| texte en markdown | <p>1871</p>
<p>Section de l'Intérieur.</p>
<p>M. le Comte Maret, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORTS ET PROJETS DE LOI<br>Relatifs à la Plantation des grandes Routes.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Depuis long-temps on a reconnu l'utilité de la plantation des grandes routes.</p>
<p>L'édit du 3 mai 1720 a ordonné qu'elles seraient plantées à une toise en dehors des fossés par les propriétaires riverains, et à leur défaut, par les seigneurs voyers, qui, dans ce cas, auraient la propriété des arbres.</p>
<p><i>Plantation à faire sur les grandes routes.</i></p>
<p>Très-peu de propriétaires particuliers ont planté ; quelques seigneurs ont usé du droit qui leur était donné ; le plus souvent, c'est l'État qui, comme grand voyer, a fait les plantations : aussi n'ont-elles eu lieu que sur quelques routes, et selon que l'administration des diverses contrées avait adopté tel ou tel système.</p>
<p>La loi du 9 ventôse an 13 a eu pour objet d'établir un mode uniforme, au moyen duquel on dût parvenir à achever la plantation des routes et assurer la conservation des arbres.</p>
<p>Mais l'expérience a prouvé que ce but n'est point atteint.</p>
<p>L'objet que je me propose aujourd'hui est de faire ressortir cette vérité, et de proposer à votre Majesté quelques dispositions dont les résultats paraissent devoir être plus certains et plus avantageux.</p>
<pb n="(2)" />
<p>J'examinerai quelles sont les plantations utiles ; quels sont les moyens de les faire exécuter ; quels sont ceux de les conserver.</p>
<p>D'après la loi du 11 ventôse an 13, 1.<sup>o</sup> les routes doivent être plantées dans l'intérieur de la route, avec un contre-fossé entre la route et les arbres ; 2.<sup>o</sup> la plantation doit être faite par le propriétaire riverain, et seulement à son défaut par l'administration publique ; 3.<sup>o</sup> la propriété des arbres est abandonnée aux riverains, qui sont chargés de l'élagage et de l'entretien.</p>
<p>Dans les environs de Paris, on voit généralement des routes dont l'excessive largeur pourrait permettre de prendre, de chaque côté, la zone nécessaire pour établir les plantations et les contre-fossés : mais ces routes sont généralement plantées ; et, ne le seraient-elles pas, serait-il convenable de diminuer quelque chose de la majesté que doivent avoir les avenues de la capitale de l'Empire ?</p>
<p>En s'éloignant de Paris, on trouve bientôt des routes d'une moindre largeur, et sur la plupart desquelles il est impossible d'exécuter ce que prescrit la loi.</p>
<p>L'ordonnance des eaux et forêts de 1669 a déterminé, d'après les différentes espèces d'arbres, les distances qu'il était nécessaire de leur donner, pour ne pas nuire à leur développement : ces distances sont de 8 et 10 mètres pour ceux des arbres qui s'emploient le plus ordinairement sur les bords des routes ; à ces distances, les branches finissent par se toucher. Si donc les files de plantations n'étaient séparées l'une de l'autre que de 8 à 10 mètres, bientôt les routes seraient entièrement couvertes et privées de l'action du soleil et des vents ; elles deviendraient de continuels bourbiers. Un intervalle de 14 mètres doit être le moindre espacement entre les files.</p>
<p>Il est dès-lors évident que la loi ne peut être exécutée que sur les routes qui ont aujourd'hui 17 mètres entre les fossés ; car les arbres ne peuvent être plantés qu'à un peu plus d'un mètre en dedans des fossés existans que la loi conserve.</p>
<p>Or la majeure partie des routes est loin d'avoir cette largeur.</p>
<p>Quelques personnes pensent qu'on pourrait substituer aux deux
<pb n="(3)" />fossés extérieurs et intérieurs un seul fossé qui serait dans l'alignement même de la plantation, et qui se trouverait interrompu par chaque pied d'arbre : elles font même remarquer que cette disposition serait plus favorable au développement du chevelu des racines qui s'étendraient sous la route et sous le champ voisin, dont les fossés extérieurs et intérieurs les auraient séparées.</p>
<p>Ce fossé interrompu serait sans doute suffisant comme garantie pour les arbres contre les voitures ; mais ses partisans perdent de vue que c'est la route qui est le principal, et que la plantation n'est que l'accessoire.</p>
<p>De petites fosses séparées et sans communication n'établiraient pas le système d'écoulement et de desséchement dont les routes ont besoin.</p>
<p>Il me paraît donc démontré que le contre-fossé doit être continu et placé entre la route et les arbres ; dès-lors, je le répète, dans le système de la loi, on ne pourrait planter que les routes de 17 mètres, et on en réduirait la voie à 8 mètres, c'est-à-dire, à la moindre largeur de toutes les grandes routes qui existent.</p>
<p>Aussi pensé-je qu'il est indispensable d'ordonner que, sur toutes les routes qui ont moins de 17 mètres entre l'intérieur des fossés, les plantations qui seraient ordonnées auront toujours lieu à l'extérieur, et à 2 mètres du bord desdits fossés, comme le prescrit l'édit du mois de mai 1720 ; alors le fossé de la route deviendra le contre-fossé. Je pense qu'il doit rester ou être mis à la charge de l'administration publique. Les édits du 26 mai 1705 et du 3 mai 1720 chargeaient les propriétaires riverains de son entretien : mais rien ne se faisait, les routes souffraient ; peu-à-peu la règle est tombée en désuétude, et la loi de ventôse an 13 a utilement et justement ordonné que l'administration publique pourvoirait, à ses frais, à cet entretien.</p>
<p>Après avoir examiné quel est le lieu où les arbres doivent être plantés, je rechercherai par qui ils doivent l'être.</p>
