gerando2777

identifiantgerando2777
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/01/01 00:00
titreDécret organique des statuts impériaux du 1er mars 1808, relatifs aux titres et majorats
texte en markdown<p>1977.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>DÉCRET ORGANIQUE DES STATUTS IMPÉRIAUX du 1.<sup>er</sup> mars 1808,<br>Relatifs aux Titres et Majorats.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808 ayant organisé la grande institution des titres héréditaires, avec transmission des biens auxquels ils sont affectés, institution dont nous avions jeté les fondemens par notre décret du 30 mars 1806 et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, nous avons pourvu depuis, par divers réglemens d'administration publique, et notamment par notre décret du 4 mai 1809, à assurer de plus en plus la jouissance et la conservation des biens réversibles à notre couronne ;</p> <p>Nous ayant été représenté néanmoins que le système des mesures protectrices de l'institution était encore incomplet, que divers abus s'étaient glissés dès les commencemens dans l'administration des biens érigés par nous en majorats, tant au préjudice des intérêts des titulaires qu'au détriment des droits de notre couronne ;</p> <p>Voulant consolider de plus en plus l'institution des récompenses héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable, lui donner son entier développement, et assurer par la conservation des droits de notre couronne une source perpétuelle de libéralités :</p> <p>A ces causes, vu nos statuts impériaux du 1.<sup>er</sup> mars 1808, et nos décrets des 4 mai et 4 juin 1809 ;</p> <p>Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous <pb n="(2)" />présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire,</p> <p>Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :</p> <h2>TITRE 1.<sup>er</sup><br>Des Habitations affectées aux Titres impériaux.</h2> <h3>§. 1.<sup>er</sup><br>Des Ducs.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les ducs de notre Empire seront tenus de posséder, dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, une maison qui sera le siége de leur titre et le lieu de leur domicile civil et politique, le tout conformément à la teneur des lettres d'investiture, qui leur auront été ou qui leur seront délivrées par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, en présence de notre conseil du sceau des titres.</p> <p>2. Cette maison devra être d'une valeur égale à deux années du revenu du titre. Elle sera assimilée aux biens formant le majorat, et sera transmissible de la même manière. En conséquence, tout titulaire sera tenu d'acquérir une maison de la valeur susdite, dans le délai de cinq ans, s'il n'en possède déjà une.</p> <p>Il justifiera de cette possession ou de cette acquisition devant le conseil du sceau des titres, en la forme voulue pour l'institution des majorats : sur cette justification, il sera donné, par le prince archichancelier de l'Empire, un acte indicatif qui sera trans-crit au registre des hypothèques ; et il sera donné au titulaire acte de la justification, en rapportant le certificat de transcription.</p> <p>3. Si, à l'expiration du délai de cinq ans, la justification ci-dessus n'a pas été faite, il pourra, sur les conclusions de notre procureur général près le conseil du sceau des titres, <pb n="(3)" />et sur l'avis de notre conseil du sceau, être ordonné par nous, sur le revenu du majorat, soit qu'il ait été fondé par nous ou par le titulaire, telle retenue annuelle qui serait jugée nécessaire pour opérer l'acquisition de ladite maison ; néanmoins, et dans aucun cas, ladite retenue ne pourra excéder, pour chaque année, le tiers du revenu dudit majorat.</p> <p>4. Le montant de ladite retenue sera recouvré à la diligence du trésorier du conseil du sceau des titres, lequel en fera le versement à la caisse d'amortissement, qui en demeurera dépositaire, comme il est ordonné pour les arrérages des rentes portées en compte d'accroissement des majorats, par l'art. 5 de notre décret du 4 juin 1809.</p> <p>5. Lorsqu'un titre doté de notre munificence viendra à s'éteindre, l'habitation particulièrement acquise par le titulaire ne sera point réversible à notre couronne, mais entrera dans la masse des biens libres de la succession du dernier titulaire décédé.</p> <p>6. Dans le cas où le titulaire voudrait vendre ou échanger la maison, siége de son titre, pour le transporter sur une autre maison, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être située hors de l'enceinte de notre bonne ville de Paris, il ne pourra être procédé à cette vente ou à cet échange, que conformément aux dispositions du titre IV de notre 2.<sup>e</sup> statut du 1.<sup>er</sup> mars 1808.</p> <p>7. La maison des ducs portera l'inscription suivante :</p> <p>Hôtel du duc de <champ></champ> </p> <h3>§. II.<br>Des Comtes.</h3> <p>8. Les comtes de notre Empire dotés de notre munificence, pourront dès-à-présent établir le siége de leur titre sur une maison d'habitation sise dans notre bonne ville de Paris, ou dans une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement : cette maison sera le lieu de leur domicile politique.