-
<pb n="(6)" />tien et de réparation faits au canal pendant le chômage de cette neuvième année, qui a eu lieu dans le cours de ces quatre mois dix jours.</p>
<p>En ayant un juste égard aux observations faites à ce sujet, en réduisant les choses comme elles doivent l'être équitablement, les fermiers, au lieu de paraître débiteurs de 12,644 F, se trouveraient réellement créanciers de plus de 100,000 F.</p>
<p>Mais, ajoute aussitôt le ministre, les fermiers réclamaient pour intérêts d'avance et d'un cautionnement de 300,000 F, frais d'escompte, etc. une somme de : 376,612 F 01<sup>c</sup></p>
<p>Et comme il ne propose de leur allouer que : 62,447 F 05<sup>c</sup></p>
<p>leur réclamation existe encore pour : 314,164 F 96<sup>c</sup></p>
<p>Ils ont demandé aussi, ajoute le ministre, pour bénéfice ou indemnité annuelle pour les huit ans de leur régie, 25,000 F par an, ci :200,000 F 00<sup>c</sup></p>
<p>Sur quoi il observe qu'ayant alloué au tableau n<sup>o</sup> 3 pour traitement provisoire passé dans leur compte de clerc-à-maître : 73,007 F 39<sup>c</sup></p>
<p>leur demande doit être censée réduite à : 126,992 F 61<sup>c</sup></p>
<p>Qu'enfin ils demandent pour indemnité de non-jouissance de vingt-une années, 12,500 F par an : 262,500 F 000<sup>c</sup></p>
<p>703,667 F 63<sup>c</sup></p>
<p>d'où déduisant le débet dans lequel il les établit de : 12,644 F 87<sup>c</sup></p>
<p>suivant le ministre, leurs réclamations primitives de 995,772 F 42 centimes se réduiraient à : 691,022 F 76<sup>c</sup></p>
<pb n="(7)" />
<p>En s'attachant, comme on le doit, à ce dernier tableau, où le ministre présente en effet le résultat définitif de son rapport, on voit,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'immense réduction sur les intérêts dans les comptes des fermiers, qui provient de ce que le ministre, s'appuyant sur la clause de l'article 3 du bail, ne les alloue qu'à six pour cent l'an, tandis que ces intérêts ont été supportés par les fermiers à un taux infiniment plus élevé ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Qu'il propose de déduire des 200,000 F pour bénéfice des huit années d'exercice, les 73,007 F 39 centimes qu'il a admis dans leur compte de clerc-à-maître pour traitement provisoire.</p>
<p>Cette reprise de 73,007 F 39 cent. serait plus que rigoureuse. Cette somme fait partie de celle de 168,939 F 72 centimes allouée par le ministre dans son troisième tableau, et l'on y voit que l'admission par le ministre de ces 168,939 F 72 c. de frais, et de : 62,447 F 05 c. seulement d'intérêts, ensemble 231,386 F 77 c. laisse encore les fermiers en réclamation de 318,346 F 93 cent., ou de 314,000 F 96 cent., comme l'établit le ministre dans ce quatrième tableau, par la négligence d'une petite somme de 4,194 F 97 cent. formant cette légère différence.</p>
<p>Comme cette allocation de frais admise par le ministre ne fait que diminuer le montant des pertes dont les fermiers réclament indemnité, la réclamation qu'ils forment en même temps pour bénéfice à leur allouer à raison de leurs huit années de régie intéressée, doit rester entière, sauf à examiner s'il est juste de leur allouer ce bénéfice ou d'en restreindre la somme.</p>
<pb n="(8)" />
<p>Enfin le ministre conclut, sans autre discussion, par proposer à sa Majesté d'allouer aux fermiers, pour leur tenir lieu de toutes pertes et indemnités quelconques, une somme de : 400,000 F 00<sup>c</sup></p>
<p>au lieu de leurs primitives demandes de : 995,77 F 42<sup>c</sup></p>
<p>réduites, par ses observations précédentes, à : 691,021 F 76<sup>c</sup></p>