<p>La loi du 9 ventôse an 13 en charge les propriétaires, comme avait fait celle du mois de mai 1720 ; les résultats sont les mêmes : les propriétaires n'ont point planté ; ils ne planteront point, et j'ajouterai
<pb n="(4)" />que c'est fort heureusement ; car s'ils plantaient, ce serait en différens temps, des arbres de différens âges, peut-être de diverses espèces, sur des alignemens mal suivis, avec des précautions mal prises, et le tout sans que les agens de l'administration, qui ne peuvent être par-tout à-la-fois, pussent l'empêcher.</p>
<p>Il est donc nécessaire et utile que les plantations se fassent par grandes entreprises et à la diligence de l'administration.</p>
<p>Les arbres devant être plantés sur les terres qui bordent la route, la question de propriété pour les plantations futures ne me paraît pas pouvoir être douteuse ; l'administration doit seulement être autorisée à se rembourser, sur des rôles exécutoires, de tous les frais que lui aura occasionnés la plantation, et chargée d'en faire la répartition à tant par pied d'arbre.</p>
<p>A l'objection qui présenterait ces plantations comme une servitude onéreuse imposée aux propriétés riveraines, je répondrais que, tous les jours, l'utilité publique prescrit des règles aux propriétaires particuliers, et qu'ici, outre le bénéfice de la plantation, ils trouvent l'avantage, presque toujours infiniment précieux, d'une belle route qui facilite l'accès, l'exploitation de leurs terres, et la vente de leurs denrées.</p>
<p>Quant aux routes qui ont plus de 17 mètres entre les fossés, votre Majesté trouvera peut-être qu'il est convenable de laisser à l'administration publique le soin de juger quelles sont celles que l'on doit réduire à cette largeur : en cas de réduction, le terrain retranché, sur lequel on ferait les plantations, serait abandonné aux propriétaires riverains ; dans le cas contraire, celui du maintien de leur plus grande largeur, les plantations seraient exécutées en dehors des fossés actuels, comme pour les routes de 17 mètres et au-dessous.</p>
<p>Les mesures de conservation offrent de grandes difficultés. Il est malheureusement constaté que les riverains des routes, loin de défendre ou d'entretenir les arbres des plantations, cherchent le plus souvent à les détruire, en dérobant aux recherches que l'on
<pb n="(5)" />peut faire, les moyens qu'ils emploient. Je pense que l'on devrait punir ce délit de la même peine portée contre les personnes qui détruisent les plantations ou les arbres de la propriété d'autrui, et qu'à cet effet les conseils de préfecture, après avoir prononcé les peines pécuniaires de voirie, dont un tiers appartiendrait aux agens qui ont fait connaître les délits, devraient être tenus de renvoyer le prévenus devant les tribunaux ordinaires.</p>
<p>Les façons à donner aux jeunes arbres, l'élagage lorsqu'ils ont pris leur accroissement, l'échenillage, sont évidemment des charges de la propriété : cependant, comme on ne peut se dissimuler que ces soins seront, les uns mal pris, les autres entièrement négligés, plusieurs personnes pensent que l'administration devrait s'en charger.</p>
<p>Quant aux façons d'entretien, l'entrepreneur de la plantation peut, sans inconvénient, en être chargé pendant trois ou quatre ans, intervalle pendant lequel il doit aussi rester chargé du remplacement. L'élagage ne saurait, ce me semble, être confié à d'autres qu'aux propriétaires, sauf à l'administration à en fixer les époques d'une manière très-précise : un adjudicataire général élaguerait d'ailleurs toujours trop ou trop peu, selon qu'on lui abandonnerait les émondes, ou qu'on les retiendrait. L'échenillage est une mesure de police qui ne doit rien avoir de particulier pour ce genre de propriété : malheureusement cette sage précaution, là comme ailleurs, ne sera jamais qu'imparfaitement exécutée.</p>
<p>Il est indispensable de conserver la disposition de la loi du 9 ventôse an 13, qui défend de couper les arbres des routes, sans une autorisation spéciale de l'administration.</p>
<p>Après avoir discuté ce qui est relatif aux plantations à venir, je dois faire connaître à votre Majesté les difficultés qui se sont élevées sur la propriété des plantations anciennes.</p>
<p>Les arbres existans ont été plantés ou par les propriétaires riverains, ou par les seigneurs, en vertu de l'édit de 1720, ou par l'État.</p>
<p>La loi du 15 août 1790 annonce (art. 9) qu'il sera statué, par une loi particulière, sur les arbres plantés le long des chemins
<pb n="(6)" />royaux ; celle du 28 août 1792, après avoir déclaré propriété communale, sans préjudice du droit des riverains, tous les arbres plantés sur les places des villes, bourgs, villages, etc., le tout sans indemnité pour les seigneurs qui les auraient plantés, porte (art. 18) que jusqu'à ce qu'il ait été prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, nul ne pourra s'approprier lesdits arbres et les abattre, leurs fruits et leurs émondages seulement devant appartenir aux propriétaires riverains.</p>
<p>Un arrêté du Gouvernement, du 18 messidor an 10, porte que les arbres des grandes routes seront vendus comme ceux des bois appartenant à la République, et qu'il sera tenu un compte à part du produit de ces ventes. Une circulaire de l'administration des forêts du 24 thermidor an 10, en donnant une instruction sur cet arrêté, dit que l'on ne doit néanmoins pas considérer ces arbres comme appartenant à la République, lorsque les propriétaires riverains prouveront les avoir plantés.</p>
<p>La loi du 9 ventôse an 13, qui statue sur les plantations à faire, dit que les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leur produit.</p>
<p>Bientôt après la publication de cette loi, un grand nombre de propriétaires riverains a cru y voir la décision annoncée en 1790 et en 1792, et de par-tout sont arrivées des demandes d'autorisations pour abattre des arbres.</p>
