| texte en markdown | <p>1985</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>23,454.</p>
<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>
Relatifs à une Réclamation de Créanciers du Comte de Glimes de Brabant.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Le comte de Glimes de Brabant, grand d'Espagne de la première classe, avait contracté en Espagne des dettes qui s'élevaient à plus de deux millions de réaux de veillon.</p>
<p>Le 15 février 1786, il fit entre les mains du comte du Carpio une cession générale des revenus de tous ses biens de France et d'Espagne, pour servir au paiement de ses créanciers.</p>
<p>Il fit, dans le même acte, la déclaration de ses dettes et de ses revenus ; mais il ne paraît pas que ses créanciers de Flandre y aient été compris.</p>
<p>Cette cession fut approuvée par décret du roi d'Espagne, du 10 avril 1786.</p>
<p>Le comte du Carpio fut établi par le même décret curateur, sous la qualification de juge interventeur ; et ce dernier transmit, par acte du 22 juin 1807, à la veuve Vanschoer et fils, banquiers à Bruxelles, les pouvoirs nécessaires pour la régie des biens du Brabant, et leur vente aux enchères. Le prix de la vente de ces biens devait être envoyé en Espagne, pour être réparti entre les créanciers des deux pays.</p>
<pb n="(2)" />
<p>La veuve Vanschoer et fils ont délégué leurs pouvoirs au sieur Piron ; de Namur, qui a administré les biens et touché les revenus.</p>
<p>Mais la vente n'a point été faite.</p>
<p>Le comte de Glimes est décédé en Espagne le 8 septembre 1804.</p>
<p>Le sieur Piron fit, le 9 juillet 1807, au bureau de Couvin (Ardennes), la déclaration des biens, au nom du juge interventeur qui avait succédé au comte du Carpio.</p>
<p>Les héritiers n'y furent pas désignés.</p>
<p>Mais d'après la lettre du directeur des domaines au préfet, il était connu que l'héritier était le comte de Sartago, neveu du défunt, résidant à Sarragosse.</p>
<p>En exécution du décret impérial du 24 septembre 1808, qui ordonne le séquestre sur tous les biens des Espagnols situés en France, le directeur des domaines provoqua cette mesure sur ceux du comte de Glimes, et le séquestre a été mis d'après l'arrêté du préfet, en date du 12 octobre 1808.</p>
<p>Il a été mis également dans les départemens de Sambre-et-Meuse et de Jemmape.</p>
<p>Le sieur Piron, au nom des créanciers français, demande la main-levée de ce séquestre.</p>
<p>Il se fonde, 1.<sup>o</sup> sur ce que les revenus des biens du comte de Glimes, qu'on évalue à 48,000 F par an, sont le gage de ses créanciers de France, qui ont tous pris des inscriptions hypothécaires sur lui ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Sur ce que la totalité de ces revenus est absorbée par le paiement des charges ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Et sur ce que le séquestre n'a plus de motif, puisque, l'intention de sa Majesté ayant été seulement de priver les Espagnols de la jouissance de leurs biens, la mesure ne peut s'appliquer à ceux du comte de Glimes, qui ne profitent qu'à des Français.</p>
<p>Les préfets de Sambre-et-Meuse, de Jemmape et des Ardennes, ainsi que M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, sont d'avis que le séquestre doit être maintenu.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Et les motifs principaux sont,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que la cession faite par le comte de Glimes n'a point saisi exclusivement les créanciers français de la propriété de ses biens ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que les rentes ont été payées tant au nom du juge interventeur, qu'à celui des héritiers du comte ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Et que sa succession est dévolue à un Espagnol, le comte de Sartago, sur qui le séquestre a été principalement établi.</p>
<p>On présume même que les vives instances du sieur Piron sont plutôt dans son intérêt personnel que dans celui des créanciers, et que son but pourrait être d'éviter de rendre le compte qu'il doit, ainsi que la veuve Vanschoer et fils, d'une gestion qu'ils exercent depuis vingt-quatre ans.</p>
<p>Le ministre adopte tous ces motifs, et propose, 1.<sup>o</sup> de maintenir le séquestre ; 2.<sup>o</sup> de charger l'administration des domaines de faire rendre compte à la veuve Vanschoer et fils, ainsi qu'au sieur Piron ; 3.<sup>o</sup> et de continuer le paiement des rentes aux créanciers, lorsque leurs droits auront été légalement reconnus et réglés.</p>
<h2>Observations.</h2>
<p>La section a examiné les pièces jointes au rapport du ministre, et notamment la cession faite par le comte de Glimes.</p>
