gerando2778

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date1810/01/08 00:00
titreDécret pour l'exécution des statuts impériaux du 1er mars 1808, relatifs aux titres et majorats
texte en markdown<p>1977.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>23,773.</p> <h1>DÉCRET POUR L'EXÉCUTION DES STATUTS IMPÉRIAUX du 1.<sup>er</sup> mars 1808,<br>Relatifs aux Titres et Majorats.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808 ayant organisé la grande institution des titres héréditaires, avec transmission des biens auxquels ils sont affectés, institution dont nous avions jeté les fondemens par notre décret du 30 mars 1806 et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, nous avons pourvu depuis, par divers réglemens d'administration publique, et notamment par notre décret du 4 mai 1809, à assurer de plus en plus la jouissance et la conservation des biens réversibles à notre couronne ;</p> <p>Nous ayant été représenté néanmoins que le système des mesures protectrices de l'institution était encore incomplet, que divers abus s'étaient glissés dès les commencemens dans l'administration des biens érigés par nous en majorats, tant au préjudice des intérêts des titulaires qu'au détriment des droits de notre couronne ;</p> <p>Voulant consolider de plus en plus l'institution des récompenses héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable, lui donner son entier développement, et assurer, par la conservation des droits de notre couronne, une source perpétuelle de libéralités :</p> <p>À ces causes, vu nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808, et nos décrets des 4 mai et 4 juin 1809 ;</p> <p>Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous <pb n="(2)" />présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire,</p> <p>Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :</p> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup></h2> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Maisons d'habitation attachées aux Majorats.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Ducs.</h4> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les ducs de notre Empire seront tenus d'avoir, dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, une maison d'habitation attachée à leur majorat ; cette maison sera le lieu de leur domicile ; le tout conformément à la teneur de leurs lettres d'investiture : elle portera l'inscription suivante,</p> <p>Hôtel du duc de <champ></champ> </p> <p>2. La maison des ducs devra être d'une valeur approximative de celle de deux années de revenus du majorat attaché à leurs titres.</p> <p>3. Si, à dater du jour de la délivrance de ses lettres d'investiture, le titulaire d'un duché n'a pas, dans un délai de cinq ans, justifié, devant le conseil du sceau des titres, de la propriété de la maison qu'il est tenu de posséder aux termes de l'article 1.<sup>er</sup> du présent décret, nous nous réservons, sur le compte qui nous en sera rendu, d'ordonner, sur le revenu du majorat, telle retenue annuelle qui serait jugée nécessaire pour opérer l'acquisition de ladite maison. Néanmoins, dans aucun cas, ladite retenue ne pourra excéder, pour chaque année, le tiers du revenu du majorat.</p> <h4>§. II.<br>Des Comtes et des Barons.</h4> <p>4. Les comtes et les barons de notre Empire dotés de notre munificence, pourront dès-à-présent attacher à leur <pb n="(3)" />majorat une maison sise dans notre bonne ville de Paris, ou dans l'un des départemens de notre Empire.</p> <p>5. Lorsque cette maison sera située dans une de nos villes chef-lieu de département ou d'arrondissement, elle portera l'inscription suivante,</p> <p>Hôtel du comte de, ou Hôtel du baron de <champ> suivant la qualité du titulaire.</champ> </p> <p>Dans notre bonne ville de Paris, ladite inscription ne pourra être placée qu'avec notre autorisation spéciale, accordée sur l'avis de notre conseil du sceau des titres.</p> <p>6. Les comtes et les barons dotés par nous, en pays étranger, s'ils n'ont point usé de la faculté donnée par les articles précédens, seront tenus, dans le cas où ils profiteraient de la permission accordée par nous d'aliéner les biens composant leur dotation, pour être remplacés par des biens situés en France, de faire, à cette époque, par devant le conseil du sceau, la déclaration de la maison qu'ils entendent attacher à leur majorat.</p> <p>7. Dans le cas où ils n'indiqueraient pas une maison à eux appartenant, ils seront tenus de faire entrer l'acquisition d'une maison d'habitation dans le remploi qu'ils devront faire des biens de la dotation.</p> <p>8. A l'avenir, les comtes et les barons qui obtiendront de notre grâce l'autorisation de fonder un majorat, ainsi que ceux de nos sujets qui obtiendront pareillement l'institution d'un majorat de comte ou de baron, seront tenus de joindre à leurs productions devant le conseil du sceau des titres, l'indication de la maison d'habitation qu'ils entendent attacher à leur majorat.</p> <p>9. Nous nous réservons de dispenser, selon les circonstances et sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, les titulaires dotés par nous de majorats de comtes ou de barons, des obligations portées au présent paragraphe.</p> <pb n="(4)" /> <h4>§. III.