gerando2783

identifiantgerando2783
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/01/29 00:00
titreProjet d'avis sur diverses questions relatives aux amendes et peines pécuniaires prononcées par la loi sur l'enregistrement, dans le cas de mutation par décès
texte en markdown<p>1981.</p> <p>SECTION des FINANCES.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>23,776.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur diverses Questions relatives aux amendes et peines pécuniaires prononcées par la Loi sur l'enregistrement, dans le cas de mutation par décès.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation, sur celui du ministre des finances, présentant les questions de savoir,</p> <p>1.<sup>o</sup> Si le double droit d'enregistrement, dont sont passibles les actes sous seing privé portant transmission d'immeubles, non soumis à l'enregistrement dans les délais fixés par la loi du 22 frimaire an 7, peut être exigé des héritiers ou représentans de ceux qui ont commis la contravention ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si le droit et le demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 39 de la même loi contre les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait les déclarations des biens à eux transmis par décès, dans les délais et suivant les règles déterminés, peuvent être exigés des acquéreurs ou représentans de ceux qui ont commis la contravention ;</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> l'article 38 de la loi de 22 frimaire an 7, ainsi conçu :</p> <qp> <p>Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'article 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement ;</p> <p>Il en sera de même pour les testamens non enregistrés dans les délais ;</p> </qp> <p>2.<sup>o</sup> L'article 39 de la même loi, portant ce qui suit :</p> <qp> <p>Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des <pb n="(2)" />biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation ;</p> <p>La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis ; il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés ;</p> <p>Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenans paieront en outre les frais de l'expertise : les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes ;</p> </qp> <p>Vu les autres articles des titres VI et VII de la même loi, prononçant des amendes et des peines pour les contraventions y prévues ;</p> <p>Vu pareillement les observations du conseiller d'état directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la disposition de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an 7, portant que les actes seront soumis au double droit, lorsqu'ils n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, ne s'occupe point des personnes ; qu'on ne peut conséquemment faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit, de l'existence de ceux qui ont contracté ;</p> <p>Que l'article 11 de la loi du 19 décembre 1790, qui a précédé celle du 27 frimaire an 7, soumettait également au double droit les actes non soumis à l'enregistrement dans les délais, et non les personnes ; que sous l'empire de cette première loi, on n'a jamais prétendu que, pour assurer la perception du double droit, il fallait prouver l'existence des contrevenans ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En ce qui concerne les droits de mutation par décès, <pb n="(3)" />que l'acquéreur des biens qui y sont soumis, ne peut, dans aucun cas, se garantir du paiement des droits, puisque l'action contre lui est formellement accordée par l'article 32 de la loi du 22 frimaire an 7 ; que d'ailleurs ayant dû exiger de son vendeur la justification de sa propriété, et par suite celle du paiement des droits de mutation, il a à s'imputer de n'avoir pas pris les précautions que lui prescrivait son intérêt,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que le double droit dû en exécution de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an 7, peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis à cette formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentans de celui qui a contracté ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que les acquéreurs de biens passibles des droits de mutations par décès, sont responsables de ces droits, lorsqu'ils n'ont pas été acquittés, et que l'administration de l'enregistrement et des domaines a action pour le recouvrement d'iceux, en quelques mains que se trouvent les biens, conformément à l'article 32 de la loi du 22 frimaire an 7 ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>29 Janvier 1810</unitdate> </p>
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