| identifiant | gerando2756 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1811/02/28 00:00 |
| titre | Rapport du ministre des finances, observations et projet de décret des sections des finances et de l'intérieur, relatifs à la propriété et aux frais d'entretien des établissements affectés à un service public |
| texte en markdown | <p>1960.</p> <p>SECTIONS RÉUNIES DES FINANCES ET DE L'INTÉRIEUR.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT<br>DU MINISTRE DES FINANCES,<br>OBSERVATIONS ET PROJET DE DÉCRET<br>DES SECTIONS DES FINANCES ET DE L'INTÉRIEUR,<br>Relatifs à la Propriété et aux Frais d'entretien des Établissemens affectés à un service public.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT<br>DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Sire,</p> <p>J'avais soumis à votre Majesté un rapport tendant à faire statuer sur plusieurs questions relatives aux bâtimens nationaux occupés par les corps administratifs et judiciaires, et notamment à faire décider par qui, du trésor public ou des administrés, doivent être supportées les réparations ; il est intervenu, le 25 septembre 1810, <pb n="(2)" />un avis du Conseil d'état, portant qu'il n'y a plus lieu à s'occuper de ces questions jusqu'à ce que j'aie fait connaître par un nouveau rapport, si les dispositions de l'article 7 du décret impérial du 11 juin dernier, sur la fixation des dépenses départementales, sont insuffisantes, et quels seraient les points sur lesquels il resterait à prononcer.</p> <p>Cet article est ainsi conçu : <q>Les loyers des bâtimens des préfectures sont alloués pour 1810 comme en 1809 : toutefois il ne sera rien payé à la régie de l'enregistrement et du domaine pour les bâtimens qui appartiennent encore au domaine public ; le montant de ces loyers, s'il y en a, sera en accroissement du fonds des dépenses diverses et imprévues.</q></p> <p>S'il n'est pas payé de loyers pour les bâtimens nationaux occupés par les préfectures, il doit en résulter nécessairement que les réparations de tout genre à faire à ces édifices, ne doivent pas être à la charge du trésor public, et que la dépense doit en être supportée par les administrés. Cependant le décret du 11 juin ne contient aucune dîsposition à cet égard ; le domaine a déjà acquitté, à titre d'avances, des réparations pour des sommes considérables : il est nécessaire de décider par quels moyens le trésor public sera rempli de ces avances, dans le cas où les sommes allouées par abonnement, pour les frais d'administration des préfectures, seraient insuffisantes ; d'ailleurs le décret du 11 juin ne fixe les dépenses des préfectures que pour 1810, et ne statue rien sur les années subséquentes.</p> <p>L'article 16 du même décret, concernant les prisons, porte :<q>Les sommes allouées en 1809, concernant, 1.<sup>o</sup> les traitemens des concierges et employés, 2.<sup>o</sup> la nourriture et entretien des détenus, 3.<sup>o</sup> les loyers, ameublemens et entretien des lieux de détention, sont alloués sur le même pied pour 1810.</q></p> <p>Dans les frais d'entretien a-t-on entendu comprendre les grosses réparations des édifices nationaux servant de prisons, ou doivent-elles être à la charge du domaine et acquittées sur le montant des loyers.</p> <pb n="(3)" /> <p>Si les grosses réparations restent à la charge du trésor public, les loyers seront souvent plus qu'absorbés par la dépense des réparations, et il en résulterait une charge pour le trésor public.</p> <p>Il me paraît nécessaire de prendre une mesure générale pour tout ce qui concerne les bâtimens nationaux occupés par les corps administratifs et judiciaires.</p> <p>La loi du 6 août 1791 a ordonné qu'il serait procédé contradictoirement avec les corps administratifs et judiciaires, à l'estimation de la valeur locative des édifices nationaux, dans lesquels ces autorités ont formé leur établissement, et que le loyer serait payé au denier vingt-cinq de l'estimation, et supporté par les administrés et justiciables.</p> <p>Malgré les diligences qui ont été faites par les préposés de l'administration des domaines pour le recouvrement de ces loyers, elle n'a pu encore parvenir au recouvrement que d'une très-petite partie.</p> <p>L'arrêté du Gouvernement, du 25 vendémiaire an 10, porte : <q>Les dépenses relatives aux prisons, telles que la nourriture des détenus, ameublement, grosses réparations des prisons et prétoires, etc., seront payées comme les autres dépenses variables, sur les mandats des préfets ;</q>mais il n'est pas dit sur quels fonds ces grosses réparations seront acquittées.</p> <p>Il ne me paraît pas juste que quelques départemens jouissent à titre gratuit, des bâtimens nationaux occupés par les préfectures, lorsque d'autres départemens sont obligés, pour cet objet, de louer des bâtimens particuliers dont ils sont tenus d'acquitter les loyers. L'égalité qui doit exister entre tous les départemens de l'Empire lorsqu'il s'agit de charges à supporter, devrait s'opposer à ce que l'on affranchît aux dépens du trésor public, quelques départemens, des frais d'administration auxquels d'autres départemens restent assujettis. Je pense, avec M. le directeur général de l'administration de domaines, que le trésor public doit recevoir une indemnité à raison des édifices nationaux qu'occupent les autorités loca es dont les dépenses sont mises par les lois au compte des administrés.