<br>Des Chevaliers.</h4> <p>10. Il sera loisible aux chevaliers de l'Empire dotés par nous, ou qui auront obtenu de notre grâce l'autorisation de fonder un majorat de leur titre de chevalier, d'attacher à leur majorat une maison d'habitation sise dans un des départemens de notre Empire. Ils devront, dans ce cas, en faire la justification devant le conseil du sceau des titres.</p> <h4>§. IV.<br>Dispositions communes.</h4> <p>11. Les maisons d'habitation attachées au majorat de l'un de nos titres impériaux, quel qu'il soit, suivront le sort du majorat, et seront transmissibles comme lui.</p> <p>12. Les maisons d'habitation attachées aux majorats des titres impériaux dotés par nous, lorsqu'elles auront été achetées de deniers provenant de la dotation, soit que ces deniers fassent partie du fonds même de la dotation, soit qu'ils proviennent de la retenue que nous aurions ordonnée aux termes de l'art. 3 du présent décret, suivront, en tout, le sort de la dotation, et, le cas y échéant, feront retour comme elle à notre couronne. Lorsque lesdites maisons appartiendront en propre aux titulaires ou à leurs épouses, ou seront achetées de leurs deniers, le cas arrivant de l'extinction du titre, elles rentreront dans les biens libres composant la succession du dernier titulaire décédé.</p> <p>13. Les titulaires des titres impériaux pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant la maison attachée à leur majorat.</p> <p>14. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens.</p> <p>Tous les titulaires de titres impériaux seront inscrits sur ce registre, au chapitre du département dans lequel ils sont domiciliés.</p> <pb n="(5)" /> <p>L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison attachée au majorat.</p> <p>15. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets et procureurs généraux, de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faites sur son registre, au chapitre de leurs départemens respectifs.</p> <p>16. Nos préfets et nos procureurs généraux impériaux, en cas de décès des titulaires, en donneront avis à notre procureur général du conseil du sceau des titres.</p> <p>17. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur général près le conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui pourront survenir dans sa famille, en ligne directe descendante.</p> <h3>TITRE II.<br>Des Chevaliers de l'Empire. – Des Dotations et des Majorats attachés au titre de Chevalier. – Des Dotations qui ne sont attachées à aucun Titre.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Chevaliers ; des Dotations et des Majorats attachés au titre de Chevalier.</h4> <p>18. Nous nous réservons d'accorder le titre de chevaliers de notre Empire, à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous, lors même qu'ils ne seraient pas membres de la légion d'honneur.</p> <p>19. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre aux conditions suivantes.</p> <p>20. Le titulaire, dans le cas où il n'aurait pas été doté de <pb n="(6)" />notre munificence, justifiera, dans les formes établies par notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, d'un revenu net de 2,000 F en biens de la nature de ceux qui peuvent entrer dans la formation des majorats ; pour, lesdits biens, former le majorat de son titre de chevalier, et passer avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.</p> <p>21. Lorsqu'une dotation de 2,000 F ou au-dessus a été ou sera accordée par nous à un membre de la légion d'honneur, lequel n'est revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, cette dotation formera le majorat de son titre de chevalier, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.</p> <p>22. Il sera procédé à la constitution d'un majorat de chevalier fondé par nous, ainsi qu'il est réglé par notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808 pour les majorats créés de notre propre mouvement.</p> <p>23. Les membres de la légion d'honneur qui obtiendront ou auraient obtenu des lettres-patentes de chevalier de l'Empire, en exécution de l'article 12 de notre premier statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, pourront, dès-à-présent, assurer la transmission de leur titre, en justifiant, par devant le conseil du sceau des titres, d'un revenu net de 2,000 F en biens de la nature de ceux qui peuvent entrer dans la formation des majorats ; pour, ledit revenu, former le majorat du titre, et passer avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.</p> <p>24. Lors du décès d'un membre de la légion d'honneur qui aurait obtenu des lettres-patentes de chevalier de l'Empire, en exécution de l'article 12 de notre premier statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, celui de ses descendans qui aurait été appelé, par l'ordre de succession établi dans nos statuts impériaux, à hériter du titre, si le majorat avait été constitué, sera encore admis à recueillir ledit titre, en justifiant, par devant notre conseil du sceau, d'un revenu net de 2,000 F en biens de la nature de ceux qui peuvent entrer dans la formation des majorats, pour, ledit revenu, former le majorat du titre <pb n="(7)" />susmentionné, et passer avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.