<p>C'est cette proposition du ministre qu'il s'agit de soumettre à l'examen, pour reconnaître si elle remplit entièrement, à l'égard des fermiers, ce que réclame la justice, et ce que prescrivent les intentions généreuses et bienfaisantes manifestées par sa Majesté.</p>
<p>Le ministre reconnaît que les fermiers ont dû payer des intérêts à un taux bien supérieur à celui de six pour cent. Néanmoins, il n'a pas cru pouvoir admettre, même dans un compte de clerc-à-maître, des intérêts supérieurs à ce taux convenu par le bail.</p>
<p>Et, comme on l'a vu, il a réduit en conséquence les demandes des fermiers sur ce chef, de 376,612 F à 62,447 F, quoiqu'il reconnaisse en même temps qu'ils ont dû fournir, aux termes de l'article 25 de leur bail, un cautionnement de 300,000 F en immeubles, qu'ils ont été obligés d'emprunter, dont ils sont encore actuellement grevés, et pour lequel ils ne reçoivent aucun intérêt.</p>
<p>Cependant, c'est en majeure partie de ces intérêts élevés que se compose la perte de 367,850 F, résultat du compte de clerc-à-maître que présentent les fermiers, et qui forme la première ligne de leur demande en indemnité.</p>
<p>Les considérations exprimées ci-dessus, c'est-à-dire, la forte réduction du taux des intérêts opérée par le ministre, et la charge qu'ils supportent du cautionnement en immeubles sans intérêt, à quoi on peut ajouter celle de la reconstruction entière de toutes les portes d'écluses de la troisième et quatrième année de leur bail, qui ont coûté plus de 200,000 F, et auxquelles ils ont contribué pour un quart sans en retrouver la compensation dans la
<pb n="(9)" />continuation de leur jouissance ; toutes ces considérations, dis-je, me paraissent motiver la proposition de leur accorder, pour indemnité de ce premier chef, la somme de 183,925 F au lieu de 367,850 F qu'ils demandent.</p>
<p>La seconde demande des fermiers, celle d'un bénéfice quelconque pour exploitation des huit premières années de leur bail, a d'abord pour base l'intention formelle exprimée par sa Majesté.</p>
<p>Elle s'appuie, d'ailleurs, sur un principe dont la justice ne paraît pas susceptible de contestation, que des fermiers arrêtés au tiers de la durée de leur jouissance sans avoir démérité, ont droit à une juste récompense de leurs peines et soins, de l'emploi de leurs capitaux et de celui de leur industrie appliquée pendant un espace de temps aussi considérable à une grande et importante exploitation, dont plusieurs années se sont élevées à plus de 600,000 F de produits.</p>
<p>Il est à remarquer que son excellence le ministre de l'intérieur établit, dans son rapport, que les bénéfices partageables de ces huit années, tous prélèvemens faits des charges et du prix fixe du bail s'étant élevés à 910,891 F 50 centimes, ont donné à l'État, pour ses trois quarts : 683,173 F 41<sup>c</sup> et auraient dû donner au fermier pour son quart : 227,724 F 49<sup>c</sup> ce qui semble donner cette somme de 227,724 F pour base raisonnable du bénéfice auquel ils paraissent avoir droit, puisque tel est le bénéfice qu'ils auraient réellement fait, s'il n'eût été absorbé par leurs frais et charges et intérêts.</p>
<p>Il est vrai que le ministre, en établissant et faisant connaître ce résultat des bénéfices réalisés par le Gouvernement seul, et non par les fermiers, dit que si l'on déduit des 227,724 F 49<sup>c</sup> montant du benéfice qu'auraient dû faire les fermiers, la portion des dépenses à leur charge, qui a excédé les recettes des années 7 et 8, excédant qui s'élève à : 72,376 F 84<sup>c</sup> ce bénéfice se réduirait définitivement à : 155,347 F 65<sup>c</sup></p>
<pb n="(10)" />