<p>Son Excellence le grand-juge fut consulté : sa réponse, du 11 prairial an 13, porte que rien n'annonce que la loi ait voulu statuer sur les plantations alors existantes ; que tout montre, au contraire, que l'unique intention du Gouvernement a été de pourvoir aux routes non plantées, mais susceptibles de l'être ; qu'ainsi la loi, reconnue nécessaire par celles du 15 août 1790 et du 28 août 1792, reste encore à rendre.</p>
<p>Cependant l'administration forestière n'était plus chargée des plantations des routes, ni par conséquent de la coupe et de la vente des arbres : plusieurs préfets demandaient les moyens de
<pb n="(7)" />disposer des arbres morts ou dépérissans ; votre ministre de l'intérieur crut devoir ordonner qu'ils seraient vendus, et que le prix serait versé à la caisse d'amortissement, jusqu'à ce que la question de propriété fût décidée.</p>
<p>C'est cette question que je vais traiter.</p>
<p>J'écarterai d'abord ce qui est relatif aux arbres plantés par les riverains sur leur sol ; la propriété de ces arbres n'a jamais été contestée aux planteurs.</p>
<p>Mais, comme je l'ai déjà fait observer à votre Majesté, ce cas est celui du plus petit nombre : les arbres des routes ont été quelquefois plantés par des seigneurs, et généralement par l'État.</p>
<p>Il s'agit de prononcer sur une propriété de plusieurs millions.</p>
<p>Dans la discussion entre le planteur et le propriétaire du fonds, on peut dire, en faveur du propriétaire, que, d'après toutes les lois, et d'après le Code civil, celui qui a le sol a aussi le dessus.</p>
<p>Le planteur peut dire que le riverain, d'après l'édit de 1720, n'a pu conserver son droit de propriété qu'à la charge de planter ; qu'à défaut, ce droit a été transporté par la loi à l'individu qu'elle a désigné ; qu'ainsi c'est le planteur, et non le possesseur foncier, qui est devenu vraiment propriétaire des arbres : qu'au reste, d'après l'article 55 du Code civil, qui a prévu qu'une plantation pouvait être faite de bonne foi sur le terrain d'autrui, le planteur, son droit de propriété fût-il méconnu, peut réclamer la valeur de l'arbre et le prix de la main-d'œuvre.</p>
<p>Le Code civil est clair, et le propriétaire du fonds ne paraît pouvoir disposer de l'arbre qu'en payant la valeur et le prix de la main-d'œuvre au planteur.</p>
<p>Mais on objecte aux ci-devant seigneurs que le droit qu'ils avaient aux arbres était une suite de la féodalité ; qu'ils ne l'avaient acquis que comme seigneurs voyers ; et qu'en supprimant la féodalité, nos lois en ont supprimé tous ses effets sans nulle indemnité. On cite, à l'appui de ce système, celle des dispositions de la loi du 28 août 1792 qui défère aux communes et aux riverains, sans indemnité
<pb n="(8)" />pour les seigneurs, les arbres plantés sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les prés et marais des communautés.</p>
<p>Cette objection ne saurait s'étendre à l'État, qui n'a jamais cessé d'exercer les droits de grande voirie comme souverain ; et c'est sans doute ce qui fait que la loi du 28 août 1792 n'a rien statué sur les plantations des grandes routes, qui ont été généralement faites par l'administration publique.</p>
<p>Je crois donc que, vis-à-vis de l'État, les propriétaires riverains n'ont que le choix entre abandonner la propriété des arbres en conservant les émondes à charge d'entretien, et acquérir cette propriété en payant à l'État la valeur de l'arbre et le prix de la main-d'œuvre.</p>
<p>La seule question qui reste, et qui me paraisse susceptible de véritables difficultés, est donc celle relative aux plantations faites par les anciens seigneurs. Dans l'absence d'une règle certaine et évidente, je proposerais une décision d'équité, qui, en donnant quelque chose au droit du planteur, reconnu par le Code civil, laisserait cependant au propriétaire du sol de bien plus grands avantages, comme suite de la suppression de la féodalité : je proposerais, dis-je, de reconnaître que le propriétaire du sol doit au seigneur qui a planté, le remboursement des frais de plantation seulement ; et, pour éviter toutes discussions ultérieures, je fixerais ces frais à trois francs par arbre ; je laisserais cette charge au compte des propriétaires actuels du fonds sans recours contre les vendeurs, à moins que la propriété des arbres n'ait été un des objets explicites de la vente. C s frais ne seraient pas remboursés, pour les arbres plantés sur des terres vendues ou concédées, soit par les ci-devant seigneurs réamans, soit par leurs ayant-droit, à moins qu'il n'y ait eu réserve explicite de la propriété des arbres.</p>
<p>Je soumets à votre Majesté un projet de loi, qui est la conséquence de tous les principes développés dans ce Rapport. J'aurai l'honneur de lui proposer ensuite un réglement particulier pour les moyens d'exécution.</p>
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<pb n="(9)" />
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<h1>PROJET DE LOI.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin.</p>
<h2>TITRE 1.<sup>er</sup><br>Des Plantations à faire sur les Routes.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Celles des grandes routes de l'Empire, non plantées, qui seront jugées susceptibles de l'être, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, selon les localités.</p>
<p>2. Sur toutes les routes de 17 mètres de largeur et au-dessous, entre l'arête intérieure des fossés, les plantations seront faites sur les propriétés riveraines, et à 2 mètres de l'arête extérieure desdits fossés.</p>
