| identifiant | gerando2774 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1809/12/22 00:00 |
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| titre | Rapport et projet de décret tendant à soumettre à la responsabilité les individus préposés à la garde des militaires en état de détention qui sont transférés dans un hôpital |
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| texte en markdown | <p>1976.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>M. le Comte de Cessac, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à soumettre à la Responsabilité les individus Préposés à la garde des militaires en état de détention qui sont transférés dans un hôpital.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Le ministre de la guerre présente un projet de décret ayant pour objet de soumettre à une responsabilité rigoureuse les individus préposés à la garde des militaires en état de détention qui sont transférés dans un hôpital.</p>
<p>Les dispositions proposées par le ministre ont été dictées par le besoin de mettre un terme à la facilité avec laquelle les détenus s'évadent des hospices et des hôpitaux.</p>
<p>La loi du 4 vendémiaire an 6 a bien institué un mode de responsabilité pour la garde des détenus, mais seulement pour ceux qui sont conduits ou renfermés dans les prisons.</p>
<p>Elle rend responsables des évasions, les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geoliers, et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des détenus, ainsi que les citoyens servant d'escorte ou de garde.</p>
<p>Elle veut qu'en cas d'évasion, celui qui était chargé de la conduite ou de la garde en dresse de suite un procès-verbal, sous peine
<pb n="(2)" />d'amende, et l'envoie à l'accusateur public, ainsi qu'à l'autorité qui a ordonné l'arrestation ou la conduite.</p>
<p>Le directeur, sur la dénonciation qui lui est adressée de cette évasion, doit présenter un acte d'accusation contre les individus responsables.</p>
<p>Tout officier de police judiciaire, à la première connaissance d'une évasion, doit lancer un mandat d'arrêt contre les prévenus.</p>
<p>La loi institue ensuite des peines sévères pour les cas de négligence, et d'autres plus rigoureuses pour le cas de complicité. Elles sont graduées suivant la gravité de la peine prononcée contre l'individu évadé, ou applicable au délit dont il était prévenu.</p>
<p>Si les évadés sont repris dans les six mois, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcés contre les prévenus sera diminuée de moitié, sauf le cas de connivence.</p>
<p>Des peines sont prononcées contre les complices étrangers à la garde des détenus.</p>
<p>Enfin, il est défendu aux administrateurs municipaux et autres de faire transférer les détenus dans les hospices de santé, sans le consentement de l'autorité civile ou judiciaire suivant les circonstances ; et, en pareil cas, il doit être pourvu, dans lesdits hospices, à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.</p>
<p>On voit que cette disposition laisse quelque chose à desirer sur la manière dont il doit être pourvu à la garde des détenus, lorsqu'ils se trouvent dans les hospices et hôpitaux.</p>
<p>Le projet de décret présenté par le ministre est donc comme le développement de cet article de la loi de l'an 6.</p>
<p>Le titre I.<sup>er</sup> traite de l'évasion des détenus aux hôpitaux ;</p>
<p>Le titre II traite des devoirs des individus préposés à la garde des détenus aux hôpitaux ;</p>
<p>Le titre III traite de la poursuite desdits préposés ;</p>
<p>Le titre IV et dernier traite des personnes responsables de l'évasion des détenus à l'hôpital.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Ce projet peut donner lieu à quelques observations.</p>
<p>Le ministre paraît n'attribuer les évasions dont il se plaint qu'au défaut de surveillance de la part des individus préposés à la garde des malades détenus. Cependant un certain nombre de ces évasions provient sans doute de ce que les bâtimens des hospices et hôpitaux sont dépourvus de tous les moyens de sûreté qui existent dans une prison ordinaire, bien que ces établissemens soient aussi dans le cas de recevoir des individus en état d'arrestation.</p>
<p>Il faudrait donc commencer par garnir ces bâtimens, ou du moins la partie destinée aux détenus, des grilles, portes et guichets nécessaires pour empêcher les évasions.</p>
<p>Autrement on ne doit pas se dissimuler qu'en laissant les hôpitaux et hospices dans l'état où ils se trouvent, il sera difficile aux individus déclarés responsables, d'empêcher les évasions.</p>
<p>Par ce motif, il semble qu'il serait convenable d'ajouter au projet du ministre un article portant que le ministre de l'intérieur prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit établi une chambre de sûreté dans les principaux hospices et hôpitaux, pour recevoir les malades en état d'arrestation.</p>
<p>Suit le projet de décret présenté par le ministre, avec cette disposition additionnelle qui en formera l'article 13.</p>