<p>Pour entendre ceci, il faudrait discuter une question qui serait très-importante si le fermier n'était pas admis à compter de clerc-à-maître.</p>
<p>Voici en peu de mots de quoi il s'agit.</p>
<p>Les deux premières années 7 et 8, au lieu de donner du bénéfice, ont donné en perte cette somme de 72,376 F 84 centimes, dont les frais et charges ont surpassé les produits.</p>
<p>Le ministre, s'appuyant sur l'article 3 du bail, prétend que cette perte a dû être supportée par les fermiers seuls, sans qu'ils puissent la reprendre sur les bénéfices des années suivantes.</p>
<p>Cet article 3 porte :</p>
<p><q>Indépendamment du prix annuel ci-dessus (180,000 F), la République aura et il lui appartiendra les trois quarts dans tous les bénéfices résultant de ladite ferme, après la déduction sur ces bénéfices, des charges ci-après convenues ; et ce, d'après les comptes qui seront annuellement arrêtés de la manière ci-après prévue.</q></p>
<p>Les fermiers disent qu'il résulte bien de cet article que les deux années 7 et 8 ne leur donnent aucun bénéfice à partager, puisqu'au contraire elles ont donné de la perte, mais que cette perte devait être reprise par eux sur les bénéfices subséquens, avant aucun partage ; qu'il n'a jamais pu être entendu que l'un des associés partagerait des bénéfices avant que l'autre soit couvert de ses pertes ; qu'une telle société serait une société léonine, réprouvée par la raison, par tous les principes d'équité et par la loi. Je ne m'arrêterai pas plus que ne fait le ministre à cette observation, dont il ne tire lui-même aucune conséquence.</p>
<p>Sur la troisième demande des fermiers, celle de 262,500 F pour indemnité de non-jouissance, il se présente d'abord cette question à résoudre :</p>
<p>Est-il dû aux fermiers une indemnité pour la non-jouissance de vingt-une années restant à courir de leur bail, lors de la résiliation ?</p>
<pb n="(11)" />
<p>Et s'il leur est dû une indemnité, celle qu'ils demandent doit-elle leur être accordée ? ou bien, quelle indemnité doivent-ils recevoir ?</p>
<p>La résiliation n'ayant été motivée par aucune faute qui leur ait été imputée, mais uniquement par des vues supérieures d'administration et dans l'intérêt public, il paraît impossible de méconnaître qu'ils sont fondés à réclamer une indemnité quelconque.</p>
<p>Ils représentent que ces vingt-une années de la jouissance desquelles ils ont été privés, devaient être, de beaucoup, les plus lucratives pour eux, parce que toutes les démarches fructueuses, toutes les dépenses importantes et utiles étaient faites ; que par des soins infinis, ils avaient réussi à porter les produits du canal au-delà du double de ce qu'ils étaient dans l'origine, c'est-à-dire, à l'époque du commencement de leur bail. – Ils avaient semé, disent-ils ; il ne leur restait plus qu'à recueillir, quand une résiliation inattendue est venue les frapper, paralyser tous leurs moyens, et renverser toutes leurs espérances pour le présent et pour l'avenir.</p>
<p>Quoiqu'on puisse penser et leur dire que l'augmentation des produits n'est pas due toute entière à leur zèle et à leurs soins ; que les circonstances favorables, le meilleur entretien du canal et les avantages qu'il offrait au commerce, y ont aussi concouru, on ne peut cependant refuser d'admettre qu'ils y ont bien contribué par leurs peines et soins activés par leur intérêt personnel, parfaitement d'accord avec celui de l'État.</p>
<p>Ils observent ensuite que s'ils pouvaient invoquer le bénéfice des dispositions du Code Napoléon, ils auraient droit à une indemnité immense pour la non-jouissance de ces vingt-une années, à raison du prix important du bail et des produits constatés et reconnus ; et quoique même le Code n'admette pas de résiliation par le seul fait du bailleur, attendu qu'il en interdit la faculté si elle n'est réservée par le bail.</p>
