| texte en markdown | <p>1980.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 23,916.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Contenant des Dispositions relatives aux Décomptes des Acquéreurs des biens de la Caisse d'amortissement.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin,</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances,</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Au fur et à mesure que les ventes faites au nom et pour le compte direct de la caisse d'amortissement et des domaines qui lui appartiennent, seront réputées soldées, les directeurs des domaines procéderont aux décomptes des acquéreurs ; ils se feront fournir à cet effet, par les receveurs, les élémens nécessaires.</p>
<p>2. Ces décomptes seront adressés, par les directeurs, à la caisse d'amortissement, qui les arrêtera, et délivrera le quitus définitif aux acquéreurs, ou ordonnera de poursuivre le recouvrement des sommes dues par eux, s'ils sont reconnus reliquataires, et la déchéance en cas de non paiement.</p>
<p>3. Les décomptes constatant un restant dû, seront notifiés aux acquéreurs, avec sommation de compléter leurs paiemens. A défaut par eux d'avoir effectué le paiement du solde dans les trois mois de la date de ladite notification, la caisse d'amortissement pourra poursuivre leur dépossession conformément à la loi : la déchéance sera prononcée par les préfets au vu de l'original de ladite notification, et de la
<pb n="(2)" />déclaration du directeur des domaines qu'il n'a pas été satisfait par les acquéreurs à la sommation y contenue.</p>
<p>4. S'il s'élève des difficultés sur le résultat des décomptes, il y sera statué par les préfets, d'après les décisions de notre ministre des finances sur la matière, et sauf le recours audit ministre.</p>
<p>5. Les trop payés en numéraire dans les départemens en deçà des Alpes, seront restitués sur des ordonnances des préfets, délivrées d'après les décomptes réglés définitivement par la caisse d'amortissement, et en constatant des excédans de paiement.</p>
<p>6. Les trop payés en effets de la dette publique des départemens au-delà des Alpes, seront restitués par la caisse aux acquéreurs, sur le pied des capitaux réduits d'après notre décret du 30 mai 1806, en inscriptions au grand-livre de la dette publique, avec jouissance du premier jour du semestre dans lequel l'arrêté du décompte définitif par la caisse aura eu lieu.</p>
<p>Si cette restitution ne peut être effectuée réellement en inscriptions au grand-livre, à raison de ce que la quotité de la somme à restituer ne produirait pas une rente de 50 F, elle sera faite en numéraire, suivant le cours moyen du cinq pour cent consolidé au jour de l'arrêté du décompte définitif.</p>
<p>7. Dans la formation des décomptes, l'intérêt de cinq pour cent ne pourra être capitalisé d'année en année, pour produire un intérêt des intérêts : ce qui restera dû, tant en principal qu'intérêts, après chaque échéance fixée par le contrat, ne sera susceptible que d'un intérêt simple de cinq pour cent par an jusqu'au jour de l'acquittement.</p>
<p>8. Après le recouvrement des sommes pour lesquelles les acquéreurs auront été reconnus débiteurs, tant en principal qu'intérêts, la caisse d'amortissement leur délivrera le quitus mentionné dans l'article 2 du présent décret.</p>
<p>9. La libération définitive d'un acquéreur des biens de
<pb n="(3)" />la caisse d'amortissement, ne peut résulter que de son quitus définitif, délivré par la caisse, conformément aux articles précédens.</p>
<p>10. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>22 Janvier 1810</unitdate>
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