| identifiant | gerando2729 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1810/02/23 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur les expropriations pour causes d'utilité publique |
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| texte en markdown | <p>1864</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p>
<p>Projet de rédaction après communication officieuse à la commission du Corps législatif.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Expropriations pour cause d'utilité publique.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions préliminaires.</h2>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice.</p>
<p>2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.</p>
<p>3. Ces formes consistent,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Dans le décret impérial, qui seul peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.</p>
<p>4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Mesures d'administration relatives à l'expropriation.</h2>
<p>5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les
<pb n="(2)" />entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.</p>
<p>6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.</p>
<p>Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan.</p>
<p>Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché, tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison commune ; lesdites publications et affiches seront certifiées par le maire.</p>
<p>7. A l'expiration du délai, une commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénieur, se réunira au local de la sous-préfecture.</p>
<p>8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés.</p>
<p>Elle appellera les propriétaires toutes les fois qu'elle le jugera convenable.</p>
<p>9. Si la commission pense qu'il y a lieu de maintenir l'application du plan, elle en exposera les motifs.</p>
<p>Si elle est d'avis de quelques changemens, elle ne les proposera qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquels se reporterait l'effet de ces changemens.</p>
<p>Dans le cas où il y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la commission exposera sommairement leurs moyens respectifs, et donnera son avis motivé.</p>
<pb n="(3)" />
<p>10. Les opérations de la commission se borneront aux objets mentionnés dans les articles 8 et 9 : elles devront être terminées dans le délai d'un mois, à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'article 7 ; après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet.</p>
<p>Le préfet statuera immédiatement, et déterminera définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux.</p>
<p>11. La commission et le préfet ne prendront aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder.</p>
<p>Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à ce sujet, il y sera pourvu par les tribunaux, qui connaîtront de même de toutes réclamations relatives à l'infraction des règles prescrites par le présent titre et le précédent.</p>
<p>12. Lorsque les propriétaires souscriront à la cession qui leur sera demandée, ainsi qu'aux conditions qui leur seront proposées par l'administration, il sera passé, entre ces propriétaires et le préfet, un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la Procédure devant le Tribunal.</h2>
<h3>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Expropriation.</h3>
<p>13. Lorsqu'à défaut de conventions entre les parties, l'arrêté du préfet, indicatif des propriétés cessibles, aura été par lui transmis, avec copie des autres pièces, au procureur impérial du tribunal de l'arrondissement où les propriétés seront situées, ce procureur impérial, dans les trois jours suivans, requerra l'exécution dudit arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'aperçoit aucune infraction des règles posées aux titres I.<sup>er</sup> et II, autorisera le préfet à se
<pb n="(4)" />mettre en possession des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, à la charge de se conformer aux autres dispositions de la présente loi.</p>
<p>Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal ; il sera, de plus, publié et affiché dans la commune, selon les formes établies par l'art. 6.</p>
<p>14. Si, dans les huit jours qui suivront les publications et affiches faites en la commune, les propriétaires ou quelques-uns d'entre eux prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le tout conformément aux règles ci-dessus, ils pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution.</p>
<p>Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.</p>
<p>15. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été, et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand-juge, qui fera connaître à l'Empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.</p>
<h3>§. II.<br>Des Indemnités.</h3>
<p>16. Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu égard aux
<pb n="(5)" />baux actuels, aux contrats de ventes passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documens qu'il pourra réunir.</p>
<p>17. Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il pourra nommer d'office un ou trois experts : leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra que comme renseignement.</p>
<p>18. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitiers, de fermiers ou de locataires, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives ; sinon, il restera seul chargé, envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient réclamer.</p>
<p>Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenans, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.</p>
<p>19. Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le différent ne portera point sur le fond même de l'expropriation, le tribunal pourra, selon la nature et l'urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration : son jugement sera exécutoire nonobstant appel ni opposition.</p>
<p>Dans ce cas, le tribunal arbitrera la somme qui devra être provisoirement remise aux propriétaires dépossédés.</p>
<h3>§. III.<br>Du Paiement.</h3>
<p>20. Lorsque, soit dans le cas de l'article 19 ci-dessus, soit dans le cas d'un contrat, il restera dû quelques sommes aux propriétaires dépossédés, il sera pourvu à leur paiement comme il suit.</p>
<p>21. Les propriétaires et autres parties intéressées pourront remettre à l'administration des domaines, en la personne de son directeur dans le département de la situation
<pb n="(6)" />des biens, un mémoire énonciatif des sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui : cette remise sera constatée par le récépissé du directeur, ou par exploit d'huissier.</p>
<p>Si, dans les trente jours qui la suivront, le paiement n'est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéressées pourront traduire l'administration des domaines devant le tribunal, pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'article 25.</p>
<p>22. Dans tous les cas où l'expropriation n'aura pas été la suite d'un contrat, les intérêts de l'indemnité courront à partir de la dépossession.</p>
<p>23. Avant qu'il soit statué sur l'action récursoire dirigée contre l'administration des domaines, le procureur impérial pourra requérir, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui devra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.</p>
<p>24. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.</p>
<p>25. Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le Gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>26. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évinces, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront,
<pb n="(7)" />pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.</p>
<p>27. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement : l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis.</p>
<p>Le procureur impérial sera toujours entendu avant les jugemens, tant préparatoires que définitifs.</p>
<p>28. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>23/02/1810</unitdate>
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