gerando2708

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/09/25 00:00
titreProjet de décret tendant à fixer l'indemnité due à la compagnie Robillard, à cause de son éviction de l'Hôtel de Longueville
texte en markdown<p>1854</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET.<br>Tendant à fixer l'Indemnité due à la compagnie Robillard, à cause de son éviction de l'Hôtel Longueville.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la fixation des indemnités réclamées par les S<sup>rs</sup>. Robillard, oncles, neveux et compagnie, à raison de leur éviction du bail de la maison de Longueville, en exécution de notre décret du 26 février 1806 ;</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> notre décret sus-énoncé ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le rapport des experts nommés contradictoirement par le domaine et par lesdits S.<sup>rs</sup>. Robillard, d'après lequel, entr'autres objets, ils ont alloué de concert, aux réclamans, une somme de 20,250 F, pour droit d'éviction, en se fondant sur l'article 1745 du code Napoléon ;</p> <p>Et à l'égard de l'indemnité pour déplacement de leur manufacture, l'expert du domaine l'a portée à 150,000 F, et celui des S.<sup>rs</sup> Robillard à 240,000 F ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'avis du tiers expert, nommé par le préfet de la Seine, pour départager les deux premiers sur la différence de cette estimation, d'après lequel le même tiers expert a fixé à 150,000 F, ce qui revient auxdits S.<sup>rs</sup>. Robillard pour les pertes, dommages et faux frais occasionnés par le déplacement subit de la manufacture ;</p> <pb n="(2)" /> <p>4.<sup>o</sup> L'arrêté du conseiller d'état préfet du département de la Seine, du 27 mars 1807, et ses observations postérieures, du 13 février 1809, par lesquelles il propose, en dernier lieu, d'accorder les 150,000 F alloués par le tiers expert ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Les observations du conseiller d'état directeur général de l'enregistrement et des domaines ;</p> <p>Vu les mémoires des S.<sup>rs</sup> Robillard, dans lesquels, en appuyant l'estimation de l'indemnité de déplacement à 240,000 F, faite par leur expert, ils prétendent que l'indemnité, pour être intégrale, doit leur rendre tout ce que leur a coûté et leur coûtera de plus, pendant trois ans, temps de la jouissance qui leur restait, le transport de la manufacture dans un nouveau local ;</p> <p>Vu les articles 1745, 1746 et 1747 du code Napoléon ;</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> En ce qui concerne le droit d'éviction,</p> <p>Que les articles 1745, 1746 et 1747 du Code ont prévu trois cas d'éviction différens ; l'article 1745, pour les maisons ; l'article 1746, pour les biens ruraux ; et l'article 1747, pour les manufactures et usines ; que chacun de ces articles a prescrit des règles particulières pour les indemnités, sans qu'elles puissent être cumulées dans un même cas ;</p> <p>D'où il suit que les experts, en allouant aux S<sup>rs</sup>. Robillard six mois de loyer, indépendamment de l'indemnité de déplacement, ont fait une fausse application de l'article 1745 du Code ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A l'égard de l'indemnité de déplacement,</p> <p>Que le tiers expert a eu égard, dans son estimation à 150,000 F, non-seulement aux pertes éprouvées par les S.<sup>rs</sup> Robillard, mais encore aux avances qu'ils ont été dans le cas de faire pour se procurer les locaux convenables à leur manufacture ;</p> <pb n="(3)" /> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les indemnités dues aux S.<sup>rs</sup> Robillard et compagnie, à raison de leur éviction de la maison Longueville, sont et demeurent fixées à la somme de 217,262 F 61 centimes ;</p> <p>SAVOIR :</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour le remboursement des objets de construction et amélioration acquis par ladite compagnie des S<sup>rs</sup>. Detailleur et Faroussat, précédens locataires : 30,039,15 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour le remboursement de constructions faites par la compagnie, pour ses ateliers, séchoirs et bureaux : 14,779.85.</p> <p>3.<sup>o</sup> Pour les pertes, dommages et faux frais, résultant pour la compagnie du déplacement de leur manufacture : 150,000.</p> <p>4.<sup>o</sup> Pour indemnité des dépenses d'embellissemens et améliorations dans leurs appartemens : 22,443.61.</p> <p>217,262.61.</p> <p>2. La valeur des ustensiles et objets mobiliers servant à l'exploitation de la manufacture des S.<sup>rs</sup> Robillard, dont cette compagnie doit faire compte au domaine, suivant deux reconnaissances, signées les 30 août 1792 et 2 floréal an 2, montant en assignats à 89,658 F 75 centimes, est et demeure fixée, y compris la valeur des deux pompes remises à la même compagnie par le S.<sup>r</sup> Detailleur, à la somme de 64,921 F 21 centimes, en numéraire, laquelle sera compensée lors du paiement de la somme portée en l'article précédent.</p> <p>3. Les loyers qui peuvent être dus par les S.<sup>rs</sup> Robillard et compagnie, jusqu'au jour de l'évacuation totale de l'hôtel <pb n="(4)" />Longueville, seront également retenus sur les paiemens qui leur seront faits.</p> <p>4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>25 Septembre 1809</unitdate> </p>
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