<p>Les fermiers, pénétrés de la pensée qu'ils ne peuvent et ne doivent pas opposer au Gouvernement une telle incapacité, ni s'arrêter à des calculs qui tendraient à leur donner droit, sur le trésor public,
<pb n="(12)" />à des indemnités énormes et absolument inadmissibles, se hâtent de se réduire, et de conclure à ce qu'il leur soit alloué, pour indemnité de non-jouissance de chacune de ces vingt-une années, la moitié du bénéfice des huit années de leur jouissance, c'est-à-dire, comme on l'a vu, 12,500 F par an.</p>
<p>Quoique cette demande ne paraisse présenter en elle-même rien d'exagéré, et quoiqu'il soit au contraire presque certain que leurs bénéfices auraient été de beaucoup supérieurs, néanmoins je pense que la quotité en peut encore être réduite, et je propose de la borner à 8,000 F par an.</p>
<p>On pourrait objecter à cette proposition, que sa Majesté a rejeté la demande qui avait été faite par les fermiers des canaux d'Orléans et de Loing, d'une indemnité de non-jouissance ; mais il est juste d'observer que la position de ces fermiers et de ceux-ci est tout-à-fait différente.</p>
<p>Les fermiers des canaux d'Orléans et de Loing ont fait, pendant leur jouissance, de très-grands bénéfices, parce qu'ils avaient eu bail à des conditions bien plus avantageuses. Ils partageaient avec le Gouvernement la moitié des bénéfices, tandis que ceux du canal du Centre ne prenaient qu'un quart dans le partage, et sont en perte. Ces derniers ont reçu avec reconnaissance, et comme singulière faveur, la faculté de compter de clerc-à-maître, ce que les autres se sont bien gardés d'accepter.</p>
<p>Outre ces indemnités, il me paraît que les fermiers ont droit à une restitution, dont voici l'objet.</p>
<p>On se rappelle que leur bail a commencé le 20 mai 1799 ; il a été dissous le 1.<sup>er</sup> septembre 1807 pour prendre fin le 1.<sup>er</sup> octobre même année.</p>
<p>La neuvième année de bail n'a eu, en conséquence qu'une durée de quatre mois dix jours, comprenant précisément les trois mois ordinaires de chômage, pendant lesquels le canal est fermé chaque année pour y faire les réparations nécessaires, et conséquemment des dépenses avec interruption de recettes.</p>
<pb n="(13)" />
<p>Cependant, dès le mois de mai de cette année, les fermiers avaient souscrit, pour prix du bail de cette neuvième année qui allait commencer pour eux, quatre billets de 45,000 F chaque, faisant les 180,000 F.</p>
<p>Et dès le 3 septembre, lorsqu'ils ignoraient encore le décret du 1.<sup>er</sup> de ce mois qui avait résilié leur bail, ils ont payé deux de ces billets, faisant 90,000 F, et acquitté ainsi en entier les six premiers mois de la neuvième année de leur bail, c'est-à-dire jusqu'au 20 novembre 1807.</p>
<p>En exécutant dans sa plus grande rigueur les termes du décret, qui fixe la résiliation au 1.<sup>er</sup> octobre 1807, les fermiers n'auraient dû, pour ces quatre mois dix jours de bail, que : 65,000 F</p>
<p>Ils justifient en avoir payé : 90,000 F</p>
<p>Ils ont donc payé de trop : 25,000 F</p>
<p>Mais il me paraît juste de reconnaître qu'ils sont fondés à réclamer une justice encore plus complète.</p>
<p>La résiliation au 1.<sup>er</sup> octobre 1807 a terminé le bail au bout de huit ans quatre mois dix jours : le choix de cette époque paraît être le fruit de la confusion qui a été faite de leur année de compte avec leur année de bail.</p>
