| identifiant | gerando2733 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/10/26 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret sur la requête présentée par les sieur et dame Poret de Blosseville, à fin d'annullation d'un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine Inférieure, qui les déboute de leur prétention à la propriété des halles et places à marché du bourg de Buchy |
| texte en markdown | <p>1866.</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur la requête présentée par les sieur et dame Poret de Blosseville, à fin d'annullation d'un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, qui les déboute de leur prétention à la propriété des halles et places à marché du bourg de Buchy.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Les sieur et dame de Blosseville se prétendent propriétaires des halles et places à marché sur lesquelles sont bâties ces halles dans la commune de Buchy. Ils soutiennent que ces places à marché ne sont point établies sur une place appartenant à la commune, sur une place faisant partie de la voie publique ; mais que ce sont des enclos particuliers. Ces enclos sont au nombre de deux : l'un, sur la forme d'un trapèze, est fermé par des poteaux et des barrières, et est destiné à recevoir les moutons qu'on met en vente ; l'autre est un terrin à-peu-près carré, un peu exhaussé au-dessus des ruages, et tout autour duquel sont bâties des halles séparées seulement par des passages réservés pour entrer dans la partie du milieu, sur laquelle se tient le marché, et au milieu de laquelle est encore construite une petite hallette. On ne peut mieux comparer cette dernière place qu'à la halle au blé de Paris, avant que le milieu en eût été couvert et depuis que la couverture en a été incendiée, et en supposant que <pb n="(2)" />les quatre passages réservés pour entrer dans la halle au blé fussent découverts.</p> <p>Suivant les sieur et dame de Blosseville, par suite d'un partage de famille, la propriété des bâtimens des halles, et celle des terrains sur lesquels elles sont construites et des places sur lesquelles elles sont situées, ont été pendant quelque temps divisées entre deux propriétaires différens ; elles ont été réunies dans leurs mains par l'acquisition que le sieur de Blosseville a faite en 1779 des bâtimens des halles. Depuis ce temps, les sieur et dame de Blosseville ont eu, avec la commune de Buchy, plusieurs contestations sur l'usage de ces propriétés ; enfin s'étant pourvus devant le préfet de la Seine-Inférieure pour faire cesser toutes ces difficultés, ils ont produit leurs titres de propriété, consistant en un arrêt du parlement de Rouen de 1475, un acte de partage de 1659, un bail à rente de 1778, et deux extraits des matrices des rôles de la contribution foncière de la commune de Buchy.</p> <p>C'est sur le vu de ces pièces qu'est intervenu, le 9 mai 1808, l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, dont est appel et dont la teneur suit :</p> <qp> <p>Considérant, par rapport au sieur Poret de Blosseville, que le conseil municipal ne lui conteste pas la propriété des halles élevées sur les places du marché de Buchy, que cette propriété lui est assurée par le contrat du 3 février 1779 ;</p> <p>Considérant, à l'égard de la dame Poret de Blosseville, que toutes les places destinées à la tenue des foires et marchés dans les bourgs, villes et villages, sont réputées de droit places publiques, s'il n'est pas justifié du contraire ;</p> <p>Que pour réclamer avec succès ces sortes de places comme propriété privée et particulière, il faut nécessairement représenter un titre de concession, un acte translatif de propriété ; que la possession, quelque ancienne qu'elle soit, ne peut suppléer ce titre ;</p> <p>Considérant que les titres dont argumentent les sieur et dame Poret <pb n="(3)" />de Blosseville sont ou étrangers au différent, ou insignifians, ou repoussent même leurs prétentions ;</p> <p>Que tels sont notamment l'acte de partage du 13 août 1659, dans lequel on place la coutume et les droits du marché, et où l'on ne dit pas un mot des places du marché ;</p> <p>le contrat du 3 février 1779, qui dit positivement que les halles sont élevées sur la place publique ;</p> <p>Que l'inscription au nom du sieur Poret de Blosseville sur les matrices des rôles de la contribution foncière ne peut avoir l'effet de suppléer à un titre impérativement voulu par la loi ;</p> <p>Que des officiers municipaux peuvent tout faire en faveur de leur commune, mais rien contre elle ;</p> <p>Que s'il en était autrement, ils auraient pu rendre vaines et illusoires les lois des 28 mars et 26 juillet 1790, en plaçant ou en faisant placer sur les rôles de la contribution foncière les ci-devant titulaires des droits de marché ;</p> <p>Qu'enfin, dans le cas proposé, la cote sous le nom du sieur Poret de Blosseville ne peut être considérée que comme une erreur échappée aux répartiteurs ;</p> <p>Vu les lois des 28 mars et 26 juillet 1790,</p> <p>Arrête ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Acte est accordé au sieur Poret de Blosseville de ce que le conseil municipal de la commune de Buchy ne lui conteste point la propriété des halles élevées sur les places du marché de Buchy.</p> <p>Art. 2. Les sieur et dame Poret de Blosseville sont déboutés de leur prétention à la propriété de ces places. Elles sont déclarées places publiques.</p> </qp> <p>La Commission du contentieux a pensé que, quel que dût être en dernier résultat le sort de la prétention des sieur et dame de Blosseville, du moment où il ne s'agissait que d'une propriété foncière, ce <pb n="(4)" />n'était pas à l'autorité administrative à connaître de cette contestation ; elle a pensé que la lecture seule de l'arrêté du conseil de préfecture établissait son incompétence. En effet, le conseil de préfecture convient par ce même arrêté que la propriété prétendue pouvait exister si elle était justifiée par un titre de concession ou un acte translatif de propriété ; ensuite il prononce que les titres qui sont représentés ne sont pas valables et suffisans.</p> <p>On ne connaît aucune loi qui attribue aux conseils de préfecture, en pareil cas, la discussion des titres et le jugement du fond. Si la compétence des tribunaux est établie par l'avis du Conseil d'état en date du 18 août 1807, dans les contestations sur les rentes dues pour concessions de bancs sous les halles, elle se déduit à plus forte raison quand la contestation roule sur le fond même sur lequel sont construites ces halles.</p> <p>Tels sont les motifs qui ont déterminé la Commission du contentieux à présenter au Conseil le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la requête des sieur et dame Poret de Blosseville, propriétaires, demeurant à Bois-Hérout près Buchy, département de la Seine-Inférieure, concluant à faire annuller un arrêté du conseil de préfecture de ce département, du 9 mai 1808, ensemble tout ce qui s'en est suivi et pourrait s'ensuivre ; en conséquence, maintenir et garder les supplians dans la propriété et jouissance des halles et places à marché du bourg de Buchy ; faire défenses à la commune et à la mairie dudit bourg, de les troubler à l'avenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; subsidiairement et dans le cas où nous ne jugerions pas à propos de prononcer ainsi, en ce cas renvoyer les supplians, pour plaider sur le fond, devant les tribunaux ordinaires ;</p> <p>Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, du 9 mai 1808, lequel, sur le vu des titres produits par les sieur et dame de Blosseville, les déboute de leurs prétentions à la propriété des places du marché de Buchy ;</p> <p>Vu l'avis du Conseil d'état sur les rentes pour concessions de bancs sous les halles, en date du 18 août 1807 ;</p> <p>Considérant que le conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, en déboutant les réclamans, par son arrêté du 9 mai 1808, de leur prétention à la propriété des places et marché de Buchy, a jugé une question qui est uniquement du ressort des tribunaux, dont la compétence en cette matière est formellement reconnue par l'avis précité du Conseil d'état ;</p> <pb n="(6)" /> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, du 9 mai 1808, est annullé, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>26 Octobre 1809</unitdate> </p> </div> |