<p>Avant de faire planter les routes qui ont au-delà de 17 mètres, le Gouvernement jugera s'il est convenable d'en réduire la largeur ; si cette largeur est réduite, la plantation aura lieu sur le terrain retranché, qui, dans ce cas, sera gratuitement abandonné au propriétaire riverain. Si le Gouvernement juge que la largeur de la route doit être conservée, les plantations seront faites sur les terres riveraines à 2 mètres de l'arête extérieure des fossés actuels.</p>
<p>Les fossés seront creusés et entretenus aux frais de l'administration des ponts et chaussées.</p>
<p>3. Les arbres seront plantés à la diligence et aux frais de l'administration des ponts et chaussées ; dans les marchés qui seront faits pour leur plantation, le planteur devra les garantir pendant trois ans, sauf les cas de violence et de force majeure, et rester chargé de leur entretien pendant ledit temps.</p>
<p>4. Les frais de plantation seront remboursés à l'administration
<pb n="(10)" />des ponts et chaussées par les propriétaires riverains, à raison du nombre d'arbres planté sur le territoire de chacun, et au moyen de rôles que les préfets rendront exécutoires.</p>
<p>5. Les arbres ainsi plantés appartiendront aux propriétaires riverains, qui seront tenus de les conserver et de les entretenir : ils les échenilleront et les émonderont aux époques et de la manière qui leur seront prescrites. Lesdits propriétaires ne pourront couper, abattre ou arracher ces arbres que sur une autorisation de l'administration préposée à la conservation des routes.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des anciennes Plantations.</h2>
<p>6. La propriété des arbres plantés avant la loi du 9 ventôse an 13, appartient aux propriétaires riverains lorsqu'ils en ont fait eux-mêmes la plantation sur leur sol.</p>
<p>Si, à défaut de plantation par les riverains, les arbres ont été plantés par les personnes et dans les cas indiqués en l'article 7 de l'édit du 3 mai 1720, les arbres appartiendront aux propriétaires du sol, à charge par eux de rembourser aux planteurs ou à leurs ayant-droit, trois fr. par chaque arbre pour valeur des frais de plantation.</p>
<p>7. Ledit remboursement sera fait par les propriétaires actuels du sol, sans répétition contre les propriétaires antérieurs, à moins d'une clause explicite dans les actes de transmission de propriété, par laquelle celle des arbres aurait été garantie à l'acquéreur ou au cessionnaire.</p>
<p>Le remboursement des frais de plantation ne pourra être exigé par les planteurs qui auraient, par eux-mêmes ou par leurs ayant-droit, vendu ou cédé la propriété du sol sur lequel est établie la plantation, à moins d'une clause explicite par laquelle la propriété des arbres plantés aurait été réservée au cédant.</p>
<p>8. Les arbres plantés aux frais de l'État, avant la loi du
<pb n="(11)" />9 ventôse an 13, restent et demeurent sa propriété, à moins que le propriétaire du fonds riverain ne préfère, pour l'acquérir, rembourser, aux termes du Code Napoléon, la valeur actuelle des arbres et le prix de la main-d'œuvre, qui, dans ce cas, seront arbitrés par des experts respectivement nommés par le propriétaire du fonds et par le préfet, et fixés par le conseil de préfecture.</p>
<p>9. Le prix fixé dans le cas de l'article ci dessus, devra être versé à la caisse d'amortissement par l'intermédiaire des receveurs de contributions directes. Les riverains auront un an, à dater de la publication de la présente, pour déclarer leur option.</p>
<p>Lorsque les arbres appartenant à l'État seront dans le cas d'être coupés ou arrachés, la vente en sera faite aux enchères publiques par les préfets, et le prix sera de même versé à la caisse d'amortissement.</p>
<p>Les arbres appartenant aux particuliers ne pourront être par eux coupés ou arrachés, que sur une autorisation spéciale de l'administration.</p>
<h2>TITRE III.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>10. Les propriétaires qui seraient reconnus avoir coupé ou fait périr avec intention les arbres plantés sur leur sol, seront poursuivis et condamnés, conformément aux lois, aux peines relatives aux personnes qui détruisent les arbres plantés sur le terrain d'autrui, et ce outre les peines pécuniaires qui seraient administrativement prononcées comme pour délit de grande voirie.</p>
<p>11. Les arbres plantés sur les bords des grandes routes sont mis sous la sauve-garde de la foi publique, et sous la surveillance de tous les officiers, de tous les magistrats et agens de police chargés par les lois de veiller sur les objets de grande voirie.</p>
<p>12. Le tiers des condamnations pécuniaires prononcées
<pb n="(12)" />par voie administrative, auxquelles donneront lieu les délits relatifs aux plantations, appartiendra aux agens qui auront constaté lesdites contraventions.</p>
<p>Les deux autres tiers seront versés à la caisse d'amortissement : réunis aux sommes résultant de l'exécution des art. 4, 8 et 9, ils formeront dans ladite caisse un fonds spécial qui sera employé aux avances à faire pour les plantations, et subsidiairement aux travaux d'entretien des routes.</p>
<p>13. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi, et les contestations relatives à son exécution, seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état, et le renvoi devant les tribunaux prévu par l'art.</p>
<p>14. Toutes dispositions de lois antérieures contraires à la présente, sont abrogées.</p>
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<pb n="(13)" />
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<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>L'utilité de la plantation des routes est, depuis long-temps, reconnue en France. Plusieurs édits successifs l'ont ordonnée, et la loi du 19 ventôse an 13 a renouvelé une partie de leurs dispositions ; mais, malgré leur sagesse, le but n'a jamais été complètement atteint.</p>