</p> <p>25. Conformément aux principes établis par l'article 4 de notre décret du 4 juin 1809, lorsque le titulaire d'un majorat ou celui d'un titre de droit sont en même temps ou deviennent membres de la légion d'honneur, et, comme tels, chevaliers de l'Empire, ils pourront transmettre ce titre à leur fils puîné, pourvu toutefois qu'ils y aient attaché un majorat de 2,000 F, ainsi qu'il est dit dans les articles précédens.</p> <p>A défaut d'autre majorat, le fils aîné d'un titulaire de droit sera appelé à recueillir le titre de chevalier qui aurait appartenu à son père, et le majorat qui y aurait été attaché.</p> <p>26. Conformément aux principes consacrés par l'article 5 de notre décret du 4 juin 1809, le fils aîné d'un baron de notre Empire dont le majorat aura été constitué dans les formes prescrites par nos statuts, prendra de droit le titre de chevalier de l'Empire.</p> <h4>§. II.<br>Des Dotations qui ne sont attachées à aucun titre.</h4> <p>27. Toute dotation accordée par nous pour services civils et militaires, qui ne sera point attachée à un titre, devra néanmoins être constituée par notre conseil du sceau des titres, de manière à ce qu'elle soit assimilée, quant aux règles de possession et de transmission, à ce qui est établi par nos statuts pour la possession et la transmission de majorats.</p> <p>28. Les donataires de ces dotations devront en conséquence se pourvoir par-devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, lequel leur fera délivrer en parchemin des brevets d'investiture qui seront signés par lui, et expédiés sous le contre-scel du conseil du sceau des titres.</p> <p>Les frais d'expédition sont fixés à 25 F ; ils pourront <pb n="(8)" />être acquittés par retenue, selon qu'il sera réglé par le conseil du sceau.</p> <p>29. Les personnes appelées à recueillir la succession desdites dotations, seront tenues, dans les trois mois du décès du donataire, de se présenter au conseil du sceau des titres, pour y obtenir un brevet de confirmation, qui sera rédigé dans une forme analogue à celle des lettres d'inscription accordées aux successeurs naturels des titulaires de majorats.</p> <p>Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et acquittés comme pour les brevets d'investiture.</p> <p>30. Les dotations que nous accorderons en cette forme, pourront néanmoins être considérées comme le commencement de la dotation d'un titre : en conséquence ceux de nos sujets qui auront obtenu de notre grâce une dotation au-dessous de 2,000 F, et qui viendront à en obtenir une nouvelle, pourront, en les cumulant, obtenir la permission de les constituer en majorat, soit de baron, soit de chevalier, s'ils ont obtenu ce titre de notre grâce, ou s'ils sont membres de la légion d'honneur ; le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.</p> <p>31. Pourront encore ceux de nos sujets qui auront obtenu une dotation au-dessous de 2,000 F, en prenant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléter un majorat, en obtenir de notre grâce la création en leur faveur, et celle du titre y attaché ; le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.</p> <pb n="(9)" /> <h2>CHAPITRE II.</h2> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Enregistrement des Lettres patentes, de la délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription, des Brevets de confirmation ; des Délibérations relatives aux Pensions des veuves ; et autres mesures qui se rapportent à ces objets.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Enregistrement des Lettres patentes.</h4> <p>32. A l'avenir ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres patentes portant institution de majorats, et, pour les majorats de propre mouvement, les lettres d'investiture qui en tiennent lieu ; et cela, seulement lorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'Empire. En conséquence, nos lettres patentes portant purement et simplement collation d'un titre héréditaire ne contiendront plus, à l'avenir, le mandement de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux.</p> <p>33. Lesdites lettres patentes portant institution de majorats, ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement : les seuls articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal, devront être enregistrés en entier.</p> <h4>§. II.<br>De la délivrance des Lettres ou Brevets d'investiture, des Lettres d'inscription et Brevets de confirmation.</h4> <p>34. Les lettres d'investiture des majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et ne seront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt au secrétariat de notre conseil du sceau des titres, des lettres par lesquelles, soit notre major général de la grande armée, soit l'intendant de notre domaine extraordinaire, soit le <pb n="(10)" />ministre des finances de notre Empire, ou le ministre secrétaire d'état de notre royaume d'Italie, ont donné avis audit titulaire qu'il était compris dans des états de distribution arrêtés par nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints.</p> <p>35. Dans le cas où les titulaires ou les pensionnaires auraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rapporter, ils seront tenus d'affirmer par écrit que lesdites pièces sont perdues, et de se soumettre à en effectuer le dépôt s'ils viennent à les retrouver. Ladite déclaration, signée d'eux ou de leurs fondés de pouvoir, sera écrite en marge du registre des états des dotations tenu par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres.</p> <p>36. Si la dotation se compose de plusieurs parties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront que sommairement énoncés dans les lettres d'investiture, auxquelles, en ce cas, il sera annexé un état sur papier timbré, contenant l'énonciation complète des différens articles de la dotation. Cet état sera annexé, sous le contre-scel du sceau des titres, aux lettres d'investiture.</p> <p>37. Le diamètre du contre-scel sera à celui du grand sceau comme un est à trois. Il portera l'aigle impérial couronné, tenant la foudre en ses serres, avec cette inscription : Contre-scel du sceau des titres.</p> <p>38. Il sera procédé, à la diligence du secrétaire général de notre conseil du sceau des titres, à la confection des lettres d'investiture des titulaires déjà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis, par notre procureur général, de rapporter leursdits actes de constitution, pour les voir annexer à leurs lettres d'investiture, au lieu et place de l'état énonciatif dont il est parlé plus haut : le tout sous le contre-scel du sceau des titres.</p> <p>39. Les titulaires de dotations de 2,000 F et au-dessous, pourront, selon les circonstances, être autorisés <pb n="(11)" />par délibération du conseil du sceau des titres à augmenter le cinquième d'une année du revenu de la dotation dont ils doivent faire le versement dans les caisses du sceau et de la légion d'honneur en cinq paiemens égaux échéant d'année en année, le premier exigible seulement une année révolue après la prise de possession de la dotation.</p> <p>40. Lorsque le successeur d'un titulaire de majorat de quatre mille francs et au-dessous, ou d'un pensionnaire, se retirera devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, pour requérir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation, auprès de notre conseil du sceau des titres, il pourra pareillement, selon les circonstances, être autorisé, par délibération de notredit conseil, à acquitter le droit de mutation auquel il est soumis envers la caisse du sceau et de la légion d'honneur par l'article 14 du décret du 4 mai 1809, en la manière énoncée en l'article précédent.</p> <p>41. La même autorisation pourra être accordée dans la même forme par notre conseil du sceau des titres, aux veuves des titulaires de majorats ou pensionnaires qui auraient droit, en vertu de nos statuts et décrets, à une pension de deux mille francs et au-dessous, ainsi qu'aux héritiers desdits titulaires ou pensionnaires qui solliciteraient la délivrance des lettres ou brevets d'investiture qu'auraient dû obtenir, de leur vivant, les titulaires ou pensionnaires décédés, lorsqu'il s'agira d'une dotation qui n'excédera pas quatre mille francs de revenu.</p> <p>42. Voulant donner auxdits pensionnaires et auxdites veuves et héritiers qui se trouveraient dans l'un des cas prévus par les articles précédens, une nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle et de notre munificence impériale, chargeons notre procureur général près notre conseil du sceau des titres, de transmettre leurs demandes à notredit conseil ; et, en conséquence, ordonnons audit conseil d'y statuer, après qu'il aura entendu notredit procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres.</p> <pb n="(12)" /> <p>43. Lesdits pensionnaires, veuves et héritiers, sont dispensés, en tant que besoin est, de se conformer aux dispositions de notre décret du 24 juin 1808, qui statue que les affaires poursuivies par-devant notre conseil du sceau des titres, le seront par le ministère des avocats en notre Conseil d'état.</p> <p>44. Les pensionnaires, veuves ou héritiers pour lesquels notre procureur général du conseil du sceau des titres agit d'office, paieront le cinquième d'une année de revenu dont ils doivent effectuer le versement dans les caisses du sceau et de la légion d'honneur, au moyen d'une retenue annuelle sur le revenu de leur dotation ou sur le montant de leur pension ; la valeur de ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils auraient dû souscrire. Cette retenue sera impérativement énoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit, qui sera délivré aux impétrans susmentionnés.</p> <p>45. Signification dudit titre sera faite, à la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, à tous fermiers et payeurs qu'il appartiendra ; et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateur de l'arrondissement, avec les premiers deniers échéant, sans qu'ils puissent opposer aucune exception, et à peine d'y être contraints.</p> <p>46. Le successeur du titulaire d'un majorat, ou d'un pensionnaire, qui ne se sera pas pourvu au conseil du sceau des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois qui suivront le décès du titulaire du majorat, ou du pensionnaire aux droits duquel il se présente, perdra les revenus, rentes ou fruits échus ou à échoir depuis la mort du titulaire ou pensionnaire, et sera tenu de les restituer s'il les a perçus.