| identifiant | gerando2799 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/03/13 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question de savoir si les protêts des effets de commerce peuvent avoir lieu le Ier jour de l'année |
| texte en markdown | <p>1992.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 24,605.</p> <h1>PROJET D'AVIS,<br> Sur la question de savoir si les Protêts des Effets de commerce peuvent avoir lieu le 1.<sup>er</sup> jour de l'année.</h1> <p>Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre du trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête, et si l'on a dû ce jour-là même faire les prôtets des effets de commerce qui n'avaient pas été payés la veille ;</p> <p>Vu les articles 161 et 162 du Code de commerce, ainsi conçus :</p> <p>Art. 161. <q>Le porteur d'une lettre de change doit en</q> exiger le paiement le jour de son échéance ;</p> <p>Art. 162. <q>Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement : si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.</q></p> <p>Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année n'est pas du nombre des quatre fêtes qui, d'après le concordat, doivent être observées indépendamment des dimanches ; mais que dans le fait ce jour a été depuis l'an 13 considéré comme une fête et observé comme tel, quoiqu'il ne tombât point le dimanche ; qu'à cette époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par sa Majesté, pour qu'on suspendît (ce sont ses termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du 1.<sup>er</sup> janvier compté parmi les fêtes de famille par la grande majorité des Français ; que dès-lors les administrations, les cours et les tribunaux, vaquèrent le 1.<sup>er</sup> janvier ; que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de sa Majesté, qui leur fut transmis par le grand-juge le <pb n="(2)" />4 nivôse an 13 ; que la banque de France et la caisse de service fermèrent leurs bureaux ; que la presque-totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs ; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France ; et que la plupart des effets de commerce qui n'ont point été payés le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été protestés le 2 janvier suivant ; qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée par le Chef suprême de l'État, et ratifiée par un usage si constant et si général, doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'article 162 du Code de commerce ; que néanmoins cette question tirant sa solution de l'usage, la bonne foi milite en faveur de ceux qui ont fait leurs protêts le 1.<sup>er</sup> janvier, comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2 ; mais qu'à l'avenir, le doute ne pouvant plus exister, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire,</p> <p>Est d'avis que le 1.<sup>er</sup> janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l'article 162 du Code de commerce, et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu'à l'égard des protêts qui ont déjà eu lieu dans le même cas depuis l'an 13, ceux du 1.<sup>er</sup> janvier, ainsi que ceux du 2, doivent être également reconnus valables.</p> <p>Le présent avis sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Mars 1810</unitdate> </p> |