<p>Le ministre de l'intérieur, frappé des difficultés d'exécution de la loi maintenant en vigueur, a proposé à sa Majesté un nouveau projet de loi renvoyé à la section de l'intérieur. Avant de l'examiner, elle a cru nécessaire de rappeler les principales dispositions des anciennes ordonnances ; de rappeler les mesures d'exécution commandées par la loi du 9 ventôse an 13, de rechercher la cause de leur peu de succès ; elle discutera, enfin, le nouveau projet de loi.</p>
<p>Dès 1552, un édit de Henri II s'exprime ainsi : <q>Comme après avoir entendu le grand nombre d'ormes qui nous fait de besoin pour chacun an pour servir aux affûts et remontage de notre artillerie, et la difficulté qui se trouve déjà d'en recouvrer, de sorte qu'il est tout apparent que nous sommes pour en tomber, par succession de temps, en très-grande faute et nécessité ; voulons que tous seigneurs hauts-justiciers, et semblablement tous manans et habitans de villes, villages et paroisses, aient à planter et faire planter, dès la fin de cette présente année, le long des voieries, si bonne et grande quantité d'ormes que, avec le temps, notre royaume s'en trouve suffisamment pourvu, sous peine d'amende arbitraire à nous appliquée.</q></p>
<p><i>Edit de Henri II, 1552.</i></p>
<pb n="(14)" />
<p>L'ordonnance de Blois de 1579, porte que les routes seront remises à leur largeur ancienne ; et afin qu'il n'y soit dorénavant fait aucune entreprise, seront plantées et bordées d'arbres selon la nature et commodité du pays, au profit de celui auquel la terre prochaine appartiendra.</p>
<p><i>Ordonnance de 1579.</i></p>
<p>L'édit de 1583 veut que les arbres plantés sur les grandes routes soient à vingt-quatre pieds l'un de l'autre.</p>
<p><i>1583</i></p>
<p>L'arrêt du conseil, en 1671, régla que les arbres ne pourraient être plantés plus près de dix pieds du chemin. Celui de 1705 réduisit cette distance à trois pieds.</p>
<p><i>1671, 1705.</i></p>
<p>Enfin l'édit de 1720 fixe la largeur des grands chemins royaux à soixante pieds, et l'établissement de fossés de six pieds de chaque côté au-delà de cette largeur, entretenus et curés par les propriétaires riverains.</p>
<p><i>Édit du mois de mars 1720.</i></p>
<p>Il ordonne à tous les propriétaires de planter le long des grands chemins, à une distance au moins de six pieds du bord extérieur du fossé, avec obligation de remplacer les arbres qui viendraient à manquer.</p>
<p>Dans le cas où le propriétaire riverain ne planterait pas, la faculté est accordée aux seigneurs voyers de planter des arbres dont la propriété leur appartiendra.</p>
<p>Un édit de 1776 expliqua celui-ci, de 1720, en décidant que les seigneurs voyers ne pourraient planter qu'après un an de l'ouverture des routes, laissant aux propriétaires cet intervalle pour se conformer à l'édit de 1720.</p>
<p><i>Édit de 1776.</i></p>
<p>Tel était l'état de la législation en 1789 : elle imposait aux propriétaires riverains l'obligation de planter le long de la route et d'entretenir les fossés. Dans le cas où ils ne planteraient pas, elle leur imposait la servitude de voir les seigneurs voyers planter, posséder et profiter des arbres accrus sur leur terrain.</p>
<p>Malgré cette espèce de peine appliquée aux uns, de prime ou de récompense assurée aux autres, peu de plantations ont été faites
<pb n="(15)" />sur les routes. La presque totalité des arbres qui les bordent, surtout aux environs de Paris, avaient été plantés par le roi.</p>
<p>Les ordonnances étaient donc bien loin d'avoir produit le résultat qu'on devait en attendre, le repeuplement général des routes.</p>
<p>En vain des pépinières établies dans chaque généralité distribuaient-elles gratuitement des arbres pour être plantés sur les routes, on n'usait pas de ce bienfait.</p>
<p>On voit, par la correspondance des intendans de province avec l'intendant général des ponts et chaussées, combien ils désiraient des mesures plus fortes pour contraindre à planter.</p>
<p>Les contraventions même sur les arbres plantés étaient difficilement réprimées. M. de Calonne, intendant à Metz, avoue qu'il hésite à prononcer une amende contre un particulier qui aurait abattu un arbre de la grande route planté sur son terrain.</p>
<p>Ainsi les lois anciennes sur cet objet n'étaient pour ainsi dire pas exécutées. Cependant l'administration continuait à planter, le long des grandes routes, des arbres dont les particuliers riverains réclamaient ensuite la concession.</p>
<p>L'Assemblée constituante et celles qui la suivirent n'ont fait aucun réglement sur la plantation des routes.</p>
<p>Enfin leur dépeuplement et les vœux des administrations locales et des conseils généraux de département ayant éveillé l'attention du Gouvernement, la loi du 11 ventôse an 13 fut rendue.</p>
<p>Nous allons en rappeler les principales dispositions.</p>
<p><q>Les grandes routes susceptibles d'être plantées, le seront par les propriétaires riverains.</q></p>
<p>Quand la largeur de la route le permettra, les plantations seront faites sur son terrain avec un contre-fossé entretenu par l'administration des ponts et chaussées,</p>
<p>Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres qu'ils auront plantés sur le terrain de la route, mais ne pourront les couper et abattre sans permission et à charge de remplacement.</p>
<p>Dans le cas où les propriétaires ne planteraient pas sur les routes
<pb n="(16)" />désignées comme devant être plantées, le Gouvernement fera planter à leurs frais, et leur donnera la propriété des arbres.</p>
<p>Si la largeur de la route ne permet pas d'exécuter des plantations sur le terrain appartenant à l'État, le particulier pourra le faire sur sa propriété, à moins de six mètres de distance de la route, et pourra, sans aucune autorisation, disposer des arbres.</p>