</p> <p>47. Ces revenus, rentes ou fruits seront versés dans la caisse du sceau des titres, pour y former un fonds spécial. Le recouvrement en sera poursuivi par le trésorier du sceau des titres entre les mains des fermiers ou payeurs desdits <pb n="(13)" />revenus, rentes ou fruits, en la forme qui sera ci-après indiquée pour les annuités arriérées.</p> <h4>§. III.<br>Du Recouvrement des annuités.</h4> <p>48. Les annuités souscrites par les titulaires de majorats, et représentant le cinquième d'une année de revenu dudit majorat, qu'ils sont tenus de verser aux caisses de la légion d'honneur et du sceau des titres, en exécution de l'art. 18 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, seront recouvrées à la diligence du grand trésorier de la légion d'honneur et du trésorier du sceau des titres. Ces annuités seront considérées comme emportant délégation du revenu du majorat jusqu'à concurrence de la quotité pour laquelle ce revenu peut être délégué en vertu de l'article 52 du deuxième statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p> <p>49. Lorsque ces annuités n'auront point été acquittées à leur échéance, il en sera donné, par nos agens conservateurs, avis aux fermiers des biens qui constituent le majorat ; et il leur sera signifié en même temps qu'ils sont déclarés responsables du paiement desdites annuités, et tenus d'en acquitter le montant sur les premiers deniers échéant du fermage courant entre les mains de nosdits agens conservateurs, et sans pouvoir être libérés par aucun autre que par eux.</p> <p>50. Il sera procédé contre les fermiers susdits par voie de contraintes. Lesdites contraintes seront dressées par la légion d'honneur, au nom du grand-trésorier, et visées par le grand-chancelier. Pour la caisse du sceau des titres, les contraintes seront dressées par le trésorier, et rendues exécutoires par notre procureur général du conseil du sceau.</p> <p>51. En cas de mort du titulaire signataire desdites annuités, lesdits trésoriers en poursuivront le recouvrement sur les biens personnels du titulaire décédé et entre les mains de ses héritiers, les annuités étant considérées comme une charge de la jouissance passée. Dans le cas seulement <pb n="(14)" />où les biens du titulaire décédé seraient insuffisans pour acquitter lesdites annuités, ils en poursuivront la rentrée sur les revenus de la dotation, en quelque main qu'elle se trouve, et soit que nous en ayons disposé ou non.</p> <p>52. Les veuves des titulaires dont la pension a été réglée en exécution de l'article 49 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, ne seront tenues de concourir à l'acquittement desdites annuités, qu'autant que le montant de l'annuité exigible emporterait plus de la moitié du revenu de l'année courante ; auquel cas elles devront supporter, sur leur pension, une retenue égale à cette différence.</p> <p>53. Les titulaires en retard, ou leurs ayant-cause, seront passibles des frais de poursuites auxquels ils auront donné lieu : ils seront contraints pour le paiement de ces frais comme pour les annuités. Néanmoins le trésorier du sceau des titres pourra faire les avances de ces frais, qui lui seront remboursés sur les états qu'il en fournira tous les trois mois à notre procureur général.</p> <p>Ces états seront visés par notre procureur général, et le montant en sera ordonnancé par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.</p> <h4>§. IV.<br>De l'Expédition des Actes et Titres émanés du Conseil du Sceau des Titres.</h4> <p>54. Les titulaires de majorats, de simples titres ou de pensions, pourront requérir la délivrance d'une seconde ampliation de nos lettres patentes, lettres ou brevets d'investiture, lettres d'inscription, brevets de confirmation, ou délibérations de notre conseil du sceau des titres les concernant. Néanmoins, s'ils en demandaient un plus grand nombre, ils seront tenus de former leur demande par écrit ; et, avant d'y faire droit, le secrétaire général du conseil du sceau des titres prendra les ordres de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.</p> <pb n="(15)" /> <p>55. Il ne sera délivré aucune ampliation sur parchemin.</p> <p>Les frais d'expédition sont réglés ainsi qu'il suit ; savoir :</p> <p>Pour nos lettres patentes portant collation de titre, avec dessin d'armoiries colorié,</p> <p>Pour les ducs, vingt-quatre francs ;</p> <p>Pour les comtes, dix-huit francs ;</p> <p>Pour les barons, douze francs ;</p> <p>Pour les chevaliers, six francs.</p> <p>Pour nos lettres patentes portant collation d'armoiries aux villes, communes ou corporations, suivant les proportions fixées pour l'expédition desdites lettres patentes, savoir :</p> <p>Pour les villes de première classe, comme pour les ducs ;</p> <p>Pour celles de seconde classe, comme pour les comtes ;</p> <p>Pour les communes rurales, comme pour les chevaliers ;</p> <p>Pour les corporations, comme pour les barons.</p> <p>Pour les lettres d'investiture, et généralement tous les autres actes, trois francs le rôle de la minute, non compris les frais de papier timbré, ainsi qu'il a été alloué aux greffiers de nos cours et tribunaux par notre décret du 2 février 1809.