</p> <pb n="(4)" /> <p>J'estime que l'intérêt particulier de chaque département, et l'intérêt du trésor public, seraient que les départemens fussent propriétaires plutôt que simples locataires des édifices nationaux où sont actuellement placées les autorités à l'établissement desquelles les administrés sont tenus de pourvoir : ces bâtimens seraient entretenus avec plus de soin lorsque les départemens considèreraient ces édifices comme leur propriété, et qu'ils cesseraient de craindre que le domaine n'en reprenne la possession.</p> <p>L'État de son côté recevrait un prix d'aliénation, et ne serait plus exposé à ce que l'entretien des bâtimens, faisant partie de son domaine, soit négligé et donne ultérieurement lieu à des réparations dispendieuses, qui, en cas d'évacuation par les autorités locales, tomberaient à la charge du trésor public.</p> <p>Quant au mode à suivre pour rendre les départemens propriétaires incommutables, je pense que le projet de décret que j'ai remis à votre Majesté dans le mois d'octobre 1808, présente, pour l'acquisition, des facilités qui préviendront toutes réclamations.</p> <p>Ce projet applique aux édifices nationaux occupés par des autorités locales, la mesure prescrite par le décret du 26 mars 1806, pour l'abandon aux communes, moyennant une rente, des halles appartenant au domaine ; il accorde en outre la faculté de rembourser par dixième, la rente à quatre pour cent du montant de l'estimation.</p> <p>La seule modification dont le projet de décret en question pourrait paraître susceptible, serait, pour écarter toute difficulté d'exécution, de renoncer à revenir sur le passé, et de fixer au 1.<sup>er</sup> janvier 1811 l'époque à laquelle la rente commencerait à courir.</p> <p>M. le directeur général de l'administration des domaines regarde comme indispensable de rendre les départemens propriétaires des bâtimens occupés par les autorités dont les charges doivent être acquittées sur les centimes additionnels, afin que l'État devienne étranger, quant au paiement, aux réparations de ces bâtimens, dans lesquelles on tente chaque jour, sous divers prétextes, de le faire</p> </div> <pb n="(13)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu les lois des 23 octobre 1790, 7 février et 6 août 1791, l'article 91 de la loi du 24 août 1793, et l'avis de notre Conseil d'état, approuvé par nous le 3 nivôse an 13 ; la loi du 11 frimaire an 7, ensemble les arrêtés du Gouvernement des 26 ventôse et 27 floréal an 8, et du 25 vendémiaire an 10, et notre décret du 26 mars 1806 ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les édifices qui, en 1789, étaient occupés par les cours et tribunaux, par les administrations, les prisons, et autres établissemens publics, et qui sont encore affectés à un service public, continueront d'appartenir, en toute propriété, aux départemens, arrondissemens et communes, chacun pour ce qui le concerne ; au moyen de quoi, les grosses et menues réparations, et le paiement des contributions, demeurent à leur charge, suivant les règles déterminées par la loi du 11 frimaire an 7.</p> <p>2. Les édifices nationaux et dépendances, actuellement affectés à un service public, seront aliénés en toute propriété, sur estimation, au profit des départemens, arrondissemens et communes.</p> <p>3. L'estimation sera faite, d'après la valeur actuelle, par trois experts ; l'un nommé par le directeur des domaines de l'arrondissement ;</p> <p>Le second expert ; savoir : pour les bâtimens occupés par les cours d'appel, par le président du conseil général du département où l'édifice est situé ;</p> <pb n="(14)" /> <p>Pour les bâtimens à la charge du département, par le président du conseil général du département ;</p> <p>Pour ceux à la charge de l'arrondissement, par le président du conseil d'arrondissement.</p> <p>Et pour ceux à la charge des cantons et communes, par le maire du lieu où l'édifice est situé.</p> <p>Le troisième expert sera nommé par le préfet du département.</p> <p>Le capital une fois fixé sera converti en une rente annuelle à quatre pour cent sans retenue.</p> <p>4. Il sera fait déduction sur la valeur actuelle des bâtimens, au profit des départemens, arrondissemens et communes, des sommes qu'ils justifieront avoir été supportées par les administrés, pour constructions et grosses réparations.</p> <p>5. Le procès-verbal d'estimation sera transmis, avec l'avis du préfet, à notre ministre des finances, et soumis à son approbation.</p> <p>6. Notre ministre des finances chargera les préfets de passer contrat aux présidens susdésignés, et pour le profit des conseils généraux de département et d'arrondissement ; et aux maires, pour le compte des communes, chacun pour les édifices qui sont à sa charge, aux termes de la loi du 11 frimaire an 7.</p> <p>7. La rente fixée d'après le procès-verbal d'estimation sera comprise au budget des dépenses de chaque année, et payée suivant les règles et dans les proportions établies pour chaque local, par la loi du 11 frimaire an 7, sur les dépenses départementales, municipales et communales, et par l'arrêté du 27 floréal an 8, pour le paiement des dépenses judiciaires.</p> <p>Les départemens, arrondissemens et communes, auront néanmoins la faculté, chacun pour ce qui le concerne, de rembourser partiellement le capital, de la manière indiquée par l'article 22 titre V de la loi du 16 septembre 1807, relative au desséchement des marais, etc.</p> <pb n="(15)" /> <p>8. Il ne pourra, à l'avenir, être disposé d'aucun édifice national en faveur d'un établissement public sans notre autorisation expresse.</p> <p>9. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>28 Février 1811</p> </div> |