<p>Quoi qu'il en soit, l'année de compte, après avoir embrassé seulement les quatre mois dix jours de l'an 7, s'est réglée depuis du 1.<sup>er</sup> octobre an 7 au 1.<sup>er</sup> octobre an 8, et ainsi de suite. Restreinte au compte, cela est sans inconvénient.</p>
<p>Mais la résiliation du bail au 1.<sup>er</sup> octobre au lieu du 20 mai, a pour résultat de leur faire supporter huit ans quatre mois dix jours de prix fixe de bail, tandis qu'ils n'ont eu de véritable jouissance que huit ans, ou, si l'on veut compter avec rigueur et précision, huit ans un mois dix jours, attendu que le canal restant fermé pendant les mois de juillet, août et septembre, pour y faire les travaux et réparations indispensables, ce temps de fermeture et de chômage, qui est un temps de dépenses et non de produits, est évidemment une charge
<pb n="(14)" />qui pèse sur chaque année, et conséquemment ne peut et ne doit être à la charge que de ceux qui en recueillent les fruits et les produits.</p>
<p>Or, leur bail ayant commencé le 20 mai 1799, et ayant dès ce jour payé 180,000 F pour cette première année, ils ont commencé par supporter ce premier chômage, et ainsi de suite d'année en année ; de sorte qu'au 20 mai 1807, ils avaient eu huit années pleines de jouissance, comme ils avaient supporté huit chômages. Le chômage de 1807 est le neuvième, qui ne peut être mis à leur charge, lorsqu'ils ne partagent pas les produits de la neuvième année par l'effet de la résiliation de leur bail au 1.<sup>er</sup> octobre 1807, ou du moins lorsque, comme on le voit, ils ne partagent que dans les produits d'un mois dix jours, c'est-à-dire, du 20 mai au 30 juin 1807, le canal étant fermé, pour les réparations à y faire, pendant les trois mois suivans.</p>
<p>En un mot, les fermiers ont pris bail pour 29 années, à courir du 20 mai 1799 et finir au 20 mai 1828.</p>
<p>Si le bail n'eût pas été résilié, ils auraient vingt-neuf années de jouissance, à charge de vingt-neuf chômages.</p>
<p>En le résiliant au 20 mai d'une année quelconque, ils auraient eu autant d'années de jouissance qu'ils auraient subi de chômages.</p>
<p>En résiliant au 1.<sup>er</sup> octobre, s'ils devaient payer le prix de bail et supporter les frais de réparations de ce neuvième chômage, ce paiement serait pour eux une charge sans compensation et sans objet.</p>
<p>Si cette réclamation est accueillie, au lieu de : 90,000 F qu'ils ont payés sur la neuvième année de leur bail, pour six mois, ils ne devaient que le prorata à raison d'un mois dix jours de jouissance : 20,000 F</p>
<p>A leur bonifier : 70,000 F</p>
<p>Quant aux deux autres billets des fermiers régisseurs, d'ensemble 90,000 F, demeurés non acquittés à la caisse des droits réunis, il est évident qu'ils sont sans objet par la résiliation du bail, puisqu'ils n'auraient pu être imputables qu'aux derniers six mois de la neuvième année d'un bail résilié pendant le cours des premiers six mois.</p>
<pb n="(15)" />
<p>Indépendamment de l'intention manifestée par Sa Majesté de traiter favorablement lesdits fermiers du canal du Centre, plusieurs motifs se réunissent pour leur en mériter l'effet.</p>
<p>Ces motifs sont, 1.<sup>o</sup> la résiliation au bout de huit années de leur bail passé devant notaires pour vingt-neuf années, sur-tout lorsqu'il est démontré que les huit premières années, les plus pénibles, les plus grevées de frais et de dépenses, allaient être suivies d'années très-productives ; ce qui ne peut être révoqué en doute, lorsqu'on voit que le canal, qui ne rendait que 2 à 300,000 F par an quand ils ont pris le bail, s'est élevé à 612 et à 680,000 F aux années 12 et 13.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les bénéfices importants qu'a recueillis le Gouvernement pendant les huit années de leur exploitation, lesquels, suivant le rapport du ministre, se sont élevés,</p>