<p>Le ministre annonce, dans son rapport, que la loi n'a pas été exécutée ; il en trouve la raison dans la principale disposition, qui veut que les plantations soient faites sur le terrain de la route.</p>
<p>Le ministre pense qu'une route de moins de dix-sept mètres de largeur ne pourrait recevoir la plantation avec le contre-fossé exigé. Or, la majeure partie des routes est loin d'avoir cette largeur. Il discute différens systèmes de plantation, qu'il rejète comme nuisant ou à la route proprement dite, ou aux plantations elles-mêmes.</p>
<p>Il lui semble donc impossible de planter sur les routes qui ont dix-sept mètres de largeur ailleurs que sur le terrain qui les borde.</p>
<p>Il attaque la faculté donnée aux propriétaires de planter eux-mêmes ; il croit que de cette faculté ne pourraient résulter que des plantations sans uniformité et sans succès, à cause du mauvais choix des arbres et des alignemens mal suivis.</p>
<p>Il tire de-là la conséquence que les arbres doivent être plantés par grandes entreprises et à la charge de l'administration.</p>
<p>Son Excellence aurait pu attaquer encore la disposition de la loi qui permet aux propriétaires riverains qui auront planté sur leur terrain, d'élaguer, d'émonder, d'abattre sans autorisation. Devait-on espérer qu'avec une pareille faculté des arbres puissent jamais atteindre le développement et la croissance qu'exigent les divers usages auxquels la société a besoin de les appliquer ?</p>
<p>Après avoir exposé les raisons qui lui paraissent s'opposer à l'exécution de la loi du 9 ventôse an 13, le ministre en propose à sa Majesté une nouvelle, dont le premier titre n'est que la conséquence des principes qu'il a</p>
<pb n="(17)" />
<p>Le deuxième titre a pour but de régler la propriété des plantations anciennes.</p>
<p>La section de l'intérieur va examiner successivement ces deux titres de loi.</p>
<p>Le premier principe du ministre est que les routes de dix-sept mètres de largeur et au-dessous ne peuvent être plantées intérieurement, et doivent l'être sur les propriétes riveraines, et à deux mètres de l'arête extérieure des fossés.</p>
<p>Ce principe peut être généralement bon ; mais les localités ne permettent-elles pas quelquefois d'y apporter quelque modification.</p>
<p>Les belles routes de la Belgique, qui n'avaient que douze mètres de largeur, et leurs plantations, faisaient l'admiration du voyageur et la richesse du pays.</p>
<p>La presque totalité des routes qui traversent les ci-devant provinces de Flandres, du Cambresis et de l'Artois, étaient plantées sur l'arête intérieure du fossé.</p>
<p>Enfin on conçoit que, dans les terrains secs, élevés, où il n'est pas à craindre qu'une humidité trop long-temps entretenue ne détruise la route ; la largeur pourrait être moindre, et la plantation plus rapprochée que sur les routes basses et placées sur un terrain moins ferme.</p>
<p>La section de l'intérieur reconnaît, comme le ministre, la nécessité de la plantation des routes ; elle reconnaît comme lui que, quand le terrain appartenant à l'État ne suffit pas pour l'exécuter, l'intérêt public peut faire imposer au propriétaire riverain l'obligation de la souffrir sur son héritage ; mais elle pense également que cette servitude ne doit être appliquée que dans les cas absolument nécessaires, et il lui semble qu'il peut y en avoir où la largeur fixée par le ministre, comme devant être générale, n'est pas indispensable.</p>
<p>Le ministre propose de faire exécuter les plantations à la diligence et aux frais de l'administration des ponts et chaussées, qui en sera remboursée par les propriétaires riverains. Ceux-ci deviendraient propriétaires des arbres, mais ne pourraient les élaguer et émonder
<pb n="(18)" />qu'à des époques prescrites ; ils ne pourraient les abattre sans autorisation.</p>
<p>On conçoit le grand avantage d'une entreprise de plantation en grand ; mais est-il nécessaire de l'établir comme un principe qui ne puisse souffrir aucune modification ? Les plantations de la Belgique étaient faites par les propriétaires riverains, et l'alignement des files ainsi que le bon choix des sujets ne laissaient rien à desirer.</p>
<p>On sait que les invitations répétées pendant trois siècles en France n'ont pas engagé beaucoup de propriétaires à planter ; mais quelques-uns ont exécuté l'édit, et leurs plantations bien alignées ont réussi.</p>
<p>D'ailleurs, la plantation n'est que le moyen ; c'est la conservation qui est le but. Or, il est dans la nature que l'arbre planté par le propriétaire lui inspire plus d'intérêt que celui qu'on aura planté pour lui ; il verra l'un comme une servitude, comme une barrière imposée à la propriété ; il verra l'autre comme le fruit de son travail, et il le cultivera avec plus de soin.</p>
<p>La section est cependant bien loin de penser que cet article de la loi doive être rejeté : elle croit pour le principe du ministre, comme pour le premier, qu'il est peut-être le plus généralement applicable ; mais elle ne pense pas qu'il doive être posé comme règle de laquelle il ne sera pas possible de s'écarter.</p>
<p>En résumé elle considère cette loi comme devant être exécutée dans tout l'Empire, c'est-à-dire, sur près de cinquante-deux millions de mètres de route ; elle pense que les localités, les usages doivent amener quelques changemens d'exécution que des principes trop rigoureusement posés ne permettraient pas d'appliquer.</p>
<p>Elle a cru que le seul moyen d'arriver au but cherché depuis si long-temps, et jamais atteint, était de ne pas faire, sur cet objet, une législation uniforme à laquelle s'opposait la variété du terrain.</p>