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<pb n="4" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'évasion des Détenus aux hôpitaux.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Conformément à la loi du 4 vendémiaire an 6, portant qu'en cas d'évasion d'un détenu, la personne chargée en chef de la garde de ce détenu doit être dénoncée et son acte d'accusation dressé, il y aura toujours un responsable direct de l'évasion des militaires détenus dans les hôpitaux civils ou militaires.</p>
<p>2. Les tribunaux civils ou militaires peuvent seuls, suivant la nature du délit et la qualité des accusés, prononcer sur la culpabilité des individus responsables d'une évasion.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des devoirs des Préposés à la garde des Détenus.</h2>
<p>3. Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu sera transféré dans un hospice civil ou militaire, le commandant de la force armée, ou la personne qui l'y conduira, s'en fera donner un récépissé, et requerra, par écrit, l'autorité civile ou militaire chargée de la police dudit hôpital, de prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu.</p>
<p>4. La personne chargée de la police de l'hôpital requerra un détachement ou des plantons, soit de la troupe
<pb n="(5)" />de ligne, soit des vétérans en activité, soit de la compagnie de réserve ; soit enfin de la garde nationale en activité ou sédentaire, pour veiller à la garde du détenu.</p>
<p>5. S'il n'y a ni planton ni force armée pour former la garde du détenu, la personne chargée de la police de l'hôpital constituera nominativement des infirmiers ou gardiens de l'hôpital pour répondre de la sûreté du détenu.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la poursuite des Préposés à la garde d'un Détenu évadé d'un hôpital.</h2>
<p>6. Conformément à la loi précitée du 4 vendémiaire an 6, toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu à un hôpital civil ou militaire se sera évadé, il sera rédigé de suite procès-verbal de son évasion ; ce procès-verbal sera rédigé en double expédition, ou par la personne chargée en chef de la police dudit hôpital, ou, à sa diligence, par le commandant de la gendarmerie du lieu, ou par le chef de la force armée composant la garde du détenu, ou par un officier de police judiciaire.</p>
<p>7. Ce procès-verbal relatera les circonstances de l'évasion du détenu ; il indiquera s'il existait une force armée chargée de la garde du détenu, ou les causes qui ont empêché d'employer la force armée, et, dans tous les cas, les nom et prénoms du commandant militaire ou de la personne qui a placé le détenu à l'hôpital ; enfin, les noms, prénoms et signalemens des militaires ou des infirmiers établis pour la sûreté du détenu.</p>
<p>8. L'une des copies du procès-verbal d'évasion sera transmise, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au commandant de gendarmerie du lieu où se trouve l'hôpital, pour faire rechercher l'évadé.</p>
<p>9. La seconde copie sera transmise aussi, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au tribunal chargé de prononcer sur la responsabilité de l'individu préposé à la garde du détenu évadé.</p>
<pb n="(6)" />
<p>10. Au vu du procès-verbal, et en exécution de la loi du 4 vendémiaire an 6, le directeur du jury ou l'officier militaire, selon la qualité de l'accusé, fera arrêter et constituer prisonnier le responsable ou les responsables.</p>
<p>11. Le tribunal chargé de la connaissance de l'affaire prononcera, sans délai, sur la culpabilité ou la négligence du prévenu, et lui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi du 4 vendémiaire an 6.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Des Personnes reconnues responsables de l'évasion des Détenus à l'hôpital.</h2>
<p>12. Seront responsables,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Le commandant de la force armée, ou la personne qui transférera un militaire détenu à l'hôpital, qui aura négligé de retirer le récépissé, et de faire la réquisition prescrite par l'article 3 du titre I.<sup>er</sup> ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La personne chargée de la police de l'hôpital civil ou militaire, qui aura négligé de requérir une garde ou des plantons, pour veiller à la sûreté du détenu, ou de constituer des gardiens ou des infirmiers de l'hôpital, pour veiller à cette sûreté ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> La personne chargée en chef de la police de l'hôpital, qui n'aura pas rédigé ou fait rédiger le procès-verbal d'évasion prescrit par l'article 6, et qui ne l'aura pas transmis, conformément aux articles 7, 8 et 9.</p>
<p>13. Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures, pour qu'il soit établi, autant que possible, dans les principaux hospices et hôpitaux, une chambre de sûreté destinée à recevoir les malades en état d'arrestation.</p>
<p>14. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, de l'intérieur et de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>22/12/1809</unitdate>
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