<p>pour le prix fixe du bail, à : 1,505,000 F 00 c.</p>
<p>pour ses trois quarts de bénéfice net, à : 683,173 F 41 c.</p>
<p>ensemble faisant : 2,188,173 F 41 c. outre et indépendamment de plus de 900,000 F employés en travaux d'entretien et de réparations du canal. De sorte qu'il semble qu'on ne pourrait sans quelque peine, à côté de résultats aussi brillans et aussi importans pour l'État, et qui ne vont que s'accroître encore pendant les vingt-une années à venir, voir le fermier ou le régisseur si faiblement rémunéré de l'emploi de ses capitaux, de son activité, de ses soins fructueux, et de tant de succès, et sortir ainsi de cette espèce d'association des conséquences si différentes pour les associés.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Qu'une partie assez considérable des travaux d'entretien et de réparations du canal, dont ils ont supporté leur part, tournent entièrement, par la résiliation qu'ils ont subie, au seul bénéfice de l'État, tandis qu'ils en auraient joui en proportion de leur intérêt, s'ils eussent achevé leur bail ; entre autres les portes des écluses, qui toutes ont été refaites à neuf aux dépens de l'entreprise, et conséquemment des
<pb n="(16)" />fermiers pour un quart, ont coûté environ 200,000 F, et doivent durer très-probablement les vingt-une années restantes.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Que dans le compte des intérêts alloués par le ministre, et extrèmement réduit par lui, il ne leur est rien passé pour le cautionnement de 300,000 F en immeubles qu'ils ont été tenus de fournir, et qu'ils ont fourni en l'empruntant eux-mêmes.</p>
<p>5.<sup>o</sup> Qu'ils ont fait plusieurs dépenses et supporté des pertes qu'ils n'ont pu présenter dans leur compte, faute de pouvoir en produire des pièces justificatives, qu'ils n'avaient pu prévoir leur être un jour utiles.</p>
<p>D'après l'exposé des faits, celui des motifs et des considérations qui viennent d'être présentés,</p>
<p>Je crois qu'on satisferait à la justice et aux intentions de sa Majesté, et qu'on ferait convenablement droit aux demandes des fermiers, en leur bonifiant ; savoir :</p>
<p>Pour indemnité de leurs pertes : 183,985 F</p>
<p>Pour bénéfice de huit années d'exercice du bail : 200,000 F</p>
<p>Pour indemnité de vingt une années de non-jouissance, à 8,000 F par an : 168,000 F</p>
<p>Pour trop payé par eux sur le prix du bail de la 9.<sup>e</sup> année : 70,000 F</p>
<p>621,925 F au lieu des 400 mille francs seulement proposés par le ministre, et des 830,350 F demandés par les fermiers, ou plutôt de 900,350 F y compris le dernier objet ci-dessus mentionné de 70,000 F.</p>
<p>Ce traitement et ces indemnités ne paraîtront que modérés si, outre les précédentes considérations, on fait attention que les intérêts modiques qui sont alloués aux fermiers par le ministre à un taux bien inférieur à celui qu'ils ont subi (le taux courant de l'intérêt à l'époque de leurs emprunts) ; que ces intérêts, dis-je, ne sont pas même capitalisés à leur bénéfice, de sorte que, par exemple, les 9,889 F qui leur sont
<pb n="(17)" />accordés pour leurs avances de l'an 7 et de l'an 8, leur sont encore dus en entier actuellement par le Gouvernement, sans leur porter aucun intérêt depuis dix ans, tandis qu'ils ont payé d'année en année, et qu'ils continuent encore aujourd'hui de payer les intérêts des capitaux considérables, dont, à raison de leur entreprise, ils restent débiteurs à divers.</p>