</p> <p>Le montant des frais dont il est fait mention dans le présent article, sera perçu par le trésorier du sceau des titres, auquel le secrétaire général de notredit conseil enverra l'état de ces expéditions.</p> <p>Conformément à l'article 2 de notre décret du 24 juin 1808, les ampliations de nos lettres patentes seront expédiées sur papier libre.</p> <pb n="(16)" /> <h3>TITRE II.<br>Des Majorats de propre mouvement situés en pays étranger.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Procès-verbaux de Prise de possession.</h4> <p>56. A l'avenir, les procès-verbaux de prise de possession, dressés en exécution de l'article 8 de notre décret du 4 mai 1809, énonceront la nature des biens, leur consistance, leurs limites et leur genre de culture.</p> <p>57. Il est dérogé à l'article 8 de notre décret du 4 mai 1809, en tant qu'il ordonne que l'expédition de l'acte de constitution ou lettres d'investiture délivrées aux titulaires de majorats dotés par nous, sera annexée au procès-verbal de la prise de possession dudit majorat, qui doit être dressé par nosagens conservateurs.</p> <p>58. Il sera seulement fait mention audit procès-verbal de la représentation desdites lettres d'investiture.</p> <p>59. Toutes les dispositions de notre décret du 4 mai 1809, auxquelles il n'est point dérogé par le présent, sortiront leur plein et entier effet. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.</p> <h4>§. II.<br>De la Conservation des biens.</h4> <p>60. Nos statuts du 1.<sup>er</sup> mars 1808, et notre décret du 4 mai 1809, seront publiés, à la diligence de nos administrations locales, dans les pays soumis à notre domination, et dans lesquels sont situés des biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires, afin que nul ne puisse ignorer que, de leur nature, ils ne peuvent être aliénés ni hypothéqués ; que les revenus en sont insaisissables, et que les propriétaires n'en jonissent qu'à certaines conditions portées auxdits statuts et décret.</p> <p>61. Les bois et futaies qui se trouvent faire partie de <pb n="(17)" />majorats fondés par nous en pays étranger, devront être divisés par coupe, et aménagés lorsqu'ils en seront susceptibles, conformément aux usages locaux.</p> <p>62. Dans le cas où lesdits bois et forêts ne seraient pas susceptibles d'être aménagés, ils ne pourront être coupés qu'avec notre autorisation donnée en notre Conseil d'état, sur l'avis de notre conseil du sceau des titres. Nos agens conservateurs seront préalablement entendus par notre procureur général près ledit conseil sur cette autorisation, et rempliront en tout, pour la conservation de cette nature de biens, les fonctions qui sont attribuées, dans l'intérieur, à l'administration forestière.</p> <p>63. Notre ministre des finances nous présentera sans délai une liste de candidats pour les fonctions d'agens conservateurs des biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires dans le grand duché de Varsovie. Ces agens correspondront directement, comme ceux qui existent déjà, avec notre procureur général du conseil du sceau des titres, auprès duquel il a été formé un bureau spécial chargé de tout ce qui concerne la conservation des majorats, leur transmission héréditaire, et leur retour à la couronne, le cas échéant.</p> <h4>§. III.<br>De la Manière de constater l'état des Bâtimens et de pourvoir à leur réparation.</h4> <p>64. A l'avenir, aussitôt après que les biens affectés par nous à la dotation de titres héréditaires auront été départis en divers États, et avant la mise en possession des titulaires, nos agens conservateurs dresseront, pour chaque dotation, un état des grosses réparations les plus indispensables, avec l'estimation approximative des frais des réparations : le montant du revenu de chaque dotation sera placé en regard de la somme des frais qui la concerne. Cet état énoncera en outre le nombre et la destination de tous les bâtimens faisant partie de la dotation : leur degré d'utilité <pb n="(18)" />et leur état de réparation ou de dégradation y seront également indiqués. Ledit état sera, par nos agens conservateurs, transmis à notre procureur général du conseil du sceau des titres, qui en donnera connaissance à chaque titulaire pour ce qui le concerne.</p> <p>65. S'il résulte de cet état que les édifices ou propriétés composant la dotation exigent des réparations excédant celles qui sont à la charge des usufruitiers, le titulaire, en exécution de l'article 53 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, se pourvoira devant notre conseil du sceau des titres, lequel, après avoir entendu notre procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres, émettra son avis.</p> <p>66. L'avis de notre conseil du sceau des titres sera communiqué à notre ministre des finances, qui nous proposera les mesures convenables. Il sera par nous statué sur son rapport en Conseil d'état, conformément à l'article 53 de de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p> <p>67. Dans tous les cas, soit qu'il y ait ou non réclamation de la part du titulaire, notre procureur général du conseil du sceau des titres donnera connaissance à notredit conseil du sceau, de l'état dont l'article 64 du présent décret ordonne la formation.