gerando2716

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/10/05 00:00
titreProjet d'avis relatif aux quittances et décharges données par les parties aux notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers
texte en markdown<p>1859</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Relatif aux Quittances et Décharges données par les Parties aux Notaires, Greffiers, Commissaires-Priseurs et Huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif aux quittances et décharges données par les parties aux notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, et présentant les questions de savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si l'on peut placer ces décharges sur les minutes des ventes, sans contrevenir à l'article 23 de la loi du 13 brumaire an 7, relative au timbre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Et, dans le cas où ce placement serait permis, si l'officier public est tenu de faire enregistrer les décharges ainsi données dans le délai accordé par la loi pour l'enregistrement des ventes ;</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> l'article 23 de la loi du 13 brumaire an 7, ainsi conçu :</p> <p><q>Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou réglement contraire.<q></q></q></p> <p><q>Sont exceptées les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, etc. etc.</q></p> <p>2.<sup>o</sup> L'article 42 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi conçu :</p> <p><q>Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt <pb n="(2)" />ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, etc.</q></p> <p></p> <p>3.<sup>o</sup> Les numéros 22 et 27 de l'article 68 de la même loi du 22 frimaire an 7, qui assujétissent au droit fixe d'un franc les décharges pures et simples données aux officiers publics ;</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> En ce qui concerne la première question, que l'article 23 de la loi du 13 brumaire an 7 porte formellement que les quittances de prix de ventes peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport ; que cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs successeurs, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Relativement à la deuxième question, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 22 frimaire an 7, un officier public ne peut annexer à ses minutes un acte quelconque non enregistré ; que la quittance ou décharge qui est donnée par la partie, du prix de vente d'effets mobiliers, est un acte qui cesse d'être privé, du moment où il est porté à la suite d'un procès-verbal rédigé en forme authentique ; que cette décharge réunit alors tous les caractères d'un acte public, et qu'elle doit être rédigée et assujétie aux droits comme les autres actes de cette espèce ;</p> <p>Considérant qu'un usage presque général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse pour le passé exposerait les officiers publics qui ont négligé de se conformer à la loi, à supporter personnellement les peines qu'elle prononce, par l'impossibilité où ils seraient de découvrir les parties qui ont requis les ventes :</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de ventes ;</p> <pb n="(3)" /> <p>2.<sup>o</sup> Que, dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique ; c'est-à-dire que l'officier public attestera que la partie est comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que les quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an 7, savoir ; pour les notaires, dans les dix ou quinze jours de leur date ; pour les greffiers, dans les vingt jours ; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours ;</p> <p>Qu'il n'est dû que le droit fixe d'un franc, conformément aux numéros 22 et 27 de l'article 68 de la même loi ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Qu'il ne doit être fait aucune recherche pour les quittances et décharges sous seing privé données antérieurement à la publication du présent avis ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>5 Octobre 1809</unitdate> </p>
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