<p>Les termes dans lesquels S.E. termine elle-même son rapport à sa Majesté, confirment la justesse et la solidité de ces réflexions.</p>
<p>Le ministre s'exprime ainsi :</p>
<qp>
<p>Votre Majesté ayant manifesté l'intention, non-seulement d'indemniser de toutes pertes les fermiers du canal du Centre, mais encore de leur accorder un bénéfice raisonnable, j'aurai l'honneur de lui faire observer,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que l'intérêt à 6 pour cent, alloué d'après l'article 3 de leur bail, est bien au-dessous de celui qu'ils ont dû payer réellement, notamment pendant les premières années de leur jouissance ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que l'on n'a rien compris pour l'intérêt de leur cautionnement en immeubles, qui était de 300,000 F, et dont ils sont encore chargés ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Et enfin, sur la demande d'un bénéfice pour les huit années de leur régie, et d'une indemnité de non-jouissance pour les vingt-un qui restaient à courir de leur bail, que la justice semble exiger effectivement qu'ils reçoivent une rétribution quelconque pour le temps qu'ils ont employé, et une indemnité pour les bénéfices probables qu'ils auraient faits pendant les vingt-une années qui restaient à courir. D'après ces considérations etc.</p>
</qp>
<p>Il devra, d'ailleurs, leur être donné main-levée de l'inscription prise sur les immeubles fournis pour leur cautionnement,</p>
<p>Ainsi que décharge et quittance de leur régie du canal du Centre.</p>
<p>Il ne reste plus maintenant qu'à traiter rapidement deux objets particuliers, que je n'ai pu confondre avec la discussion de leur compta-
<pb n="(18)" />bilité parce que le ministre lui-même ne les a pas traités, et les a écartés par une proposition d'ajournement.</p>
<p>Voici de quoi il s'agit :</p>
<p>Il a été cédé aux fermiers du canal, par la ville de Châlons, des terrains sis dans cette commune, en paiement du port de commerce qu'ils y ont construit pour l'utilité et pour le service du canal.</p>
<p>Ces terrains, représentatifs d'un capital de 63,175,63 F que leur a coûté le port, par marché notoirement passé avec les ingénieurs, et exécuté par eux, sont, par leur situation, utiles, nécessaires même au service du public, pour le dépôt des marchandises qui se chargent sur le canal.</p>
<p>Les fermiers demandent que le Gouvernement reprenne ces terrains, et leur rembourse les 63,175,63 F. Ils exposent que cette rétrocession les laissera encore en perte réelle, à cet égard, de l'intérêt de leurs fonds depuis l'an 11, pour la majeure partie, vu qu'ils n'ont jamais exigé ni tiré aucun loyer de ces mêmes terrains. Ce n'est donc que les rembourser du port de commerce qu'ils ont construit. Le Gouvernement reprendrait en dédommagement l'objet qu'ils ont eux-mêmes reçu de la ville de Châlons en paiement, c'est-à-dire, des terrains situés au bord de la Saone.</p>
<p>Ils demandent aussi que le Gouvernement veuille bien se charger d'une pépinière qu'ils ont acquise et formée, à l'effet de planter les bords du canal, à quoi ils étaient tenus par une des clauses de leur bail.</p>
<p>Cette pépinière semble devoir être également utile au Gouvernement dans le même but qu'elle a été formée et par le même motif, savoir, le défaut d'arbres d'essences convenables dans le pays pour la plantation des bords du canal.</p>
<p>Mais le ministre observe que ces deux objets ne sont pas compris dans le compte de clerc-à-maître des fermiers ; et en conséquence il juge convenable et propose d'en ajourner la discussion jusqu'à ce
<pb n="(19)" />que sa Majesté connaisse le résultat des mesures prises pour la vente des canaux, d'après son décret du 21 mars 1808.</p>