</p> <p>68. Sur le vu de cet état, après avoir entendu notre procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres, notre conseil du sceau des titres ordonnera la conservation et la réparation des bâtimens reconnus nécessaires ou utiles à la dotation dont ils font partie. Il ordonnera aussi la démolition de ceux qui seraient reconnus notoirement inutiles, ou tellement dégradés, que leur réparation deviendrait trop onéreuse. Les matériaux en seront vendus à l'enchère, en présence de nos agens conservateurs, pour, les sommes qui en proviendront, être employées aux grosses réparations des bâtimens conservés, ou en améliorations foncières.</p> <p>69. Extrait desdites délibérations sera visé par notre <pb n="(19)" />cousin le prince archichancelier, et signifié aux titulaires à la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, conformément à l'article 4 de notre décret du 4 mai 1809. Les titulaires qui croiraient devoir réclamer contre la délibération de notre conseil du sceau des titres, pourront se pourvoir en notre Conseil d'état, dans le délai et dans la forme déterminés par notre décret du 22 juillet 1806.</p> <p>70. Les titulaires déjà mis en possession de dotations en pays étranger seront admis, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, à requérir nos agens conservateurs de procéder, contradictoirement avec eux ou avec leurs fondés de pouvoir, à la formation de l'état des bâtimens susmentionnés, aux fins de se pourvoir, s'il y a lieu, devant notre conseil du sceau, en exécution de l'article 53 de notre statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, et aussi d'obtenir l'autorisation de démolir les édifices et constructions reconnus inutiles ou onéreux, et d'appliquer le produit de cette démolition aux grosses réparations des édifices et constructions conservés.</p> <h4>§. IV.<br>De quelques Règles particulières aux Baux à ferme.</h4> <p>71. Conformément aux dispositions de l'article 1429 du Code Napoléon, les baux que les titulaires de majorats fondés par nous en pays étranger, ont passés pour un temps qui excéderait neuf ans, ne seront, le décès desdits titulaires arrivant, obligatoires vis-à-vis de la couronne ou de leurs successeurs au majorat, que pour le temps qui resterait à courir, soit de la première période de neuf ans, si l'on s'y trouve encore, soit de la deuxième, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever le temps de la jouissance et la période de neuf ans où il se trouvera.</p> <p>72. Conformément à l'article 1430 du Code Napoléon, <pb n="(20)" />les baux de neuf ans et au-dessus que les titulaires de majorats fondés par nous en pays étranger auraient passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agissait de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque ; s'il s'agissait de maisons, seront également sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant le décès du titulaire qui les aura souscrits.</p> <p>73. En cas d'extinction de la descendance directe, masculine et légitime des titulaires des majorats, le fermage courant sera acquitté par les fermiers entre les mains de nos agens conservateurs, qui le transmettront au trésorier du sceau des titres, qui liquidera, dans le plus bref délai et sans frais, la part afférente aux héritiers naturels ou testamentaires du dernier titulaire décédé.</p> <h4>§. V.<br>De l'autorisation d'aliéner les Biens.</h4> <p>74. En exécution de l'article 54 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, nous accordons aux titulaires de majorats composés de biens situés hors de notre Empire, et affectés par nous à la dotation d'un titre, l'autorisation générale de transporter en France le tout ou partie du capital desdits biens, par voie d'aliénation ou d'échange, à charge d'en faire le remploi après y avoir été autorisés dans les formes suivantes.</p> <p>75. Les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'article 8 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, qui, après en avoir ordonné la communication à l'agent conservateur compétent, et avoir fait examiner le rapport de cet agent par notre procureur général, renverra le tout à notre conseil du sceau des titres.</p> <p>76. Le conseil procédera sur la demande en la forme prescrite par l'article 12 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808. Si son avis est favorable, notre cousin le prince <pb n="(21)" />archichancelier de l'Empire présentera à notre approbation des lettres patentes tendant à autoriser l'aliénation ou l'échange, spécifiant le mode ou les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'accomplissement du remploi.</p> <p>77. Les ventes ainsi autorisées auront lieu en présence d'un de nos agens conservateurs.</p> <p>78. Les lettres d'investiture énonceront l'autorisation générale d'aliéner, accordée par l'article 74 du présent réglement.</p> <p>79. Quand il s'agira de l'aliénation des biens affectés par nous à un majorat dans l'intérieur de l'Empire, il sera procédé en la forme prescrite par la section I.<sup>re</sup> du titre IV de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808. Néanmoins, quand nous croirons devoir approuver l'avis de notre conseil du sceau des titres à nous présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, en exécution de l'article 62 dudit statut, ce sera en la forme des réglemens d'administration publique, et notre Conseil d'état entendu. Toutes les dispositions de la section I.