</p> <pb n="(4)" /> <p>9. La maison d'habitation d'un comte sur laquelle le siége du titre est établi en vertu de l'article précédent, lorsqu'elle est située dans l'une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, portera en un lieu éminent, sur la principale porte d'entrée, l'inscription suivante :</p> <p>Hôtel du Comte de <champ></champ> </p> <p>Dans notre bonne ville de Paris, ladite inscription ne pourra être placée qu'avec notre autorisation spéciale, accordée sur l'avis de notre conseil du sceau des titres.</p> <p>10. La justification de la possession de la maison d'habitation des comtes sera faite devant le conseil du sceau des titres, ainsi qu'il est dit pour les ducs en l'article 2 du présent décret ; et ladite maison sera pareillement assimilée aux biens formant les majorats, et sera transmissible de la même manière.</p> <p>11. Les comtes dotés par nous en pays étrangers, s'ils n'ont pas usé de la faculté donnée par les articles précédens, seront tenus, dans le cas où ils profiteraient de la permission accordée par nous d'aliéner les biens composant leur dotation pour être remplacés par des biens situés en France, de faire à cette époque, par-devant le conseil du sceau, la déclaration de la maison sur laquelle ils entendent placer l'habitation de leur titre.</p> <p>12. Dans le cas où ils n'indiqueraient pas une maison à eux appartenante, ils devront, avec l'approbation du conseil du sceau des titres, faire entrer l'acquisition d'une maison d'habitation dans le remploi qu'ils devront faire des fonds de la dotation.</p> <p>13. Dans le cas où la maison d'habitation affectée au titre appartiendrait en propre au titulaire, les dispositions de l'article 5 du présent décret leur seront applicables.</p> <p>14. Les comtes qui obtiendront de notre grâce l'autorisation de fonder un majorat, ainsi que ceux de nos <pb n="(5)" />sujets qui obtiendront pareillement l'institution d'un majorat de comte, seront tenus de joindre à leur production devant le conseil du sceau des titres, l'indication de la maison d'habitation à eux appartenante qu'ils entendent affecter à leur titre.</p> <p>15. Dans le cas où l'un des titulaires désignés dans le précédent paragraphe, desirerait transporter l'habitation affectée à son titre sur une maison autre que celle qu'il y avait primitivement affectée, il devra se pouvoir par-devant le conseil du sceau des titres, pour en obtenir l'autorisation, laquelle ne pourra toutefois être accordée qu'autant que la maison proposée sera convenable et située dans une des villes indiquées en l'article 8.</p> <h3>§. III.<br>Des Barons.</h3> <p>16. Les barons de notre Empire, dotés de notre munificence, pourront, dès-à-présent, établir l'habitation affectée à leur titre sur une maison sise dans une de nos villes chefs-lieux de département et d'arrondissement, ou dans une de nos communes chefs-lieux de canton ; cette maison sera le lieu de leur domicile politique.</p> <p>17. La maison d'habitation d'un baron, affectée à son titre en vertu de l'article précédent, portera, en un lieu éminent, sur la principale porte d'entrée, l'inscription suivante :</p> <p>Hôtel du baron de <champ></champ> </p> <p>18. Lorsque le titulaire exercera des fonctions publiques qui fixent la résidence à Paris, il pourra, avec notre autorisation spéciale, sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, établir dans ladite ville l'habitation de son titre.</p> <p>19. Les articles 11, 12, 13, 14, 15 du paragraphe II du titre I.<sup>er</sup> du présent décret, applicable aux comtes de notre empire, sont déclarés communs et applicables aux barons.</p> <pb n="(6)" /> <h3>§. IV.<br>Des Chevaliers.</h3> <p>20. Les chevaliers de l'Empire pourront demander à placer l'habitation de leur titre sur une maison qui sera le lieu de leur domicile politique : cette maison devra être située dans une de nos villes chefs-lieux d'arrondissement, ou commune chef-lieu de canton ; elle ne pourra l'être dans une de nos villes chefs-lieux de département qu'avec notre autorisation spéciale donnée sur l'avis du conseil du sceau des titres : l'indication en sera faite dans la forme voulue pour les autres maisons d'habitation de titres.</p> <h3>§. V.<br>Dispositions communes.</h3> <p>21. Nous nous réservons de dispenser, suivant les circonstances et sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, les titulaires dotés par nous des majorats de comtes et de barons, des obligations portées dans le titre I.<sup>er</sup> du présent décret.</p> <p>22. Les titulaires des titres impériaux ci-dessus mentionnés, pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens où sera établie l'habitation de leur titre et sur leurs dépendances.</p> <p>23. Notre procureur général du conseil du sceau des titres fera tenir dans ses bureaux un registre divisé par départemens : la partie du registre répondant à chaque département sera divisée en autant d'articles qu'il y a de diverses natures de titres impériaux dans le département. On inscrira dans le chapitre y relatif, le titre, la désignation de la maison d'habitation affectée au titre, et les lieux où les biens de chaque titulaire sont situés.</p> <p>24. Copie de ces états sera respectivement adressée, par notre procureur général, à nos préfets, procureurs <pb n="(7)" />généraux impériaux, et directeurs des domaines, lesquels ; en cas de décès des titulaires, en donneront avis à notre-dit procureur.</p> <p>25. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur général près notre conseil du sceau des titres, des naissances, mariages et décès qui pourront survenir dans sa famille.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Janvier 1810.</unitdate> </p> <p></p>