| identifiant | gerando2715 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/10/05 00:00 |
| titre | Projet de décret tendant à règler les conditions de l'aliénation des capitaux non exigibles dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin et dans ceux du Haut et Bas Rhin |
| texte en markdown | <p>1858</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à régler les Conditions de l'aliénation des Capitaux non exigibles dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin et dans ceux du Haut et du Bas Rhin.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu nos décrets des 5 germinal an 13 et 29 janvier 1808, concernant le rachat et l'aliénation des capitaux de rentes dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin et ceux du Haut et du Bas Rhin ;</p> <p>Considérant que les délais accordés par nosdits décrets aux débiteurs directs desdits capitaux, pour en faire le rachat, sont expirés depuis le 1.<sup>er</sup> janvier 1809 ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter de la publication de notre présent décret, les capitaux non exigibles, dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin et dans ceux du Haut et du Bas Rhin, qui n'auront pas été soumissionnés par les débiteurs directs, pourront être aliénés à des tiers sur le pied de vingt fois l'intérêt stipulé dans le contrat, et il sera fait aux acquéreurs, sur le capital ainsi fixé, une remise de 12 pour cent ; ils paieront le surplus un quart comptant, et souscriront, pour les trois autres quarts, trois obligations payables successivement de six mois en six mois, avec l'intérêt à 5 pour cent.</p> <p>2. Ces aliénations seront faites par la voie ordinaire du transfert, et seront considérées comme de véritables constitutions de rentes. Les acquérens seront subrogés dans <pb n="(2)" />tous les droits du Gouvernement, sans autre garantie que celle résultant des titres, qui néanmoins ne leur seront remis qu'après le paiement de l'obligation du dernier quart.</p> <p>3. Les débiteurs directs desdits capitaux, qui se présenteraient pour en faire le rachat en même temps que les tiers, auront la préférence, en se conformant, pour le rachat, aux conditions exigées par l'article 1.<sup>er</sup> du présent décret.</p> <p>4. Dans le cas où l'acquéreur ou le débiteur soumissionnaire n'acquitterait pas ses obligations aux échéances, le premier quart payé comptant sera perdu pour lui ; sa soumission sera annullée, et le capital qui aurait été ainsi acquis ou racheté, pourra être aliéné à un autre.</p> <p>5. Le remboursement des capitaux exigibles, dans les mêmes départemens, sera poursuivi, aux échéances, par la régie de l'enregistrement et des domaines, qui pourra proposer à notre ministre des finances, en faveur des débiteurs, les délais que leur situation paraîtra exiger.</p> <p>6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>5 Octobre 1809</unitdate> </p> |