<sup>re</sup> du titre IV de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808, auxquelles il n'est point dérogé en la présente section, sortiront leur plein et entier effet.</p> <h3>TITRE III.<br>Des Dotations en rentes sur l'État ; Assignations sur le Monte-Napoleone ; Actions des Canaux et d'autres Sociétés anonymes de commerce.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>Rentes sur l'État.</h4> <p>80. Les rentes cinq pour cent consolidés qui, en exécution de nos ordres, ont été ou seront à l'avenir transférées à titre gratuit et comme acte de notre munificence à ceux de nos sujets que nous avons voulu ou que nous voudrons par la suite en gratifier, sont déclarées immobilières et <pb n="(22)" />intransférables, comme dès-lors destinées à entrer dans la composition d'un majorat ; et en conséquence, elles seront soumises aux formalités et à la retenue prescrites par les articles 4, 5 et 6 de notre second statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p> <p>81. Ces rentes seront en outre soumises à toutes les dispositions contenues dans notredit statut, et qui sont relatives à la condition des biens formant la dotation des majorats.</p> <p>82. En cas d'extinction de la ligne masculine légitime d'un des donataires, la rente donnée fait retour à notre couronne, soit que ladite extinction ait eu lieu avant notre présent décret, soit qu'elle ait lieu par la suite.</p> <p>83. Le donataire qui aurait disposé de ces rentes sera tenu d'en restituer la valeur à la dotation de son majorat, soit en rachetant une quantité égale de rentes en cinq pour cent, qui seront soumises à toutes les conditions ci-dessus prescrites, soit en les remplaçant par un immeuble pris parmi ses biens propres, d'une valeur égale au prix du capital des rentes par lui vendues, réglé sur le cours moyen du jour du transfert, lequel immeuble, après qu'il aura été jugé suffisant, et accepté pour remplacement dans la forme prescrite par notredit statut, sera réputé de même nature, et soumis aux mêmes conditions que les biens donnés par nous et émanés de notre domaine impérial.</p> <p>84. Ce remplacement par rentes ou par immeubles propres, sera opéré par le donataire dans le terme de trois années, à compter de la publication de notre présent décret ; et jusqu'à ce moment, notre procureur général près notre conseil du sceau des titres prendra inscription hypothécaire sur les biens propres des donataires qui ont aliéné leurs rentes, et dont les noms lui seront indiqués par notre ministre du trésor public, pour une somme égale à la valeur du capital qu'ils en ont retiré.</p> <p>85. Il ne sera délivré aux titulaires des majorats, ou des dotations assignées par nous en cette nature de biens, qu'un extrait de leur inscription sur le livre particulier de la dette <pb n="(23)" />immobilisée, lequel extrait sera conforme au modèle annexé à notre décret du 4 juin 1809.</p> <p>86. Ceux de nos sujets qui sont en possession de dotations de notre munificence, consistant en rentes sur l'État, seront requis sans délai par notre procureur général du conseil du sceau des titres, d'en faire opérer l'immobilisation dans les formes prescrites par notre décret du 4 juin 1809 ; et il ne sera passé outre, par notre conseil du sceau des titres, à la délivrance de leurs lettres ou brevets d'investiture, qu'après qu'ils auront justifié de cette immobilisation.</p> <h4>§. II.<br>Monte-Napoleone.</h4> <p>87. Il nous sera fait un rapport par notre ministre secrétaire d'état du royaume d'Italie, sur les mesures à prendre pour étendre les dispositions de notre décret du 4 juin 1809 au Monte-Napoleone, en ce qui concerne les dotations que nous avons assignées à quelques-uns de nos sujets français sur cet établissement.</p> <p>Les dispositions du présent réglement y seront pareillement étendues, en ce qu'elles peuvent renfermer d'applicable à cette nature de dotation.</p> <h4>§. III.<br>Actions des Canaux et d'autres Sociétés anonymes de commerce.</h4> <p>88. Les actions ou coupures d'actions qui nous appartiennent dans les grands canaux de l'Empire, et qui seront par nous affectées à des majorats ou à des dotations, seront immobilisées dans la forme prescrite pour les actions de la banque de France.</p> <p>89. Ces actions ainsi immobilisées, ainsi que les rentes immobilisées, pourront être aliénées par les titulaires, soit qu'elles forment un majorat ou une simple dotation, après que lesdits titulaires y auront été autorisés en la forme prescrite par la section V du titre II, chapitre II du <pb n="(24)" />présent réglement ; mais sans qu'il soit nécessaire de lettres patentes à cet effet, et en vertu seulement d'une délibération de notre conseil du sceau des titres, lorsqu'il s'agira de les convertir en fonds de terre, ou même, pour les actions, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en rentes immobilisées.</p> <p>90. Le présent réglement sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>91. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent, chacun en ce qui le concerne.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>8 Janvier 1810</unitdate> </p>