<p>Elle a cru que cet objet devait être réglé par un réglement d'administration publique pour chaque département, et que les votes des conseils généraux spécialement demandés par la loi, que les avis
<pb n="(19)" />des préfets qui les accompagneront, pourraient facilement éclairer le ministre et le mettre à même de proposer à la sanction de sa Majesté, des mesures particulières, délibérées par les grands propriétaires des départemens les plus intéressés à leur exécution.</p>
<p>C'est là le but qu'elle a cru atteindre dans le premier titre du projet de loi qu'elle a fait imprimer à la suite de celui du ministre.</p>
<p>Le deuxième titre du projet de loi, soumis à l'examen de la section, règle la propriété des anciennes plantations.</p>
<p>Par les édits qui ont été cités au commencement de ce rapport, on a pu voir que la propriété des arbres appartenait au planteur, soit qu'il fût le propriétaire du terrain, soit que l'obligation qui était imposée à celui-ci, eût été remplie par le seigneur voyer.</p>
<p>La loi du 15 août 1790 et celle du 28 août 1792, en ôtant aux seigneurs voyers le droit qu'ils avaient comme seigneurs de s'approprier les arbres accrus sur les rues et places publiques, n'ont rien prononcé sur les arbres plantés sur les chemins royaux. La question de leur propriété est restée indécise.</p>
<p>Quelques particuliers riverains avaient cru voir dans l'article 18 de cette dernière loi qui leur accordait les fruits, bois morts et émondages, un moyen de pouvoir obtenir la propriété des arbres destinés à être abattus : une décision du ministre de l'intérieur, en l'an 4, a détruit cette prétention, et jusqu'à ce que la loi intervienne à ce sujet, les fonds provenant de la vente des arbres abattus sont versés dans la caisse d'amortissement qui en tient un compte particulier.</p>
<p>Le ministre propose de rendre la loi annoncée en 1790, sur cette propriété, et de faire enfin cesser l'indécision où se trouvent et les administrateurs et les administrés.</p>
<p>Les arbres des grandes routes ont été plantés, 1.<sup>o</sup> Par l'État sur le terrain de la route ou sur celui des particuliers ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Par des particuliers sur leur terrain ;</p>
<pb n="(20)" />
<p>3.<sup>o</sup> Enfin par des seigneurs voyers sur le terrain des propriétaires riverains, en vertu de l'édit de 1720.</p>
<p>L'État plantant sur les propriétés riveraines, doit-il avoir la propriété des arbres comme celle des arbres plantés sur la route ? Le ministre n'élève pas le moindre doute sur cette question. L'État n'a planté qu'au refus des propriétaires qui savaient que l'arbre ne leur appartiendrait pas s'ils ne se conformaient pas aux obligations qui leur étaient imposées par l'édit de 1720. Il a planté par les droits de grande voirie qui s'étendaient autrefois jusqu'à prendre, sans indemnité, les terres nécessaires à la route. Ces droits n'ont jamais cessé d'être exercés par lui ; ainsi il est toujours resté propriétaire des arbres qu'il a plantés.</p>
<p>La section partage entièrement l'avis du ministre.</p>
<p>La deuxième question, pour les particuliers qui ont planté sur leur terrain, ne peut être résolue qu'en leur faveur : les lois anciennes et nouvelles consacrent cette propriété.</p>
<p>La troisième, qui concerne les anciens seigneurs voyers qui ont planté en vertu de l'édit de 1720, offre de plus grandes difficultés.</p>
<p>Le ministre la résout par une espèce de mezzo-terminé, en faisant rembourser au planteur, par le propriétaire du sol, une somme de 3 F par chaque arbre pour frais de plantation. Il s'appuie sur ce que le Code Napoléon a reconnu le droit du planteur sur un terrain dont il n'était pas propriétaire.</p>
<p>La Section ne peut partager l'avis du ministre. Les décrets de l'assemblée constituante ont aboli tous les droits résultans du système féodal : ceux des assemblées qui l'ont suivie ont supprimé tous les droits utiles, même sans remboursement ou indemnité.</p>
<p>La loi du 28 août 1792, en ôtant aux seigneurs les arbres accrus sur les places publiques, et en les rendant aux propriétaires riverains, a même prévu le cas où ces arbres auraient été plantés par les seigneurs, et, dans ce cas, les riverains ne seront tenus à aucune indemnité ni à aucun remboursement pour faire de plantation ou autres.</p>
<pb n="(21)" />
<p>Ne peut-on pas de cet article tirer une induction péremptoire contre le système du ministre ?</p>
<p>D'ailleurs, à quel titre ont planté les seigneurs ? C'est à titre de seigneurs : à eux, et à eux seuls était concédé ce droit de planter sur les héritages riverains ; aucun autre ne pouvait l'exercer. Tous les droits attribués aux seigneurs ont été supprimés ; pourquoi rétablir celui-ci ?</p>
<p>Pour obtenir l'indemnité que le ministre propose de leur faire payer par le propriétaire du sol, il faudra qu'ils prouvent non-seulement qu'ils ont planté, mais encore qu'ils étaient seigneurs. Comment pourront-ils le prouver, puisque tous leurs titres ont dû être détruits ?</p>
<p>D'après toutes ces considérations, la Section propose de supprimer les articles qui réglaient l'indemnité que le ministre était d'avis de leur accorder.</p>
<p>Elle a cru également qu'il était nécessaire de déclarer explicitement que les arbres plantés sur le terrain de la route ne pourraient jamais être concédés.</p>
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<pb n="(22)" />
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<h1>PROJET DE LOI<br>Proposé par la Section.</h1>
<h2>TITRE 1.<sup>er</sup><br>Des Plantations à faire sur les routes.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> La plantation des routes sera effectuée, soit par les propriétaires riverains, soit par l'administration.</p>