<p>Cet ajournement grevera les fermiers de la conservation prolongée, et oiseuse dans leurs mains, d'objets dont ils ne peuvent disposer. Ce sont des acquisitions faites par eux uniquement dans le but d'utilité et de service du canal.</p>
<p>Il paraîtrait juste qu'ils suivissent le sort du canal, et fussent repris par le Gouvernement, à charge d'indemnité envers le fermier.</p>
<p>Mais puisque le ministre juge convenable d'ajourner cette discussion, la Section adopte elle-même cet ajournement, et propose le projet de décret qui suit.</p>
</div>
<pb n="(20)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin,</p>
<p>Vu le bail passé devant notaire le 6 prairial an 7 (26 mai 1799) par le ministre de l'intérieur au sieur Pierre-René Lefebvre pour la régie intéressée du canal du Centre pour vingt-neuf années ; savoir, du 20 mai 1799 au 20 mai 1828 ;</p>
<p>Vu notre décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, qui supprime, à compter du 1.<sup>er</sup> octobre suivant, ladite régie du canal du Centre comme celle des canaux d'Orléans et de Loing, et par lequel les régisseurs sont admis à compter de clerc à maître depuis le commencement de leur gestion ;</p>
<p>Vu le compte de clerc à maître, fourni par ledit sieur Lefebvre et consorts, qui les établit en perte de 367,850 F ;</p>
<p>Vu la demande faite par les fermiers, de la somme de 900,000 F, tant pour indemnités de leurs pertes, que pour celle de vingt-une années de non-jouissance résultant de la résiliation du bail ordonné par le décret précité du 1.<sup>er</sup> septembre, et aussi pour leur part au bénéfice des huit années, pendant lesquelles ils ont régi le canal du Centre, ainsi que pour restitution de partie du prix fixe stipulé par le bail qu'ils ont acquitté sur la neuvième année, dont ils n'ont pas joui ;</p>
<p>Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu ;</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Il est accordé aux ci-devant fermiers du canal du Centre, dont le bail a été résilié par notre décret du 1.<sup>er</sup> septembre 1807, les sommes suivantes :</p>
<pb n="(21)" />
<p>1.<sup>o</sup> Pour indemnité des pertes qu'ils ont éprouvées, celle de : 183,926 F</p>
<p>2.<sup>o</sup> Pour bénéfices qu'ils auraient dû faire pour leur quart dans les 910,000 F de bénéfices qui ont eu lieu pendant les huit années de leur régie : 200,000 F</p>
<p>3.<sup>o</sup> Pour indemnité de vingt-une années de non-jouissance, 8000 F par an : 168,000 F</p>
<p>4.<sup>o</sup> Pour restitution de partie du prix fixe du bail qu'ils ont payé indûment sur la neuvième année dont ils n'ont pas joui : 70,000 F</p>
<p>621,925 F</p>
<p>Laquelle somme de 621,900 F leur sera payée sur les premiers produits des canaux de navigation.</p>
<p>2. Les deux billets de 45,000 F chacun que lesdits fermiers du canal du Centre ont souscrists à la caisse des Droits réunis pour les six derniers mois de la neuvième année de leur bail dont ils n'ont pas joui, leur seront restitués.</p>
<p>3. Il leur est donné main-levée de l'inscription prise sur les immeubles fournis pour leur cautionnement, et pleine et entière décharge de leur régie et gestion du canal du Centre.</p>
<p>4. Il n'est rien préjugé sur leur demande de traiter avec le Gouvernement des terrains situés à Châlons, et de la pépinière qui leur appartiennent.</p>
<p>Leurs réclamations à cet égard sont renvoyées à l'examen de notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport.</p>
<p>5. Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>28 Mars 1810</unitdate>
</p>
</div> |
|---|