gerando2717

identifiantgerando2717
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/10/09 00:00
titreProjet d'avis sur la question de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence
texte en markdown<p>1860</p> <p>SECTIONS des finances et de législation.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir si l'Administration des domaines est en droit de réclamer les Effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence ;</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> l'édit du mois de juillet 1566, rendu pour l'hôpital du Saint-Esprit, à Paris, portant que dans le cas de décès des enfans pendant qu'ils sont nourris et entretenus audit hôpital, les biens meubles et choses qui sont réputées mobilières qu'ils auront ou qui leur seront échus, appartiendront à cet hôpital, et que les héritiers de ces enfans ne pourront y prétendre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Un autre édit du mois d'avril 1656, portant (art. 44) que l'hôpital général de Paris a droit, à l'exclusion des collatéraux, aux biens meubles des pauvres qui décéderont tant audit hôpital que dehors ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Des lettres patentes du 13 septembre 1744, suivant lesquelles le mobilier qui, dans la maison des Incurables, se trouvera appartenir aux malades, appartiendra, en cas de décès, à l'hôpital, quelque disposition qu'ils en aient faites ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 24 nivôse an 7, prononcé contre les héritiers du sieur Morondat, évêque de Babylone, décédé <pb n="(2)" />aux Incurables, lequel atteste la possession de l'administration des hospices dans le droit de recueillir à son profit les effets mobiliers des malades décédés dans ces établissemens ;</p> <p>Vu les articles 1.<sup>er</sup> et 3 de la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790, portant que les biens et effets meubles ou immeubles demeurés vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiendront à l'État ;</p> <p>Vu l'article 768 du Code Napoléon, ainsi conçu : <q>A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État ;</q></p> <p>Vu pareillement les observations et mémoires, tant de l'administration des domaines que de l'administration des hospices civils de Paris ;</p> <p>Considérant que les droits de l'État sur les successions tombées en déshérence ont été reconnus de tout temps, et que la loi du 1.<sup>er</sup> décembre 1790 et le Code Napoléon n'ont fait que confirmer ce principe incontestable ;</p> <p>Que néanmoins les édits et les lettres patentes susénoncés ont établi en faveur des hospices une exception pour les effets apportés par les malades décédés dans ces établissemens ;</p> <p>Que cet avantage a toujours été considéré comme un léger dédommagement des dépenses occasionnées par les malades ;</p> <p>Qu'il s'exerce même contre les héritiers du défunt ;</p> <p>Que ce n'est point à titre de succession qu'il est réclamé par les hospices ;</p> <p>Que conséquemment il n'atténue en rien le principe de succession établi en faveur de l'État par l'article 768 du Code Napoléon et par les lois antérieures ;</p> <p>Qu'aucun des édits et lettres patentes invoqués par l'administration des hospices n'a été nommément révoqué ;</p> <p>Qu'enfin, les hospices n'ont pas cessé de jouir du droit qui leur est attribué par ces lois ;</p> <pb n="(3)" /> <p>Considérant que si le droit accordé aux hospices sur les effets mobiliers des malades décédés a pour objet principal de les indemniser des dépenses que ces malades ont occasionnées, le même motif n'existe plus pour les malades ou valides qui ont été soignés et entretenus à leurs frais ;</p> <p>Qu'en outre, la règle ne peut s'appliquer aux militaires, pour lesquels il existe des dispositions particulières ;</p> <p>Est d'avis</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers, et du domaine en cas de déshérence ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides ; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>9 Octobre 1809</unitdate> </p>
auteurs