| identifiant | gerando2741 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/11/06 00:00 |
| titre | Projets d'avis et de décrets, relatifs à une décision ministérielle, qui autorise l'administration des domaines à se mettre en possession des biens et rentes dits des Aumônes de la cathédrale de Liège |
| texte en markdown | <p>1872</p> <p>SECTIONS des FINANCES et de L'INTERIEUR réunies.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS D'AVIS ET DE DÉCRETS,<br>Relatifs à une Décision ministérielle, qui autorise l'Administration des Domaines à se mettre en possession des Biens et Rentes dits des Aumônes de la cathédrale de Liége.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de l'intérieur réunies, sur celui de ce département, relatif à la réclamation du préfet du département de l'Ourte, contre une décision ministérielle du 19 octobre 1807, qui autorise l'administration des domaines à se mettre en possession des biens et rentes dits des aumônes de la cathédrale de Liége, et oblige la commission des hospices civils à rapporter les fruits qu'elle a indûment perçus.</p> <p>Vu les observations de la régie des domaines, la pétition de la commission des hospices, les arrêtés de l'administration centrale de l'Ourte, les jugemens du tribunal civil, des 9 messidor an 5 et 13 prairial an 6, les observations du préfet actuel de l'Ourte, et les arrêtés de son prédécesseur, et les pièces jointes au rapport, ensemble les décisions ministérielles, notamment celles des 24 nivôse an 7 et 19 octobre 1807 ;</p> <p>Vu les lois des 5 novembre et 10 décembre 1790, 1.<sup>er</sup> mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal an 4, 16 vendémiaire et 20 ventôse an 5 ; l'arrêté du directoire, du 7 fructidor même année ; l'arrêté des représentans du peuple, du 1.<sup>er</sup> germinal an 3 ;</p> <p>Considérant, d'une part, que c'est par une fausse application <pb n="(2)" />des lois sur la matière, que, dans l'origine, l'administration des hospices civils a été saisie des biens de l'aumônerie de la cathédrale de Liége, puisqu'il n'est rapporté aucun titre qui prouve que ces biens provinssent de donations pieuses et fondations particulières, que ces lois ont signalées spécialement comme devant servir au soulagement des pauvres ; et que si le registre de ces revenus a été intitulé aumônerie, il ne s'ensuit pas qu'il pourrait remplacer ce titre, les aumônes qui y sont portées n'étant que volontaires, et n'étant pas toujours adressées aux pauvres, mais aussi à des personnes attachées au service du culte ;</p> <p>Considérant que, d'une autre part, il y a eu deux jugemens du tribunal civil de l'Ourte, en date des 9 messidor an 5 et 13 prairial an 6, qui ont rejeté les réclamations de la régie des domaines, et ordonné que les hospices seraient conservés dans la jouissance de leurs biens et revenus, etc. ; que par la décision ministérielle du 24 nivôse an 7, il fut ordonné à la régie des domaines d'interjeter appel de ces jugemens, et de prendre l'administration de ces biens d'aumônes ; mais qu'aucun appel n'a été interjeté par la régie, et que la commission des hospices a continué à administrer lesdits biens, qu'il résulte de-là que les jugemens des 9 messidor an 5 et 13 prairial an 6 sont passés en force de chose jugée contre la régie, et ne peuvent plus être attaqués qu'à raison de l'incompétence ;</p> <p>Considérant enfin que le ministre de l'intérieur a porté sur les budgets de la ville de Liége, pour les années 1806 et 1807, la somme de 51,558 F, pour être versée au bureau de bienfaisance, les hospices devant recevoir en remplacement les revenus propres au bureau de bienfaisance, dont une des ressources consiste dans les revenus de l'aumônerie ; qu'il est peu de villes de l'Empire où la misère soit aussi grande, particulièrement dans la basse classe du peuple ; que la plus grande partie des indigens est bien loin de recevoir quelques secours ; qu'au fond, il ne s'agit que <pb n="(3)" />d'environ 7000 F de revenu, qui depuis douze ans ont été employés au soulagement des pauvres,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que la décision du ministre, du 19 octobre 1807, est conforme aux lois, que la réclamation du préfet est inadmissible, et propose le projet de décret ci-joint ;</p> <p>Et prenant en considération l'état de détresse des pauvres de Liége, la longue jouissance des administrateurs des hospices et les jugemens rendus en leur faveur, il pense qu'ils peuvent obtenir de la bienveillance de sa Majesté ce que l'application rigoureuse de la loi leur refuse ; dans ce cas, il y aurait lieu d'adopter, au lieu du premier projet, le second projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>1.<sup>er</sup> PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu la réclamation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relativement à la propriété des biens et rentes dits des aumônes de l'ancienne église cathédrale de Liége, dont la commission des hospices civils de la même ville est en jouissance ; vu la pétition de ladite commission ; les jugemens du tribunal civil du département de l'Outre, en date des 9 messidor an 5 et 13 prairial an 6 ; les observations de notre préfet actuel de l'Ourte, et les arrêtés de son prédécesseur, ainsi que les décisions ministérielles, notamment celles des 24 nivôse an 7 et 19 octobre 1807 ;</p> <p>Vu les lois des 5 novembre et 10 décembre 1790, 1.<sup>er</sup> mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal an 4, 16 vendémiaire et 20 ventôse an 5 ;</p> <p>Considérant que c'est par une fausse application des lois sur la matière, que, dans l'origine, l'administration des hospices civils a été saisie des biens de l'aumônerie de la cathédrale de Liége, puisqu'il n'est rapporté aucun titre qui prouve que ces biens provinssent de donations pieuses et fondations particulières ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'administration des domaines se mettra en <pb n="(5)" />possession des biens et rentes dits des aumônes de la cathédrale de Liége, sans néanmoins réclamer la restitution des fruits perçus jusqu'à ce jour par l'administration des hospices.</p> <p>2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>II.<sup>e</sup> PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu la réclamation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relativement à la propriété des biens et rentes dits des aumônes de l'ancienne église cathédrale de Liége, dont la commission des hospices civils de la même ville est en jouissance ;</p> <p>Vu pareillement les observations du préfet de l'Ourte en faveur desdits hospices, et les autres pièces jointes au rapport ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> La commission des hospices civils de Liége continuera à percevoir les revenus des biens et rentes dits des aumônes de l'ancienne église cathédrale de la même ville.</p> <p>2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent comme non avenues.</p> <p>3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>6 Novembre 1809</p> </div> |