<p>2. Le mode de plantation sera fixé pour chaque département, par un réglement d'administration publique.</p>
<p>3.(1) Préalablement, et lors de sa plus prochaine session, le conseil général de chaque département émettra son opinion, 1.<sup>o</sup> sur la largeur à assigner aux routes de chaque classe, en designant les parties d'une même route où cette largeur doit être augmentée ou réduite ; 2.<sup>o</sup> sur celles des routes susceptibles d'être plantées ; 3.<sup>o</sup> sur l'espèce d'arbres à employer, et sur l'espace à laisser entre eux ; 4.<sup>o</sup> sur la convenance, relativement aux localités, de la plantation des arbres en dehors ou en dedans des fossés, et pour les chemins en remblais, à l'arête ou au pied des talus ; 5.<sup>o</sup> sur la convenance de faire planter par les proprietaires riverains, ou par l'administration départementale ou générale.</p>
<p>4. Toute plantation effectuée au compte de l'administration départementale, sera payée sur les centimes des départemens.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des nouvelles Plantations.</h2>
<p>5. Les arbres plantés en exécution de la présente loi seront la propriété de ceux qui les auront plantés sur leur terrain.</p>
<p>Ils seront la propriété du département, bien qu'ils soient plantés sur un terrain public, lorsque les centimes de département auront servi à payer les frais de plantation.</p>
<p><i>(2) L'article 3 appartient plus à une instruction du ministre, qu'il n'est une disposition de loi Si l'on partageait cette opinion, l'art. 2 devrait être ainsi rédigé : <q>Le mode de plantation sera fixé, pour chaque département, par un réglement d'administration publique, rendu après avoir consulté son conseil général.</q> L'art. 3 serait supprimé.</i></p>
<pb n="(23)" />
<p>6. Quels que soient les propriétaires des arbres sur les routes, ils seront tenus de les entretenir, remplacer, écheniller et élaguer, conformément aux réglemens : ils ne pourront les couper ou arracher qu'après en avoir obtenu la permission du ministre de l'intérieur.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Plantations anciennes.</h2>
<p>7. Sont considérées comme plantations anciennes toutes celles faites avant la publication de la présente loi.</p>
<p>8. Tous arbres plantés dans l'intérieur des routes entre leurs fossés, ou à l'arête des talus dans les chaussées en remblais, restent en propriété à l'État.</p>
<p>9. Tous arbres plantés par les propriétaires riverains sur leur terrain, restent leur propriété sous les conditions de l'article 6 ci-dessus.</p>
<p>10. Tous arbres plantés en dehors des fossés des routes, ou aux pieds des talus dans les chaussées en remblais, ou au-delà de l'arête des talus dans les chaussées en déblais, sont la propriété de l'Etat, lorsque leur plantation n'a pas été faite par les propriétaires riverains, et à leurs frais.</p>
<p>Néanmoins cette propriété de l'État est aliénable, et tout propriétaire sur le terrain duquel les arbres désignés au présent article seront croissans, peut les acquérir en se conformant aux articles 11, 12 et 13, et sous les conditions exprimées article 6.</p>
<p>11. Pour acquérir des arbres désignés en l'art. 10, le propriétaire du fonds riverain remboursera, aux termes du Code Napoléon, la valeur actuelle des arbres et le prix de la main-d'œuvre de plantation, qui, dans ce cas, seront arbitrés par des experts respectivement nommés par le propriétaire du fonds et par le préfet, et fixés par le conseil de préfecture.</p>
<p>12. Les riverains auront un an, à dater de la publication de la présente loi, pour déclarer leur option.</p>
<p>13. Le prix réglé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera versé à la caisse d'amortissement par l'intermédiaire des receveurs des contributions directes.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>14. Lorsque les arbres appartenant à l'État seront dans
<pb n="(24)" />le cas d'être coupés ou arrachés, la vente en sera faite aux enchères publiques par les préfets, et le prix en sera versé à la caisse d'amortissement.</p>
<p>15. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera passible des peines prononcées par la loi contre celui qui détruit les arbres plantés sur le terrain d'autrui. Il sera, en outre, condamné aux peines pécuniaires encourues comme coupable d'un délit de grande voierie.</p>
<p>16. Les arbres plantés sur les routes sont mis sous la sauve-garde de la foi publique et sous la surveillance spéciale des gardes champêtres, de la gendarmerie impériale, des commissaires et agens de police, et de tout magistrat ou officier chargé par les lois de veiller sur les objets de grande voierie.</p>
<p>17. Le tiers des condamnations pécuniaires prononcées par voie administrative, auxquelles donneront lieu les délits relatifs aux plantations, appartiendra à ceux qui auront constaté les contraventions.</p>
<p>Les deux autres tiers seront versés à la caisse d'amortissement.</p>
<p>Réunis aux sommes résultant de l'exécution des articles 11 et 14, ils formeront dans ladite caisse un fonds spécial, qui sera employé aux frais de plantation au compte de l'État, et subsidiairement aux travaux d'entretien des routes.</p>
<p>18. Les poursuites des contraventions aux dispositions de la présente loi, et les contestations relatives à son exécution, seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'état, et le renvoi devant les tribunaux dans les cas prévus par les lois.</p>
<p>19. Toutes dispositions de lois antérieures, contraires à la présente, sont abrogées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>10 Février 1810</p>
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