<p>Elle a remarqué dans cette cession des dispositions qui servent à faire connaître les droits de ses créanciers sur les biens séquestrés.</p>
<p>Dans l'une, il oblige ses métairies ou biens libres, et les abandonne à M. le comte du Carpio, pour qu'il en dispose.</p>
<p>Dans l'autre, il dit que sa volonté est que la cession par lui faite soit irrévocable, jusqu'à ce que ses créanciers soient entièrement payés.</p>
<p>Et enfin il se réserve, sur les revenus, les sommes nécessaires pour les dépenses de sa maison.</p>
<p>Son procureur fondé devait les toucher du comte du Carpio, et rendre compte à ce dernier, afin que le surplus en fût distribué à ses créanciers.</p>
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<pb n="(4)" />
<p>Il est évident, d'après les termes de l'acte, que le comte de Glimes n'a point transporté à ses créanciers la propriété de ses biens, mais seulement les revenus, jusqu'au paiement de leurs créances.</p>
<p>S'il pouvait exister quelque doute à ce sujet, il serait levé par les actes mêmes du juge interventeur. Il a géré directement ou par l'intermédiaire de ses fondés de pouvoirs dans la Belgique.</p>
<p>Les rentes ou intérêts des capitaux ont été payés avec les sommes provenant des revenus et biens du comte de Glimes. Les certificats produits par le sieur Piron constatent cette origine, et attestent en outre que les paiemens ont été faits jusqu'en 1808 et 1809.</p>
<p>Enfin, c'est au nom du juge interventeur que la déclaration a été faite après le décès du comte de Glimes.</p>
<p>Tous ces faits prouvent que la propriété des biens a passé à ses héritiers.</p>
<p>Le comte de Sartago est désigné comme tel ; il est Espagnol, domicilié à Sarragosse ; ses biens ont donc dû être compris dans les dispositions du décret du 24 septembre 1808, et être mis sous le séquestre.</p>
<p>Quant aux créanciers de la succession, la section pense, avec le ministre, qu'il est juste qu'ils soient payés sur les revenus ; mais l'administration des domaines, qui les perçoit, a droit de demander à chacun d'eux la justification de ses titres. Dépositaire des deniers du propriétaire, elle ne peut payer pour lui qu'autant qu'elle a reconnu la légitimité des créances.</p>
<p>Le ministre demande aussi que la veuve Vanschoer et le sieur Piron soient tenus de rendre compte de leur gestion.</p>
<p>Cette proposition est dans l'intérêt non-seulement des créanciers, mais du propriétaire lui-même ; et quoique le sieur Piron produise des certificats qui attestent qu'il a payé jusqu'en 1808 et 1809, il n'est pas moins obligé de rendre un compte général de l'emploi des revenus qu'il a touchés. Les rentes n'absorbent pas le produit des terres ; elles
<pb n="(5)" />ne montent, d'après lui-même, qu'à 32,998 F, et le produit total est de 48,000 F.</p>
<p>S'il s'élevait, entre l'administration et les créanciers, quelques contestations sur la légitimité de leurs titres, elles seraient portées devant les tribunaux.</p>
<p>D'après ces motifs, la section propose le projet de décret ci-joint.</p>
<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la réclamation du sieur Piron, au nom des créanciers du comte de Glimes de Brabant, contre le séquestre apposé sur les biens de ce dernier, situés dans la ci-devant Belgique, en exécution de notre décret du 24 septembre 1808 ;</p>
<p>Vu les pièces produites par ledit sieur Piron à l'appui de sa réclamation, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et les avis des préfets des départemens de Sambre-et-Meuse, de Jemmape et des Ardennes ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le séquestre établi, en exécution de notre décret impérial, du 24 septembre 1808, sur les biens situés en France, dépendans de la succession du comte de Glimes de Brabant, mort en Espagne, est maintenu.</p>
<p>2. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera rendre compte de leur gestion à la veuve Vanschoer et fils de Bruxelles, au sieur Piron de Namur, substitué à leurs pouvoirs, et à tous autres régisseurs, fermiers et dépositaires des biens dépendans de la succession du comte de Glimes.</p>
<p>3. L'administration acquittera, sur le produit desdits biens, les rentes et charges dont ils sont passibles ; en cas de contestation entre l'administration et les créanciers, les parties se pourvoiront devant les tribunaux.</p>
<p>4. Le surplus du produit, après l'acquittement des
<pb n="(7)" />charges, sera déposé à la caisse d'amortissement pour produire intérêt au profit de qui de droit.</p>
<p>5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>20/02/1810.</unitdate>
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